Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : du nouveau

Certaines dépenses effectuées par les entreprises en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés ne peuvent plus être déduites de la contribution financière due en cas de manquement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total. Pour satisfaire à cette obligation, elles peuvent notamment recruter des travailleurs handicapés, employer des travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou accueillir des personnes handicapées en stage. Elles peuvent également mettre en œuvre un accord collectif agréé instaurant un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapé.

Une contribution financière

Les entreprises qui n’emploient pas suffisamment de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) par rapport à leur effectif ou qui n’appliquent pas d’accord agréé doivent s’acquitter, chaque année, d’une contribution financière. Le montant de cette contribution financière se calcule en multipliant le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants par un montant forfaitaire variant selon l’effectif de l’entreprise (par exemple, 400 fois le Smic horaire brut, soit 4 752 € actuellement, pour les entreprises de moins de 250 salariés).Cette contribution financière peut cependant faire l’objet de déductions au titre :
– des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (Ecap) occupés par des salariés de l’entreprise (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins ou les conducteurs routiers) ;
– de certaines dépenses supportées directement par l’entreprise (réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux travailleurs handicapés, prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’OETH…) ;
– des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est un bénéficiaire de l’OETH, des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’accompagnement par le travail.

Des dépenses qui ne sont plus déductibles en 2025

Jusqu’alors, pouvaient aussi être déduites, de manière dérogatoire et temporaire, dans la limite de 10 % de la contribution financière, les dépenses exposées par l’employeur au titre :
– de la participation à des événements promouvant l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés dans l’entreprise ;
– des actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d’accompagnement par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’au développement des achats auprès de ces acteurs. Les dépenses effectuées dans ce cadre depuis le 1er janvier 2025 ne peuvent plus être déduites de la contribution financière due par l’entreprise (contribution due en 2026 au titre de l’année 2025).Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2024, pouvaient également être déduites les dépenses liées au partenariat avec des organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche (sauf participation à des opérations de mécénat). Cette possibilité a, elle aussi, pris fin au 1er janvier 2025. Toutefois, un projet de décret rédigé début décembre par le gouvernement prévoyait de la maintenir et de la pérenniser. Reste à savoir si ce projet voulu par le gouvernement démissionnaire après la motion de censure sera repris par le nouveau gouvernement. À suivre…

À savoir : les dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 pourront être déduites de la contribution due au titre de l’OETH de 2024. Cette contribution doit être versée via la déclaration sociale nominative d’avril 2025 transmise le 5 ou le 15 mai (selon l’effectif de l’entreprise).

Article publié le 09 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Le barème 2025 de saisie des rémunérations

Les nouvelles limites de saisie des rémunérations des salariés par leurs créanciers sont fixées pour l’année 2025.

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. Le montant de cette partie saisissable vient d’être réévalué. Ce nouveau barème est applicable depuis le 1er janvier 2025.

Attention : il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 635,71 € depuis le 1er avril 2024.

Barème 2025 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 4 440 € Jusqu’à 370 € 1/20 18,50 €
Supérieure à 4 440 € et inférieure ou égale à 8 660 € Supérieure à 370 € et inférieure ou égale à 721,67 € 1/10 53,67 €
Supérieure à 8 660 € et inférieure ou égale à 12 890 € Supérieure à 721,67 € et inférieure ou égale à 1 074,17 € 1/5 124,17 €
Supérieure à 12 890 € et inférieure ou égale à 17 090 € Supérieure à 1 074,17 € et inférieure ou égale à 1 424,17 € 1/4 211,67 €
Supérieure à 17 090 € et inférieure ou égale à 21 300 € Supérieure à 1 424,17 € et inférieure ou égale à 1 775 € 1/3 328,61€
Supérieure à 21 300 € et inférieure ou égale à 25 600 € Supérieure à 1 775 € et inférieure ou égale à 2 133,33 € 2/3 567,50 €
Au-delà de 25 600 € Au-delà de 2 133,33 € en totalité 567,50 € + totalité au-delà de 2 133,33 €
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 720 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 143,33 €.

Décret n° 2024-1231 du 30 décembre 2024, JO du 31

Article publié le 09 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi

Mise en jeu de la responsabilité d’un associé : à quelles conditions ?

La responsabilité personnelle d’un associé d’une société envers un cocontractant de celle-ci ne peut être engagée que s’il a commis une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses prérogatives d’associé.

