Entreprises : protégez vos données sensibles lors de vos déplacements à l’étranger

Pour accompagner les entreprises dont les salariés se déplacent à l’étranger dans le cadre de leurs activités professionnelles, le ministère de l’Économie et des Finances propose une fiche de conseils afin de mieux protéger leurs données sensibles.

Les salariés qui voyagent à l’étranger peuvent transporter avec eux des données sensibles que ce soient via leurs ordinateurs, leurs tablettes, leurs smartphones, ou même un disque dur voire une simple clés USB. Ce qui peut parfois mettre en péril la cybersécurité de leur entreprise. Pour éviter de se faire pirater, Bercy propose des conseils à mettre en application avant, pendant et après le voyage professionnel.

Trier ses données

Ainsi en amont par exemple, il est indispensable pour le salarié qui part en mission de trier ses données pour éviter de transporter des informations superflues et sensibles. D’autant que souvent la récupération de fichiers chiffrés sur le lieu de la mission est possible. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) préconise même de ne rien stocker sur ces appareils en cas de perte ou de saisie du matériel lors du déplacement. Pour les mêmes raisons, si des données importantes restent présentes sur la machine, il est fortement conseiller de les sauvegarder avant d’entamer son voyage.

Traquer les virus au retour

Une fois sur place, mieux vaut ne pas utiliser des appareils qui ont été offerts car rien ne garantit qu’ils ne sont pas porteurs de logiciels malveillants. De même, il convient d’éviter de recharger son équipement sur une borne électrique en libre-service. « Ce type de borne peut copier vos données », avertit les rédacteurs de la note. Et au retour du salarié, un test anti-virus et anti logiciel-espion sera nécessaire avant de connecter la machine au réseau de l’entreprise. Bercy invite également le salarié à modifier son mot de passe au cas où il aurait été intercepté par des pirates lors du voyage.

Pour consulter la fiche : www.economie.gouv.fr

Article publié le 19 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Deux jours fériés à gérer dans votre entreprise au mois de novembre

Connaissez-vous bien les règles applicables aux jours fériés ?

Le mois de novembre compte deux jours fériés : le jour de la Toussaint (le 1er novembre) et celui de la signature de l’armistice de la Première Guerre mondiale (le 11 novembre). Des jours qui, cette année, tombent respectivement un mardi et un vendredi. Le point sur les règles à connaître en la matière.

Des jours de travail ou des jours de repos ?

Les 1er et 11 novembre sont des jours fériés dits « ordinaires ». Aussi, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent travailler ou bénéficier de jours de repos. Et en l’absence d’accord collectif sur le sujet, c’est vous qui décidez.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos les 1er et 11 novembre.

Quelle incidence sur la rémunération ?

Les salariés qui bénéficient de jours de repos les 1er et 11 novembre doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées au cours du jour férié chômé.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler durant ces jours fériés, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Faire le pont ?

Vous pouvez accorder un jour de repos à vos salariés le lundi 31 octobre afin de leur permettre de « faire le pont ». Notez même que votre convention collective ou un usage peut vous y contraindre. Dans la mesure où ce pont vient modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez au préalable consulter vos représentants du personnel. L’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.

À savoir : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont. Et ce, dans les 12 mois qui la suivent ou la précèdent. Veillez toutefois à ce que l’inspecteur du travail en soit informé et que cette mesure n’augmente pas la durée de travail de vos salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.

Article publié le 19 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Un droit de préemption sur des terrains agricoles pour préserver la ressource en eau

Instauré il y a quelques années, le droit de préemption portant sur les surfaces agricoles situées dans une aire de captage d’eau pour l’alimentation de la consommation humaine devient effectif.

