Bientôt un crédit d’impôt pour soutenir l’industrie verte

Les entreprises qui investiront dans le photovoltaïque, l’éolien, les batteries électriques et les pompes à chaleur pourront bénéficier d’un crédit d’impôt.

Il y a quelques semaines, le gouvernement a présenté son plan en faveur de l’industrie verte dont l’ambition est de placer la France en leader européen dans ce domaine. Parmi les mesures dévoilées, figure un crédit d’impôt « investissement industries vertes » (C3IV) à destination des entreprises qui s’engageront dans les secteurs contribuant à la décarbonation de l’économie.

À noter : selon le gouvernement, d’ici 2030, le plan « industries vertes » devrait permettre de réduire l’empreinte carbone de la France de 41 millions de tonnes de CO2, de réaliser 23 Md€ d’investissements et de créer 40 000 emplois directs.

Pour quelles entreprises ?

Les entreprises éligibles à ce futur avantage fiscal seront celles, établies en France, qui réaliseront des investissements corporels (terrains, bâtiments, installations, équipements, machines…) ou incorporels (brevets, licences, savoir-faire…) nécessaires à la production de batteries électriques nouvelle génération ou de composants clés de batterie, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur.

Quel montant ?

Le taux du crédit d’impôt investissement industries vertes pourra aller de 20 à 45 % du coût de ces investissements. Ce crédit d’impôt, dont le coût est évalué à 500 M€ par an, sera financé, notamment, par le déplafonnement du malus automobile (actuellement limité à 50 % du prix du véhicule) et la révision de ses critères (poids du véhicule, émission de CO2) ainsi que par le verdissement des flottes des entreprises, notamment par une hausse des taxes sur les émissions de CO2 et sur l’ancienneté des véhicules.

Précision : la mesure instaurant ce crédit d’impôt sera inscrite dans le projet de loi de finances pour 2024. À suivre donc…

Article publié le 14 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Jeunes agriculteurs : option pour le taux réduit de la cotisation Amexa

Les nouveaux exploitants agricoles peuvent, jusqu’au 30 juin 2023, renoncer à l’exonération partielle et dégressive de leurs cotisations sociales personnelles et opter, à la place, pour la réduction dégressive de leur cotisation Amexa.

Les nouveaux exploitants agricoles âgés de 18 à 40 ans peuvent prétendre, pendant les 5 années qui suivent leur installation, à une exonération partielle et dégressive de leurs cotisations sociales personnelles (Amexa, invalidité, assurance vieillesse et prestations familiales).Ils ont cependant la possibilité de renoncer à cette exonération partielle afin de bénéficier, comme les autres exploitants agricoles, d’une cotisation Amexa dégressive. En effet, pour les cotisations dues en 2023, le taux de la cotisation Amexa due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant leur activité à titre exclusif ou principal est :
– nul pour un revenu annuel inférieur à 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit à 17 597 € ;
– compris entre 0 et 4 % pour un revenu annuel compris entre 40 et 60 % du Pass, soit entre 17 597 € et 26 395 € ;
– compris entre 4 et 6,50 % pour un revenu annuel supérieur à 60 % et inférieur à 110 % du Pass, soit supérieur à 26 395 € et inférieur à 48 391 € ;
– fixé à 6,50 % pour un revenu annuel égal ou supérieur à 110 % du Pass, soit à 48 391 €.Pour opter pour la réduction dégressive de leur cotisation Amexa, les jeunes agriculteurs doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 30 juin de l’année à partir de laquelle ils souhaitent en bénéficier. Pour les cotisations sociales dues au titre de l’année 2023, cette demande doit donc être faite au plus tard le 30 juin 2023 via le formulaire dédié disponible sur le site de la MSA.

Attention : l’exercice de ce droit d’option vaut renonciation totale et irrévocable à l’exonération partielle et dégressive de leurs cotisations sociales personnelles.

Décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022, JO du 9

Article publié le 14 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Les prix des terres agricoles en hausse en 2022

Le nombre de transactions portant sur des terres agricoles ou viticoles a encore augmenté en 2022 et les prix sont repartis à la hausse.

