Déclaration « pays par pays » : à souscrire pour le 31 décembre 2022 !

Les entreprises qui font partie d’un groupe international peuvent être dans l’obligation de procéder à un reporting fiscal avant la fin de l’année, en souscrivant une déclaration dite « pays par pays » au titre de leur exercice 2021.

Les entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger peuvent être dans l’obligation de déposer une déclaration de reporting fiscal, dite déclaration « pays par pays ». Ainsi, cette déclaration doit être souscrite par les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés et qui réalisent, au cours de l’exercice qui précède celui faisant l’objet de la déclaration, un chiffre d’affaires HT consolidé au moins égal à 750 M€ et qui ne sont pas détenues par une société elle-même soumise à l’obligation de reporting. Sont également concernées les entreprises établies en France détenues par une société implantée dans un État ne participant pas à l’échange automatique d’informations et qui serait tenue à la déclaration si elle était implantée en France, lorsqu’elles ont été désignées par leur groupe pour souscrire la déclaration, ou ne peuvent démontrer qu’une autre entité de ce groupe a fait l’objet d’une telle désignation.

En pratique : la déclaration doit être souscrite par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2258.

La déclaration doit indiquer, de manière agrégée par pays, c’est-à-dire sans avoir besoin de préciser le nombre d’entreprises présentes, les informations suivantes : le montant de chiffre d’affaires intra et hors groupe ; le bénéfice (ou la perte) avant impôts ;- les impôts sur les bénéfices acquittés et dus ; le capital social ; les bénéfices non distribués ; le nombre d’employés ; les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie. L’entreprise doit également indiquer, par pays, la liste de toutes les entreprises constitutives de son groupe ainsi que leurs principales activités.

À noter : les informations fournies dans la déclaration doivent être indiquées en anglais.

Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2021, au plus tard le 31 décembre 2022. Et attention, le défaut de déclaration entraîne, notamment, l’application d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.

Article publié le 31 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Près d’un salarié sur dix travaille dans une association

En 2021, le secteur associatif employait 1,81 million de salariés dans 146 740 établissements.

L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 20e édition de sa publication « La France associative en mouvement » portant notamment sur l’emploi dans les associations. En 2020, les mesures instaurées par le gouvernement afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 (fermeture d’établissement, confinement de la population, couvre-feu…) avaient considérablement freiné, voire mis à l’arrêt, l’activité de nombreuses associations. Conséquence, le nombre d’associations employeuses avait diminué de 4 % et leur effectif salarié de 1,6 %. En 2021, l’emploi associatif est reparti à la hausse. Ainsi, l’année dernière, 146 740 établissements employeurs (+2 %) faisaient travailler 1,81 million de salariés (+2,7 %).

Précision : les associations relevant du régime agricole représentaient environ 4,5 % du total des associations employeuses et 5 % des effectifs salariés associatifs. On comptait, en 2021, 6 405 établissements agricoles employant 91 490 salariés pour une masse salariale de 2 milliards d’euros.

Un dixième des salariés

En 2021, les associations faisaient travailler 9,2 % des salariés de l’ensemble du secteur privé, soit autant que le secteur du commerce de détail. Le secteur associatif était particulièrement présent dans l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (environ 93 % des effectifs du secteur privé) ou l’aide par le travail (environ 90 %). Il était, en revanche, peu représenté dans la restauration (moins de 1 %) et dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %). Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient, en 2021, pour : près de 77 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ; 70 % dans l’hébergement médico-social ; un peu moins de 70 % dans le sport ; près de 60 % dans l’enseignement ; 27 % dans les activités culturelles ; 23 % dans la santé. Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif avec 25 190 établissements (17,2 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (20 790 établissements soit 14,2 %), les activités culturelles (16 670 établissements soit 11,4 %), l’enseignement (16 560 établissements soit 11,3 %) et l’hébergement médico-social (10 110 établissements soit 6,9 %).

