Groupe TVA : une option possible jusqu’au 31 octobre 2022 !

À partir de 2023, les entreprises étroitement liées entre elles par des liens financiers, économiques et organisationnels pourront, pour la première fois, constituer un groupe TVA à condition d’opter pour ce régime au plus tard le 31 octobre 2022.

Les entreprises établies en France, qui sont assujetties à la TVA, pourront bientôt, sur option, créer un groupe en matière de TVA avec d’autres entreprises avec lesquelles, bien que juridiquement indépendantes, elles entretiennent de façon durable des liens étroits financiers, économiques et organisationnels. Un régime qui pourra s’appliquer pour la première fois à compter du 1er janvier 2023, à condition d’opter pour celui-ci au plus tard le 31 octobre 2022.

À savoir : le groupe TVA sera obligatoirement formé pour une durée minimale de 3 ans.

En pratique, les entreprises d’un même groupe économique seront libres d’intégrer un (et un seul !) groupe TVA. Les membres du groupe TVA désigneront l’un d’entre eux comme représentant, lequel sera alors seul assujetti à la TVA vis-à-vis des tiers. Cet assujetti unique aura la charge de souscrire les déclarations de TVA mensuelles et de procéder au paiement de la taxe. Principal intérêt du régime ? Les transactions réalisées entre les membres du groupe seront traitées comme des opérations internes échappant à la TVA.

Précision : l’assujetti unique exercera l’option pour le groupe TVA auprès de son service des impôts, avec l’accord de chaque membre.

Les règles techniques de fonctionnement de ce dispositif, qui ne seront applicables qu’après avis du comité consultatif de la TVA, ont été récemment précisées. De nouvelles mentions obligatoires devront, notamment, être portées sur les factures des opérations réalisées par le groupe TVA. Ainsi, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services sera réalisée par un membre du groupe, la facture devra comporter : l’indication « Membre d’un assujetti unique » ; le nom, l’adresse et le numéro individuel d’identification à la TVA de ce membre ; le nom, l’adresse et le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti unique.

Attention : ce régime entraînera de nombreuses autres conséquences en matière de taxe sur les salaires, de solidarité de paiement des membres, d’adaptation de la comptabilité, etc. L’option en sa faveur devra donc être bien réfléchie.

Décret n° 2022-1033 du 20 juillet 2022, JO du 23Art. 162, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2021, JO du 30

Article publié le 21 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Étendue de l’obligation de collecte des coopératives agricoles à l’égard de leurs adhérents

L’obligation d’une coopérative de procéder à la collecte de la production de ses adhérents n’est qu’une obligation de moyen.

Tout comme les agriculteurs ont des obligations à l’égard de la société coopérative dont ils sont membres, les sociétés coopératives agricoles ont des obligations à l’égard de leurs adhérents. Ainsi, elles sont notamment tenues de ne réaliser des opérations qu’avec ces derniers, sauf dérogation prévue par les statuts. À ce titre, les juges, en l’occurrence la Cour de cassation, viennent d’apporter une précision importante sur l’étendue de l’obligation incombant aux coopératives d’assurer la collecte de la production de ses adhérents. Dans cette affaire, un agriculteur avait agi en justice contre sa coopérative au motif qu’elle refusait de se rendre sur le site de son exploitation pour y collecter sa production. De son côté, la coopérative justifiait ce refus par le fait qu’elle ne pouvait pas envoyer ses camions sur ce site compte tenu de la dangerosité du chemin d’accès qui y menait, un arrêté municipal faisant d’ailleurs interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de l’emprunter. La cour d’appel avait fait droit à la demande de l’exploitant, estimant que la coopérative était tenue d’exécuter ses obligations à l’égard de ses adhérents, quels que soient les moyens et les techniques mis en œuvre à cette fin.

Une simple obligation de moyen

Saisie à son tour, la Cour de cassation a, à l’inverse, estimé que l’obligation de collecte de la coopérative n’était qu’une obligation de moyen. Conséquence de cette décision : puisque les coopératives ne sont astreintes qu’à une obligation de moyen, elles ne peuvent engager leur responsabilité envers leurs adhérents en cas d’inexécution de cette obligation, en l’occurrence de collecte, que si ces derniers démontrent qu’elles ont commis une faute.

Cassation civile 2e, 3 mars 2022, n° 21-13892

Article publié le 20 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Risques cyber : des actions pour assurer les entreprises

La Direction générale du Trésor publie un rapport contenant un plan d’actions pour développer l’assurance du risque cyber et répondre aux défis croissants qui menacent la santé économique des entreprises.

