Google Chrome se met aussi aux économies d’énergie

Parce que son navigateur Chrome est un gros consommateur de mémoire et d’énergie, Google va proposer des outils pour améliorer sa consommation de ressources grâce notamment à un nouveau menu « Performance ».

Utilisé par près de 65 % des internautes dans le monde et 54 % des Français, Google Chrome est reconnu comme étant un navigateur rapide, avec une interface simple et des fonctionnalités très pratiques, mais aussi un gros consommateur de mémoire et donc d’énergie. Alors que la sobriété énergétique devient la nouvelle norme, Google a travaillé pour corriger ce défaut et devrait bientôt proposer une nouvelle rubrique Performance dans les réglages de son navigateur. Dans cet espace, il sera possible de consulter pour chaque onglet ouvert combien de mémoire vive est économisée et allouée à d’autres tâches, permettant ainsi à l’internaute de fermer éventuellement les onglets trop énergivores.

Un mode « Battery Saver »

Une icône Battery Saver devrait également être insérée à côté de la barre d’adresse pour activer ce mode lorsque l’ordinateur fonctionne sur la batterie et que cette dernière atteint un niveau prédéfini. Il permettrait d’économiser l’énergie, par exemple en limitant les tâches d’arrière-plan, ou encore les effets visuels en abaissant le nombre d’images affichées par seconde. D’autres options sont encore à l’étude, comme une liste d’exception ou la définition du seuil d’inactivité de chaque onglet…

Article publié le 26 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Combien d’associations agricoles employeuses en 2021 ?

Plus de 6 400 associations employant 91 490 salariés relevaient du régime agricole l’année dernière.

Entre 2020 et 2021, le nombre d’établissements associatifs agricoles a augmenté de 2,7 % et leur effectif salarié de 3,4 %. L’année dernière, on comptait donc 6 405 établissements associatifs agricoles employant 91 490 salariés, pour une masse salariale de 2 milliards d’euros. Ainsi, en 2021, les associations relevant du régime agricole représentaient 4,4 % des établissements associatifs employeurs et faisaient travailler 5 % de l’ensemble du personnel associatif. Quant aux secteurs d’activité de ces associations, 800 d’entre elles seulement œuvraient directement dans l’agriculture, l’élevage, la chasse ou la pêche. Ces dernières employaient 5 990 salariés percevant une rémunération moyenne annuelle de 17 130 €, pour une masse salariale de 130 millions d’euros. Les autres associations agricoles exerçaient leur activité, notamment, dans l’enseignement ou la défense d’intérêts professionnels.

Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 20e édition, octobre 2022

Article publié le 25 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Forfait-jours : et si le salarié travaille le dimanche ?

Puisqu’ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail, les salariés en forfait-jours ne peuvent pas bénéficier du paiement d’heures supplémentaires. Et ce même s’ils travaillent le dimanche.

Si la durée du travail est généralement décomptée sur une base horaire hebdomadaire, certains salariés, en particulier ceux qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, peuvent être soumis à un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur temps de travail s’établit sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année, moyennant une rémunération fixée forfaitairement. Aussi, ils ne peuvent pas bénéficier du paiement d’heures supplémentaires. Et ce même s’ils sont amenés à travailler le dimanche… Dans une affaire récente, un salarié soumis à un forfait annuel en jours avait été licencié. Il avait alors saisi la justice afin d’obtenir, notamment, des rappels de salaires. Il estimait en effet que le travail qu’il avait accompli certains dimanches allait à l’encontre de son droit au repos dominical. Et donc que les heures de travail accomplies échappaient aux règles du forfait annuel en jours et constituaient des heures supplémentaires. Saisie du litige, la Cour de cassation n’a pas fait droit à sa demande. Et pour cause, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail. Dès lors, pour les juges, le salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires.

Précision : à l’instar des autres employés, les salariés en forfait-jours ont droit au repos dominical. Aussi, l’employeur qui ne respecte pas cette règle peut se voir condamner à verser des dommages et intérêts au salarié.

Cassation sociale, 21 septembre 2022, n° 21-14106

Article publié le 25 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quand des titres sont-ils des titres de participation ?

Les titres représentant une faible participation dans le capital d’une société peuvent être qualifiés de titres de participation ouvrant droit à une taxation réduite lorsqu’ils sont estimés utiles à l’activité de l’entreprise qui les détient.

Fiscalement, les plus-values nettes à long terme réalisées en cas de cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont exonérées, excepté une quote-part de frais et charges.

À noter : la quote-part de frais et charges est fixée forfaitairement à 12 % du montant brut de la plus-value.

