Crédits d’impôt à destination des entreprises : du nouveau !

Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit le retour du crédit d’impôt en cas de rénovation énergétique des locaux professionnels à usage tertiaire ainsi que la prolongation du crédit d’impôt dédié à la formation du dirigeant.

Le rétablissement du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux professionnels des PME et la prorogation du crédit d’impôt pour la formation du dirigeant sont au menu du projet de loi de finances pour 2023.

Rénovation énergétique des locaux professionnels

Comme en 2020 et 2021, les PME, propriétaires ou locataires de leurs locaux pourraient, de nouveau, bénéficier d’un crédit d’impôt pour certains travaux de rénovation énergétique effectués dans les bâtiments à usage tertiaire affectés à leur activité.

À noter : sont visées les entreprises de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan annuel est inférieur à 43 M€.

Ce crédit d’impôt s’élèverait à 30 % du prix de revient HT des dépenses éligibles engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, déduction faite des aides publiques et des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie. Son montant ne pouvant excéder 25 000 € sur l’ensemble de la période d’application du dispositif.

Formation du chef d’entreprise

Actuellement, les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la formation de leur dirigeant jusqu’au 31 décembre 2022. Bonne nouvelle, cet avantage fiscal serait prorogé de 2 ans, soit jusqu’à la fin de l’année 2024.

Rappel : ce crédit d’impôt est égal au nombre d’heures passées en formation par le chef d’entreprise (plafonné à 40 h/an) multiplié par le taux horaire du Smic au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt. Sachant que son montant est doublé pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés, chiffre d’affaires annuel ou total de bilan annuel n’excédant pas 2 M€).

Art. 4 novodecies et art. 4 quindecies, projet de loi de finances pour 2023 (1re partie), 19 octobre 2022, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49. 3)

Article publié le 07 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Bail d’habitation : conflit lors d’un état des lieux de sortie

Au terme d’un bail d’habitation, le recours à un huissier de justice n’est pas nécessaire lorsqu’un état des lieux de sortie est établi de façon contradictoire et amiable entre le bailleur et le locataire.

Au terme d’un bail d’habitation, bailleur et locataire doivent établir un état des lieux de sortie. Ce document liste notamment l’évolution de l’état de chaque pièce et de chaque équipement du logement constatée depuis l’établissement de l’état des lieux d’entrée. Un état des lieux qui fait foi lorsque ce dernier a été dressé de façon amiable et contradictoire. Toutefois, en cas de litige, l’état des lieux de sortie peut être réalisé par un huissier de justice à la demande de l’une des parties. Toutefois, le recours à ce professionnel du droit n’est pas nécessaire dans certains cas. C’est ce que nous démontre une récente décision de justice. Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) avait, au terme d’un bail d’habitation, établi un état des lieux de sortie avec son locataire. Cet état des lieux relevait notamment l’état de saleté du logement ainsi que des dégradations. Mais le locataire avait refusé de dédommager la SCI. Par la suite, cette dernière avait obtenu contre le locataire une ordonnance d’injonction de lui payer une certaine somme au titre des dégradations locatives. Obstiné, le locataire avait formé une opposition devant le tribunal judiciaire. Les juges de première instance avaient rejeté la demande en paiement de la SCI au motif que, selon eux, il aurait été nécessaire, au vu des éléments de preuve contraire produits par le locataire, de faire établir un constat par huissier de justice. Insatisfaite de la décision, la SCI avait alors formé un recours devant la Cour de cassation. Et cette dernière n’a pas partagé l’avis des juges de première instance. Ainsi, elle a retenu que le recours à un huissier de justice pour faire établir l’état des lieux de sortie n’est prescrit qu’à défaut pour les parties de pouvoir y procéder contradictoirement et amiablement. Ayant constaté que les parties avaient établi un état des lieux de sortie dans les formes prescrites, le locataire devait répondre des dégradations constatées, à moins qu’il ne prouve qu’elles avaient eu lieu sans sa faute (cas de force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers). Comme tel n’était pas le cas, le locataire devait réparer le préjudice du bailleur.

Cassation civile 3e, 6 juillet 2022, n° 21-14588

Article publié le 04 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés en faveur des PME

Le plafond de bénéfice relevant du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % applicable aux petites et moyennes entreprises (PME) serait relevé à 42 500 €.

