FDVA : un appel à projets pour soutenir les expérimentations des associations

Les associations nationales ont jusqu’au 23 juin 2024 pour demander le financement, à hauteur de 200 000 €, d’études et d’expérimentations destinées à développer la vie associative.

Le gouvernement, via le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), souhaite accompagner les associations dans leurs réflexions sur l’émergence de nouveaux besoins sociaux et sur les meilleures façons d’y répondre. À ce titre, les associations nationales peuvent demander le financement, à hauteur de 200 000 €, d’études et d’expérimentations contribuant au développement de la vie associative dans une perspective d’innovation sociale. Ce financement est accordé pour 4 années maximum de 2024 à fin 2027. Les sujets d’études et d’expérimentations proposés par les associations doivent porter sur un ou plusieurs enjeux transversaux de développement d’un secteur associatif ou, plus globalement, du monde associatif. En outre, ils doivent identifier un ou plusieurs objectifs de développement durable.

En pratique : les associations doivent déposer leur dossier, via le téléservice Le Compte Asso (fiche n° 3803 « FDVA-sous dispositif pluriannuel »), au plus tard le 23 juin 2024.

Article publié le 30 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot .

La date de la rupture d’une relation commerciale doit être précisée

En cas de rupture d’une relation commerciale établie, le préavis donné par l’auteur de la rupture à son partenaire ne peut commencer à courir que si la date de cette rupture est précisée dans l’acte qui met fin à la relation.

Tout producteur, distributeur ou prestataire de services qui rompt, même partiellement, une relation commerciale établie doit donner à son partenaire un préavis écrit d’une durée suffisamment longue. À défaut, il engage sa responsabilité et peut donc être condamné à verser des dommages-intérêts à ce dernier.

Précision : la durée minimale du préavis doit être fixée au regard notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou, s’ils existent, aux accords interprofessionnels. Sachant que la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée pour cause de durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois.

Et attention, la notification de l’intention de rompre une relation commerciale établie n’est régulière, et le préavis ne commence à courir, que si la date de la rupture est précisée. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. En 2005, une entreprise de transport avait conclu avec un prestataire informatique un contrat de maintenance d’un logiciel pour une durée indéterminée. Fin 2015, elle l’avait informé de son intention de recourir à un appel d’offres pour le mettre en concurrence avec d’autres prestataires. Puis, par une lettre du 29 septembre 2017, elle avait mis fin au contrat avec un préavis de 3 mois. Estimant que ce délai était insuffisant et que la rupture de la relation commerciale était donc brutale, le prestataire informatique avait réclamé en justice des dommages-intérêts à l’entreprise. Cette dernière avait alors fait valoir que le délai de préavis avait commencé à courir dès la fin de l’année 2015, au moment où elle avait informé le prestataire du recours à l’appel d’offres, et que la rupture intervenue fin décembre 2017 n’avait donc pas été brutale. Mais les juges n’ont pas été de cet avis. En effet, l’information relative à la mise en concurrence du prestataire informatique avec d’autres prestataires ne précisait pas la date à laquelle la rupture de la relation commerciale aurait lieu et ne pouvait donc pas faire courir le préavis. Pour les juges, ce préavis n’avait donc couru qu’à compter du 29 septembre 2017, date à laquelle avait été envoyé le courrier mettant fin à la relation commerciale.

Cassation commerciale, 20 mars 2024, n° 23-11505

Article publié le 30 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Utamaru Kido

Calcul des congés payés : les arrêts de travail comptent !

Les salariés en arrêt de travail acquièrent désormais des congés payés. Et ce, quelles que soient la cause et la durée de ces arrêts.

Auparavant, le Code du travail ne permettait pas aux salariés (ou de manière limitée) d’acquérir des jours de congés payés durant leurs arrêts de travail. Mais cette règle, qui n’était pas conforme au droit européen, vient d’être modifiée par le gouvernement. Un changement qui s’applique depuis le 24 avril 2024. Explications.