Lorsque, dans le cadre de l’exercice de ses droits dans la société, un associé cause un préjudice à une personne extérieure à la société (un tiers), un client ou un fournisseur par exemple, il peut être condamné à réparer ce préjudice. Mais attention, sa responsabilité personnelle envers cette personne ne peut être engagée que s’il a commis une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Une société ayant pour objet la construction d’une résidence de tourisme avait vendu des lots à des particuliers. Ces derniers les avaient ensuite donnés en location à une autre société ayant pour activité de gérer la résidence. Point important : la société de construction et la société gérant la résidence avaient un associé commun. Quelque temps plus tard, confrontée à des difficultés financières, la société de gestion avait cessé de payer les loyers aux acquéreurs puis avait été placée en liquidation judiciaire. Plusieurs années après, c’est la société de construction qui avait, à son tour, été mise en liquidation judiciaire. Les acquéreurs avaient alors agi en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts contre l’associé commun aux deux sociétés. Et ils avaient obtenu gain de cause devant la cour d’appel. En effet, cette dernière avait constaté que l’intéressé, en sa qualité d’associé des deux sociétés, avait connaissance des difficultés financières de la société de gestion ainsi que de la fragilité du projet immobilier envisagé et avait estimé qu’il avait agi avec une légèreté fautive en usant de sa qualité d’associé partie prenante pour promouvoir ce projet.

Une légèreté fautive n’est pas une faute suffisamment grave

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel car elle a considéré que ces agissements (« une légèreté fautive ») n’étaient pas de nature à caractériser une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses prérogatives d’associé, susceptible d’engager la responsabilité personnelle de l’associé.

Cassation commerciale, 6 novembre 2024, n° 23-10772

Article publié le 09 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : skynesher

Les cryptomonnaies gagnent en popularité

L’image des cryptomonnaies s’améliore en France, 15 % des Français ayant déjà investi dans ce type d’actifs ou prévoyant de le faire.

Véritable phénomène, les cryptomonnaies ont battu des records l’année dernière. Fin décembre 2024, la valeur de l’ensemble de ces actifs 2.0 en circulation a dépassé les 3 400 milliards de dollars, en hausse de plus de 100 % sur l’année. Le cours de la plus connue d’entre elles, le bitcoin, qui représente à elle seule 55 % du secteur, a même atteint 108 135 dollars… Une première ! Des niveaux de valorisation qui ont de quoi faire tourner les têtes. Face à ces chiffres, les investisseurs sont de plus en plus attirés par ces actifs. D’ailleurs, une étude récente de l’Observatoire de l’épargne du groupe BPCE s‘est intéressée à l’image que peut avoir la population française des cryptomonnaies ainsi qu’au profil type des investisseurs.

Une image qui s’améliore

Bulle spéculative, risques de fraude… une majorité de Français ont une image négative des cryptomonnaies. Toutefois, trois indicateurs doivent retenir l’attention : – cette image progresse sensiblement dans l’opinion ;- la part des Français sans repère sur le sujet est maintenant marginale ;- le pourcentage de ceux qui sont intéressés ne cesse de progresser, 15 % des Français ayant déjà investi dans ce support ou envisagent de le faire.

Portrait-robot de l’investisseur en cryptomonnaie

4,5 % des Français seraient actuellement détenteurs de cryptomonnaies. Ces détenteurs auraient, dans l’ensemble, un profil très marqué. Un public majoritairement masculin (82 % d’hommes), urbain (89 % vivant dans des grandes agglomérations) et ayant des revenus élevés (14 % d’entre eux disposant d’un patrimoine financier supérieur à 150 000 €). Ce sont aussi des individus très investis dans leurs choix patrimoniaux, souvent experts et détenteurs d’un patrimoine très diversifié. Ces détenteurs ont aussi des stratégies très différentes des détenteurs traditionnels d’actifs risqués : une fréquence d’achat ou de vente très élevée, un taux de rotation du portefeuille important, la préférence pour des plus-values élevées, quitte à prendre davantage de risque, une forte réactivité à la conjoncture plutôt qu’un profil d’investisseur de long terme.

Article publié le 09 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : spawns

Avis de mise en recouvrement d’un impôt : consultez votre compte fiscal !

