Deux simulateurs pour faciliter les formalités de mariage et de Pacs

Facilitez vos démarches de mariage ou de Pacs grâce à de nouveaux simulateurs en libre accès. Vérifiez rapidement les documents requis et suivez les étapes guidées.

Êtes-vous sur le point de vous marier ou de vous pacser ? Si c’est le cas, bonne nouvelle ! De nouveaux simulateurs vous permettent de vérifier facilement les documents que vous devrez produire pour constituer votre dossier. Une démarche essentielle qui s’effectue en quelques clics.Concrètement, en vous connectant sur www.service-public.fr, vous aurez le choix entre deux simulateurs. Le premier, nommé « dossier de Pacs ou de mariage », vous indiquera si vous devrez fournir ou non un extrait d’acte de naissance. Lors de cette simulation, vous devrez renseigner quelques informations : commune de mariage, date et lieu de naissance… Dans la foulée, le résultat vous sera communiqué.


Précision : si vous choisissez de vous pacser, sachez que vous pouvez enregistrer votre convention de Pacs auprès de l’officier d’état civil de la commune dans laquelle vous fixerez votre résidence commune. Autre possibilité, vous pouvez faire appel aux services d’un notaire.

Le second simulateur, intitulé « quels documents vous faut-il pour vous marier ? », vous fournira la liste des documents à présenter à la mairie où se déroulera votre mariage, après vous avoir interrogé sur votre situation et celle de votre futur(e) époux(se). Une liste, téléchargeable en PDF, qui vous fera gagner du temps et évitera les oublis.


À noter : sans action de votre part, vous serez soumis, au moment de votre mariage, au régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts. Selon votre situation, vous avez peut-être intérêt à faire rédiger un contrat de mariage par votre conseil habituel.

Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : ©Hill Street Studios/Blend Images LLC

Réparation des engins de déplacement personnel motorisés

Les professionnels de l’entretien et de la réparation d’outils de bricolage et de jardinage motorisés ou d’engins de déplacement personnel motorisés sont désormais tenus de proposer aux consommateurs de choisir des pièces de rechange issues de l’économie circulaire plutôt que des pièces neuves.

Juillet 2023 – semaine 28

Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Assurance-emprunteur : avez-vous fait jouer la concurrence ?

2 personnes sur 3 affirment être au courant de la possibilité de changer, à tout moment, d’assurance-emprunteur dès l’édition de l’offre de prêt.

Depuis le 1er juin 2022, grâce à la loi Lemoine du 28 février 2022, les Français peuvent mettre fin à tout moment à leur contrat d’assurance-emprunteur pour en souscrire un nouveau auprès de la compagnie d’assurance de leur choix.Afin de savoir si les Français ont profité de cette faculté pour faire jouer la concurrence, un grand acteur de l’assurance s’est permis de les interroger. Sur 872 répondants, 59 % d’entre eux affirment être assurés auprès de la banque avec laquelle ils ont pu bénéficier d’un crédit immobilier. Un chiffre élevé, mais en baisse de 7 points par rapport aux chiffres établis l’année dernière dans la même étude.Autre information, 2 personnes sur 3 affirment être au courant de la possibilité de changer, à tout moment, d’assurance-emprunteur dès l’édition de l’offre de prêt. Dans une optique de changement, elles seraient 61 % à aller solliciter leur assureur pour faire jouer la concurrence.Par ailleurs, les emprunteurs interrogés sont 56 % à penser que le meilleur moment pour mettre en concurrence l’assurance-emprunteur est lors de la souscription du prêt. 19 % des répondants préfèrent toutefois entamer cette démarche après la mise en place de leur prêt pour être certains que la banque accepte leur dossier. En pratique, 1 personne sur 5 seulement a déjà changé d’assurance-emprunteur.Enfin, interrogés quant aux moyens de les motiver à changer d’assurance, 70 % des répondants mentionnent la perspective de réaliser des économies importantes, 44 % la simplification des démarches et 22 % la possibilité de bénéficier de garanties plus couvrantes.Fait marquant, 1 personne sur 3 ne connaît pas le coût de son assurance-emprunteur. Et 1 personne sur 10 ne connaît que le montant de son échéance globale mensuelle (remboursement englobant l’emprunt immobilier et l’assurance-emprunteur).

Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : FatCamera

Les taux d’usure remontent fortement pour juillet 2023

Pour les prêts d’une durée de 20 ans et plus, le taux d’usure a été fixé à 5,09 %, soit 0,41 point de plus par rapport au mois précédent.

Publiés mensuellement, les taux d’usure pour le mois de juillet ont été revus fortement à la hausse. Des niveaux qui n’avaient pas été atteints depuis 2012. Cette hausse devrait être de nature à permettre de débloquer certains dossiers de financement. Attention toutefois, les banques restent toujours prudentes dans la délivrance de crédits immobiliers et continuent à suivre les taux du marché. Globalement, pour le mois de juillet 2023, les taux d’intérêt moyens atteignent 3,6 % pour un crédit immobilier consenti sur 15 ans, 3,8 % sur 20 ans et 4 % sur 25 ans.

Taux d’usure
Durée du prêt Juillet 2023 Évolution par rapport au mois de juin 2023
Prêt de moins de 10 ans 4,11 % 0,12 point
Prêt de 10 à 20 ans 4,84 % 0,39 point
Prêt de 20 ans et plus 5,09 % 0,41 point
Prêt à taux variable 4,69 % 0,22 point
Prêt relais 5,04 % 0,37 point

Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : lerbank

Bientôt, la fin des tickets de caisse papier !

Sauf nouveau report, l’interdiction de délivrer systématiquement des tickets de caisse papier dans les commerces entrera en vigueur le 1er août prochain.

On se souvient que la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces devait être interdite à compter du 1er avril dernier. Mais en raison de la forte inflation, le gouvernement avait décidé de reporter l’entrée en vigueur de la mesure au 1er août. L’échéance approche donc à grand pas !

L’interdiction d’imprimer systématiquement les tickets de caisse

Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait d’abord été repoussée au 1er avril. Puis un nouveau report avait été décidé jusqu’au 1er août prochain en raison du contexte de forte inflation. En effet, actuellement, plus encore que d’habitude, beaucoup de consommateurs souhaitent vérifier l’exactitude du montant de leurs achats et l’édition d’un ticket de caisse le leur permet. Ainsi, à compter du 1er août prochain (sauf nouveau report !), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates. Tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le client en fait la demande.

Attention : les commerçants doivent afficher dans leur magasin, en particulier à la caisse, un message d’avertissement de la suppression, à compter du 1er août prochain, de l’impression systématique des tickets de caisse ainsi qu’un message rappelant la possibilité de demander l’impression de son ticket.

Les exceptions

Quelques exceptions au principe sont prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés :
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ;
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (balances des supermarchés ou des boucheries, par exemple) ;
– les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ;
– les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie (tickets de péage ou de parking).

Quelles alternatives ?

Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent avoir un ticket de caisse. Car, on l’a dit, pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement. Du coup, nombre de commerçants ont d’ores et déjà pris l’habitude de demander à leurs clients s’ils souhaitent ou non leur ticket de caisse avant de l’imprimer. La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales. Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du client. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les clients qui disposent d’un tel compte. Permettre aux clients de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.

À noter : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi une fiche pratique dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des cats et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.

Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15Décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, JO du 1er avril

Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2022 Catherine McQueen

Résiliation d’un bail rural pour défaut de paiement du fermage : gare au formalisme !

Le bailleur qui entend résilier un bail rural pour défaut de paiement du fermage par le locataire doit respecter à la lettre le formalisme prévu par la loi, et notamment les mentions à faire figurer dans la mise en demeure.

Le défaut de paiement du fermage par un exploitant agricole constitue une cause de résiliation de son bail rural. Mais attention, le bailleur n’est en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail pour ce motif que si, selon l’article L. 411-31-I du Code rural, « deux défauts de paiement du fermage ont persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ». En outre, dans la mise en demeure, le bailleur doit mentionner précisément les termes de cet article L. 411-31-I du Code rural. À défaut, la mise en demeure serait nulle et sa demande de résiliation ne pourrait pas aboutir. Ainsi, dans une affaire récente, la mise en demeure de payer le fermage, envoyée par le bailleur à son locataire, avait été annulée par les juges car elle ne mentionnait pas le bon texte. En effet, elle faisait référence à l’article L. 411-31-I du Code rural, non pas dans sa version en vigueur à la date de sa délivrance (2018), mais dans une version antérieure, le texte ayant été réécrit en 2006. La procédure de résiliation était donc irrégulière.