En cas d’accident ou de maladie d’origine non professionnelle

Durant un arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle, les salariés cumulent maintenant 2 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 4 semaines de congés payés maximum pour une absence d’un an. Et attention, cette nouvelle règle prend effet, de manière rétroactive, au 1er décembre 2009. Ceci signifie que les salariés peuvent réclamer à leur employeur actuel des droits à congés payés pour les arrêts de travail survenus depuis cette date. Mais, pour cela, ils doivent saisir la justice dans un délai de 2 ans à compter du 24 avril 2024 (soit jusqu’au 23 avril 2026).Les salariés peuvent aussi saisir la justice pour obtenir, de leurs anciens employeurs, les droits à congés payés liés aux arrêts de travail intervenus depuis le 1er décembre 2009. Une compensation qui prend alors la forme d’une indemnité compensatrice de congés payés. Mais à condition d’agir, si cela est encore possible, dans les 3 ans qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

Important : dans le cadre de ces actions en justice, les salariés ne peuvent pas obtenir plus de 24 jours ouvrables de congés payés par an, en prenant en compte les jours de congés qu’ils ont déjà acquis au titre des périodes de travail effectif ou assimilées comme telles (congé de maternité, de paternité, de formation…).

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle

Désormais, les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont assimilés à des périodes de travail effectif pour le calcul des congés payés des salariés. Et ce, quelle qu’en soit la durée. En effet, durant ces arrêts de travail, les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 5 semaines de congés payés maximum pour une absence d’un an.

À savoir : le gouvernement n’a pas mis en place de dispositif de rétroactivité pour les arrêts de travail pour accident du travail et maladie professionnelle.

Quel impact sur l’indemnité de congés payés ?

Pour rappel, l’indemnité à verser à un salarié en congés payés correspond, selon la formule de calcul qui lui est la plus favorable :
– à la rémunération à laquelle il aurait eu droit s’il avait travaillé ;
– ou à 1/10e de la rémunération brute totale qu’il a perçue au cours de la période d’acquisition des congés (dite « période de référence », soit, en principe, du 1er juin au 31 mai). Dans cette dernière hypothèse, désormais, il convient de retenir seulement 80 % de la rémunération brute du salarié associée aux périodes d’arrêts de travail consécutifs à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle.

Art. 37, loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, JO du 23

Article publié le 30 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Antonio Diaz

Déclaration de revenus et télécorrection des données sociales

Pour la première fois, le service de correction en ligne de la déclaration des revenus 2023 permettra aux travailleurs non salariés de modifier le volet social qu’ils ont renseigné.

Depuis le 11 avril dernier, le service de télédéclaration des revenus de 2023 est accessible sur le site www.impots.gouv.fr. À ce titre, les travailleurs non salariés (y compris les exploitants agricoles et les praticiens et auxiliaires médicaux) doivent renseigner, dans leur déclaration n° 2042 C-PRO, un volet social afin que soit calculé le montant de leurs cotisations sociales personnelles.

À noter : les artistes-auteurs, les marins pêcheurs et marins du commerce ne sont pas concernés par l’intégration du volet social à la déclaration fiscale des revenus.

Pour rappel, la déclaration de revenus doit être remplie avant une date limite qui varie selon votre département de résidence (23 mai, 30 mai ou 6 juin 2024). Sachant que, pendant cette période déclarative initiale, vous pouvez la corriger en ligne autant de fois que nécessaire. Mais, jusqu’à présent, au-delà de cette date limite de dépôt, les éventuelles rectifications que les travailleurs non salariés souhaitaient apporter aux données sociales devaient être transmises à leurs organismes sociaux. Nouveauté, à compter de cette année, les travailleurs non salariés pourront utiliser le service de correction en ligne pour rectifier un oubli ou une erreur dans les données sociales de leur déclaration n° 2042 C-PRO. Dans ce cadre, les corrections apportées à la déclaration seront transmises automatiquement par l’administration fiscale, selon les cas, à l’Urssaf ou à la MSA.

À savoir : ce service de télécorrection ouvrira ses portes du 31 juillet au 4 décembre 2024.

Article publié le 29 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : EmirMemedovski / Getty images

Des mesures pour développer le mécénat de compétences dans les associations

Le gouvernement a récemment adopté différentes mesures destinées à développer le mécénat de compétences autant dans les entreprises privées que dans la fonction publique.

