Heures supplémentaires : un régime social avantageux pour les employeurs

La déduction forfaitaire sur les cotisations sociales patronales dues sur la rémunération des heures supplémentaires est désormais applicable dans les entreprises d’au moins 20 salariés.

Dans les entreprises de moins de 20 salariés, les employeurs bénéficient d’une déduction forfaitaire sur les cotisations et contributions sociales patronales dues sur la rémunération des heures supplémentaires effectuées par leurs salariés. Le montant de cette déduction s’élève à 1,50 € par heure supplémentaire. Pour les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours, la déduction est de 10,50 € par jour de travail supplémentaire effectué au-delà de 218 jours par an. La récente loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a étendu le bénéfice de cette déduction forfaitaire aux entreprises comptant au moins 20 et moins de 250 salariés pour les heures supplémentaires réalisées depuis le 1er octobre 2022. Dans ces entreprises, le montant de la déduction s’établit à 0,50 € par heure supplémentaire ou à 3,50 € par jour pour les salariés en forfait-jours.

À noter : la déduction forfaitaire de cotisations patronales n’est pas applicable aux heures complémentaires accomplies par les salariés travaillant à temps partiel.

En outre, les rémunérations et majorations dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2022 sont désormais exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 € par an et par salarié.

Article publié le 10 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Crédits immobiliers : en route vers les 3 % !

En novembre 2022, les taux moyens des crédits immobiliers atteignent 1,80 % sur 15 ans, 2 % sur 20 ans et 2,20 % sur 25 ans.

Point d’étape. Comme on pouvait s’y attendre, les taux des crédits immobiliers continuent leur progression en novembre 2022. Selon Vousfinancer, les banques ont globalement relevé leurs grilles de 30 points de base. Ce qui signifie que, après une augmentation moyenne de 0,20 point en octobre 2022, le bénéfice de la hausse des taux d’usure de 0,48 point au 1er octobre 2022, qui avait redonné de l’air au marché en créant un écart plus important avec les taux nominaux, est aujourd’hui totalement effacé. Globalement, pour le mois de novembre 2022, les taux moyens atteignent 1,80 % sur 15 ans, 2 % sur 20 ans et 2,20 % sur 25 ans. Sachant qu’un nombre croissant de banques affichent désormais des taux proches de 2,50 % sur toutes les durées. En regardant en arrière, en l’espace d’une année, la hausse des taux des crédits immobiliers a fait perdre en moyenne 30 000 € de capacité d’emprunt aux emprunteurs. À titre d’exemple, en remboursant 1 000 € de mensualité sur 25 ans, on peut aujourd’hui emprunter 230 000 € à 2,20 % (hors assurance emprunteur) contre 260 000 € à 1,20 % il y a un an. Et si on se projette début 2023, les taux risquent d’augmenter encore de 0,30 point. Ainsi, la capacité d’emprunt baissera encore de 8 000 €, voire de 13 000 € si la hausse atteint 0,5 point.

Article publié le 09 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Contrat d’assurance-vie en immobilier

Les épargnants peuvent diversifier leur contrat d’assurance-vie en investissant dans des unités de compte en immobilier.

Semaine 45 – novembre 2022

Article publié le 09 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Heures supplémentaires : quelques rappels utiles de la Cour de cassation

Les juges ont de nouveau précisé les éléments de preuve qui peuvent être produits par le salarié pour appuyer sa demande de paiement d’heures supplémentaires.

