Vente d’une « passoire thermique » : report de l’obligation de réaliser un audit énergétique

L’obligation de réaliser un audit énergétique pour les logements énergivores à vendre est reportée du 1er septembre 2022 au 1er avril 2023.

Depuis plusieurs mois, le gouvernement tente de lutter contre les biens immobiliers qualifiés de « passoires thermiques ». Un train de mesures a été pris pour inciter certains propriétaires et bailleurs à réaliser des travaux de rénovation pour tendre vers des logements moins énergivores. Une des dernières mesures, qui devait prendre effet au 1er septembre 2022, consistait à rendre obligatoire la réalisation d’un audit énergétique par un professionnel lors de la vente d’un logement affichant une classe F ou G du diagnostic de performance énergétique (DPE). Un audit qui devait être remis à l’acquéreur pour assurer une bonne information sur l’état du bien à vendre.

Précision : l’audit énergétique formule des propositions de travaux à effectuer pour améliorer la performance énergétique du logement concerné. Il présente au moins deux scénarios de travaux à réaliser en plusieurs étapes ou en une seule pour faire passer les logements F ou G en classe C, (ou classe B pour les logements classés E ou D avant travaux). Sauf contrainte particulière, la première étape doit faire gagner au moins une classe, et atteindre au minimum la classe E. Toutefois, la réalisation des travaux recommandés n’est pas obligatoire pour conclure la vente.

Face au manque de temps pour se préparer à cette nouvelle obligation, les professionnels de l’immobilier ont demandé aux pouvoirs publics de reporter l’application de cette mesure à une date ultérieure. C’est chose faite ! La remise d’un audit énergétique sera obligatoire au 1er avril 2023.

À noter : l’audit énergétique s’appliquera dans les départements et régions d’outre-mer à partir du 1er juillet 2024 pour les logements classés F ou G.

Décret n° 2022-1143 du 9 août 2022, JO du 11

Article publié le 02 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quand l’employeur prend en charge les trajets domicile-travail des salariés

Les pouvoirs publics incitent les employeurs à participer au financement des trajets domicile-travail des salariés en relevant les plafonds annuels d’exonération fiscale et sociale.

Les employeurs peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de trajet domicile-travail de leurs salariés via : la prime de transport, facultative, qui concerne les frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ; le forfait mobilités durables, facultatif lui aussi, qui prend en compte les frais liés aux trajets effectués au moyen de transports dits « propres » (vélo, covoiturage, trottinette électrique…) ; la participation, obligatoire cette fois, à hauteur de 50 %, aux frais d’abonnement aux transports publics de personnes (bus, train, métro…) et aux services publics de location de vélos. Afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés, le gouvernement a pris plusieurs mesures visant à inciter les employeurs à recourir à ces dispositifs. Ces mesures s’appliquent aux frais de trajet pris en charge par l’employeur au titre des années 2022 et 2023.

Une mise en œuvre assouplie

Les conditions pour avoir droit à la prime de transport sont assouplies en 2022 et 2023. Ainsi, il n’est plus exigé que le salarié soit contraint d’utiliser son véhicule personnel en raison, par exemple, de l’absence de transports publics ou d’horaires de travail particuliers. En outre, en 2022 et 2023, les employeurs sont autorisés à accorder à leurs salariés à la fois la prime de transport et la participation aux frais d’abonnement de transports publics et de services publics de location de vélos.

Des plafonds d’exonérations plus intéressants !

Les sommes remboursées aux salariés dans le cadre de la prise en charge de leurs trajets domicile-travail sont, dans certaines limites, exonérées d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG-CRDS. Des limites qui ont été relevées pour les années 2022 et 2023.

Plafonds annuels d’exonération par salarié
Dispositif Années 2022 et 2023 Périodes antérieures
Prime de transport 700 € (1)
(dont 400 € (2) maximum pour les frais de carburant)
500 € (dont 200 € maximum pour les frais de carburant)
Forfait mobilités durables 700 € (1) 500 €
Prime de transport + Forfait mobilités durables 700 € (1)
(dont 400 € (2) maximum pour les frais de carburant)
500 € (dont 200 € maximum pour les frais de carburant)
Participation aux frais d’abonnement de transports publics 75 % du coût de l’abonnement (3) 50 % du coût de l’abonnement, en principe
Participation aux frais d’abonnement de transports publics + Forfait mobilités durables 800 € (4)
(ou montant de la participation obligatoire aux abonnements de transports publics si celui-ci est supérieur)
600 € (ou montant de la participation obligatoire aux abonnements de transports publics si celui-ci est supérieur)
(1) Ce plafond est porté à 900 € en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte.(2) Ce plafond est porté à 600 € en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte.(3) L’obligation de remboursement par l’employeur reste fixée à 50 % du prix de l’abonnement.(4) Le relèvement de ce plafond s’applique de manière définitive à compter de l’imposition des revenus de 2022.