On se souvient qu’un droit de préemption portant sur des surfaces agricoles situées, en tout ou partie, dans une aire d’alimentation de captage d’eau destinée à la consommation humaine avait été instauré par une loi de 2019 au profit des communes. L’objectif étant de préserver la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine. Mais pour que ce droit de préemption puisse effectivement s’appliquer, un décret précisant ses conditions d’application devait être pris. C’est désormais chose faite. Ainsi, ce droit de préemption peut être institué par le préfet, après avis de la chambre d’agriculture et de la Safer concernées, au profit d’une commune, d’un groupement de communes ou d’un syndicat mixte compétent pour la gestion de l’eau. Il pourra ensuite être exercé en cas de vente d’un terrain ou d’un bâtiment à usage agricole, de terrains nus à vocation agricole (y compris les friches) ou de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole dès lors qu’ils seront situés dans la zone concernée. En pratique, ce droit de préemption est calqué, peu ou prou, sur celui des Safer. Ainsi, lorsqu’un terrain situé dans le périmètre du droit de préemption sera mis en vente, une déclaration d’intention d’aliéner devra être adressée au titulaire de ce droit (la commune, le groupement de communes, le syndicat mixte ou son délégataire). Ce dernier disposera ensuite d’un délai de 2 mois pour exercer son droit de préemption. Son silence à l’expiration de ce délai valant renonciation à préempter. S’ils sont préemptés, les terrains seront intégrés dans le domaine privé de la commune en vue d’une exploitation agricole compatible avec l’objectif de préservation de la ressource en eau. Ainsi, lorsqu’ils seront par la suite donnés à bail, cédés ou mis à disposition de la Safer, le contrat devra comporter des clauses ou des obligations environnementales permettant d’assurer cet objectif.

Précision : ce nouveau droit de préemption prime celui de la Safer dans la mesure où ses titulaires sont des collectivités publiques ou des établissements publics. En revanche, il ne prévaut pas sur le droit de préemption urbain ni sur celui applicable dans les espaces naturels sensibles.

Décret n° 2022-1223 du 10 septembre 2022, JO du 11

Article publié le 18 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Démarchage téléphonique : pas tous les jours et à certaines heures seulement !

À compter du 1er mars 2023, les appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée ne pourront être passés qu’en semaine et dans certains créneaux horaires.

Démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales est de plus en plus encadré. Dernière mesure en date, un décret vient de fixer les jours et les heures pendant lesquels le démarchage téléphonique est autorisé ainsi qu’une limite à la fréquence des appels.

Précision : ces nouvelles obligations entreront en vigueur à compter du 1er mars 2023.

Pas le week-end ni les jours fériés

Ainsi, à compter du 1er mars 2023, les professionnels ne pourront téléphoner à des particuliers à des fins de prospection commerciale que du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, et de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures seulement. Cet encadrement s’applique aussi bien aux personnes non inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », qu’à celles qui y sont inscrites mais qui sont sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.

Exception : appeler un particulier en dehors de ces jours et de ces plages horaires sera toutefois possible lorsque ce dernier y aura consenti expressément et au préalable. Le professionnel devra pouvoir justifier ce consentement.

Pas plus de 4 fois par mois

La fréquence des appels sera également limitée à compter du 1er mars 2023. Ainsi, à partir de cette date, il sera interdit à un professionnel d’appeler un même particulier plus de 4 fois sur une période de 30 jours. Et si le particulier refuse ce démarchage lors de l’appel, le professionnel ne pourra plus le contacter avant l’expiration d’une période de 60 jours à compter de ce refus.

Attention : le professionnel qui ne respectera pas ces règles encourra une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.

Décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022, JO du 14

Article publié le 18 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 3 novembre 2022

Les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2021 et dont le chiffre d’affaires annuel HT est au moins égal à 50 M€ doivent souscrire une déclaration relative à leur politique de prix de transfert au plus tard le 3 novembre prochain.

Chaque année, les entreprises appartenant à un groupe peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique de prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257, dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2021 et déposé leur déclaration de résultats le 3 mai 2022 ont jusqu’au 3 novembre prochain pour remplir leur obligation déclarative. Sont visées par cette déclaration spéciale les sociétés, établies en France, qui : réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan supérieur ou égal à 50 M€ ; ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ; ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ; ou appartiennent à un groupe fiscal intégré dont au moins une société satisfait à l’un des trois cas précédents. Cette échéance fiscale est donc susceptible de concerner des PME alors même qu’elles ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. Pour rappel, cette documentation doit être constituée par les entreprises telles que définies ci-dessus mais dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€.

Précision : la déclaration visée constitue une version allégée de la documentation des prix de transfert. Elle comprend des informations générales sur le groupe d’entreprises associées et des informations spécifiques à l’entreprise déclarante. Cependant, les entreprises qui ne réalisent aucune transaction avec des entités liées du groupe ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont dispensées de déclaration.

Article publié le 17 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quand une association peut-elle agir contre le gouvernement ?