Depuis le 1er janvier 2022, les entreprises sont redevables de l’impôt sur les sociétés au taux de 25 %, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires.

Rappel : en 2021, les entreprises étaient redevables de l’impôt sur les sociétés au taux de 26,5 %. Et un taux majoré à 27,5 % s’appliquait à celles dont le chiffre d’affaires était au moins égal à 250 M€.

Toutefois, les petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 10 M€ profitent d’un taux réduit de 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice imposable par période de 12 mois.

Précision : pour les PME constituées sous forme de société, le capital doit, en outre, être entièrement libéré à la clôture de l’exercice concerné et détenu, de manière continue, pour au moins 75 % par des personnes physiques ou par des sociétés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 M€ et dont le capital, entièrement libéré, est directement détenu de manière continue pour au moins 75 % par des personnes physiques.

Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit de rehausser le plafond de bénéfice relevant de ce taux réduit de 38 120 € à 42 500 €. Cette mesure s’appliquerait dès l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

Art. 4 sexies, projet de loi de finances pour 2023 (1re partie), 19 octobre 2022, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49. 3)

Article publié le 04 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Révocation d’un dirigeant de SAS : les statuts, rien que les statuts !

Les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués sont fixées par les statuts, un acte extrastatutaire ne pouvant pas prévoir des dispositions contraires.

Les conditions dans lesquelles une société par actions simplifiée (SAS) est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général, sont fixées par les statuts. Les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, mais ils ne peuvent pas y déroger. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Le directeur général d’une SAS avait été nommé par décision de l’associé unique. Le même jour, un courrier précisant les modalités de sa collaboration avec la société lui avait été adressé. Ce courrier indiquait notamment qu’il bénéficierait d’une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 6 mois de sa rémunération fixe au cas où il serait révoqué sans juste motif. Les statuts, quant à eux, prévoyaient que le directeur général pouvait être révoqué à tout moment et sans qu’aucun motif soit nécessaire par décision de l’associé unique et que la cessation de ses fonctions, pour quelque cause que ce soit et quelle qu’en soit la forme, ne lui donnerait droit à aucune indemnité. Quelques années après sa nomination, le directeur général avait été révoqué. Cette révocation étant intervenue sans juste motif, il avait agi en justice contre la société afin d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par la lettre. Mais il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant considéré que la lettre ne pouvait pas déroger aux statuts et donc qu’une indemnité n’avait pas à être versée au directeur général.

Cassation commerciale, 12 octobre 2022, n° 21-15382

Article publié le 04 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Frais de repas des salariés : les limites d’exonération revalorisées

Les limites d’exonération des indemnités forfaitaires de repas versées aux salariés ont été revalorisées de 4 % au 1er septembre 2022.

Les indemnités forfaitaires versées par les employeurs aux salariés contraints d’engager des dépenses supplémentaires pour prendre leur repas sont exonérées de cotisations sociales sans justificatifs dans une certaine limite. Ces limites sont généralement revalorisées au 1er janvier de chaque année. Toutefois, compte tenu de l’inflation galopante des derniers mois, le gouvernement a exceptionnellement décidé de revoir ces montants à la hausse pour les périodes d’emploi courant depuis le 1er septembre 2022. Ainsi, ces limites d’exonération, revalorisées de 4 %, sont désormais fixées à : 20,20 € (contre 19,40 €) par repas lorsque le salarié en déplacement professionnel est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et doit prendre son repas au restaurant ; 7,10 € (contre 6,80 €) par repas lorsque le salarié est contraint de prendre son repas sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit) ; 9,90 € (contre 9,50 €) lorsque le salarié en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier ne peut pas regagner sa résidence ni son lieu habituel de travail et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant. La limite d’exonération des indemnités forfaitaires de repas pour les grands déplacements en métropole, également revalorisée, s’élève maintenant à 20,20 €. Ce montant est réduit de 15 % à compter du 4e mois de déplacement, soit une allocation de 17,20 €, et de 30 % au-delà de 24 mois de déplacement, soit une allocation de 14,10 €.

À noter : les limites d’exonération des indemnités forfaitaires de logement et petit-déjeuner ne sont pas augmentées.