Le mécénat de compétences consiste pour une entreprise à mettre à la disposition gratuite d’une association d’intérêt général ou reconnue d’utilité publique des salariés volontaires, sur leur temps de travail, afin de lui faire profiter de leur savoir-faire (informatique, comptabilité, juridique, communication, ressources humaines, etc.). Selon une étude d’Admical, en 2021, seulement 15 % des entreprises pratiquaient le mécénat de compétences essentiellement pour renforcer les liens avec les acteurs du territoire et pour impliquer leurs salariés dans leurs actions de mécénat. Aussi le gouvernement a récemment adopté plusieurs mesures afin de développer le recours, par les entreprises privées et par la fonction publique, au mécénat de compétences.

Le mécénat de compétences des salariés

Selon le Code du travail, le mécénat de compétences constitué par un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif n’était possible que par des entreprises d’au moins 5 000 salariés. Cette condition d’effectif est désormais supprimée permettant ainsi à toutes les entreprises d’y recourir. Par ailleurs, la durée maximale de la mise à disposition d’un salarié par une entreprise est dorénavant de 3 ans, contre 2 jusqu’alors. Les entreprises qui effectuent du mécénat de compétences au profit d’organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, égale à 60 % du versement, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes lorsque ce dernier montant est plus élevé (taux abaissé de 60 à 40 % pour la fraction du don supérieure à 2 M€, sauf exceptions).La valorisation du don s’effectue à son prix de revient, à savoir les rémunérations des salariés concernés et les cotisations sociales correspondantes. Ces sommes étant retenues, pour chaque salarié, dans la limite de trois fois le montant du plafond de la Sécurité sociale, soit de 11 592 € par mois en 2024.

Le mécénat de compétences des fonctionnaires

Une expérimentation, mise en place jusqu’au 27 décembre 2027, a ouvert le mécénat de compétences aux fonctionnaires de l’État et aux fonctionnaires territoriaux (communes de plus de 3 500 habitants, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre). Cette expérimentation est désormais étendue aux fonctionnaires des hôpitaux.

Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, JO du 16

Article publié le 29 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : urbazon / Getty images

Contrats de professionnalisation : l’aide à l’embauche exceptionnelle supprimée

L’aide financière exceptionnelle accordée aux employeurs pour le recrutement d’un jeune de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation est supprimée pour les contrats conclus à compter du 1er mai 2024.

Actuellement, les employeurs qui signent un contrat de professionnalisation avec un jeune de moins de 30 ans se voient accorder une aide à l’embauche de 6 000 € maximum lors de la première année de ce contrat. D’abord mise en place lors de la crise sanitaire liée au Covid-19 et prolongée à plusieurs reprises, cette aide financière exceptionnelle devait prendre fin au 31 décembre 2024. Finalement, elle disparaîtra plus tôt que prévu puisque le ministère du Travail doit, dans le cadre du plan d’économies de 10 milliards d’euros mis en place par le gouvernement, réduire ses dépenses de 1,1 milliard. Ainsi, cette aide est supprimée pour les contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er mai 2024.

Quelles sont les aides qui demeurent ?

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, les employeurs peuvent encore bénéficier :
– d’une aide de 2 000 € pour le recrutement d’un demandeur d’emploi âgé d’au moins 26 ans ;
– d’une prime de 2 000 € pour l’embauche d’un demandeur d’emploi âgé d’au moins 45 ans. Ces deux aides, qui sont cumulables, doivent être demandées à France Travail via le formulaire dédié.

Décret n° 2024-392 du 27 avril 2024, JO du 28

Article publié le 29 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PhotoAlto/Frederic Cirou / Getty Images

Comment calculer les cotisations sociales dues sur les dividendes ?

Les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont dues sur les dividendes qu’ils perçoivent sans application de l’abattement fiscal de 40 %.

Les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans une société assujettie à l’impôt sur les sociétés paient des cotisations sociales personnelles (assurance maladie et maternité, allocations familiales, retraite…) sur la part de dividendes excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qu’ils détiennent en toute propriété ou en usufruit.