Deux décisions récentes rendues par le Conseil d’État illustrent les situations dans lesquelles une association peut demander en justice l’annulation de décisions prises par le gouvernement.

Les associations peuvent agir en justice pour demander l’annulation d’un acte administratif portant une atteinte substantielle à leurs droits (refus d’un agrément ou d’une autorisation, refus de communiquer des documents administratifs, etc.). Ce recours pour excès de pouvoir n’est toutefois pas ouvert contre « les actes de gouvernement », c’est-à-dire contre les décisions relevant soit des rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels (gouvernement, Parlement, etc.), soit des relations internationales de la France. Ces principes sont illustrés dans deux décisions récentes du Conseil d’État.

Agir contre un communiqué de presse

Pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, plusieurs associations gérant des festivals de musique avaient formé un recours pour excès de pouvoir contre un communiqué de presse du ministre de Culture du 18 février 2021. Ce communiqué, fixant le cadre dans lequel les festivals pourraient se tenir en 2021, prévoyait une jauge maximale de spectateurs limité à 5 000 personnes et imposait des places assises. Le Conseil d’État a déclaré que ce recours était recevable. En effet, en principe, une association ne peut pas agir en justice contre l’annonce par le gouvernement de son intention d’adopter un décret. Mais, dans cette situation, les juges ont estimé qu’un tel recours était possible car l’annonce du ministre de Culture avait pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des associations auxquelles elle s’adressait pour leur permettre de se préparer au futur cadre juridique s’imposant à elles. Pour autant, sur le fond, le Conseil d’État a rejeté le recours des associations au motif que l’ampleur de l’épidémie de Covid-19 en février 2021 et l’incertitude de son évolution permettait au gouvernement de donner des indications sur l’organisation des festivals d’été.

Exiger du gouvernement l’adoption d’une loi

Une association avait adressé un courrier au Premier ministre afin de lui demander de permettre aux commerçants-artisans d’agir en justice contre les autorisations de construire accordées aux surfaces commerciales de plus de 1 000 m2 de surface de vente. Une demande à laquelle le chef de gouvernement n’avait pas répondu. Face à cette absence de réponse, l’association avait alors formé, devant le tribunal administratif, un recours en excès de pouvoir afin d’obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande. Elle demandait également au tribunal d’ordonner au gouvernement de prendre une loi répondant à leur demande. Le Conseil d’État a rejeté le recours de l’association. En effet, le fait pour le gouvernement de s’abstenir de soumettre un projet de loi au Parlement relève des rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et une association ne peut donc demander à un tribunal d’ordonner au gouvernement d’adopter une loi.

Conseil d’État, 10e et 9e chambres, 25 mai 2022, n° 451846Conseil d’État, 4e chambre, 15 juin 2022, n° 447544

Article publié le 17 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Guerre en Ukraine : recourir à l’activité partielle

Le gouvernement précise les conditions auxquelles les entreprises dont l’activité est perturbée par la guerre en Ukraine peuvent placer leurs salariés en activité partielle.

Les entreprises dont l’activité est ralentie ou arrêtée en raison des conséquences économiques découlant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie peuvent recourir à l’activité partielle. Pour cela, elles doivent en faire la demande via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ dans les 30 jours qui suivent le placement de leurs salariés en activité partielle. En pratique, elles doivent sélectionner le motif « toutes autres circonstances exceptionnelles » et le sous-motif « conséquences du conflit en Ukraine ». Selon les questions-réponses publiées par le ministère du Travail, le recours à l’activité partielle peut être justifié dans les entreprises très fortement affectées par la hausse des prix du gaz et/ou de l’électricité. Ceci suppose notamment que l’entreprise : ait des achats de gaz et/ou d’électricité atteignant au moins 3 % de son chiffre d’affaires ; et, à la date de dépôt de la demande, subisse une baisse d’excédent brut d’exploitation (EBE) par rapport à 2021.

Important : la demande d’activité partielle de l’entreprise doit être accompagnée d’un document d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes attestant du respect de ces deux conditions ainsi que des documents comptables ayant permis d’établir cette attestation.

Les employeurs qui recourent à l’activité partielle doivent verser à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit de 49,82 €). L’indemnité horaire d’activité partielle versée par les employeurs ne peut être inférieure à 8,76 € et ne peut dépasser 29,89 €. Les employeurs perçoivent ensuite de l’État une allocation correspondant à 36 % de cette rémunération, retenue, là encore, dans la limite de 4,5 Smic. Cette allocation horaire est comprise entre 7,88 € et 17,93 €.