Arrêté du 24 octobre 2022, JO du 1er novembre

Article publié le 03 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le placement en activité partielle des salariés vulnérables au Covid-19

Les employeurs peuvent encore placer en activité partielle les salariés susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 qui ne peuvent pas télétravailler.

Depuis le 1er mai 2020, les salariés présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (« salariés vulnérables ») peuvent demander à leur employeur d’être placés en activité partielle. Cette possibilité subsistera jusqu’au 31 janvier 2023.

En pratique : pour être placés en activité partielle, les salariés doivent transmettre à leur employeur un certificat d’isolement rédigé par un médecin.

Qui est un salarié vulnérable ?

Sont considérés comme des salariés vulnérables les salariées au 3e trimestre de grossesse, les salariés d’au moins 65 ans ainsi que les salariés atteints d’une des affections suivantes : antécédents cardiovasculaires ; diabète non équilibré ou présentant des complications ; pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection ; insuffisance rénale chronique sévère ; cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; obésité (IMC > 30) ; immunodépression congénitale ou acquise, non sévère ; cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; maladie du motoneurone, myasthénie grave, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, paralysie cérébrale, quadriplégie ou hémiplégie, tumeur maligne primitive cérébrale, maladie cérébelleuse progressive ou maladie rare ; trisomie 21.

Quelles sont les conditions de son placement en activité partielle ?

Le placement en activité partielle d’un salarié vulnérable suppose que ce dernier : soit affecté à un poste de travail susceptible de l’exposer à de fortes densités virales (selon le gouvernement, ceci suppose une exposition systématique et répétée à des personnes infectées par le Covid-19, comme dans des services hospitaliers de 1re ligne ou des secteurs dédiés à la prise en charge du Covid-19) ; et ne puisse ni télétravailler à temps plein, ni bénéficier des mesures de protection renforcées sur son lieu de travail. Constituent notamment des mesures de protection renforcées l’isolement du poste de travail du salarié (mise à disposition d’un bureau individuel, par exemple), le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par le salarié à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés (port systématique d’un masque chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée, hygiène des mains renforcée…), l’absence ou la limitation du partage du poste de travail, le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par le salarié au moins en début et en fin de poste et l’adaptation des horaires d’arrivée et de départ du salarié afin d’éviter les heures d’affluence.

À savoir : l’employeur qui considère que le poste de travail du salarié qui lui transmet un certificat d’isolement n’est pas un poste susceptible de l’exposer à de fortes densités virales peut saisir le médecin du travail. Le salarié doit être placé en activité partielle le temps que le médecin rende son avis.

Peuvent également être placés en activité partielle s’ils ne peuvent pas télétravailler à temps plein (sans autre condition) : les salariés vulnérables qui justifient d’une contre-indication médicale à la vaccination contre le Covid-19 ; les salariés souffrant d’une immunodépression sévère (transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques, chimiothérapie lymphopéniante, médicaments immunosuppresseurs forts, dialysés chroniques…).

Quels sont les montants de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ?

Pour chaque heure chômée, l’employeur verse au salarié une indemnité d’activité partielle correspondant à 70 % de sa rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Smic, soit de 49,82 €. L’indemnité ne peut donc dépasser 34,87 €. L’État accorde à l’employeur une allocation d’activité partielle qui s’élève à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic (49,82 €). L’allocation ne peut donc être supérieure à 29,89 €.

À noter : l’indemnité et l’allocation d’activité partielle ne peuvent être inférieures à 8,76 € (sauf notamment pour les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation qui perçoivent une rémunération inférieure au Smic).

Décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022, JO du 28Décret n° 2022-1195 du 30 août 2022, JO du 31

Article publié le 03 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Résidences secondaires : extension de la majoration de la taxe d’habitation

Un amendement au projet de loi de finances pour 2023 permettrait à davantage de communes françaises de mettre en place une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Un dispositif accessible uniquement aux communes situées dans certaines zones tendues.