Précision : sont également soumis à cotisations sociales, dans les mêmes conditions, les dividendes versés au conjoint ou partenaire de Pacs du travailleur indépendant et à ses enfants mineurs non émancipés.

Fiscalement, en cas d’option pour une imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu (en lieu et place du prélèvement forfaitaire unique), ces dividendes bénéficient d’un abattement de 40 %. Cet abattement s’applique-t-il également sur le montant des dividendes à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales personnelles dues par le travailleur indépendant ? Dans une affaire récente, un gérant majoritaire de SARL avait demandé à l’Urssaf le remboursement d’une partie des cotisations et contributions sociales qu’il avait versées pour l’année 2017. Il estimait, en effet, que l’abattement de 40 % applicable sur les dividendes pour le calcul de l’impôt sur le revenu aurait dû être appliqué aussi pour déterminer l’assiette de ses cotisations sociales. Une demande rejetée par la Cour de cassation. Pour ses juges, l’abattement de 40 % sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu n’est pas applicable pour déterminer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants.

Cassation civile 2e, 21 mars 2024, n° 22-11587

Article publié le 26 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : natalia gdovskaia

Déclaration des biens immobiliers : le formulaire est disponible

Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, un nouveau formulaire papier permet d’effectuer la déclaration des biens immobiliers.

Depuis le 1er janvier 2023, tous les propriétaires de biens immobiliers doivent, pour chacun de leurs locaux, indiquer à l’administration fiscale à quel titre ils les occupent et, quand ils ne les occupent pas eux-mêmes, l’identité des occupants et la période d’occupation. Cette déclaration permettant à l’administration fiscale d’identifier les locaux qui restent imposés à la taxe d’habitation (résidences secondaires, logements vacants…).

À noter : cette obligation déclarative concerne tous les propriétaires, particuliers et entreprises, de biens immobiliers à usage d’habitation ainsi que les propriétaires indivis, les usufruitiers et les sociétés civiles immobilières (SCI).

Pour effectuer cette déclaration, les contribuables doivent se rendre dans leur espace personnel du site www.impots.gouv.fr et accéder au service « gérer mes biens immobiliers ». Pour ceux qui n’ont pas d’accès à internet, la déclaration peut être effectuée, depuis cette année, via un formulaire papier. Formulaire que l’administration vient de mettre en ligne. Cliquez ici pour accéder à ce document.

Article publié le 26 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Suppression du poste de directeur général d’une société anonyme : une révocation ?

La décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier au président les fonctions exercées jusqu’alors par le directeur général et donc de mettre un terme au mandat de ce dernier ne constitue pas une révocation.

Dans une société anonyme (SA), la direction générale est assumée soit par le président du conseil d’administration, soit par un directeur général nommé par le conseil d’administration. Le choix entre ces deux modes d’exercice de la direction générale de la société appartient au conseil d’administration. À ce titre, dans une affaire récente, le conseil d’administration d’une SA avait décidé de confier au président les fonctions exercées jusqu’alors par le directeur général, ce qui avait eu évidemment pour conséquence de mettre fin au mandat de ce dernier. L’ex-directeur général avait alors estimé qu’il avait été révoqué sans juste motif et agi contre la société en paiement de dommages-intérêts.

Pas une révocation

Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Pour eux, la décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu’alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf si celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social. Or, dans cette affaire, le directeur général n’ayant pas été révoqué de son mandat pour être remplacé par un nouveau directeur général et son mandat ayant été supprimé du fait de la réunion des deux fonctions entre les mains du président du conseil d’administration, il ne démontrait pas que cette suppression avait pour but de l’évincer et qu’il avait été révoqué de façon abusive.

Cassation commerciale, 4 avril 2024, n° 22-19991

Article publié le 25 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Getty images

Arrêts de travail et congés payés

La loi permet désormais aux salariés d’acquérir des jours de congés payés durant leurs arrêts de travail, quelles qu’en soient la cause et la durée.

Avril 2024 – semaine 17

Article publié le 24 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024