 

Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17

Article publié le 02 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Immobilier : plafonnement de la hausse des loyers

En raison de l’inflation, afin de répartir l’effort entre les propriétaires et les locataires, les pouvoirs publics ont pris la décision de plafonner la hausse des loyers, et non pas de les geler comme cela avait été envisagé initialement.

Afin de protéger le pouvoir d’achat des ménages français, les pouvoirs publics ont pris la décision, via la loi dite « pouvoir d’achat », notamment de plafonner la hausse des loyers d’habitation. Rappelons que les bailleurs peuvent, chaque année et si le bail le prévoit, réviser à la hausse le montant du loyer de leurs locataires. Cette révision ne pouvant pas être supérieure à la variation de l’Indice de référence des loyers (IRL) publié chaque trimestre. Étant précisé que l’IRL intègre dans sa formule de calcul l’évolution des prix à la consommation hors tabac. Or, sans action de la part du gouvernement, avec l’inflation galopante que nous connaissons depuis plusieurs mois, l’Indice de référence des loyers aurait progressé de plus de 5 % selon les dernières projections. Ce qui aurait entraîné une forte augmentation des loyers, réduisant ainsi le pouvoir d’achat de nombreux locataires déjà touchés par la hausse des prix à la consommation. Afin de répartir l’effort entre les propriétaires et les locataires, les pouvoirs publics ont donc pris la décision de plafonner la hausse des loyers, et non pas de les geler comme cela avait été envisagé initialement. Concrètement, les loyers ne pourront pas augmenter au-delà de certains pourcentages pendant l’application du dispositif baptisé « bouclier loyer ». Ainsi, pour les révisions de loyers intervenant du 3e trimestre 2022 au 2e trimestre 2023 (soit jusqu’au 30 juin 2023), la hausse de l’IRL est plafonnée à : 3,5 % en métropole ; 2 à 3,5 % en Corse ; 2,5 % en Outre-mer.

Article publié le 01 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Résiliation anticipée d’un abonnement internet ou téléphonique : du nouveau !

Les frais de résiliation anticipée d’un contrat de téléphonie ou d’internet conclu à compter du 1er janvier 2023 seront limités voire supprimés

La récente loi en faveur du pouvoir d’achat prévoit une réduction des frais qui sont demandés par les opérateurs aux consommateurs en cas de résiliation anticipée d’un contrat d’accès à internet ou de téléphonie. Rappelons que lorsqu’ils sont engagés sur une durée de plus de 12 mois, les consommateurs ont la possibilité de résilier le contrat de manière anticipée à compter de la fin du 12e mois. Or jusqu’à maintenant, des frais de résiliation, qui pouvaient aller jusqu’à 25 % des mensualités restant dues pour la période du contrat qui n’était pas exécutée, étaient souvent facturés au consommateur qui faisait usage de cette faculté.

Bonne nouvelle pour les consommateurs : pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2023, aucun frais ne pourra être réclamé en cas de résiliation anticipée intervenant au bout d’un. Des frais de résiliation anticipée pourront toutefois continuer à être facturés pour les contrats qui permettent aux consommateurs de bénéficier de la vente d’un équipement subventionné (par exemple, un téléphone portable vendu à moindre coût lors de la souscription d’un abonnement à un service de téléphonie mobile). Mais pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2023, ils seront plafonnés à 20 % du montant des mensualités restant dues, au lieu de 25 % actuellement.

À noter : aucun frais de résiliation anticipée ne pourra être réclamé à un consommateur qui fera l’objet d’une procédure de surendettement.

Art. 15, loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17

Article publié le 01 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Google Meet évolue à nouveau

Plusieurs améliorations sont proposées avec les dernières mises à jour de la célèbre application de visioconférence Google Meet. Le géant américain a par ailleurs indiqué qu’il limitait les appels vidéo de groupe à 60 minutes sur les comptes gratuits.