Les communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants sont autorisées à majorer de 5 à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. Il en va ainsi que les logements soient loués, à l’année ou à titre saisonnier, ou qu’ils soient occupés par leur propriétaire. À noter que les communes visées par cette majoration sont celles qui appartiennent à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant (comme Paris, Nantes, Strasbourg…). Concrètement, près de 1 140 communes peuvent potentiellement mettre en place cette surtaxe. Par le jeu d’un amendement apporté au projet de loi de finances pour 2023 (ce dernier ayant fait l’objet d’une adoption en première lecture par le biais de la procédure prévue à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution française), cette possibilité de « surtaxer » ces logements serait étendue à un nombre plus important de communes, soit environ 5 000. Seraient ainsi concernées les communes situées notamment en Île-de-France, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Corse. Et la quasi-totalité du littoral français ferait également partie du dispositif. Affaire à suivre, donc…

Projet de loi de finances pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022

Article publié le 02 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Démarchage téléphonique

À compter du 1er janvier 2023, les plates-formes de démarchage commercial ne pourront plus appeler à partir de numéros commençant par 06 ou 07.

Novembre 2022 – semaine 44

Article publié le 02 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Bail rural verbal : l’application du bail-type départemental

Les baux ruraux conclus verbalement sont régis de plein droit par le bail-type départemental. Seul un bail écrit « complet » permettrait aux parties d’échapper totalement à son application.

Très fréquents, les baux ruraux qui sont conclus sans écrit sont régis de plein droit par les dispositions du bail-type arrêté par le préfet dans chaque département. Et attention, seul un bail écrit « complet » permet aux parties d’échapper totalement à l’application du bail-type départemental. C’est ce qu’il ressort d’une décision de justice récente. Dans cette affaire, un bailleur et un locataire étaient liés par un bail purement verbal. Au cours du bail, ils avaient conclu un avenant écrit portant sur le montant du fermage. Quelque temps plus tard, le bailleur avait délivré un congé au locataire en se fondant sur la clause de reprise prévue dans le bail-type départemental. Ce dernier avait alors contesté la validité de ce congé. En effet, il faisait valoir qu’en ayant signé un avenant écrit en cours de bail, le bailleur et lui avaient abandonné le bail verbal. Et donc que le bail-type départemental – et sa clause de reprise – n’avait plus à s’appliquer. Mais pour les juges, l’avenant signé par les parties, qui avait seulement pour objet d’apporter un ajustement au fermage, ne constituait pas en lui-même un bail écrit complet. Hormis cet ajustement, le bail-type départemental, avec sa clause de reprise, continuait donc à s’appliquer.

Cassation civile 3e, 24 novembre 2021, n° 20-20186

Article publié le 02 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Élections du CSE : laissez la porte ouverte !

La salle dans laquelle se déroule le dépouillement des élections de la délégation du personnel au comité social et économique doit être librement accessible aux salariés au risque de voir ce scrutin annulé.

Les élections de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) doivent respecter les principes généraux du droit électoral et, notamment, la sincérité des opérations électorales. À défaut, ces élections peuvent être annulées. Ces principes exigent-ils que les portes de la salle dans laquelle se déroule le dépouillement du scrutin soient ouvertes ? Oui, vient de répondre la Cour de cassation !

Dans cette affaire, l’employeur et les organisations syndicales avaient prévu dans le protocole d’accord préélectoral que le dépouillement du scrutin des élections de la délégation du personnel au CSE serait effectué par un huissier. Une mesure destinée à éviter les incidents houleux qui s’étaient déroulés lors du précédent scrutin. Le jour des élections, l’huissier avait donc procédé au dépouillement du scrutin dans une salle dont la porte était close. Les salariés et les organisations syndicales pouvant suivre son déroulement par une baie vitrée. Un syndicat avait cependant demandé en justice l’annulation de ces élections au motif que les principes généraux du droit électoral n’avaient pas été respectés. Et la Cour de cassation lui a donné raison. En effet, selon les articles L67 et R63 du Code électoral applicables aux élections du CSE, le dépouillement doit être conduit sans s’interrompre sous les yeux des électeurs jusqu’à son achèvement complet et les tables sur lesquelles il s’effectue doivent être disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. Dans cette affaire, les juges ont constaté que la porte de la salle où se déroulait le dépouillement était fermée empêchant ainsi les électeurs, les candidats et leurs représentants d’y accéder librement. Dès lors, ils en ont déduit que l’absence de publicité des opérations de dépouillement affectait la sincérité du scrutin, même si une baie vitrée offrait une vue sur la salle de vote. En conséquence, les élections du CSE devaient été annulées et réorganisées.

Cassation sociale, 21 septembre 2022, n° 21-14123

Article publié le 02 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022