Pour bénéficier de ce régime de taxation réduite, les titres en cause doivent constituer des titres de participation sur le plan comptable. Constituent de tels titres ceux dont la possession est estimée utile à l’activité de l’entreprise qui les acquiert. Selon le Conseil d’État, cette utilité peut être caractérisée lorsque les conditions d’achat des titres révèlent l’intention de l’entreprise acquéreuse d’exercer une influence sur la société émettrice des titres et lui donnent les moyens de le faire. Une utilité qui peut aussi être établie par l’intention de l’entreprise acquéreuse de favoriser son activité, notamment par les prérogatives juridiques que la détention de titres représentant une faible participation lui confère ou par les avantages qu’elle lui procure. C’est ce que vient de réaffirmer le Conseil d’État. Dans cette affaire, une entreprise avait acquis des titres qui ne représentaient que 2,2 % du capital de la société émettrice. Pour les qualifier de titres de participation, les juges ont retenu que ce (faible) niveau de participation permettait à cette entreprise de demander l’inscription d’une résolution aux assemblées générales, qu’elle était devenue le 5e plus important actionnaire de la société émettrice et que l’opération relevait d’une démarche de développement de son activité.

Conseil d’État, 22 juillet 2022, n° 449444

Article publié le 24 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Combien d’associations sont fiscalisées ?

En 2020, environ 34 000 associations et fondations payaient la taxe sur les salaries et environ 117 000 l’impôt sur les sociétés.

Une récente étude dresse un bilan de la fiscalité des associations et des fondations pour l’année 2020. Présentation.

La taxe sur les salaires

Les associations et fondations employant des salariés peuvent être soumises à la taxe sur les salaires. C’était ainsi le cas d’environ 22 % d’entre elles en 2020, soit 34 000 structures. Plus du tiers (35 %) des associations et fondations œuvrant dans le secteur de l’action sociale sans hébergement et 30 % des structures ayant des activités liées à la santé humaine étaient concernées. Une proportion qui diminuait à 22 % pour celles œuvrant dans l’enseignement, à 18 % dans l’hébergement médico-social, à 15 % pour les activités récréatives et de loisirs et les activités liées à l’emploi et à 12 % dans le secteur culturel et dans le secteur sportif. En 2020, les associations et fondations ont acquitté 2,4 milliards d’euros de taxe sur les salaires pour un montant moyen d’environ 70 500 €. Les secteurs de la santé et de l’action sociale sans hébergement ont le plus contribué avec des montants moyens respectifs de 300 000 € et de 218 000 €. Des montants qui baissaient à 7 400 € pour les associations et fondations culturelles et à 5 000 € pour les structures sportives.

Rappel : les organismes sans but lucratif bénéficient d’un abattement sur la taxe sur les salaires qui s’élèvent en 2022 à 21 381 € (21 044 € en 2020).

L’impôt sur les sociétés

Environ 117 000 associations et fondations ont payé l’impôt sur les sociétés (IS) au titre de l’exercice 2020, qu’il s’agisse de l’IS au taux de droit commun ou de l’IS au taux réduit (structures percevant uniquement des revenus patrimoniaux).Le secteur culturel représentait 31 % des associations et fondations assujetties à l’IS avec 15 591 structures. Suivaient le secteur sportif (26 %) avec 12 737 structures, l’enseignement (17 %) avec 8 540 structures et l’action sociale sans hébergement (15 %) avec 7 204 structures. Les associations et fondations ont ainsi versé 144 millions d’euros d’IS pour un montant moyen de 1 230 €.

Rappel : les associations et fondations dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas, en 2022, 73 518 € (72 000 € en 2020).

La France associative en mouvement, Recherches &  olidarités, 20e édition, septembre 2022

Article publié le 24 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La collecte en SCPI reste dynamique

Au 3 trimestre 2022, les SCPI de rendement ont collecté 2,3 milliards d’euros, un volume en hausse de 47 % par rapport au 3 trimestre 2021.

L’ASPIM et l’IEIF viennent de publier leurs statistiques portant sur le marché des SCPI de rendement au 3e trimestre 2022. Selon ces statistiques, les SCPI ont collecté 2,3 milliards d’euros au cours de ce trimestre, un volume en hausse de 47 % par rapport au 3e trimestre 2021, ce qui confirme ainsi l’engouement des épargnants pour la pierre-papier. Et depuis le début de l’année, la collecte des SCPI s’élève à 7,5 milliards d’euros, un montant en hausse de 45 % par rapport à la même période de l’année précédente. À noter que ce sont les SCPI de bureaux qui ont porté la collecte (43 %), devant les SCPI à stratégie diversifiée (29 %) et les SCPI à prépondérance santé et éducation (16 %). Arrivent en queue de peloton les SCPI à prépondérance commerce (4 %), les SCPI à prépondérance résidentiel (2 %) et les SCPI à prépondérance hôtels, tourisme, loisirs (0,6 %). Soulignons que la capitalisation des SCPI (hors fiscales) s’élève à 86,5 milliards d’euros au 30 septembre 2022, soit une hausse de 3 % sur un trimestre.

Rappel : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial, une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.

