Paiement fractionné ou différé des droits de succession : le taux d’intérêt 2023 est connu

Les héritiers peuvent demander à l’administration fiscale d’acquitter les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière de manière différée ou fractionnée moyennant paiement d’intérêts à un taux de 1,7 % en 2023.

Les héritiers peuvent solliciter auprès de l’administration fiscale un paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière dont ils sont redevables.

Précision : le paiement fractionné consiste à acquitter les droits d’enregistrement en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (trois versements espacés de six mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés. Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les six mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de leurs droits.

Mais attention, en contrepartie de cette « facilité de paiement », les héritiers sont redevables d’intérêts dont le taux est défini chaque année. Ainsi, pour les demandes de « crédit » formulées depuis le 1er janvier 2023, le taux est fixé à 1,7 % (1,2 % en 2022). Un taux abaissé à 0,5 % (0,4 % en 2022) pour certaines transmissions d’entreprises.

Avis ECOT2237460V, JO du 28 décembre 2022

Article publié le 01 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Un coup de pouce pour l’épargne réglementée !

Au 1er février 2023, le taux du Livret A passe de 2 à 3 %.

Le gouvernement a dévoilé récemment ces nouvelles mesures qui viennent impacter l’épargne des Français. Première mesure, le Livret A (ainsi que son frère jumeau, le livret de développement durable et solidaire) voit son taux d’intérêt porté de 2 à 3 % du 1er février 2023 au 31 juillet 2023. Une décision qui semble logique dans la mesure où nous connaissons depuis plusieurs mois maintenant une poussée inflationniste. Autre produit ayant été impacté : le compte épargne logement. Ce dernier bénéficie également d’une revalorisation. Au 1er février 2023, son taux est passé de 1,25 à 2 %. Toujours au chapitre de l’épargne logement, rappelons que le taux du Plan d’épargne logement a connu une hausse de sa rémunération en passant de 1 à 2 % au 1er janvier 2023. Un taux qui bénéficie aux épargnants ayant ouvert un contrat à compter de cette même date. Ceux qui ont été ouverts avant ne sont donc pas concernés et continueront à bénéficier d’un taux d’intérêt de 1 %. Enfin, dans l’optique de protéger les plus fragiles, les pouvoirs publics ont fait un effort conséquent pour le Livret d’épargne populaire. Son taux d’intérêt atteint désormais 6,1 %, soit une hausse de 1,5 point.

Arrêté du 27 janvier 2023 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée, JO du 29

Article publié le 01 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Frais de carburant : les nouveaux barèmes en hausse !

L’administration fiscale a publié les nouveaux barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant dont peuvent se servir les exploitants individuels tenant une comptabilité « super-simplifiée » pour leurs déplacements professionnels.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) et les sociétés civiles de moyens (SCM) qui sont soumis à un régime simplifié d’imposition et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer forfaitairement les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.

À noter : l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) et la puissance fiscale du véhicule.

À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions : par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) pour les véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ; par les salariés ayant opté pour la déduction de leurs frais réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ; par les associés de sociétés de personnes exerçant leur activité professionnelle dans la société pour leur trajet domicile-lieu de travail.

Les barèmes applicables aux frais exposés au cours de l’année 2022, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont, une nouvelle fois, en hausse par rapport à l’an dernier (sauf le G.P.L.) compte tenu de la poursuite de la flambée des prix du carburant.

Frais de carburant « auto » 2022 (par km)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,102 € 0,118 € 0,063 €
5 à 7 CV 0,126 € 0,145 € 0,078 €
8 et 9 CV 0,150 € 0,173 € 0,093 €
10 et 11 CV 0,169 € 0,195 € 0,104 €
12 CV et plus 0,188 € 0,217 € 0,116 €

 

Frais de carburant « deux-roues » 2022
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,038 €
de 50 cc à 125 cc 0,078 €
3 à 5 CV 0,098 €
> 5 CV 0,136 €

 

BOI-BAREME-000003 du 25 janvier 2023

Article publié le 01 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Abandon de poste : les règles changent !

L’abandon de poste d’un salarié constituera bientôt, sous certaines conditions, une présomption de démission.

Jusqu’alors, un salarié qui ne se présentait plus à son poste de travail sans justifier son absence, c’est-à-dire qui abandonnait son poste de travail, ne pouvait pas être considéré comme démissionnaire. En effet, dans une telle situation, l’employeur n’avait pas vraiment d’autres choix, face à un salarié qui refusait de réintégrer son poste, que de le licencier pour faute. Mais les règles vont prochainement changer ! La récente loi dite « marché du travail » a créé une présomption de démission en cas d’abandon de poste d’un salarié.