Environ 12 salariés par établissement

L’année dernière, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 12,4 salariés. Ce nombre variait toutefois selon l’activité de l’association. Ainsi, on comptait 35,7 salariés pour l’hébergement médico-social, 32,7 salariés par établissement pour les activités humaines pour la santé et 26,3 pour l’action sociale sans hébergement. Un chiffre qui tombait à 3,3 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,5 dans celles ayant une activité culturelle. Ainsi, les trois secteurs associatifs embauchant le plus de personnes étaient donc l’action sociale sans hébergement (30,2 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (19,9 %) et l’enseignement (11,6 %). Bien que nombreuses, les associations sportives et culturelles employaient peu de salariés et ne représentaient, respectivement, que 4,6 % du personnel associatif et 2,3 %. Enfin, la moitié des établissements associatifs (49 %) occupaient moins de 3 salariés et 15 % employaient entre 3 et 5 salariés. Ils n’étaient plus que 6 % à compter au moins 50 salariés, ces « grosses » associations étant surtout présentes dans le secteur sanitaire et social.

À noter : on a remarqué, en 2021, une très forte augmentation des contrats d’apprentissage (+64 %) dans le secteur associatif, principalement dans les secteurs du sport et de l’animation.

Une masse salariale en milliards

En 2021, la masse salariale des associations employeuses s’élevait à 42,744 milliards d’euros. Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen s’établissait à 23 560 € en 2021. Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations patronales et consulaires (43 000 €), suivies des organisations politiques (41 890 €) et des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (39 200 €). Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (18 910 €), dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (17 130 €), dans les associations récréatives et de loisirs (15 720 €) et dans les associations sportives (15 700 €).

Article publié le 31 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Factures d’énergie : de nouvelles aides prévues pour les entreprises

Pour leur permettre de faire face à la hausse des prix de l’énergie, les pouvoirs publics ont annoncé un renforcement des dispositifs d’aide aux entreprises.

Compte tenu de la flambée des prix de l’énergie, le gouvernement, soucieux de préserver le tissu économique de la France, a annoncé un renforcement des dispositifs d’aide aux entreprises pour leur permettre de payer leurs factures de gaz et d’électricité. Ces dispositifs sont adaptés aux différentes catégories d’entreprises.

Le bouclier tarifaire

Mis en place cette année au profit des particuliers, le bouclier tarifaire a vocation à profiter aux entreprises qui comptent moins de 10 salariés, qui dégagent un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros maximum et qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA. Ce dispositif perdurera en 2023 tant pour les particuliers pour que les 1,5 million de TPE qui répondent à ces critères. Rappelons qu’il permettra de limiter la hausse des tarifs à 15 % à partir de janvier 2023 pour le gaz et à partir de février 2023 pour l’électricité.

L’aide « gaz et électricité »

Instaurée en juillet dernier à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie, à savoir celles dont les achats de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 et qui ont subi un doublement du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz sur la période éligible par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021, l’aide « gaz et électricité » a vu ses conditions d’octroi simplifiées en septembre pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’en bénéficier.

Rappel : les périodes éligibles sont au nombre de quatre : mars-avril-mai 2022, juin-juillet-août 2022, septembre-octobre 2022 et novembre-décembre 2022.

Le gouvernement a annoncé que ce dispositif, prévu jusqu’au 31 décembre 2022, allait prochainement (courant du mois de novembre) être à nouveau simplifié et élargi. Ainsi, les plafonds de l’aide seraient revus à la hausse pour atteindre 100 M€, voire 150 M€, pour les entreprises les plus grandes consommatrices d’énergie. Rappelons qu’actuellement le montant maximal de l’aide est de 50 M€. En outre, la condition de doublement de la facture serait remplacée par celle d’une augmentation de 50 % « seulement ». Autrement dit, les entreprises qui présenteront une facture d’énergie en hausse de 50 % pourront prétendre à l’aide.

Précision : les nouveaux critères d’éligibilité et les nouveaux montants de l’aide « gaz et électricité » devraient être précisés prochainement, après que la Commission européenne les aura validés.

Selon la Première ministre, ce dispositif pourrait être prolongé en 2023 au profit des ETI (entreprises de taille intermédiaire) et des grandes entreprises. À suivre…

Un amortisseur d’électricité

Enfin, les TPE qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire car elles ont un compteur électrique d’une puissance supérieure à 36 kVA ainsi que toutes les PME vont bénéficier d’un nouveau dispositif « d’amortisseur d’électricité ». Ce dispositif sera accessible à celles qui ont signé avec leur fournisseur un contrat prévoyant un prix du mégawattheure (MWh) supérieur à 325 €. A priori, il sera mis en place en 2023 pour un an. Il consistera en une aide forfaitaire de 25 % sur la consommation des entreprises, qui permettra « de compenser l’écart entre le prix plancher de 325 €/MWh et un prix plafond de 800 €/MWh ». Le montant maximal de l’aide serait donc d’environ 120 €/MWh [(800 – 325) x 25 %].

