Comment protéger vos salariés exposés au froid ?

Tour d’horizon des préconisations des pouvoirs publics pour protéger les salariés des risques liés aux températures particulièrement basses.

En tant qu’employeur, vous avez l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de vos salariés. Vous devez ainsi identifier et réduire au maximum les risques professionnels auxquels vos salariés sont exposés, y compris les risques liés aux vagues de grand froid (gelures, assoupissements, crampes, hypothermie…).Pour vous y aider, les pouvoirs publics publient un « Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid ». Un guide qui préconise, en particulier :
– d’aménager les postes de travail en prévoyant, notamment, un chauffage adapté des locaux de travail, l’accès à des boissons chaudes, un moyen de séchage et/ou de stockage de vêtements de rechange et des aides à la manutention manuelle permettant de réduire la charge physique de travail et la transpiration ;
– d’organiser le travail, par exemple, en limitant le temps de travail au froid et en organisant des pauses adaptées et un temps de récupération supplémentaire après des expositions à des températures très basses ;
– de fournir aux salariés des vêtements et équipements contre le froid, ces derniers devant être compatibles avec les équipements de protection individuelle habituellement utilisés.

Précision : ces consignes concernent les salariés qui travaillent dans un local (entrepôts) ou à l’extérieur (BTP, industrie des transports, étalages extérieurs des commerces de détail, etc.). Elles s’appliquent aussi dans les secteurs où les salariés doivent, pour leur activité professionnelle, utiliser un véhicule dans des conditions de verglas ou de neige.

Et pour anticiper au mieux les vagues de grand froid, un dispositif de vigilance météorologique est mis en place. Il consiste en une double carte nationale de vigilance (l’une pour la journée et l’autre pour le lendemain) et un bulletin de suivi actualisés au moins deux fois par jour à 6 h et 16 h. Ces outils sont disponibles sur le site de Météo-France.

Article publié le 04 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : morfous

Cap sur les jours fériés de fin d’année

Le point sur les règles applicables à la gestion des jours fériés de la fin de l’année dans les entreprises.

Chaque fin année, vous devez prendre en compte deux jours fériés, le jour de Noël et le jour de l’An, dans la gestion de votre entreprise et du temps de travail de vos salariés. Rappel des règles applicables à ces deux jours fériés qui, cette année, tombent un jeudi.

À savoir : le 26 décembre, qui cette année tombe un vendredi, est également un jour férié dans les entreprises d’Alsace-Moselle.

Jours travaillés ou jours chômés ?

Les 25 décembre et 1er janvier sont des jours fériés dit « ordinaires ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent travailler ou être en repos ces jours-là. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion des jours fériés de fin d’année.

Quid de la rémunération des salariés ?

Les salariés qui bénéficient de jours de repos à l’occasion de Noël et du jour de l’An doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ces jours fériés chômés.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler pendant les jours fériés, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Faire le pont est-il obligatoire ?

Aucune disposition légale ne vous impose d’accorder un ou plusieurs « jours de pont » à vos salariés (les vendredis 26 décembre et 2 janvier), lorsque les jours fériés tombent un jeudi (les jeudis 25 décembre et 1er janvier). C’est donc à vous qu’il appartient de prendre la décision.

Exception : votre convention collective ou un usage peut vous contraindre à adopter cette pratique.

Dans la mesure où les journées de pont viennent modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez, au préalable, consulter votre comité social et économique (CSE). Et l’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.

À savoir : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant les journées de pont. Et ce, dans les 12 mois qui les suivent ou les précèdent. L’inspecteur du travail doit en être informé et les heures récupérées ne doivent pas augmenter la durée de travail des salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.

Et si vos salariés sont en congé ?

Lorsque des jours fériés sont chômés dans l’entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter de jours de congés payés. Les journées de congés « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période. En revanche, si les jours fériés sont habituellement travaillés dans l’entreprise, ils doivent être décomptés des jours de congés payés du salarié.