Monnaie courante au sein des entreprises, les heures supplémentaires accomplies par les salariés doivent leur être rémunérées dès lors qu’elles sont réalisées à la demande ou avec l’accord de l’employeur. Mais qu’en est-il lorsqu’un litige survient en la matière ? À ce titre, les juges de la Cour de cassation viennent d’effectuer quelques rappels utiles quant à la preuve des heures supplémentaires effectuées et à la possibilité de retenir un accord tacite de l’employeur. Dans cette affaire, un salarié avait, à la suite de son licenciement, saisi la justice en vue d’obtenir, entre autres, un rappel de salaire correspondant à la réalisation d’heures supplémentaires. Pour appuyer sa demande, il avait produit des courriels de clients qui lui avaient été adressés tôt le matin ou tard le soir, des attestations indiquant que des rendez-vous clients pouvaient être pris de 9h à 21h du lundi au samedi, voire le dimanche, ainsi qu’un tableau récapitulatif d’heures supplémentaires. Saisis de l’affaire, les juges d’appel avaient rejeté la demande du salarié. D’une part, ils avaient considéré que le salarié n’avait pas apporté d’éléments sérieux permettant de prouver l’accomplissement d’heures supplémentaires. D’autre part, ils avaient constaté que le salarié n’avait pas obtenu d’accord préalable de son employeur pour réaliser de telles heures. Mais la Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement. Elle a en effet estimé que le salarié avait présenté en justice des éléments suffisamment précis. Des éléments auxquels l’employeur pouvait répondre et qui devaient être pris en compte par les juges pour former leur conviction. Mais ce n’est pas tout, elle a aussi rappelé que l’autorisation de l’employeur d’effectuer des heures supplémentaires n’est pas nécessairement expresse. Cette autorisation peut être tacite. Et la Cour d’appel aurait dû rechercher si l’employeur avait implicitement autorisé le salarié à accomplir de telles heures.

Cassation sociale, 28 septembre 2022, n° 21-13496

Article publié le 09 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Revenus de capitaux mobiliers : comment demander une dispense d’acompte fiscal

Les contribuables ont jusqu’au 30 novembre 2022 pour demander une dispense du prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu portant sur les revenus des dividendes et des produits de placement à revenu fixe.

Au moment de leur versement, les dividendes et les produits de placement à revenu fixe font l’objet d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu. Le taux de cet « acompte » étant fixé à 12,8 %.

Précision : cet acompte est ensuite imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus, l’éventuel excédent étant restitué.

Toutefois, peuvent en être dispensées les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à certains seuils. Ce seuil varie selon la nature des revenus concernés. Ainsi, pour les dividendes, les seuils sont fixés à 50 000 € pour les contribuables célibataires et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune (mariage ou Pacs), tandis que pour les produits de placement à revenu fixe, ils sont respectivement établis à 25 000 € et à 50 000 €. En pratique, la demande de dispense doit être transmise à l’établissement financier (teneur de comptes) au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du versement de l’acompte. La demande de dispense devant prendre la forme d’une attestation sur l’honneur (un modèle-type établi par l’administration fiscale est disponible en cliquant ici) dans laquelle vous confirmez remplir l’ensemble des critères.

Article publié le 08 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le piratage informatique, un fléau pour les entreprises

Alors que les pirates informatiques s’en donnent à cœur joie pour voler des données, le site gouvernemental Cybermalveillance fait le point sur les différents types d’attaques dont peuvent être victimes les entreprises.

Les piratages informatiques se multiplient notamment dans les entreprises, mais peu savent à quoi correspondent exactement ces attaques, souvent par manque de connaissances techniques. Pour pallier ce manque d’informations, le site www.cybermalveillance.gouv.fr a réalisé un exercice de pédagogie en proposant un ensemble de définitions. La première porte sur le piratage informatique qui, pour l’organisme gouvernemental, consiste à s’introduire dans une ressource à l’insu de son propriétaire légitime. Un piratage qui peut frapper un équipement informatique ou un compte en ligne.

Les cibles préférées des pirates

Pour chaque type d’attaques, le site détaille les équipements ou les comptes visés, les moyens d’intrusion les plus souvent utilisés, les risques encourus et les cibles préférées des pirates… Il renvoie également vers son rapport d’activité et état de la menace 2021, où le piratage de compte en ligne apparaît aujourd’hui comme la seconde cybermenace la plus rencontrée tant par les professionnels que les particuliers…

Pour consulter la fiche sur le piratage informatique : www.cybermalveillance.gouv.fr

Article publié le 08 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La reprise par le bailleur des terres louées après le décès du locataire

Le bailleur qui, à la suite du décès de l’exploitant locataire, reprend les terres louées sans respecter la procédure de résiliation du bail commet une faute à l’égard du conjoint survivant qui entendait poursuivre l’exploitation et doit donc l’indemniser.