En pratique : la réduction de prix serait automatiquement et directement décomptée de la facture d’électricité de l’entreprise. Et l’État verserait une compensation financière aux fournisseurs d’électricité.

Les modalités précises de fonctionnement de cet amortisseur seront précisées ultérieurement.

Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 27 octobre 2022

Article publié le 31 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le comportement des Français en matière de succession

4 Français sur 10 seulement déclarent avoir mis en place un ou plusieurs dispositifs pour organiser leur succession.

Transmettre son patrimoine, c’est notamment anticiper les conséquences de sa disparition afin de mettre ses proches à l’abri. Et sur ce sujet, les Français sont peu nombreux à prendre des mesures concrètes pour préparer leur succession. C’est qu’il ressort du baromètre 2022 de l’épargne en France et en régions de l’IFOP pour Altaprofits. Selon ce baromètre, 4 Français sur 10 (41 %) déclarent avoir mis en place un ou plusieurs dispositifs pour organiser leur succession.

Parmi ces dispositifs : l’assurance-vie est le plus prisé (26 %), viennent ensuite le testament (10 %), la donation (8 %) et les avantages matrimoniaux (6 %). L’étude constate logiquement que la mise en place de solutions augmente avec l’âge. Une prise de conscience qui s’effectue généralement à compter de l’âge de 35 ans. Interrogés sur la réforme envisagée par le gouvernement des droits de succession, 59 % des Français considèrent que cette réforme est nécessaire. 32 % comme utile et 9 % seulement la juge inutile. Un avis qui dépend aussi de la localisation des personnes interrogées. En régions, les habitants du Centre-Val de Loire sont les plus représentés (96 %, +5 points par rapport à l’ensemble des Français), 67 % estimant la réforme nécessaire, 29 % utile, 4 % inutile (respectivement, +8, -3, -5 points par rapport au plan national). Même si les Bretons sont les moins favorables à cette réforme, le taux d’adhésion reste élevé (86 %, -5 points par rapport au global), 49 % nécessaire, 37 % utile, 14 % inutile (respectivement, -10, +5, +5 points par rapport à l’ensemble des Français).Cette demande de la part des Français de réformer la fiscalité successorale peut apparaître comme étonnante puisqu’en réalité l’héritage ne concerne qu’un tiers des Français (34 %). Parmi ces personnes, 19 % ont bénéficié d’un héritage sous forme de patrimoine immobilier et 18 % d’un héritage sous forme de patrimoine financier : assurance-vie, contrat de capitalisation, livrets… Là encore, l’âge et la localisation ont un impact sur les statistiques. L’héritage concerne surtout, et de manière assez logique, les Français âgés de 65 ans et plus (50 %). Étant précisé que 32 % d’entre eux ont reçu un héritage sous forme de patrimoine immobilier et 24 % sous forme de patrimoine financier. En régions, ce sont les habitants de l’Auvergne-Rhône-Alpes qui ont le plus fréquemment hérité (40 %, +6 points par rapport à l’ensemble des Français). À l’opposé, les habitants de Bretagne et du Centre-Val de Loire ont le moins hérité (26 % et 23 %).

Article publié le 28 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

À quelles conditions les activités exercées par un agriculteur sont-elles exonérées de CFE ?

Un producteur qui commercialise des mélanges de salades dans la composition desquels entrent des produits qui ne sont pas issus de son exploitation ne peut pas bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises.

Les exploitants agricoles sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour leurs activités agricoles. Cette exonération ne s’applique donc pas aux activités à caractère commercial que les agriculteurs peuvent exercer, comme, par exemple, une activité de restauration et d’hébergement qui relèverait de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Sachant que sont définies comme étant agricoles les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère animal ou végétal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de de cycle ainsi que celles exercées par un exploitant agricole qui se situent dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. À ce titre, pour les juges, la vente ou la transformation de produits qui ne proviennent pas de l’exploitation agricole ne saurait être exonérée de CFE. C’est ce qu’ils ont réaffirmé dans une affaire où une société commercialisait des mélanges de salades, dont certaines étaient produites et conditionnées sur son exploitation, mais dont d’autres étaient achetées auprès de producteurs étrangers. En effet, pour eux, cette activité ne peut pas être considérée comme étant située dans le prolongement de la production agricole de la société dans la mesure où des produits non issus de son exploitation entrent dans la composition des mélanges de salades qu’elle commercialise.