Article publié le 24 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : onurdongel

Le lieu de travail prévu dans le contrat peut-il être modifié ?

Le lieu de travail d’un salarié peut être modifié sans son accord dès lors que son contrat de travail se contente de mentionner ce lieu sans lui donner un caractère exclusif.

Outre la rémunération, la durée de travail ou encore la période d’essai, le contrat de travail fixe, en principe, le lieu de travail du salarié. Mais ce lieu de travail peut-il être modifié par l’employeur sans l’accord du salarié ? Tout dépend de la manière dont est rédigé le contrat de travail, répond la Cour de cassation.

Lieu de travail exclusif vs même secteur géographique

Dans une affaire récente, une salariée, engagée en tant qu’agent de service, avait refusé de signer plusieurs avenants à son contrat de travail l’affectant sur d’autres sites de la société de nettoyage. Comme elle ne s’était pas présentée sur ces sites, son employeur avait cessé de lui verser sa rémunération. La salariée avait alors saisi la justice afin d’obtenir, notamment, des rappels de salaire, estimant que son employeur ne pouvait pas modifier, sans son accord, le lieu de travail mentionné dans son contrat de travail. Mais pour la Cour de cassation, il convient de vérifier la rédaction du contrat de travail :
– si celui-ci prévoit, « par une clause claire et précise », que le salarié travaille exclusivement dans un lieu déterminé, la modification de ce lieu de travail nécessite son accord ;
– si celui-ci se contente de mentionner le lieu de travail, il peut être modifié sans l’accord du salarié, à condition que le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique que l’ancien. C’est pourquoi les juges d’appel sont invités à réexaminer l’affaire, et plus précisément la formulation retenue dans le contrat de travail de la salariée.

Précision : la notion de « même secteur géographique » est appréciée en fonction, notamment, de la distance entre le nouveau et l’ancien lieu de travail, de la présence de transports en commun et des frais financiers générés par l’usage du véhicule personnel du salarié.

Cassation sociale, 22 octobre 2025, n° 23-21593

Article publié le 24 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Svetlana Repnitskaya

Pour que la fête de fin d’année de l’entreprise se déroule sans soucis…

Tour d’horizon des règles à respecter pour éviter tout dérapage lors de la fête de Noël de votre entreprise.

Pour favoriser la cohésion de vos équipes et récompenser vos salariés du travail accompli, vous envisagez peut-être d’organiser une fête de fin d’année. Pour des raisons pratiques, cet évènement peut se dérouler hors du temps de travail et à l’extérieur de l’entreprise. Mais attention, certains incidents (accident, comportement inapproprié…) peuvent venir jouer les trouble-fêtes, voire engager votre responsabilité. Explications.

Avec ou sans alcool ?

Bien entendu, l’une des premières questions à régler est celle de la consommation d’alcool de vos salariés au cours de la fête de fin d’année. Certes, vous pouvez tout à fait, pour des motifs liés à la sécurité et à la santé de vos employés, interdire toute boisson alcoolisée ou, tout du moins, ne pas en mettre à leur disposition. Mais il est probable qu’une telle mesure paraisse disproportionnée et ne soit pas respectée… Aussi, vous pouvez autoriser une consommation d’alcool modérée tout en prenant des précautions pour prévenir les dérives. À ce titre, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) préconise, par exemple, de limiter les quantités d’alcool proposées, de fournir des boissons non-alcoolisées, de mettre des éthylotests à la disposition de votre personnel et d’établir une procédure à suivre en cas d’incapacité d’un salarié à repartir avec son véhicule.

Attention : l’employeur qui ne prend pas toutes les précautions pour prévenir les risques liés à la consommation d’alcool peut voir sa responsabilité engagée en cas d’accident. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il fournit de grandes quantités d’alcool aux salariés et qu’un accident mortel survient en fin de soirée.