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé au cours des 5 années précédant le décès. Sachant que si aucun d’entre eux ne remplit cette condition, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois qui suivent le décès. À ce titre, dans une affaire récente, au décès de son locataire, un bailleur avait repris possession des terres louées sans avoir respecté cette procédure de résiliation. L’épouse du défunt, qui entendait poursuivre l’exploitation, avait alors agi contre le bailleur en vue d’être indemnisée du préjudice ainsi subi. Et elle a obtenu gain de cause. En effet, les juges ont estimé qu’en ayant évincé l’épouse du locataire décédé sans avoir demandé en justice la résiliation du bail, le bailleur avait commis une faute à son égard ayant engagé sa responsabilité. Il devait donc indemniser l’intéressée, en l’occurrence, selon les juges, du préjudice représentant « pour chaque année culturale, les revenus qu’elle aurait pu retirer de l’exploitation des parcelles affermées ».

À noter : dans cette affaire, il y a lieu de penser que l’épouse du locataire décédé ne remplissait pas la condition de participation à l’exploitation des terres louées au cours des 5 années ayant précédé le décès. Sinon, elle aurait été en droit de faire valoir que le bail s’était poursuivi à son profit.

Cassation civile 3e, 13 avril 2022, n° 20-21997

Article publié le 08 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’accord tacite du locataire au renouvellement d’un bail commercial

Après l’expiration d’un bail commercial, le fait que le locataire ait continué à payer le loyer ne signifie pas qu’il ait tacitement accepté le renouvellement du bail dès lors que ce loyer était identique à celui du bail initial.

Dans une affaire récente, à l’expiration d’un bail commercial portant sur des locaux abritant une maison de retraite, le bailleur avait donné à son locataire un congé avec offre de renouvellement pour une durée de 9 ans ferme et moyennant un loyer identique à celui du bail précédent. Dans sa proposition de renouvellement, le bailleur prévoyait également une mention selon laquelle la faculté de résiliation triennale du locataire était écartée.

Rappel : pour certains baux commerciaux tels que ceux portant sur des maisons de retraite, le contrat de bail peut prévoir une clause selon laquelle le locataire est privé de la faculté de résilier le bail tous les 3 ans.

Le locataire avait d’abord gardé le silence, était resté dans les lieux et avait payé les loyers. Mais 3 ans plus tard, il avait cessé de payer les loyers, faisant valoir qu’il n’avait jamais accepté le renouvellement. Le bailleur avait alors agi en justice pour faire constater que le bail s’était bel et bien renouvelé et que le locataire devait donc payer les loyers pour les 6 années restantes. La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Pour elle, le fait que le locataire ait payé les loyers pendant 3 ans après l’expiration du bail initial démontrait qu’il avait tacitement accepté le renouvellement du bail aux conditions stipulées dans le congé envoyé par le bailleur.

Pas d’acceptation tacite du locataire

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour par le locataire, n’a pas été de cet avis. Pour elle, le paiement des loyers par le locataire ne valait pas acceptation tacite et non équivoque au renouvellement du bail dès lors que le loyer réglé par ce dernier correspondait au loyer stipulé au bail initial. De même, rien ne démontrait le consentement du locataire à la clause dérogatoire lui interdisant toute faculté de résiliation triennale du bail.

Cassation civile 3e, 7 septembre 2022, n° 21-11592

Article publié le 08 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Annoncer un licenciement oralement : attention danger !

L’employeur doit impérativement attendre d’avoir envoyé la lettre de licenciement au salarié pour lui annoncer oralement cette décision.