À noter : une mise en demeure qui serait fondée sur l’article L. 411-53 du Code rural, lequel prévoit le non-renouvellement du bail notamment pour défaut de paiement du fermage, ne serait pas valable non plus.

Cassation civile 3e, 12 octobre 2022, n° 21-10091

Article publié le 11 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : SolStock

Intérêts moratoires : à partir de quand sont-ils calculés ?

Les intérêts moratoires dus à un contribuable sur des sommes qui lui sont remboursées par l’administration au titre d’un dégrèvement d’impôt sont calculés à compter de la date de la liquidation de l’imposition concernée.

Quand un dégrèvement d’impôt est prononcé par un tribunal ou accordé par l’administration fiscale à la suite d’une réclamation portant sur une erreur commise dans l’assiette ou lors du calcul d’une imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au versement d’intérêts moratoires. Des intérêts qui se calculent à compter du jour du paiement des impositions concernées. À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que les intérêts moratoires ne peuvent pas courir au titre d’une période antérieure à l’établissement de l’impôt en cause. Il ne doit donc pas être tenu compte de l’éventuel versement d’acomptes. Dans cette affaire, une société avait présenté une réclamation en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). L’administration lui avait alors accordé des dégrèvements, assortis d’intérêts moratoires, calculés à compter de la date de liquidation des impositions correspondantes. Par une nouvelle réclamation, la société avait demandé des intérêts moratoires complémentaires pour tenir compte de la période qui avait couru à compter des acomptes qu’elle avait versés au titre de ces impositions. Mais cette réclamation avait été rejetée. À raison, selon le Conseil d’État, ce dernier ayant estimé que les intérêts moratoires ne pouvaient pas courir à raison d’une période antérieure à la liquidation du solde de la CVAE et, donc, à compter du versement de chaque acompte.

Observation : cette solution pourrait vraisemblablement être transposée à d’autres impôts pour lesquels des acomptes doivent être versés (l’impôt sur les sociétés, par exemple).

Conseil d’État, 5 juin 2023, n° 465559

Article publié le 11 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat

Aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : prolongation des demandes

Les entreprises grandes consommatrices d’énergie bénéficient d’un délai supplémentaire pour déposer une demande en vue de bénéficier de l’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité au titre des mois de janvier et de février 2023.

Instaurée l’an dernier à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie, l’aide « gaz et électricité » a pour objet de compenser les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité, ainsi que de chaleur et de froid produits à partir de ces énergies, auxquelles certaines entreprises doivent faire face. Plus précisément, elle vise les surcoûts de dépenses d’énergie supportés entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2023. À ce titre, une demande pour bénéficier de l’aide peut être formulée pour chaque période bimestrielle.

Les entreprises bénéficiaires

Peuvent bénéficier de l’aide « gaz et électricité » les entreprises : dont les dépenses de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à la période correspondante de l’année 2021 ; et qui ont subi une augmentation de plus de 50 % du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.Le dispositif est également ouvert aux entreprises créées à compter du 1er décembre 2021 ainsi qu’à celles ayant subi « un évènement manifestement exceptionnel » en 2021 ayant eu pour conséquence que leur consommation d’énergie en 2021 n’est pas représentative de leur activité normale, et ce à compter des dépenses de septembre 2022.

À noter : les associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux ou qui emploient au moins un salarié peuvent également être éligibles à l’aide « gaz et électricité ».