En toute sécurité…

Comme c’est le cas au sein de l’entreprise durant le temps de travail, vous devez mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de vos salariés lors du déroulement de la fête de fin d’année. Et pour cause, si un accident survient durant l’évènement, il peut être considéré comme un accident du travail. C’est en tout cas ce qu’en ont déduit les juges à l’égard d’un salarié qui avait reçu un bouchon de champagne dans l’œil à l’occasion d’un pot organisé après le travail.

… et convivialité

Dans le cadre d’une fête qui se tient en dehors du lieu de travail, le règlement intérieur de votre entreprise n’a, en principe, pas vocation à s’appliquer. Néanmoins, puisqu’ils sont rattachés à la vie professionnelle, des comportements inappropriés envers vos salariés ou vous-même peuvent être sanctionnés. En effet, vous conservez votre pouvoir de direction lors des évènements que vous organisez. Dès lors, vous pouvez prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un salarié qui aurait des gestes déplacés, un comportement violent ou encore qui serait injurieux.

Article publié le 21 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Luis Alvarez

Lutter contre le harcèlement sexuel au travail

Selon une étude de 2024 réalisée au sein de l’Union européenne, 41 % des femmes françaises déclarent avoir été victimes de harcèlement sexuel au travail au cours de leur vie professionnelle. Un phénomène qui doit amener les employeurs à être vigilants et sans concession face aux situations de harcèlement sexuel.

Qu’est-ce que le harcèlement sexuel ?

Des commentaires grossiers, des propos obscènes ou encore des gestes déplacés sont considérés comme des actes de harcèlement sexuel dès lors qu’ils interviennent de manière répétée.

Selon le Code du travail, le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui, soit portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Sont également considérés comme des actes de harcèlement sexuel des propos ou comportements imposés à une même victime :
– par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, et ce même si chaque personne n’a pas agi de manière répétée ;
– successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Illustration : entrent dans ce cadre des propositions sexuelles insistantes, des blagues salaces, des contacts physiques non désirés, l’envoi de photos ou de vidéos à caractère sexuel, des cadeaux inappropriés, des remarques déplacées sur le physique, des gestes grossiers, un comportement exhibitionniste, etc.

En outre, toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers, est assimilé à du harcèlement sexuel. Il peut notamment s’agir de chantage sexuel lié à l’obtention d’un emploi ou d’une augmentation. Il ressort des décisions des tribunaux que les faits de harcèlement sexuel :
– peuvent être commis non seulement par un collègue, un supérieur hiérarchique, un subordonné ou un représentant du personnel mais aussi par une personne extérieure à l’entreprise (client, fournisseur…) ;
– peuvent intervenir hors du temps et du lieu de travail (appels ou messages sur le téléphone personnel de la victime, propos ou gestes déplacés lors d’une soirée après la journée de travail, visites à son domicile…) ;
– sont constitués même si l’auteur a sous-estimé la portée de ses actes.

À savoir : les tribunaux reconnaissent aussi comme du harcèlement sexuel le harcèlement « d’ambiance », c’est-à-dire les propos ou gestes à connotation sexuelle ou sexiste sans victime désignée (par exemple, les propos ou comportements, adoptés par un universitaire en amphithéâtre dans le cadre d’un cours magistral, qui s’imposent à chaque étudiant).

Comment prévenir le harcèlement sexuel au travail ?

L’employeur doit tout mettre en œuvre pour éviter les situations de harcèlement sexuel dans son entreprise.

