Résiliation d’un bail rural pour cause d’arrachage d’une haie

L’exploitant locataire qui a arraché une haie bordant une parcelle louée et retourné une autre parcelle encourt la résiliation de son bail rural pour avoir commis des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué.

L’exploitant locataire qui commet des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué encourt la résiliation de son bail rural. À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont considéré que l’arrachage par le locataire – plus exactement par l’exploitant avait lequel il avait procédé à un échange de parcelles – d’une haie vive bordant une parcelle louée et le retournement par ce dernier d’une pâture mise à sa disposition constituaient des agissements ayant compromis la bonne exploitation du fonds « tel qu’il avait été loué ». En effet, ils ont constaté que la disparition de la haie compromettait le maintien de la faune présente sur le site et que le retournement de la pâture ouvrait potentiellement la voie à des inondations plus fréquentes.

Rappel : le locataire répond personnellement des travaux réalisés par son co-échangiste à l’égard du bailleur.

Des raisons environnementales

Il résulte de cette décision de justice que la résiliation d’un bail rural peut désormais être prononcée pour des raisons environnementales, et non plus seulement culturales comme c’était le cas jusqu’alors (même si les juges avaient déjà amorcé cette tendance). Du coup, les agriculteurs ont tout intérêt à éviter de procéder à une quelconque modification du fonds loué, quand bien même cette modification serait propice à une meilleure exploitation. En l’occurrence, l’arrachage d’une haie entre deux parcelles cultivées par le même agriculteur est, en principe, de nature à faciliter leur exploitation et n’est donc pas économiquement préjudiciable pour le fonds loué…

Cassation civile 3e, 17 novembre 2021, n° 20-10934

Article publié le 05 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Généalogistes : indemnisation au titre de la gestion d’affaires

Dans le cadre de la gestion d’affaires, seules les dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires à la recherche des héritiers peuvent être remboursées au généalogiste.

Pour mener à bien le règlement des successions, les notaires peuvent faire appel à un généalogiste afin de rechercher les héritiers. Une fois les héritiers identifiés, le généalogiste peut proposer à ces derniers de conclure un contrat de révélation de succession. Un contrat qui détermine alors le montant de sa rémunération. Mais lorsque les héritiers refusent de signer le contrat de révélation de succession, le généalogiste ne peut pas obtenir le paiement d’une rémunération. Il est néanmoins en droit de leur réclamer, sur le fondement de la gestion d’affaires, une certaine somme d’argent, correspondant au remboursement des dépenses qu’il a engagées. À ce titre, les juges ont rappelé que seules les dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires à la recherche des héritiers peuvent être remboursées au généalogiste. Dans cette affaire, un généalogiste avait réclamé en justice à des héritiers qui avaient refusé de signer un contrat de révélation de succession le paiement de ses honoraires sur le fondement de la gestion d’affaires. Les juges d’appel avaient alors condamné chaque héritier à verser la somme de 22 500 € au généalogiste. Et pour fixer ce montant, ils avaient tenu compte des dépenses et investissements réalisés par le généalogiste, notamment du recours à des personnels qualifiés et à des outils onéreux (fichiers, logiciels), de la responsabilité du professionnel, des garanties et assurance qu’il avait dû souscrire pour se prémunir en cas de dommage ainsi que d’une certaine proportionnalité au regard de l’avantage procuré aux bénéficiaires. Mais la Cour de cassation a donné tort aux juges d’appel. Elle a en effet rappelé que, dans le cadre de la gestion d’affaires, le généalogiste n’a pas droit à une rémunération. Et que seules les dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires à la recherche des héritiers peuvent lui être remboursées. Ce qui n’est pas le cas, notamment, des dépenses liées au personnel et à l’achat de matériel.

Cassation civile 1re, 20 avril 2022, n° 20-22648

Article publié le 05 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2022

Au 2e semestre 2022, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,77 % pour les créances dues aux professionnels.

Pour le 2e semestre 2022, le taux de l’intérêt légal est fixé à : 3,15 % pour les créances dues aux particuliers (3,13 % au 1er semestre 2022) ; 0,77 % pour les créances dues aux professionnels (0,76 % au 1er semestre 2022).

Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure. Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,31 % à partir du 1er juillet 2022.