L’administration fiscale peut désormais notifier un avis de mise en recouvrement sous forme dématérialisée, via le compte fiscal en ligne du contribuable.

Lorsqu’un contribuable n’a pas spontanément réglé son impôt dans le délai imparti, l’administration fiscale peut établir un avis de mis en recouvrement (AMR) afin d’en obtenir le paiement.

À savoir : sont notamment concernés l’impôt sur les sociétés, la TVA, les droits d’enregistrement et la taxe sur les salaires ou encore les redressements faisant suite à un contrôle fiscal.

Jusqu’à présent, cet avis ne pouvait être adressé au contribuable que par courrier de La Poste (lettre simple ou lettre recommandée) ou, à titre exceptionnel, par acte de commissaire de justice (anciennement acte d’huissier de justice). Désormais, cette notification peut aussi être effectuée sous forme dématérialisée, par la mise à disposition de l’avis sur le compte fiscal en ligne du contribuable. Dans ce cas, l’avis est considéré comme ayant été notifié à son destinataire à la date de sa première consultation ou, à défaut de consultation dans un délai de 15 jours, à la date de sa mise à disposition.

À noter : l’administration doit informer le contribuable de son souhait de notifier un AMR via son compte fiscal et recueillir son accord exprès. En pratique, l’administration prévient le contribuable qu’un document est mis à sa disposition et qu’il peut en prendre connaissance sur son compte fiscal.

Autre assouplissement, l’administration n’est plus tenue de recourir exclusivement aux services de La Poste pour notifier un AMR par courrier. Elle peut donc faire appel à d’autres prestataires de service postaux dès lors qu’ils prévoient des formalités attestant le dépôt et la distribution des envois équivalentes à la lettre recommandée.

Précision : ces modifications sont applicables depuis le 25 novembre 2024.

Décret n° 2024-1058 du 22 novembre 2024, JO du 24

Article publié le 09 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : vorDa

Délégation de pouvoirs dans une association : à quelles conditions ?

Le directeur d’un établissement qui a reçu une délégation de pouvoirs écrite de gérer les ressources humaines en conformité avec les textes réglementaires peut suspendre le contrat de travail d’une salariée non vaccinée contre le Covid-19.

Une délégation de pouvoirs est l’acte par lequel une personne (le délégant) transfère à une autre personne (le délégataire) une partie de ses pouvoirs. Le délégataire est alors juridiquement habilité à prendre, à la place du délégant, des décisions qui entrent dans le champ d’application de la délégation ainsi consentie. Dans les associations, la délégation de pouvoirs doit être prévue dans les statuts et ne peut pas résulter d’un simple accord tacite. Illustration avec un arrêt récent de la Cour de cassation. Dans cette affaire, une association avait, mi-septembre 2021, suspendu le contrat de travail d’une infirmière qui ne justifiait pas être vaccinée contre le Covid-19. Après une reprise du travail début 2022, le contrat de travail de la salariée avait de nouveau été suspendu mi-mai 2022. La salariée avait contesté en justice ces deux mesures de suspension. Elle prétendait que le directeur de l’établissement qui les avait prononcées n’était pas compétent pour ce faire en l’absence de délégation de pouvoir valable.

Une délégation de pouvoirs écrite

Mais la Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation. En effet, elle a constaté que les statuts de l’association autorisaient la délégation de pouvoirs et que le directeur de l’établissement avait reçu une délégation de pouvoir écrite « de veiller à l’ensemble des règles légales en termes d’embauche, à la gestion des ressources humaines en conformité avec les textes réglementaires, avait en charge les embauches, la mise en place des mesures disciplinaires et les licenciements, et la responsabilité des mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité ». Elle en a conclu qu’il était compétent pour informer la salariée des suspensions de son contrat de travail.Cassation sociale, 20 novembre 2024, n° 23-15030

Article publié le 08 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DragonImages

Les logements classés G au DPE ne peuvent plus être loués

L’interdiction de la location des logements étiquetés G au diagnostic de performance énergétique (DPE) risque de faire pression sur le marché locatif.

Comme prévu, depuis le 1er janvier 2025, les logements énergivores, classés G au diagnostic de performance énergétique (DPE), ne sont plus admis sur le marché locatif. Si l’objectif de lutter contre le changement climatique et d’améliorer le confort des logements est louable, il se heurte à celui du droit au logement. Avec ce durcissement de la règlementation, ce sont, d’après les chiffres des pouvoirs publics, pas moins de 600 000 logements qui sont concernés par cette exclusion ! Cette dernière venant à coup sûr aggraver un marché du logement déjà mal en point.