Les demandes pour bénéficier de l’aide

Les dates jusqu’auxquelles les entreprises concernées peuvent demander l’aide viennent d’être prolongées. Ainsi, les demandes pour bénéficier de l’aide « gaz et électricité » au titre des dépenses d’énergie engagées en janvier et en février 2023 peuvent être effectuées jusqu’au 31 août 2023, au lieu du 30 juin 2023. Et celles pour bénéficier de l’aide au titre des dépenses de mars-avril 2023 peuvent être présentées jusqu’au 30 septembre 2023, au lieu du 31 août 2023. Et s’agissant des demandes émanant des entreprises nouvelles créées à partir du 1er décembre 2021 et de celles qui ont subi un évènement exceptionnel en 2021, la date pour demander à percevoir l’aide au titre des mois de septembre-octobre 2022 et des mois de novembre-décembre 2022 a été reportée du 30 juin 2023 au 31 août 2023. Enfin, les entreprises qui ont reçu de la part de leur fournisseur une facture de régularisation sur l’année 2023 pourront déposer leur demande d’aide entre le 18 septembre 2023 et le 30 avril 2024. Rappelons que les demandes au titre des périodes ultérieures devront être effectuées : entre le 17 juillet 2023 et le 31 octobre 2023 pour les dépenses engagées en mai-juin 2023 ; entre le 18 septembre 2023 et le 31 décembre 2023 pour les dépenses engagées en juillet-août 2023 ; entre le 20 novembre 2023 et le 29 février 2024 pour les dépenses engagées en septembre-octobre 2023 ; entre le 17 janvier 2024 et le 30 avril 2024 pour les dépenses engagées en novembre-décembre 2023.

En pratique : les demandes doivent être déposées en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Décret n° 2023-561 du 4 juillet 2023, JO du 6

Article publié le 10 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © Feifei Cui-Paoluzzo

Recevabilité de la constitution de partie civile d’une association

La constitution de partie civile des associations est limitée aux infractions énumérées par le Code de procédure pénale.

La procédure de constitution de partie civile devant les juridictions pénales permet aux associations de réclamer des dommages-intérêts aux personnes condamnées pénalement pour certaines infractions. Ainsi, les associations déclarées depuis au moins 5 ans dont l’objet est de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peuvent se constituer partie civile pour les infractions listées dans l’article 2-1 du Code de procédure pénale (discriminations, atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, menaces et vols commis au préjudice d’une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée…). La Cour de cassation vient de préciser que cette liste est limitative. Autrement dit, une association ne peut se constituer partie civile que pour les infractions énumérées dans l’article 2-1. Dans cette affaire, 5 personnes ayant dégradé 250 tombes d’un cimetière juif et un mémorial dédié aux martyrs de la Seconde Guerre mondiale avaient été condamnées pénalement pour violation de sépultures en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion et dégradations en réunion de biens destinés à l’utilité publique. Une association de lutte contre le racisme avait souhaité se constituer partie civile dans cette procédure. Mais la Cour de cassation a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable au motif que la violation de sépultures ne faisait pas partie de la liste des infractions énumérées dans l’article 2-1 du Code de procédure pénale.

Cassation criminelle, 4 avril 2023, n° 22-82585

Article publié le 10 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Chris Ryan

Une proposition de loi pour inciter à transmettre

Une proposition de loi enregistrée récemment à l’Assemblée nationale vise notamment à porter le montant de l’abattement fiscal pour les donations entre grands-parents et petits-enfants de 31 865 € à 100 000 €.

Un groupe de députés vient de déposer à l’Assemblée nationale une proposition de loi destinée à faire baisser le coût des transmissions. La première mesure viserait à sortir de l’assiette de calcul des droits de succession les biens immobiliers du défunt à hauteur de 300 000 €. À condition toutefois que les biens en question soient transmis en ligne directe. Deuxième mesure, l’abattement fiscal applicable aux donations entre grands-parents et petits-enfants (31 865 €) serait aligné sur celui applicable aux donations entre parents et enfants, soit 100 000 €. En outre, les auteurs du texte proposent de faire passer le délai de rappel fiscal des donations antérieures de 15 à 10 ans pour offrir la possibilité de transmettre dans un laps de temps plus réduit à un même bénéficiaire. Ce qui permettrait de revenir au délai qui s’appliquait avant le 17 août 2012.

Rappel : le délai de rappel fiscal est le laps de temps qu’il faut pour reconstituer « à plein » les abattements applicables dans le cadre des donations.

Proposition de loi n° 1490, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023

Article publié le 07 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : ridvan_celik