À savoir : jusqu’au 31 décembre 2022, les entreprises qui rencontrent des difficultés durables en raison de la guerre en Ukraine peuvent, via un accord ou une décision unilatérale, recourir à l’activité partielle de longue durée.

Article publié le 17 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Santé publique et environnement : où doit se trouver le registre des alertes ?

L’entreprise qui ne dispose que d’un seul comité social et économique peut se contenter d’un seul registre d’alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement mis en place au niveau de son siège social.

Les salariés et les représentants du personnel au comité social et économique (CSE) qui constatent que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’entreprise font peser un risque grave pour la santé publique ou l’environnement doivent en alerter immédiatement l’employeur. Cette alerte doit être consignée sur un registre spécifique qui précise, notamment, les produits ou procédés de fabrication mis en cause. Un registre qui est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au CSE. À ce titre, les juges sont venus préciser où ce registre devait être mis en place… Dans une affaire récente, un membre élu du CSE avait saisi la justice en vue d’obtenir l’instauration d’un registre du droit d’alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement dans chacun des magasins d’une société. En effet, il contestait le fait qu’un seul registre avait été mis en place au niveau du siège de la société. Mais les juges n’ont pas fait droit à sa demande. Et pour cause, ils ont constaté que la société n’était dotée que d’un seul CSE. Dès lors, les magasins ne constituaient pas des entités légales indépendantes, à savoir des établissements distincts. L’employeur n’avait donc pas l’obligation d’instaurer un registre dans chaque magasin de la société.

Cassation sociale, 28 septembre 2022, n° 21-16993

Article publié le 14 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La taxe foncière flambe !

En 2022, le montant de la taxe foncière a bondi de 4,7 % dans les 200 villes les plus peuplées de France.

L’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) a publié les résultats de la 16e édition de l’Observatoire national des taxes foncières. Cette étude nous apprend que le montant de la taxe foncière a bondi de 4,7 % en 2022 dans les 200 villes les plus peuplées de France ! Selon le classement de l’UNPI, les hausses les plus fortes (majoration de 3,4 % des valeurs locatives comprises) ont été observées à Poissy (+23,9 %), Mantes-la-Jolie (+22,2 %) et Martigues (+19 %). Viennent ensuite les villes de Bagnolet (+18,6 %), Marseille (+16,3 %), Tours (+16 %), Pau (+13,6 %), Pantin (+13,4 %), Bagneux (+13,3 %) et Strasbourg (+12,6 %).Selon l’observatoire, cette flambée du montant de la taxe foncière peut s’expliquer par deux phénomènes. Le premier est lié à la réévaluation des valeurs locatives (ces valeurs ayant été fixées la dernière fois en 1970). Ces valeurs, qui servent de base de calcul de la taxe foncière, ont augmenté de 3,4 % en 2022, soit la plus forte revalorisation depuis 1989. Le deuxième phénomène est le suivant : les taux appliqués par les collectivités territoriales ont bondi : +1,3 % en 2022 et +11,3 % en 10 ans, alors même que la revalorisation des valeurs locatives cadastrales leur permet de percevoir chaque année davantage de recettes de taxe foncière. Face à ce constat, l’UNPI demande, outre le blocage des taux de la taxe foncière, que l’indexation des valeurs locatives soit neutralisée par la loi de finances pour 2023. À suivre…

Article publié le 13 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les prévisions du plafond de la Sécurité sociale pour 2023

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale serait fixé à 3 666 € en 2023.

L’Urssaf vient d’annoncer que le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2023 devrait augmenter de 6,9 % par rapport à 2022. Ainsi, au 1er janvier 2023, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passerait de 3 428 € à 3 666 € et son montant annuel de 41 136 € à 43 992 €. Sous réserve de confirmation par arrêté, les montants du plafond de la Sécurité sociale seraient les suivants :

Plafond de la Sécurité sociale pour 2023
Plafond annuel 43 992 €
Plafond trimestriel 10 998 €
Plafond mensuel 3 666 €
Plafond par quinzaine 1 833 €
Plafond hebdomadaire 846 €
Plafond journalier 202 €
Plafond horaire (1) 27 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures

Article publié le 13 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022