Précision : dans cette affaire, la société avait fait valoir que les achats de salades auprès de producteurs étrangers ne représentaient que 30 % environ de son chiffre d’affaires. Un argument indifférent aux yeux des juges.

Conseil d’État, 20 septembre 2022, n° 461477

Article publié le 27 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Immobilier : portrait-robot des passoires thermiques en France

Majoritairement, les passoires thermiques (classe G au DPE) sont des maisons construites avant 1948 et chauffées au gaz ou au fioul.

D’ici quelques semaines, ce sont près de 511 000 logements dont le DPE (diagnostic de performance énergétique) est fixé à la classe G qui ne pourront plus faire partie du marché locatif (191 000 biens sont actuellement loués). En effet, la loi dite « Énergie et climat » du 8 novembre 2019 prévoit que ces biens qualifiés de « passoires thermiques » ne pourront plus être proposés à la relocation à compter du 1er janvier 2023. Un coup dur pour les bailleurs, mais aussi pour les locataires qui vont être confrontés à une contraction de l’offre locative. L’entreprise spécialisée en rénovation énergétique Effy s’est intéressée à ce phénomène et a dressé le portrait-robot des logements les plus énergivores. Ainsi, majoritairement (60 %), ce sont des maisons construites avant 1948 et chauffées au gaz ou au fioul. Leur surface est le plus souvent comprise entre 60 et 100 m². Et si la majorité des logements classés G sont occupés par leur propriétaire (63 %), 37 % sont aujourd’hui en location. Ces derniers seront donc concernés directement, dès janvier 2023, par l’interdiction de location.

À noter : la répartition des logements énergivores sur le territoire est plutôt homogène entre les agglomérations urbaines et les zones rurales. Toutefois, certains départements se distinguent par leur proportion importante de logements classés G. C’est le cas de la Creuse, du Cantal, de la Nièvre et de l’Allier. À l’inverse, les passoires thermiques notées G sont peu nombreuses dans les Bouches-du-Rhône, la Corse du Sud, la Haute-Corse, le Gard et l’Hérault.

Malgré ce constat négatif s’agissant du parc locatif français, en tant qu’investisseur, des opportunités sont peut-être à saisir. En effet, nombre de propriétaires ne peuvent pas réaliser les travaux nécessaires, faute de moyens, et mettent en vente leur bien avec une décote. Sachant, en outre, que les investisseurs peuvent bénéficier d’avantages fiscaux en rénovant une passoire thermique !

Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, JO du 9

Article publié le 27 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Un licenciement économique sans difficultés économiques ?

Les employeurs peuvent procéder à des licenciements économiques pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et ainsi prévenir des difficultés économiques.

Le Code du travail permet aux employeurs d’engager des licenciements économiques, en particulier lorsqu’ils doivent faire face à des difficultés comme une baisse significative de leur chiffre d’affaires ou de leurs commandes, des pertes d’exploitation ou encore une dégradation de leur trésorerie. Mais ils peuvent aussi recourir à de tels licenciements en vue de procéder à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Et ce, même si cette dernière ne rencontre pas de difficultés économiques, comme viennent de le rappeler les juges de la Cour de cassation. Dans cette affaire, une salariée occupait un poste d’ingénieur méthode au sein d’un groupe bancaire. Dans le cadre d’une réorganisation des services technologiques et informatiques du groupe, visant à sauvegarder la compétitivité de ce secteur d’activité, la salariée avait été licenciée pour motif économique. Mais elle avait contesté en justice le motif de son licenciement, en raison, notamment, des bons résultats financiers du groupe. Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que l’employeur peut procéder à des licenciements économiques dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise visant à sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi. Et que la nécessité de sauvegarder cette compétitivité n’était pas subordonnée à l’existence de difficultés économiques. En l’occurrence, pour les juges, les mutations technologiques liées à la dématérialisation des activités bancaires et financières, qui avaient contraint tous les acteurs du secteur à se moderniser, avaient obligé le groupe bancaire à se réorganiser afin d’anticiper des difficultés économiques prévisibles. Le licenciement de la salariée pour motif économique était donc fondé.