À noter : un décret doit encore venir fixer les modalités d’application de cette mesure et donc permettre son entrée en vigueur.

Concrètement, lorsqu’un salarié abandonnera son poste, l’employeur devra le mettre en demeure de justifier son absence ou de réintégrer son emploi dans un certain délai. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Précision : le délai minimal qui devra être respecté par l’employeur sera précisé par décret.

À l’issue du délai mentionné dans la mise en demeure, le salarié qui n’aura pas justifié son absence ni réintégré son poste de travail sera considéré comme démissionnaire. Et il ne pourra donc pas prétendre aux allocations chômage.

Attention : le salarié pourra contester cette démission devant le Conseil de prud’hommes, notamment s’il estime que son absence était justifiée (exercice du droit de retrait, raison de santé, manquements reprochés à l’employeur…). La démission pourra alors être requalifiée par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Art. 4, loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22

Article publié le 01 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Cessation des paiements : un prêt consenti à l’entreprise est-il un actif disponible ?

Un prêt consenti au chef d’entreprise en difficulté par ses proches constitue un actif disponible, ce qui lui permet de contester son état de cessation des paiements et sa mise en liquidation judiciaire.

Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible. Dans ce cas, elle doit, à la demande du chef d’entreprise lui-même ou de ses créanciers, faire l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si un prêt consenti au chef d’entreprise pouvait constituer un actif disponible. Dans cette affaire, un viticulteur qui avait été mis en redressement judiciaire bénéficiait d’un plan de redressement pour une durée de 15 ans. Au cours de ce plan, la caisse de mutualité sociale avait demandé qu’il soit placé en liquidation judiciaire car il n’avait pas payé les cotisations sociales dont il était redevable. Estimant qu’il était en état de cessation des paiements, la cour d’appel avait mis fin au plan de redressement et l’avait mis en liquidation judiciaire. De son côté, le viticulteur avait fait valoir qu’il n’était pas en cessation des paiements puisqu’un prêt lui avait été consenti par sa famille et ses amis pour régler ses cotisations. Mais pour la cour d’appel, ce prêt ne pouvait pas être considéré comme un actif disponible puisque l’intéressé ne pouvait régler sa dette qu’en en créant une autre, peu importe que cette dernière ne soit pas immédiatement exigible. Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n’était pas exigé, les fonds remis au viticulteur constituaient bien un actif disponible. Du coup, en l’absence de précisions de nature à établir que son passif exigible excédait son actif disponible, l’état de cessation des paiements du viticulteur n’était pas caractérisé. Ce dernier était donc en droit de contester la remise en cause du plan de redressement dont il bénéficiait et sa mise en liquidation judiciaire.

Cassation commerciale, 14 décembre 2022, n° 21-17706

Article publié le 31 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Exploitants agricoles : une seule déclaration de revenus en 2023

À compter de 2023, la déclaration des revenus professionnels est supprimée et les exploitants agricoles transmettent une déclaration fiscale comprenant un volet social.

Jusqu’alors, les exploitants agricoles effectuaient deux déclarations de revenus : une déclaration des revenus professionnels (DRP) auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) afin que soit calculé le montant de leurs cotisations et contributions sociales personnelles ; une déclaration auprès de l’administration fiscale afin que soit calculé le montant de leur impôt sur le revenu. À compter de 2023, la DRP est supprimée. Aussi, les exploitants agricoles doivent désormais déclarer les éléments permettant de calculer leurs cotisations et contributions sociales personnelles au sein du volet social de leur déclaration fiscale.

En pratique : cette déclaration doit être transmise par voie dématérialisée sur le site www.impots.gouv.fr.

Les exploitants cessant leur activité en 2022 ou 2023 ainsi que ceux se trouvant dans l’impossibilité de réaliser leur déclaration d’impôt en ligne (zone blanche, par exemple) sont dispensés de transmettre leur déclaration de revenus par voie dématérialisée. Ils doivent alors continuer de transmettre une DRP à la MSA.

Article publié le 31 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Cybermenaces : un niveau toujours élevé en 2022

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) vient de publier son Panorama de la cybermenace 2022. Sans surprise, les tendances de menaces identifiées en 2021 se sont confirmées en 2022.