Proposée gratuitement en version premium à tous les utilisateurs il y a deux ans au début du confinement, Google Meet avait à cette occasion supprimé la durée maximale d’une heure habituellement appliquée aux réunions de groupe. À partir de septembre, ces mesures temporaires vont disparaître. Les réunions à trois participants ou plus seront de nouveau soumises à la limite d’une heure. Et pour organiser des réunions de groupe de plus d’une heure, il faudra passer au forfait Google One supérieur, qui inclut des fonctionnalités de visioconférence avancées avec Google Workspace premium.

Une fonctionnalité pratique : le « push-to-talk »

D’autres nouveautés vont faire leur apparition. C’est le cas par exemple de la fonction « push-to-talk », qui permet à l’utilisateur d’activer rapidement son micro pour prendre la parole en maintenant uniquement la barre d’espace enfoncée, puis de la relâcher pour réactiver le mode muet. Un problème va également être réglé : celui de l’affichage de l’arrière-plan sur certains ordinateurs manquant de puissance pour extraire les informations de profondeur d’une webcam. La nouvelle version de Google Meet devrait entraîner jusqu’à 30 % d’économies d’utilisation du processeur. Enfin, elle va améliorer ses effets de profondeur dans les arrière-plans pour une meilleure expérience utilisateur.

Article publié le 01 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Covid et paiement des loyers commerciaux

Pour les juges, la mesure d’interdiction de recevoir du public, prise par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, ne constitue pas un motif permettant aux commerçants concernés d’être dispensés du paiement de leurs loyers.

Août 2022 – semaine 35

Article publié le 31 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

N’oubliez pas de payer votre second acompte de CVAE pour le 15 septembre 2022

Les entreprises peuvent être redevables d’un second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), à régler au plus tard le 15 septembre 2022. Une CVAE qui devrait disparaître dès l’an prochain.

Si vous relevez du champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue la seconde composante de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable, au 15 septembre 2022, d’un second acompte au titre de cet impôt.

Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Cet acompte n’est à régler que si votre CVAE 2021 a excédé 1 500 €. Son montant est égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2022, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte.

Attention : auparavant, le seuil d’assujettissement aux acomptes de CVAE était fixé à 3 000 €.

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée par l’entreprise. Attention car aucun avis d’imposition ne vous est envoyé.

À noter : le versement du solde de CVAE n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés en juin et en septembre 2022. Cette déclaration devra être souscrite par voie électronique pour le 3 mai 2023.

Et bonne nouvelle ! Après une réduction de moitié en 2O21, Bruno Le Maire a annoncé la suppression pure et simple de la CVAE à partir de 2023. Une suppression qui devrait figurer dans le projet de loi de finances pour 2023. À suivre…

Article publié le 31 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les jours de RTT non pris peuvent être payés

Les employeurs peuvent, jusqu’au 31 décembre 2025, accepter de racheter aux salariés les jours de RTT non pris.

En vue d’améliorer le pouvoir d’achat des Français en cette période d’inflation galopante, le gouvernement a intégré dans la loi de finances rectificatives pour 2022 une disposition permettant aux salariés de demander à leur employeur le rachat des jours de réduction du temps de travail (RTT) qu’ils ne prennent pas. Concrètement, si l’employeur accepte cette demande, le salarié travaille au lieu de poser un jour de repos et il perçoit, en contrepartie, une rémunération majorée.

À savoir : jusqu’alors, les jours de RTT qui n’étaient pas pris dans l’année par le salarié étaient perdus. Sauf notamment si l’entreprise disposait d’un compte épargne-temps ou si le salarié ne prenait pas ces jours de RTT du fait de l’employeur.

Ce dispositif, applicable dans toutes les entreprises quel que soit leur effectif, ne concerne que les jours de RTT acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Les demandes de rachat peuvent être formulées par les salariés depuis le 18 août 2022.

Une demande du salarié

Le salarié peut, sur sa demande et avec l’accord de son employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées :- de RTT acquises en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de RTT maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;- de repos instaurées en application d’un accord collectif (d’entreprise, d’établissement ou à défaut de branche) d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Important : les congés payés sont exclus de cette possibilité de rachat.

Un paiement majoré

Les journées ou demi-journées travaillées en plus par le salarié dans le cadre de ce dispositif de rachat donnent lieu à une majoration de salaire. Cette majoration correspond au moins au taux applicable à la première heure supplémentaire dans l’entreprise. Un taux qui s’élève à 25 %, sauf taux différent (sans pouvoir être inférieur à 10 %) prévu dans un accord d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, un accord de branche).