Précision : cette interdiction de location ne concerne que les nouveaux baux signés ou renouvelés depuis le 1er janvier 2025. Les baux en cours ne sont donc (pour l’instant) pas concernés par cette mesure. Attention toutefois, en cas de reconduction tacite du bail, le locataire est en droit de demander au bailleur, si besoin en justice, de prendre les mesures nécessaires (travaux) pour que le logement atteigne au moins l’étiquette F. Il peut également demander auprès du juge une réduction du montant du loyer (voire une suspension du paiement des loyers) jusqu’à la réalisation des travaux.

Autre point important en ce début d’année, la méthode de calcul du DPE ayant été réformée, les pouvoirs publics ont programmé l’obsolescence des DPE plus anciens. Ainsi, ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne sont aujourd’hui plus valides. En pratique, pour pouvoir proposer aujourd’hui un bien immobilier à la location, un bailleur doit pouvoir produire un DPE dont la lettre est comprise entre A et F et établi depuis le 1er juillet 2021.

À noter : l’interdiction de la location des logements énergivores sera étendue aux biens notés F en 2028 et E en 2034.

L’impossibilité de réaliser des travaux

Afin de tenir compte des spécificités de certains bâtiments, la loi prévoit des cas où l’interdiction de louer des logements énergivores ne trouve pas à s’appliquer. Tel est le cas lorsque :- le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ;- le logement est soumis à des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes.

Articles 6 et 20-1, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, JO du 8

Articles 3 bis et 3 ter, décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002

Article D126-19 du Code de la construction et de l’habitat

Rép. min. n° 2902, JOAN du 28 mars 2023

Article publié le 08 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Evgen_Prozhyrko

Les mesures sociales en suspens en l’absence de textes sur le budget 2025

L’absence de textes budgétaires pour 2025 entraîne, pour les employeurs, le maintien des taux de cotisation accidents du travail et des paramètres de calcul de la réduction générale de cotisations patronales applicables en 2024 ainsi que la fin de l’exonération des cotisations sociales sur les pourboires.

L’adoption début décembre dernier de la motion de censure renversant le gouvernement a mis un coup d’arrêt aux processus législatifs devant aboutir aux votes du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 et du projet de loi de finances pour 2025. L’absence d’adoption de ces textes par le Parlement entraîne, pour les employeurs, le maintien en 2025 des taux de cotisation des accidents du travail et maladies professionnelles et des paramètres de calcul de la réduction générale de cotisations patronales applicables en 2024 ainsi que la fin de l’exonération des cotisations sociales sur les pourboires.

À noter : le gouvernement envisage une adoption de ces deux textes budgétaires d’ici la fin février 2025.

Le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles

Chaque fin d’année, le gouvernement adopte des arrêtés déterminant les taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) que les employeurs doivent appliquer sur les rémunérations dues à leurs salariés l’année civile suivante. Mais cette année, en l’absence de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 fixant l’équilibre financier de la branche AT/MP, ces arrêtés n’ont pas été publiés. Face à cette situation inhabituelle, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a indiqué que les employeurs devaient, en ce début d’année 2025, continuer à appliquer les taux de cotisation AT/MP de 2024.

À savoir : les arrêtés fixant les nouveaux taux AT/MP pour 2025 seront adoptés après la publication au Journal officiel de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025. Ces taux s’appliqueront le 1er jour du trimestre civil suivant leur publication.

À noter que dans le secteur agricole, les taux de cotisations AT/MP dues, en 2025, sur les rémunérations des salariés ont, eux, été fixés par un arrêté du 27 décembre 2024, la gestion des accidents du travail et maladies professionnelles relevant de la Mutualité sociale agricole et non pas de la Sécurité sociale.

La réduction générale des cotisations patronales

Les rémunérations des salariés inférieures à 1,6 fois le Smic ouvrent droit, pour l’employeur, à un allègement des cotisations de Sécurité sociale. Cet allègement est calculé via une formule mathématique dont l’un des paramètres est déterminé chaque année par décret. Or comme la fixation de ce paramètre dépend de la publication des arrêtés fixant les taux de cotisation AT/MP et que ces arrêtés n’ont pas été publiés, ce paramètre n’a pas pu être défini. Aussi, les employeurs doivent, en ce début d’année 2025, continuer d’appliquer les mêmes paramètres de calcul de la réduction générale des cotisations patronales qu’en 2024.