Arrêté du 27 juin 2022, JO du 2 juillet

Article publié le 05 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Une nouvelle version de L’atelier RGPD

Proposé par la Cnil, L’atelier RGPD est une formation en ligne gratuite, qui permet de sensibiliser les professionnels à la protection des données et d’accompagner leur mise en conformité. Une nouvelle version enrichie est proposée depuis peu.

Cette formation en ligne propose d’accompagner toutes les personnes intéressées par le sujet de la protection des données, qu’ils soient ou non délégués à la protection des données (DPO). Composée de vidéos, de textes, d’illustrations, de cas concrets, de quiz et d’évaluations, elle aborde le sujet des données à travers 5 modules d’une durée totale de 5 heures : un module sur le RGPD et ses notions clés ; un sur les principes de la protection des données ; un sur les responsabilités des acteurs ; un sur le DPO et les outils de la conformité et un dernier dédié aux collectivités territoriales.

Une attestation de suivi

Pour accéder à cet outil de formation, l’utilisateur doit simplement créer un compte sur la plate-forme dédiée. Une fois inscrit, il peut progresser à son rythme. À la fin du parcours, il se verra remettre une attestation de suivi par module qui est délivrée à tout participant ayant parcouru la totalité des contenus et répondu correctement à 80 % des questions de chaque module.Pour en savoir plus : https://atelier-rgpd.cnil.fr/login/index.php

Article publié le 05 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Prélèvement à la source : le point sur les sanctions encourues par les employeurs

L’administration fiscale a précisé les sanctions encourues par les employeurs qui ne respectent pas leurs obligations en matière de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Des sanctions qui sont toutefois allégées pour 2022.

Depuis 2019, les employeurs ont la charge de prélever l’impôt sur le revenu de leurs salariés pour le reverser à l’État. Des sommes qu’ils doivent déclarer selon un procédé informatique et verser par télérèglement à l’administration fiscale.

Pas de cumul

L’irrespect des obligations déclaratives ou de l’obligation d’effectuer la retenue à la source entraîne l’application d’amendes fiscales, qui viennent d’être précisées par l’administration fiscale. Cette amende s’élève, en cas d’omissions ou d’inexactitudes, à 5 % des retenues à la source qui auraient dû être effectuées ou déclarées. Ce taux étant porté à 10 % en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais et à 40 % en cas de non-dépôt de la déclaration dans les 30 jours suivant une mise en demeure ou en cas d’omissions ou d’inexactitudes délibérées. Un taux qui grimpe à 80 % lorsque les retenues sont effectuées mais délibérément non déclarées et non reversées. Sachant qu’en toute hypothèse, le montant de l’amende est au moins égal à 250 € par déclaration. À ce titre, l’administration fiscale vient de préciser que les différentes amendes ne sont pas cumulables entre elles.

Exemple : un employeur qui ne dépose qu’une partie de sa déclaration dans les délais risque seulement la sanction de 5 % pour la partie déposée hors délai, et pas celle de 10 % pour non-dépôt de la déclaration.

Des tolérances pour 2022

Par ailleurs, l’administration a prévu d’appliquer des mesures de tempérament jusqu’aux déclarations déposées au titre du mois de décembre 2022. Ainsi, la première infraction d’assiette (non-dépôt, dépôt tardif, erreur ou omission) relevée en 2022 ne sera pas sanctionnée. Seule une lettre de tempérament sera envoyée à l’employeur. En cas d’infractions ultérieures en 2022, s’il s’agit : d’une erreur et/ou d’une omission, l’amende de 5 % ne s’appliquera pas (une lettre de tempérament sera envoyée) ; d’un dépôt tardif, l’amende de 10 % s’appliquera mais son montant minimal sera abaissé à 50 € (au lieu de 250 €).

BOI-IR-PAS-30-10-60 du 8 juin 2022

Article publié le 04 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Versement mobilité et contrôle Urssaf

Le redressement Urssaf portant sur le versement mobilité dû par une association est nul s’il est fondé sur des renseignements recueillis auprès d’un tiers, en l’occurrence de l’organisme chargé de la gestion du versement mobilité en région parisienne.