Pour l’ANSSI, le niveau général de la menace est resté élevé en 2022, avec l’utilisation de méthodes et outils plus performants, qui s’inspirent des méthodes criminelles. Visant de moins en moins des opérateurs régulés mais plutôt des entités moins bien protégées, notamment en périphérie des cibles (prestataires, fournisseurs, sous-traitants, organismes de tutelle…), les cyberattaquants ont le plus souvent cherché à obtenir des accès discrets aux réseaux de leurs victimes, en compromettant des équipements périphériques (pare-feu ou routeurs).

Augmentation des attaques par « déni de service distribué »

Ont ainsi été particulièrement visés en 2022 les TPE, PME et ETI (40 % des rançongiciels traités ou rapportés à l’ANSSI), les collectivités territoriales (23 %) et les établissements publics de santé (10 %). À noter que le contexte de l’invasion russe en Ukraine crée une situation propice à l’augmentation des actions de déstabilisation en Europe. L’ANSSI note notamment une augmentation des attaques par « déni de service distribué » (attaque dans laquelle de nombreux systèmes sont compromis pour attaquer une seule cible, afin de submerger les ressources du serveur et de bloquer les utilisateurs légitimes), par sabotage informatique ainsi que des opérations informationnelles s’appuyant sur des compromissions de systèmes d’information.

Pour consulter le rapport : www.ssi.gouv.fr

Article publié le 31 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Covid-19 : la fin des arrêts de travail sans délai de carence

À compter du 1er février 2023, les assurés testés positifs au Covid-19 ne peuvent plus bénéficier d’arrêts de travail dérogatoires.

Depuis 2020, les salariés et les travailleurs indépendants testés positifs au Covid-19 (test PCR ou antigénique) qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, bénéficient d’arrêts de travail dits « dérogatoires ». Dans le cadre de ces arrêts de travail, les indemnités journalières de Sécurité sociale sont versées sans délai de carence et sans que soient exigées les conditions habituelles d’ouverture des droits (condition d’ancienneté ou de durée minimale d’affiliation, notamment). Des règles dérogatoires qui, pour les salariés, concernaient également le complément de salaire versé par l’employeur. Estimant que la situation sanitaire liée au Covid-19 s’améliore, le gouvernement met fin à ces arrêts de travail dérogatoires à compter du 1er février 2023.

Décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023, JO du 28

Article publié le 30 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quand une association entretient des relations privilégiées avec une entreprise

Les associations dont l’objet consiste à fournir des services à des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel sont soumises aux impôts commerciaux.

Les associations sont, en principe, exonérées des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés et contribution économique territoriale).Ce n’est toutefois pas le cas des associations qui entretiennent des relations privilégiées avec des entreprises, c’est-à-dire des associations dont l’objet consiste à fournir des services à des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel. Ainsi, est soumise aux impôts commerciaux l’association qui permet de manière directe à des professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même l’association ne rechercherait pas de profits pour elle-même. Dans une affaire récente, une association proposait des cours d’initiation au ski pour les enfants, lesquels lui procuraient 70 % de ses recettes. Ces cours étaient dispensés par des moniteurs de ski qui étaient membres de l’association. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a notifié à l’association un rappel de TVA au titre de cette activité d’initiation au ski. Une décision que cette dernière a contestée en justice. Le Conseil d’État a donné raison à l’administration fiscale et a soumis l’association à la TVA : il a considéré que celle-ci entretenait des relations privilégiées avec des membres de l’association exerçant une activité commerciale, les moniteurs de ski. En effet, selon les juges, ces travailleurs indépendants retiraient un avantage concurrentiel de l’activité de l’association puisque celle-ci leur permettait de réaliser de manière directe un surcroît de recettes.

À noter : pour le Conseil d’État, il est indifférent que les prix pratiqués par les moniteurs de ski dans le cadre des cours de l’association soient moins élevés que ceux de leurs cours particuliers.

Conseil d’État, 17 octobre 2022, n° 453019

Article publié le 30 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Frais de repas déductibles : les seuils pour 2023

Les exploitants individuels (BIC ou BNC) peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas pris sur leur lieu d’exercice de l’activité, dans la limite maximale de 15 € en 2023.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,20 € TTC pour 2023. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2023, 20,20 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15 € TTC (soit 20,20 € – 5,20 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.

À savoir : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, implantation de la catèle…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.

BOI-BNC-BASE, actualité du 25 janvier 2023

Article publié le 30 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022