Cassation sociale, 28 septembre 2022, n° 21-13452

Article publié le 27 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Fin des tickets de caisse

À compter de janvier 2023, l’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse seront interdites dans les commerces.

Octobre 2022 – semaine 43

Article publié le 26 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

De nouvelles mentions obligatoires sur les factures

Quatre nouvelles mentions obligatoires doivent désormais figurer sur les factures.

Un décret publié récemment prévoit qu’un certain nombre de nouvelles mentions obligatoires complémentaires doivent désormais figurer sur les factures, plus précisément sur celles émises depuis le 10 octobre dernier. Ainsi, vous devez désormais indiquer sur vos factures : le numéro SIREN de votre client (numéro à 9 chiffres constituant l’identifiant d’une entreprise) ; l’adresse de livraison des biens vendus si elle est différente de l’adresse du client ; l’information selon laquelle les opérations objet de la facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens, exclusivement de prestations de services ou de ces deux catégories d’opérations ; de la mention « Option pour le paiement de la taxe d’après les débits » lorsque vous avez opté pour ce mode de paiement de la TVA.

À noter : le décret imposant ces nouvelles mentions obligatoires est entré en vigueur le 10 octobre dernier. Vous devez donc les rajouter sans tarder sur vos factures. Toutefois, il est permis de penser que l’administration fiscale va faire preuve de tolérance pendant quelque temps et ne procédera pas à des contrôles dans l’immédiat. D’autant que les entreprises ont besoin d’un peu de temps pour mettre à jour leur logiciel de facturation.

Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, JO du 9

Article publié le 26 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

N’oubliez pas de régler votre taxe d’habitation !

Les contribuables encore redevables de la taxe d’habitation sur leur résidence principale doivent normalement la verser au plus tard le 15 novembre prochain. Une taxe qui fait l’objet d’un abattement de 65 %.

Depuis 2020, 80 % des foyers français ne paient plus de taxe d’habitation sur leur résidence principale. Et les 20 % de ménages restants en seront totalement exonérés à compter de 2023. En attendant cette échéance, ils sont encore redevables de cette taxe pour la dernière fois en 2022. Sachant qu’ils bénéficient d’un abattement de 65 % sur la cotisation due, quel que soit leur niveau de revenus.

Attention : les résidences secondaires font toujours l’objet d’une imposition.

L’administration fiscale a récemment adressé l’avis de taxe d’habitation aux contribuables concernés. Avis qui est également consultable dans leur espace particulier du site www.impots.gouv.fr. Pour 2022, la date limite pour régler cette taxe est fixée au mardi 15 novembre (sauf mensualisation). Un délai supplémentaire de 5 jours (soit jusqu’au 20 novembre) étant accordé en cas de paiement en ligne ou via un smartphone ou une tablette sur l’application « Impots.gouv ». Le prélèvement sera alors effectué sur le compte bancaire du contribuable le 25 novembre. Il est aussi possible de régler par prélèvement à l’échéance. L’adhésion à cette solution de paiement doit toutefois être effectuée au plus tard le 31 octobre prochain sur www.impots.gouv.fr ou par téléphone au 0 809 401 401. Là encore, l’impôt sera prélevé automatiquement le 25 novembre. Sachant que ces modes de paiement (en ligne, sur l’appli ou par prélèvement) sont obligatoires dès lors que la taxe excède 300 €.

Rappel : la contribution à l’audiovisuel public, qui est habituellement réclamée avec la taxe d’habitation, a récemment fait l’objet d’une suppression pure et simple, et ce dès 2022. L’avis de taxe d’habitation ne mentionne donc plus cette redevance TV.

Si le montant à payer n’excède pas 300 €, le paiement peut aussi être effectué par TIP SEPA ou par chèque. Un règlement en espèces ou par carte bancaire peut également être réalisé auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé. Mais attention, dans ces cas, la date limite de paiement reste fixée au 15 novembre 2022.

Article publié le 26 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022