Les associations employant au moins 11 salariés et situées dans un périmètre où cette contribution a été instituée doivent payer, sur les rémunérations de leurs salariés, le versement mobilité. Toutefois, les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif et dont l’activité est à caractère social n’y sont pas assujetties. Dans une affaire récente, une association avait, à la suite d’un contrôle, fait l’objet d’un redressement de l’Urssaf qui considérait que cet organisme ne pouvait pas bénéficier de l’exonération du versement mobilité pour les années 2008 à 2010.Pour en arriver à cette conclusion, l’inspecteur de l’Urssaf avait demandé des renseignements complémentaires au Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), l’organisme chargé de la gestion du versement mobilité en région parisienne (aujourd’hui appelé « Île-de-France Mobilités »). Cet organisme lui ayant indiqué que l’association ne pouvait pas bénéficier de l’exonération du versement mobilité pour ses quatre établissements parisiens, l’inspecteur de l’Urssaf avait procédé au redressement. L’association avait toutefois demandé l’annulation de ce redressement au motif que l’inspecteur de l’Urssaf ne pouvait pas interroger un tiers dans le cadre de son contrôle. La Cour de cassation a donné raison à l’association. En effet, selon le Code de la Sécurité sociale, les inspecteurs de l’Urssaf peuvent, dans le cadre d’un contrôle, recueillir des informations uniquement auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci (salariés, par exemple). Or, dans cette affaire, l’inspecteur de l’Urssaf avait interrogé un tiers à l’association, le STIF, et avait attendu sa réponse avant de procéder au redressement. Puisque ce redressement s’appuyait sur des informations recueillies non pas auprès de l’association contrôlée mais auprès d’un tiers, la Cour de cassation a estimé que la procédure de contrôle était irrégulière et que le redressement devait être annulé.

Cassation Civile 2e, 7 avril 2022, n° 20-17655

Article publié le 04 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Contrats en alternance : une aide exceptionnelle jusqu’à fin décembre 2022

L’aide financière exceptionnelle accordée aux employeurs qui recrutent des jeunes dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.

Depuis 2 ans, le gouvernement octroie une aide financière exceptionnelle aux employeurs qui embauchent des jeunes dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Cette aide, qui devait cesser d’être attribuée à compter du 1er juillet 2022, est finalement prolongée de 6 mois. Ainsi, ouvrent droit au versement de l’aide exceptionnelle, à condition qu’ils soient conclus jusqu’au 31 décembre 2022 : les contrats d’apprentissage visant à préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master (BTS, licence…) ; les contrats de professionnalisation permettant à un jeune de moins de 30 ans de préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master, d’obtenir une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ou bien d’acquérir des compétences définies par l’employeur, l’OPCO et le salarié. Cette aide, accordée uniquement pour la première année du contrat, s’élève à : 5 000 € maximum pour le recrutement d’un salarié de moins de 18 ans ; 8 000 € maximum pour celui d’un salarié majeur.

En pratique : l’employeur n’a aucune démarche particulière à effectuer pour demander cette aide. Il lui suffit de transmettre le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation auprès de son opérateur de compétences dans les 5 jours suivant le début de son exécution.

Décret n° 2022-958 du 29 juin 2022, JO du 30

Article publié le 04 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Achat de parts sociales : l’emprunteur est-il un consommateur ?

La personne qui souscrit un prêt pour financer l’acquisition de parts sociales peut être considérée comme un consommateur si bien que l’action dirigée contre elle par la banque est prescrite au bout de deux ans.

L’action des professionnels pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit dans un délai de deux ans. En revanche, entre professionnels, la prescription est celle de droit commun, à savoir cinq ans. À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si une personne qui souscrit un prêt pour financer l’acquisition de parts sociales a la qualité de consommateur.

Rappel : le consommateur est défini par la loi comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Dans cette affaire, les juges ont estimé que la personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l’acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle. Et que l’acquisition de parts sociales ne suffit pas, à elle seule, à exclure cette qualité. Du coup, l’emprunteur a valablement pu invoquer la prescription de deux ans à l’encontre de la banque qui lui avait consenti le prêt et qui l’avait poursuivi en justice pour obtenir le règlement d’échéances impayées.

Cassation civile 1re, 20 avril 2022, n° 20-19043

Article publié le 01 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Immobilier : nouveau record pour le montant moyen de l’apport personnel

Au premier semestre 2022, l’apport personnel s’est élevé à 55 519 €, soit 21 % du prix moyen d’une acquisition du bien.