Article publié le 21 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’implantation de commerces engendrant une artificialisation des sols est encadrée !

Depuis le 15 octobre dernier, les projets d’implantation de surfaces commerciales de plus de 10 000 m² qui engendreraient une artificialisation des sols ne sont plus autorisés. Quant aux projets d’une superficie inférieure, ils ne peuvent être autorisés qu’à certaines conditions.

La loi « climat » du 22 août 2021 est venue interdire l’implantation de nouvelles surfaces commerciales de plus de 10 000 m² qui engendreraient une artificialisation des sols. Les projets d’installation de surfaces inférieures à 10 000 m² pouvant être autorisés, mais à certaines conditions seulement. Cette mesure est entrée en vigueur le 15 octobre dernier avec la parution d’un décret précisant ses modalités d’application ainsi que la définition des projets qui sont de nature à engendrer une artificialisation des sols.

Une artificialisation des sols ?

Ainsi, un projet d’équipement commercial est considéré comme engendrant une artificialisation des sols lorsque sa réalisation entraîne, sur la ou les parcelles sur lesquelles il prend place, une altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques du sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Lorsqu’ils représentent une surface de plus de 10 000 m², de tels projets d’aménagement commercial ne sont donc désormais plus possibles.

Les surfaces commerciales de moins de 10 000 m²

Les projets d’implantation de surfaces commerciales de moins de 10 000 m² qui engendrent une artificialisation des sols peuvent, quant à eux, être autorisés, mais à condition qu’ils répondent aux besoins du territoire ainsi qu’à l’un des quatre critères suivants : ils s’insèrent dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; ils s’insèrent dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ; ils s’insèrent au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de cette même loi ; ils prévoient des mesures de compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé.

En pratique : pour obtenir l’autorisation requise, le porteur du projet devra justifier de l’insertion du projet dans l’urbanisation environnante, présenter une description de la contribution du projet aux besoins du territoire et justifier que ce dernier répond à l’une des quatre situations énoncées ci-dessus.

Décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022, JO du 14

Article publié le 20 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Financement de la Sécurité sociale

Examiné par le Parlement à compter de la mi-octobre, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 table sur un déficit social de 6,8 milliards d’euros en 2023.

Octobre 2022 – semaine 42

Article publié le 19 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La liste des Sofica 2023 est connue !

Les particuliers ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour investir dans l’une des douze Sofica agréées en 2022 pour des investissements en 2023.

Comme chaque année à la même période, le centre national du cinéma et de l’image animée a dévoilé la liste des Sofica (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique ou de l’audiovisuel) agréées en 2022 pour les investissements de 2023. Cette année, ce sont 12 sociétés qui pourront lever une enveloppe de 73,07 M€. Une collecte qui pourra être réalisée auprès des particuliers jusqu’au 31 décembre 2022. Rappelons qu’en contrepartie d’un investissement dans une Sofica, les souscripteurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées à ce titre au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Étant précisé que le taux de la réduction peut être porté à 36 % ou à 48 % lorsque notamment la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription. Attention toutefois, pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts pendant au moins 5 ans.

À noter : ce type de placement est à envisager pour diversifier son patrimoine et surtout réduire son impôt sur le revenu. Il faut toutefois être conscient que les Sofica présentent certains inconvénients comme la liquidité réduite et le risque de pertes en capital.

Centre national du cinéma et de l’image animée – Campagne Sofica 2023

Article publié le 19 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vers un nouvel accompagnement fiscal des entreprises pour leur transition énergétique

Les entreprises pourraient bientôt bénéficier, sur option, d’un étalement de l’imposition applicable aux aides qui leur sont versées dans le cadre des certificats d’économie d’énergie.

Les subventions versées aux entreprises constituent, en principe, un produit imposable de l’exercice au cours duquel elles sont octroyées. Par exception, les sommes perçues au titre des subventions d’équipement accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public peuvent, sur option, bénéficier d’une imposition échelonnée dans le temps, sous réserve qu’elles soient utilisées pour la création ou l’acquisition de biens déterminés. Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit d’étendre ce régime d’étalement de l’imposition des subventions publiques d’équipement aux sommes versées aux entreprises au titre de leurs opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie et ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie. L’utilisation des sommes seraient, là aussi, limitée à la création ou à l’acquisition de biens d’équipement. Actuellement, ces aides ne sont pas éligibles à ce régime puisqu’elles sont versées par des entreprises (des fournisseurs d’énergie) soumises aux conditions du marché dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale.

Précision : les certificats d’économies d’énergie consistent pour les principaux fournisseurs d’énergie à signer avec leurs cats des conventions aux termes desquelles ils leur versent une aide financière en contrepartie de la modification de leurs équipements afin de réaliser des économies d’énergie.

Cette mesure s’appliquerait au titre des exercices clos à compter de 2022 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Art. 7, projet de loi de finances pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, n° 273

Article publié le 19 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022