La transformation digitale et la crise sanitaire ont augmenté la dépendance des entreprises au numérique avec pour corollaire une multiplication des cyberattaques que ce soit en volume, en fréquence ou en complexité. Selon la direction générale du Trésor, 54 % des entreprises françaises ont, en effet, fait l’objet d’une cyberattaque en 2021, un chiffre en constante augmentation ces dernières années. Mais si les risques cyber sont en hausse, peu d’entreprises sont assurées face à cette menace. Ils ne représentent, en effet, que près de 3 % des cotisations en assurance dommage des professionnels.

Clarifier le cadre juridique de l’assurance

Pour développer les solutions assurantielles, le rapport du Trésor propose des actions concrètes et crédibles autour de 4 axes : clarifier le cadre juridique de l’assurance du risque cyber (clarification des clauses de contrats, amélioration de l’information des assurés…) ; favoriser une meilleure mesure du risque cyber (création d’un observatoire de la menace cyber, transmission d’informations entre assureurs…) ; améliorer le partage de risque entre assurés, assureurs et réassureurs (promotion de solutions innovantes dans l’assurance, développement de solutions d’auto-assurance) ; accroître les efforts de sensibilisation des entreprises au risque cyber (formation des professionnels de l’assurance, définition de référentiels de sécurité partagés…).Pour consulter le rapport de la direction générale du Trésor : www.tresor.economie.gouv.fr

Article publié le 20 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Déblocage de l’épargne salariale : informez vos salariés !

Les employeurs doivent, d’ici le 16 octobre 2022, informer leurs salariés de la possibilité de débloquer exceptionnellement leur épargne salariale jusqu’au 31 décembre 2022.

Les primes de participation ou d’intéressement placées sur un plan d’épargne salariale sont, en principe, indisponibles pendant plusieurs années sauf évènements particuliers (mariage, naissance, achat d’une résidence principale…). De manière exceptionnelle, jusqu’au 31 décembre 2022, les salariés, les mandataires sociaux ainsi que les chefs d’entreprise et leurs conjoints collaborateurs ou associés peuvent demander un déblocage de certaines de ces sommes.

Les sommes débloquées

Seules peuvent être débloquées les sommes issues de la participation et de l’intéressement, y compris les abondements de l’employeur, déposées avant le 1er janvier 2022 sur un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe ou un plan d’épargne interentreprises ou sur un compte courant bloqué lorsque l’entreprise aurait dû mettre en place la participation mais ne l’a pas fait.

Précision : peuvent également être débloqués les revenus provenant des sommes attribuées et ayant reçu la même affectation ainsi que les intérêts des sommes investies dans des supports de placement.

Sont notamment exclus de ce déblocage exceptionnel : les versements unilatéraux de l’employeur ; les versements volontaires effectués par les bénéficiaires et les abondements de l’employeur correspondants ; les sommes affectées à l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires ; les sommes déposées sur un plan d’épargne retraite (PERCO, PERE-CO, PERE-OB). Afin de ne pas fragiliser la situation des entreprises, un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur est nécessaire pour débloquer les sommes placées en titres d’entreprise, sur un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) ou dans une société d’investissement à capital variable (SICAV). Le gouvernement préconise de conclure un accord au plus tard fin novembre afin de permettre aux bénéficiaires d’effectuer leur demande de déblocage au plus tard le 31 décembre 2022. Un accord qui doit être déposé sur la plate-forme Téléaccords.

Les modalités du déblocage

Ce déblocage doit être demandé au plus tard le 31 décembre 2022 et en une seule fois. Il est limité à un montant de 10 000 € (après déduction des prélèvements sociaux) par bénéficiaire. Les sommes débloquées, ainsi que les revenus provenant de ces sommes, sont exonérés de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu. Cependant, les bénéficiaires doivent verser, sur les revenus provenant des sommes débloquées, des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (CSG, CRDS et prélèvement de solidarité).

À noter : les frais liés au déblocage sont payés par les bénéficiaires sauf si l’employeur accepte de les prendre en charge.

Par ailleurs, le montant débloqué doit servir à financer l’achat d’un ou plusieurs biens ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services. Le bénéficiaire n’a pas à fournir de pièces justifiant de l’utilisation des sommes débloquées (achat de bien ou de prestation de services) pour obtenir leur déblocage. Mais, il doit tenir ces justificatifs à la disposition de l’administration fiscale en cas de contrôle.