L’employeur qui envisage le licenciement d’un salarié doit le convoquer à un entretien préalable. S’il prend finalement la décision de le licencier, il doit alors attendre 2 jours ouvrables après cet entretien avant de l’informer de son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. L’employeur peut-il informer oralement un salarié de son licenciement ? Surtout pas, car tout licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse. Une nuance, cependant : le licenciement qui est annoncé de vive voix au salarié est valable si l’employeur lui a déjà envoyé la lettre de licenciement par recommandée avec avis de réception. Néanmoins, comme en témoigne une affaire récente, si le fait de prévenir oralement le salarié de son licenciement avant qu’il ne reçoive sa lettre de licenciement peut partir d’une bonne intention, il vaut mieux s’en abstenir en pratique pour éviter tout risque de contentieux. Ainsi, un employeur avait, le même jour, envoyé par la poste la lettre de licenciement au salarié et lui avait téléphoné pour l’informer de son licenciement et lui demander de ne pas venir travailler le lendemain. Le salarié avait alors prétendu avoir fait l’objet d’un licenciement verbal. Saisie du litige, la Cour d’appel avait considéré que le licenciement était verbal, et donc sans cause réelle et sérieuse, car l’annonce du licenciement par téléphone et l’envoi de la lettre par la poste avaient eu lieu le même jour. Une décision que la Cour de cassation a annulée. En effet, ses juges ont rappelé que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur manifeste sa volonté d’y mettre fin, soit au moment où il expédie la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans cette affaire, la cour d’appel aurait donc dû déterminer à quel moment l’employeur avait posté la lettre de licenciement : avant ou après sa conversation téléphonique avec le salarié. Si c’était avant, le licenciement est valable ; si c’était après, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 28 septembre 2022, n° 21-15606

Article publié le 07 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les associations doivent déclarer les dons au fisc d’ici la fin de l’année

Les associations qui perçoivent des dons donnant lieu à la délivrance d’un reçu fiscal doivent déclarer, d’ici le 31 décembre 2022, le montant de ces dons et le nombre de reçus fiscaux délivrés à leurs donateurs.

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux permettant à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou impôt sur la fortune immobilière) doivent désormais déclarer, chaque année, à l’administration fiscale : le montant global des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile ; le nombre de reçus délivrés au cours de cette période.

À savoir : cette obligation concerne les dons reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter de cette date.

Comment effectuer la déclaration ?

Les associations qui doivent payer des impôts commerciaux effectuent cette déclaration via : la déclaration de résultats n° 2065 (cadre L du tableau 2065-bis) pour celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun ; la déclaration de résultats n° 2070 pour celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés à taux réduits (associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux). Les associations qui ne sont pas contraintes de déposer une déclaration fiscale doivent déclarer les dons ayant donné lieu à la délivrance d’un reçu fiscal de manière dématérialisée sur le site www.demarches-simplifiees.fr.

Quand effectuer la déclaration ?

Comme les associations sont confrontées à cette obligation pour la première fois cette année, l’administration fiscale leur laisse jusqu’au 31 décembre 2022 pour effectuer leur déclaration.

Précision : les associations qui ont déposé une déclaration n° 2070 ou n° 2065 en mai 2022 doivent transmettre les informations liées aux dons via une déclaration rectificative.

Pour les années suivantes, la déclaration devra être déposée dans les 3 mois de la clôture de l’exercice. Ainsi, l’association qui clôturera un exercice le 30 juin 2023 devra effectuer une déclaration, au plus tard le 30 septembre 2023, au titre des dons reçus entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.Pour les associations dont l’exercice coïncidera avec l’année civile ou qui ne clôtureront pas d’exercice au cours de l’année, le dépôt de cette déclaration pourra intervenir jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit au plus tard le 3 mai 2023 pour les dons reçus en 2022.

Quelles sanctions ?

Les associations qui ne transmettent pas cette déclaration ou qui la transmettent hors délai risquent une amende de 150 € portée à 1 500 € en cas de deux infractions consécutives. Par ailleurs, sauf force majeure, une amende de 15 € est appliquée pour chaque omission ou inexactitude relevée dans la déclaration, sans que le total des amendes applicables puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.

À noter : ces amendes ne s’appliquent pas en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque l’association a réparé l’infraction, soit spontanément, soit dans les 30 jours suivant une demande de l’administration fiscale.

Article publié le 07 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022