L’employeur a l’obligation de protéger ses salariés contre le harcèlement sexuel et il doit donc, à ce titre, prendre toutes les dispositions nécessaires pour le prévenir. Il est d’abord conseillé à l’employeur de former tous ses salariés pour les aider à comprendre, identifier et prévenir les situations de harcèlement sexuel. Une attention particulière doit être portée aux managers qui doivent savoir réagir lorsque de tels faits sont portés à leur connaissance. En outre, l’employeur peut, par exemple, aménager les locaux de travail (portes vitrées à mi-hauteur dans les bureaux, couloirs bien éclairés et sans recoins…) pour éviter l’isolement des salariés, et constituer les équipes de travail en fonction du profil des employés. Par ailleurs, les dispositions du Code du travail relatives à l’interdiction du harcèlement sexuel doivent être rappelées, le cas échéant, dans le règlement intérieur de l’entreprise. Et l’employeur est tenu d’informer, par tout moyen, ses salariés, ses stagiaires, les personnes en formation dans l’entreprise et les candidats à l’embauche :
– de la définition du harcèlement sexuel et des sanctions prévues par l’article 222-33 du Code pénal ;
– des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel ;
– des adresses et numéros de téléphone notamment du médecin du travail, de l’inspecteur du travail et du Défenseur des droits.Enfin, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique doit désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Et dans celles d’au moins 250 salariés, l’employeur doit nommer un salarié référent chargé d’orienter, informer et accompagner les salariés sur ce sujet. Leurs adresses et numéros de téléphone doivent être portés à la connaissance des salariés.

Précision : le harcèlement sexuel est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Des peines alourdies à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque le harcèlement sexuel est commis, notamment, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (un manager, par exemple), sur une personne dont la vulnérabilité résultant de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur des faits ou via l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

Comment réagir face au harcèlement sexuel au travail ?

L’employeur qui a connaissance d’actes de harcèlement sexuel dans l’entreprise doit les faire cesser et sanctionner leur auteur.

Dès lors que l’employeur est informé par un salarié, par les représentants du personnel ou encore par le médecin du travail de faits de harcèlement sexuel dans l’entreprise, il doit, sans attendre, procéder à une enquête (interne ou externe) afin de vérifier la véracité des faits.

À noter : selon le Défenseur des droits, les employeurs doivent mettre en place, en interne ou en externe, une cellule d’écoute et/ou un dispositif de recueil de signalement facilement accessible par les salariés (mail, téléphone, accueil physique…).

L’enquête doit être menée de manière impartiale et collégiale (au moins deux personnes), avec discrétion et en respectant le principe du contradictoire (recueil des versions de toutes les personnes concernées et de tous les témoins). Elle doit être menée avec diligence et close « dans des délais les plus brefs possibles ». Le rapport d’enquête doit exposer les faits allégués et leur signalement, les éventuelles mesures de protection mises en œuvre à l’égard de la victime, les étapes de l’enquête, les difficultés rencontrées, les éléments de présomption recueillis, les justifications de la personne mise en cause, les propositions de qualification juridique des agissements dénoncés et les mesures de traitement de la situation proposées.

Attention : selon le Défenseur des droits, l’employeur doit veiller à ne pas minimiser les faits, ni les justifier par un caractère prétendument humoristique.

Si cette enquête révèle une situation de harcèlement sexuel, l’employeur doit alors sanctionner le salarié qui en est à l’origine. Cette sanction doit être dissuasive, effective et proportionnée à la gravité des faits. Elle doit tenir compte des fonctions exercées par l’auteur du harcèlement (sanction qui doit être plus lourde lorsque l’auteur des faits exerce une autorité hiérarchique sur la victime). La sanction doit intervenir dans les 2 mois suivant la date à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits de harcèlement sexuel et peut aller jusqu’au licenciement pour faute grave. Et, bien entendu, aucune sanction ne doit être prononcée à l’égard du salarié victime d’actes de harcèlement sexuel, des salariés qui ont refusé de subir de tels actes et des personnes qui ont dénoncé les faits.

Important : l’employeur qui n’a pas pris les mesures de prévention suffisantes ou n’a pas mis fin au harcèlement après en avoir été avisé peut être condamné à verser des dommages-intérêts à la victime.

Article publié le 05 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Giselleflissak

Un entretien de parcours professionnel tous les 4 ans

L’entretien professionnel doit désormais être organisé dans la première année suivant l’embauche du salarié, puis tous les 4 ans.