Important : le gouvernement précise que les sommes débloquées ne peuvent pas servir à payer des impôts ou à rembourser un crédit ou un prêt, ni être réinvesties notamment dans des produits de placement ou des valeurs mobilières (livrets, assurance-vie, actions…).

Une information par les employeurs

Les employeurs doivent, d’ici le 16 octobre 2022, informer leurs salariés de cette possibilité de débloquer exceptionnelle. Une information qui peut être délivrée par tout moyen (courriel, courrier, affichage…). Les employeurs doivent communiquer aux salariés les régimes fiscal et social des sommes concernées. En outre, ils doivent, le cas échéant, préciser si le déblocage est soumis à la conclusion d’un accord et si l’entreprise a l’intention de signer cet accord. Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17Ministère du travail, du Plein Emploi et de l’Insertion, « Intéressement et participation : le déblocage exceptionnel des sommes investies avant 2022 », septembre 2022

Article publié le 20 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Contrat conclu hors établissement : gare à l’information sur le droit de rétractation !

Le consommateur qui a souscrit un contrat hors établissement du vendeur sans avoir été informé de la faculté de se rétracter peut en demander l’annulation.

Lorsqu’un contrat est conclu hors établissement (c’est-à-dire dans un lieu autre que celui dans lequel le professionnel exerce son activité) entre un professionnel et un consommateur, il doit contenir les informations, requises par la loi, relatives à l’exercice du droit de rétractation, à savoir les conditions, le délai (14 jours) et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation. À défaut, ce contrat encourt la nullité. Ainsi, dans une affaire récente, une personne avait souscrit, hors établissement du vendeur, un contrat de location de matériel de vidéosurveillance. Quelque temps plus tard, elle avait cessé de payer les loyers si bien que le bailleur avait résilié le contrat de location. En outre, ce dernier avait agi en justice contre le locataire afin qu’il soit condamné à lui payer une indemnité de résiliation. Pour sa défense, le locataire avait lui-même demandé l’annulation du contrat au motif que les informations relatives au droit de rétractation ne lui avaient pas été données. La cour d’appel ne lui avait pas donné gain de cause car, pour elle, le défaut de fourniture de ces informations ne peut être sanctionné que par une prolongation du délai de rétractation (12 mois au lieu de 14 jours).Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé que lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation du consommateur ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue. Le locataire pouvait donc également invoquer la nullité du contrat.

Précision : il convient de déduire de cette décision que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur ni avant la conclusion ni lors de la conclusion du contrat conclu hors établissement, ce dernier a le choix entre invoquer la prolongation de 12 mois du délai de rétractation (sanction prévue pour le défaut d’information avant la conclusion du contrat) ou bien la nullité du contrat (sanction prévue pour le défaut d’information lors de la conclusion du contrat).

Cassation civile 1re, 31 août 2022, n° 21-10075

Article publié le 19 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Organisme d’intérêt général : quid de l’activité lucrative ?

L’association qui concurrence une entreprise commerciale en exerçant son activité dans des conditions similaires ne peut pas être reconnue comme un organisme d’intérêt général pouvant délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs.

Certaines associations peuvent délivrer à leurs donateurs, particuliers ou entreprises, des reçus fiscaux qui permettent à ces derniers de bénéficier, en contrepartie de leurs dons, d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Cette possibilité est ainsi ouverte aux organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou ceux concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’une association puisse être reconnue comme un organisme d’intérêt général. Ainsi, notamment, elle ne doit pas exercer d’activité lucrative. Cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être qualifiée d’intérêt général si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.). Les associations qui veulent s’assurer qu’elles sont d’intérêt général, et donc qu’elles sont habilitées à délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs, peuvent formuler une demande de « rescrit mécénat » auprès de l’administration fiscale. Une demande qui doit cependant être mûrement réfléchie car la réponse de l’administration fiscale, qui s’impose à l’association, peut être négative… Ainsi, dans une affaire récente, l’administration fiscale avait, dans le cadre d’un rescrit mécénat, refusé d’habiliter une association à délivrer des reçus fiscaux. Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé cette solution. En effet, elle a estimé que l’association, qui avait une activité d’aide à domicile auprès des personnes âgées et des personnes handicapées, exerçait une activité lucrative. En effet, les services qu’elles rendaient entraient en concurrence avec des entreprises commerciales proposant sur le même secteur une activité identique. De plus, l’association n’exerçait pas son activité dans des conditions différentes de ces structures commerciales.