Record battu ! Selon le dernier baromètre de l’immobilier ancien publié par Century21, le montant de l’apport personnel nécessaire pour financer l’acquisition d’un bien immobilier a progressé fortement en l’espace d’une année. Au 1er semestre 2022, l’apport personnel s’est élevé à 55 519 €, soit 21 % du prix moyen d’acquisition du bien. Pour mémoire, cette somme n’était que de 24 872 € au 1er semestre 2021 et de 32 153 € au 2nd semestre 2021.Cette augmentation de l’apport peut s’expliquer en partie par la flambée des prix de l’immobilier dans l’ancien au niveau national, particulièrement entre le 1er semestre 2021 et le 2nd semestre 2021 : +10,7 % pour les maisons et +7,4 % pour les appartements. Ce qui pousse le prix moyen au mètre carré à 2 552 € pour les maisons et à 4 061 € pour les appartements. De ce fait, les montants moyens d’acquisition atteignent des sommets : 290 654 € pour une maison et 240 961 € pour un appartement. Avec de tels niveaux de prix, les transactions immobilières ont, sur la même période, reculé de 7,9 % pour les maisons, mais ont progressé de 1,7 % pour les appartements.En réaction, les Français ont préféré augmenter leur quotité de financement par emprunt ainsi que leur apport personnel, plutôt que réduire la superficie des logements achetés, laquelle demeure relativement stable. Parmi les acquéreurs, seuls les plus de 50 ans voient leur part progresser : ce sont généralement des secundo-accédants qui bénéficient d’un apport personnel plus important, constitué par la plus-value réalisée par la vente de leur précédent logement. Ils sont désormais à l’origine de 34,8 % des transactions. La progression la plus importante est observée chez les plus de 60 ans dont la part parmi les acquéreurs grimpe de +9,5 % pour atteindre un niveau jamais observé jusque-là.

Article publié le 01 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le bonus écologique joue les prolongations

Au vu du contexte actuel conjuguant hausse des prix et pénurie de composants, le gouvernement a décidé de maintenir le bonus écologique en l’état jusqu’à la fin de l’année, alors qu’il devait être revu à la baisse au 1er juillet 2022.

L’achat ou la location (contrat de 2 ans ou plus) d’une voiture ou d’une camionnette peu polluante, neuve ou d’occasion, peut ouvrir droit à une aide financière. Bonne nouvelle, ce bonus écologique, qui devait être réduit de 1 000 € pour les voitures électriques neuves à compter du 1er juillet 2022, est finalement maintenu à 6 000 € (4 000 € pour une personne morale), dans la limite de 27 % du prix d’achat TTC, jusqu’au 31 décembre 2022. Un prix d’achat qui est, en outre, porté à 47 000 € (au lieu de 45 000 € auparavant). Au-delà de 47 000 € et jusqu’à 60 000 €, le bonus reste fixé à 2 000 € jusqu’à cette même date. Sachant qu’au-dessus de 60 000 €, le bonus de 2 000 € bénéficie aux seules voitures fonctionnant à l’hydrogène.

À savoir : ces montants resteront applicables aux véhicules facturés au plus tard le 30 juin 2023 s’ils sont commandés avant le 31 décembre 2022. Il en ira de même pour les véhicules dont le contrat de location sera signé avant le 31 décembre 2022 et dont le versement du 1er loyer interviendra au plus tard le 30 juin 2023.

De même, le bonus écologique est maintenu à 1 000 € pour les véhicules neufs hybrides rechargeables (voiture ou camionnette) jusqu’au 31 décembre 2022. Sont concernés les véhicules de moins de 50 000 € qui rejettent entre 21 et 50 g/km de CO2 et dont l’autonomie est supérieure à 50 km. Comme initialement prévu, pour les camionnettes neuves, l’aide reste fixée à 40 % du prix d’acquisition TTC dans la limite de 7 000 € (5 000 € pour une personne morale).

À noter : pour les voitures et camionnettes neuves, le montant est augmenté de 1 000 € en faveur des résidents outre-mer à condition d’y circuler pendant au moins 6 mois après l’acquisition.

Quant aux véhicules d’occasion, l’aide s’élève toujours à 1 000 €.

Rappel : le bonus écologique est cumulable avec la prime à la conversion, laquelle est versée, sous certaines conditions, à l’occasion de la mise à la casse d’un véhicule ancien.

Décret n° 2022-960 du 29 juin 2022, JO du 30

Article publié le 01 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022