Depuis mars 2014, les employeurs doivent, tous les 2 ans, organiser, avec chacun de leurs salariés, un entretien professionnel portant notamment sur leurs perspectives d’évolution professionnelle. Et tous les 6 ans, cet entretien doit faire l’objet « d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ». Un entretien que la récente loi « portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social » a rebaptisé « entretien de parcours professionnel », tout en modifiant sa périodicité.

Un entretien tous les 4 ans

Désormais, l’entretien de parcours professionnel doit être organisé au cours de l’année qui suit l’embauche du salarié, puis tous les 4 ans. Sachant qu’un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir une périodicité inférieure.

Précision : comme avant, l’entretien de parcours professionnel doit être proposé au salarié après une absence prolongée (congé de maternité, congé parental d’éducation, congé d’adoption, congé sabbatique, arrêt de travail « longue maladie »…). Sauf, et c’est une nouveauté, si le salarié a déjà bénéficié d’un tel entretien dans les 12 mois précédant sa reprise d’activité.

Comme l’entretien professionnel, l’entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. En effet, lors de ce temps d’échange, employeur et salarié discutent :
– des compétences du salarié et des qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi que de leur évolution possible au regard des transformations de l’entreprise ;
– de sa situation et de son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d’emploi dans l’entreprise ;
– de ses besoins de formation, qu’ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l’évolution de son emploi au regard des transformations de l’entreprise ou à un projet personnel ;
– de ses souhaits d’évolution professionnelle (le cas échéant, reconversion, bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience…) ;
– de l’activation de son compte personnel de formation, des abondements versés sur ce compte par l’employeur et du conseil en évolution professionnelle.

En pratique : l’entretien de parcours professionnel est organisé par l’employeur pendant le temps de travail du salarié et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction. Il donne lieu à un compte-rendu dont une copie est remise au salarié.

Autre nouveauté, afin de préparer l’entretien de parcours professionnel dans les entreprises de moins de 300 salariés, le salarié peut bénéficier d’un conseil en évolution professionnelle et l’employeur, d’un conseil de proximité assuré par son opérateur de compétences. Si un accord de branche ou d’entreprise le prévoit, l’employeur peut être accompagné par un organisme externe.

Un entretien d’état des lieux tous les 8 ans

Tous les 8 ans, l’entretien de parcours professionnel doit faire un « état des lieux récapitulatif du parcours professionnel » du salarié.

Précision : ces 8 années correspondent à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Comme avant, cet entretien d’état des lieux vise à s’assurer que le salarié a bénéficié, au cours des 8 dernières années, des entretiens périodiques de parcours professionnels et qu’il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
– obtenu une progression salariale ou professionnelle. Et sans changement, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, s’il s’avère, qu’au cours des 8 dernières années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens périodiques, ni d’au moins une formation (autre qu’une formation obligatoire pour l’exercice d’une activité ou d’une fonction), le compte personnel de formation du salarié doit alors être abondé par l’employeur d’un montant de 3 000 €.

Important : les entreprises et les branches couvertes par un accord relatif à l’entretien professionnel doivent le renégocier pour le mettre en conformité avec les nouvelles règles. Sachant que celles-ci s’appliqueront à compter du 1er octobre 2026 aux accords portant sur la périodicité des entretiens professionnels.

Art. 3, loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, JO du 25

Article publié le 30 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : PixeloneStocker

La loi « seniors » facilite les fins de carrière

Les règles applicables au temps partiel, à la retraite progressive et à la mise à la retraite sont modifiées pour améliorer la fin de carrière des salariés.

La récente loi transposant plusieurs accords nationaux interprofessionnels « en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relative à l’évolution du dialogue social », plus connue sous le nom de « loi seniors », a récemment aménagé plusieurs dispositifs mobilisables par les salariés en fin de carrière. Le point sur les modifications apportées.

Précision : les nouvelles règles introduites s’appliquent depuis le 26 octobre 2025.