À noter : les heures de travail rachetées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Un régime social et fiscal favorable

Les rémunérations et majorations versées au salarié qui renonce à des jours de RTT bénéficient du même régime social et fiscal de faveur que les heures supplémentaires. Ainsi, elles sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 € par an. Sachant que cette limite inclut également le paiement des heures supplémentaires « normales ». De plus, ces rémunérations et majorations bénéficient d’une réduction de la part salariale des cotisations d’assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire. Le taux de cette réduction s’élève à 11,31 %.

En pratique : pour calculer la réduction de cotisations à laquelle le salarié a droit, il convient d’appliquer ce taux de 11,31 % sur la rémunération et les majorations versées. Cette réduction est ensuite déduite du montant des cotisations d’assurance vieillesse de base dû par le salarié sur l’ensemble de sa rémunération, sachant que le montant de la réduction ne peut être supérieur au montant de ces cotisations.

Enfin, dans les entreprises de moins de 20 salariés, l’employeur a droit, sur ces rémunérations et majorations, à une déduction forfaitaire des cotisations sociales patronales fixée à 1,50 € par heure travaillée.

Art. 5, loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17

Article publié le 31 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sécheresse : les mesures d’urgence pour les agriculteurs

Le ministre de l’Agriculture a annoncé un certain nombre de mesures d’urgence pour soutenir les exploitants agricoles victimes de la sécheresse.

La sécheresse qui sévit depuis plusieurs semaines affecte la quasi-totalité du territoire national. Partout, ou presque, des mesures de restriction de l’usage de l’eau ont été prises par les autorités locales. Et les agriculteurs en sont les premières victimes. Ainsi, les rendements de certaines productions comme les fruits et légumes (concombres, courgettes, melons…) et les céréales d’été (maïs, tournesol) seront en forte baisse cette année. De même, les prairies permanentes sont très impactées, la production d’herbe étant attendue en chute de 31 % par rapport à 2021 selon Agreste.

Pour soutenir les agriculteurs impactées, un certain nombre de mesures d’urgence ont été annoncées, le 22 août dernier, par le ministre de l’Agriculture. Ainsi, il est prévu : de mobiliser le régime des calamités agricoles pour les cultures éligibles ; de porter les avances versées à partir du mois d’octobre au titre des aides de la politique agricole commune à 75 %, au lieu de 50 % habituellement, pour les aides découplées et à 85 %, au lieu de 75 %, pour l’indemnité compensatoire de handicap naturel ; d’opérer un dégrèvement de taxe sur le foncier non bâti proportionnellement aux taux de perte enregistrés par zone géographique et par production.

Par ailleurs, si le ministère a exclu le principe d’une dérogation générale pour les surfaces d’intérêt écologique (SIE), des dérogations individuelles sur leur implantation pourront toutefois être décidées par les préfets dans les départements.

Enfin, le ministère a demandé à l’INAO de prévoir des dérogations exceptionnelles pour certaines productions sous appellation d’origine protégée (AOP) pour lesquelles la sécheresse ne permet plus de respecter le cahier des charges, à l’instar du piment d’Espelette et des fromages salers ou saint-nectaire.

Article publié le 30 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les effets du consentement d’un époux au cautionnement souscrit par son conjoint

Le consentement donné par un époux au cautionnement souscrit par son conjoint a pour effet d’engager les biens communs du couple mais pas de rendre cet époux partie au contrat de cautionnement.

Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit un cautionnement, par exemple un dirigeant de société en contrepartie de l’octroi d’un prêt pour celle-ci, les biens communs du couple ne sont engagés que si son conjoint a donné son consentement à l’acte. Sinon, seuls les biens propres et les revenus de celui qui s’est porté caution peuvent servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement.

Précision : les biens propres du conjoint qui a donné son consentement au cautionnement souscrit par son époux restent, quant à eux, à l’abri des poursuites du banquier.

Mais attention, ce n’est pas parce que le conjoint donne son consentement au cautionnement qu’il devient lui-même caution. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Dans cette affaire, une société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque avait agi en paiement à la fois contre le mari qui s’était porté caution pour cette société et contre son épouse qui avait donné son consentement au cautionnement souscrit par ce dernier. La banque espérait ainsi obtenir la condamnation solidaire des deux époux à lui payer certaines sommes. Mais pour les juges, la banque n’était pas en droit agir contre l’épouse car cette dernière ne s’était pas elle-même portée caution.

Cassation commerciale, 21 avril 2022, n° 20-15807

Article publié le 30 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022