L’exonération de cotisations sociales sur les pourboires

Pour soutenir certains secteurs d’activité après la crise sanitaire liée au Covid-19, la loi de finances pour 2022 avait instauré une exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales sur les pourboires versés aux salariés en 2022 et 2023. Une mesure qui avait été reconduite pour l’année 2024. Ainsi, les pourboires versés volontairement, directement ou par l’entremise de l’employeur, aux salariés en contact avec la clientèle bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2024 d’une exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales.

À noter : cette mesure concernait tous les secteurs d’activité dans lesquels des pourboires peuvent être volontairement versés aux salariés (hôtellerie, restauration, coiffure, esthétique, tourisme, etc.).

Une disposition du projet de loi de finances pour 2025 prévoyait de prolonger cette exonération d’une année. Mais ce projet n’ayant pas été adopté, les pourboires versés depuis le 1er janvier 2025 ne bénéficient plus de l’exonération de cotisations et de contributions sociales et d’impôt sur le revenu.

En complément : la dérogation permettant d’utiliser les titres-restaurant pour acheter tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable (riz, pâtes, farine, œufs, céréales, beurre, lait, viande ou poisson non transformé…), à l’exclusion notamment de l’alcool et des aliments pour animaux, a pris fin le 31 décembre 2024. En effet, la proposition de loi visant à la prolonger n’a pas pu être adoptée en raison de la motion de censure ayant renversé le gouvernement. Toutefois, ce texte sera de nouveau examiné au Sénat à partir du 15 janvier 2025, ce qui pourrait permettre de remettre en place cette dérogation dans les prochaines semaines.

Article publié le 07 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR

Guichet unique des formalités des entreprises : un récépissé en cas de dysfonctionnement

L’entreprise qui, en raison d’une difficulté grave de fonctionnement du guichet unique, sera dans l’impossibilité d’accomplir une formalité se verra remettre un récépissé daté du jour de la demande de son dépôt. Cette date sera celle qui sera retenue comme date de dépôt de la formalité.

Vous le savez : désormais, les formalités des entreprises doivent obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet formalites.entreprises.gouv.fr. Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement, à l’activité ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.

Précision : le dépôt des comptes sociaux auprès des greffes des tribunaux de commerce par voie « papier » reste toutefois possible.

Or, en raison des dysfonctionnements que le guichet unique a connus depuis sa mise en service en 2023, une procédure, dite de secours, avait été mise en place, permettant ainsi aux entreprises d’accomplir leurs formalités de modification et de radiation sur le site infogreffe.fr. Mais cette procédure a pris fin le 31 décembre dernier, le guichet unique étant désormais « pleinement fonctionnel », selon les dires du ministère de l’Économie et des Finances, et donc la seule plate-forme sur laquelle les formalités des entreprises peuvent être accomplies.

Un récépissé attestant l’accomplissement de la formalité

Toutefois, à compter du 1er janvier 2025, il est prévu que si une entreprise ne parvient pas à déposer une formalité sur le guichet unique en raison, soit de son indisponibilité générale, soit d’un blocage d’un ou de plusieurs types de déclaration (création, modification de situation, cessation d’activité), un récépissé lui sera délivré le jour même de la demande de dépôt de la formalité, daté du jour de son édition. Par la suite, lorsque le blocage sera résolu, l’entreprise en sera informée par le guichet unique. Elle devra alors déposer sa formalité, accompagnée du récépissé, au plus tard dans les 15 jours suivants. Les administrations et organismes destinataires de la formalité prendront alors en considération la date du récépissé, et non pas la date de l’accusé de réception électronique, comme date de l’accomplissement de celle-ci. La formalité sera donc considérée comme ayant été accomplie dans les temps.

Arrêté du 20 décembre 2024, JO du 22

Article publié le 07 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Modification des conditions de travail des salariés

L’employeur est en droit de modifier les conditions de travail de ses salariés sans obtenir leur accord préalable.

Janvier 2025 – semaine 2

Article publié le 07 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025