Cour administrative d’appel de Nantes, 24 juin 2022, n° 20NT00534

Article publié le 19 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Exonération fiscale en ZFU : il faut y être vraiment installé !

Les entreprises et les cabinets implantés en zone franche urbaine (ZFU) peuvent bénéficier d’une exonération temporaire d’impôt sur leurs bénéfices à condition, notamment, d’y être réellement installés.

Une exonération temporaire d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés peut s’appliquer, sous certaines conditions, aux bénéfices issus des activités professionnelles, notamment libérales, exercées dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE).

Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis dégressive pendant 3 ans (60 %, 40 %, 20 %). Le montant du bénéfice exonéré ne pouvant toutefois pas, en principe, excéder 50 000 € par période de 12 mois.

Pour être éligible à cette exonération, l’entreprise ou le cabinet doit, entre autres conditions, disposer dans la ZFU d’une implantation susceptible de générer des bénéfices (bureau, salariés…) et y exercer une activité effective (réalisation de prestations, accueil des clients…). À ce titre, dans une affaire récente, l’administration fiscale avait remis en cause l’exonération d’impôt accordée à un infirmier libéral au motif que ce dernier ne disposait pas d’une implantation matérielle en ZFU. À raison, a jugé la Cour administrative d’appel au regard d’un faisceau d’indices. En effet, les juges ont relevé qu’aucune plaque professionnelle ne signalait la présence du cabinet infirmier, que le local ne disposait pas des équipements nécessaires à l’accomplissement d’actes infirmiers (point d’eau, récupérateur de déchets, matériel médical…) et qu’aucune attestation d’assurance pour l’exercice d’une activité professionnelle à cette adresse n’avait été produite. Le redressement fiscal a donc été confirmé.

Cour administrative d’appel de Versailles, 21 juin 2022, n° 20VE02129

Article publié le 19 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quand la responsabilité pénale d’une société est engagée

La responsabilité pénale d’une société filiale d’un groupe peut être engagée lorsque l’organe qui a commis une infraction pour le compte de celle-ci a été identifié comme étant la société holding assurant la présidence de cette filiale

Au même titre qu’une personne physique, une personne morale (une société notamment) peut être condamnée pénalement pour une infraction commise pour son compte par l’un de ses organes ou l’un de ses représentants. Pour qu’une personne morale soit condamnée pénalement, deux conditions doivent donc être réunies : les faits reprochés doivent avoir été commis par un organe ou un représentant de la personne morale ; l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale.

Précision : les « organes » sont les personnes ou ensembles de personnes qui sont désignés par la loi ou par les statuts de la personne morale pour agir au nom de celle-ci et pour en assurer la direction et la gestion (le gérant dans une SARL, le président dans une SAS…). Quant aux « représentants », ce sont tous ceux qui peuvent agir pour le compte de la personne morale et l’engager aux yeux des tiers. C’est le cas notamment des administrateurs provisoires, mais aussi et surtout des salariés ou des tiers ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part du représentant légal de la personne morale.

Attention toutefois, l’organe ou le représentant auteur des faits doit avoir été identifié précisément. Cette exigence est régulièrement rappelée par les tribunaux. À défaut, la responsabilité pénale de la société ne peut pas être engagée. À ce titre, dans une affaire récente, une société a été condamnée (à une amende de 20 000 €) pour blessures involontaires et manquement à la réglementation sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail à la suite d’un accident dont l’un de ses salariés avait été victime sur un site industriel qu’elle exploitait. En effet, les juges ont constaté que la société holding qui assurait la présidence de cette société avait été identifiée comme étant l’organe et la représentante légale de cette dernière pour le compte de laquelle elle avait commis les infractions considérées.

Commentaire : l’organe ayant commis une infraction pour le compte d’une société peut donc être lui-même une société, par exemple, comme dans cette affaire, la société présidente de la société condamnée.

Cassation criminelle, 21 juin 2022, n° 20-86857

Article publié le 16 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le forfait mobilités durables en cinq questions

L’employeur peut, par un accord collectif ou une décision unilatérale, mettre en place le forfait mobilités durables afin de participer aux frais engagés par les salariés pour se rendre à leur travail avec des moyens de transport plus écologiques.

Instauré en 2020, le forfait mobilités durables permet aux employeurs de prendre en charge les frais de transport des salariés qui effectuent les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail en utilisant des modes de transport dits à « mobilité douce » (vélo, covoiturage, trottinette, etc.). Présentation de ce dispositif en cinq questions.

Le forfait mobilités durables est-il obligatoire pour l’employeur ?