Temps partiel : un maintien de rémunération

Les salariés en fin de carrière qui, avec l’accord de leur employeur, demandent à passer à temps partiel peuvent percevoir leur indemnité de départ à la retraite de manière anticipée et fractionnée. Et ce, afin de voir tout ou partie de leur rémunération maintenue durant leur activité à temps partiel.

Précision : si une partie de l’indemnité de départ à la retraite n’est pas versée au salarié durant son activité à temps partiel, elle lui est réglée lorsqu’il prend sa retraite.

Pour pouvoir s’appliquer, cette mesure doit être mise en place par un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Étant précisé que les salariés qui en bénéficient n’ont pas accès à la retraite progressive.

Retraite progressive : un refus motivé de l’employeur

Les salariés qui souhaitent réduire leur activité professionnelle en vue de bénéficier de la retraite progressive doivent en faire la demande auprès de leur employeur. Et, jusqu’alors, l’employeur pouvait refuser cette demande au seul motif que la durée de travail souhaitée par le salarié était incompatible avec l’activité économique de l’entreprise. Désormais, pour favoriser le recours à la retraite progressive, le refus de l’employeur doit être davantage motivé, c’est-à-dire faire état, notamment :
– des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée par le salarié sur la continuité de l’activité de l’entreprise (ou du service) ;
– et, lorsque ces conséquences impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné.

Rappel : à défaut de réponse de l’employeur dans les 2 mois, la demande du salarié est considérée comme étant acceptée.

Mise à la retraite : c’est possible dès 67 ans

Sans changement, la mise à la retraite d’un salarié peut, avec son accord, intervenir dès l’âge de 67 ans. Et à partir de 70 ans, son accord n’est plus requis, son employeur pouvant le mettre à la retraite d’office.

À noter : l’âge de 67 ans correspond à l’âge d’obtention d’une pension de retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres de retraite acquis par le salarié.

Et désormais, précise le Code du travail, la mise à la retraite est possible même si le salarié avait déjà atteint l’âge de 67 ans lors de son embauche dans l’entreprise.

À savoir : cette précision met fin à la position de la Cour de cassation selon laquelle un salarié ne pouvait pas être mis à la retraite d’office s’il avait déjà atteint l’âge de 70 ans lors de son embauche (Cassation sociale, 27 novembre 2024, n° 22-13694).

Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, JO du 25

Article publié le 28 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Kobus Louw

Congés payés et heures supplémentaires

Lorsque les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine, les jours de congés payés doivent être pris en considération dans ce décompte.

Durée : 01 mn 55 s

Article publié le 27 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Tolérance zéro des employeurs envers les agissements sexistes des salariés

Le licenciement pour faute grave d’un salarié tenant, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle insultants et dégradants à l’égard de ses subordonnées hiérarchiques est justifié.

Le Code du travail interdit les agissements sexistes dans le monde du travail. Ces faits étant définis comme « tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». À ce titre, l’employeur doit, au titre de son obligation de sécurité envers ses salariés, prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser ces agissements. Et la Cour de cassation considère que les auteurs d’agissements sexistes doivent être sanctionnés par un licenciement quelles que soient leur ancienneté ou la tolérance passée de l’entreprise à leur égard.

Des agissements sexistes intolérables

Dans une affaire récente, le responsable de plusieurs agences de travail temporaire avait contesté en justice son licenciement pour faute grave motivé par des agissements sexistes. Saisie du litige, la Cour de cassation a constaté que le salarié avait tenu, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle insultants et dégradants (propos d’une vulgarité telle que nous avons fait le choix de ne pas les mentionner) à l’égard de ses subordonnées hiérarchiques. Elle a estimé que ce comportement rendait impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis et que son licenciement pour faute grave était justifié.

Cassation sociale, 17 septembre 2025, n° 24-14363Cour d’appel de Caen, 28 mars 2024, n° 22/02672

Article publié le 23 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Prostock-Studio