Non. L’employeur, quel que soit le nombre de salariés qu’il emploie, n’est pas obligé de mettre en place le forfait mobilités durables dans son entreprise. Ce dispositif est instauré par un accord d’entreprise ou interentreprises. Il peut aussi être prévu dans un accord de branche. En l’absence d’accord, l’employeur peut le mettre en place par décision unilatérale, après avoir consulté le cas échéant, le comité social et économique.

Exemples : le forfait mobilités durables est mis en place notamment par la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux, celle des coopératives et SICA bétail et viande et celle des services de santé au travail interentreprises.

Le forfait mobilités durables est cumulable avec : la participation de l’employeur, obligatoire à hauteur de 50 %, aux frais d’abonnement aux transports publics (bus, train, métro…) et aux services publics de location de vélos ; la prime de transport, facultative, qui concerne les frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène.

Quels sont les modes de transport concernés ?

Le forfait mobilités durables vise à encourager les salariés à utiliser des moyens de transport plus « propres ». Ainsi, il peut bénéficier aux salariés qui effectuent les trajets entre leur résidence et leur lieu de travail :- avec leur vélo (classique ou à assistance électrique) ; avec leur propre engin de déplacement personnel (motorisé ou non motorisé) : trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard… ; avec un engin de déplacement personnel (motorisé ou non motorisé), un cyclomoteur ou une motocyclette en location ou en libre-service (scooters et trottinettes électriques en free floating, par exemple) ; en covoiturage (passager ou conducteur) ; avec les transports en commun (hors remboursement obligatoire des frais d’abonnement par l’employeur) ; avec les services de mobilité partagée : service de location de vélo, services d’autopartage de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes, etc.

À savoir : le forfait mobilités durables ne concerne pas les scooters des particuliers, les engins motorisés avec moteur ou assistance thermique, la marche à pied, les taxis (y compris taxi-vélos), les VTC ou les abonnements de train.

Quel est le montant de l’indemnisation accordée aux salariés ?

C’est l’accord collectif ou la décision unilatérale qui détermine la forme et le montant de l’indemnisation accordée aux salariés. Ainsi, l’employeur peut notamment verser aux salariés : une indemnité forfaitaire conditionné à la pratique du vélo, de la trottinette ou du covoiturage ; une indemnité forfaitaire par kilomètre parcouru en vélo ou avec un engin de déplacement personnel motorisé ou par nombre de jours de pratique ; une prise en charge des frais de covoiturage engagés dans le cadre du partage des frais entre le conducteur et les passagers ; une prise en charge des frais de location d’un engin de déplacement personnel en location ou libre-service ou d’un véhicule en autopartage ; une participation à l’achat à l’unité des titres de transports en commun ; une participation à des dépenses effectuées par les salariés (achat de vélo, achat d’un antivol ou d’un casque, frais d’entretien et de réparation, abonnement à un stationnement sécurisé de vélo, etc.).

Quels justificatifs demander aux salariés ?

Là encore, c’est l’accord collectif ou la décision unilatérale qui précise les justificatifs devant être fournis par les salariés. Ainsi, l’employeur doit obtenir, au moins une fois par an, une attestation sur l’honneur dans laquelle le salarié certifie de l’utilisation des modes de transport inclus dans le forfait mobilités durables ou un justificatif de cette utilisation (facture pour les achats d’équipement, les abonnements ou les locations, par exemple).

Quels sont les régimes fiscal et social du forfait mobilités durables ?

En 2022 et 2023, le forfait mobilités durables est exonéré d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG-CRDS dans la limite de 700 € par an et par salarié. Une limite portée à 900 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Par ailleurs, la limite d’exonération du forfait mobilités durables est, en 2022 et 2023, de 700 € lorsque l’employeur verse également la prime de transport (dont 400 € maximum pour les frais de carburant). Une limite portée à 900 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte (dont 600 € maximum pour les frais de carburant). Enfin, à compter de 2022, cette limite d’exonération s’élève à 800 € lorsque le forfait mobilités durables se cumule avec la participation obligatoire de l’employeur aux frais d’abonnement aux transports publics et aux services publics de location de vélos. La limite correspond au montant de la participation obligatoire aux abonnements de transports publics si celui-ci est supérieur à 800 €.

Article publié le 15 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Économies d’énergie

La flambée des coûts de l’énergie oblige les entreprises et les particuliers à réduire leur consommation de gaz et d’électricité.

Septembre 2022 – semaine 37

Article publié le 14 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022