Comme chaque année, la Fédération nationale des Safer (FNSafer) a dressé le bilan des transactions ayant porté sur des terres et prés agricoles en 2022. Une année marquée par une hausse de l’activité et aussi par la reprise de l’augmentation des prix.

Des transactions encore en augmentation

L’activité sur les marchés fonciers ruraux s’est très bien portée en 2022, même si les hausses ont été beaucoup moins fortes qu’en 2021. Ainsi, 106 130 transactions (terres agricoles et prés confondus, libres et loués) ont été enregistrées l’an dernier (+2,5 % par rapport à 2021), représentant une valeur de 7,14 Md€ (+4,9 %). Au total, ce sont 480 400 hectares (+2,7 %) qui ont changé de main en 2022.

À noter : les agriculteurs personnes physiques ont été les principaux acquéreurs de terres agricoles (+1,4 % en nombre et +2,5 % en surface) en 2022. Et pour la première fois depuis 2010, les acquisitions de terres agricoles par des personnes physiques non agricoles ont été en repli, avec -1 % en nombre et -5,9 % en surface. À l’inverse, les acquisitions par des sociétés agricoles ont connu une hausse de 3,9 % en nombre et de 6,5 % en surface.

S’agissant des vignes, le nombre de transactions (9 490) a également connu une hausse l’an dernier, à +1,1 %. En superficie, 18 400 hectares de vignes ont été cédés (+5,4 %) pour une valeur totale de 1 Md€, soit une baisse de 7,9 %.

Des prix qui repartent à la hausse

Après un repli en 2021, les prix sont repartis à la hausse en 2022.Ainsi, le prix des terres et prés libres (non bâtis) a augmenté de 3,2 % pour s’établir à 6 130 € l’hectare en moyenne, ce qui constitue un record depuis 1997. Les terres destinées aux grandes cultures affichent un prix moyen de 7 390 €/ha (+1,6 %) tandis que celles promises à l’élevage bovin valent 4 650 €/ha en moyenne (+1,7 %).Quant au marché des terres et prés loués (non bâtis), il a augmenté de 2,9 %, à 5 060 €/ha en moyenne (6 500 €/ha dans les zones de grandes cultures et 3 810 €/ha dans les zones d’élevage bovin).Bien entendu, le prix des vignes est beaucoup plus élevé, sachant qu’il a encore augmenté en zone d’appellation d’origine protégée (AOP) : 151 200 €/ha en moyenne (+2,3 %). Et il a continué à progresser dans les zones produisant des eaux-de-vie AOP (Cognac, Armagnac) pour s’établir à 60 400 €/ha (+3,2 %), ainsi que pour les vignes hors AOP (15 300 €/ha, +1,9 %).

Précision : hors Champagne, les prix des vignes AOP ont augmenté de 2,1 %. En Champagne, ils ont progressé de 2,4 %. La plus forte hausse étant celle de la région viticole Val de Loire-Centre, avec +11,1 %, suivie de la région Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura, avec +9,4 %.

Explosion du marché des parts de société

Avec 9 490 transactions, le marché des parts de sociétés détenant du foncier (sociétés d’exploitation agricole et sociétés de portage) a explosé en 2022 (+24,8 % par rapport à 2021). C’est encore plus spectaculaire en valeur, avec une progression de 104,8 %, les volumes échangés ayant représenté 3,11 Md€ !2022 constitue d’ailleurs une année record tant en nombre de cessions qu’en valeur. Selon la FNSafer, il s’agit vraisemblablement d’un effet d’anticipation de l’entrée en application, en 2023, de la loi dite « Sempastous », laquelle a instauré un contrôle des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles en vue de mieux réguler l’accès au foncier agricole.

Repli du marché de l’urbanisation

L’an dernier, 18 100 hectares de terres agricoles « seulement » ont été vendus pour être transformés en zones de logements ou d’activité, un chiffre « au plus bas depuis une trentaine d’années », se félicite la FNSafer, même si c’est encore trop, avec une chute du volume de surfaces destinées à l’urbanisation évaluée à 46 %.

FNSafer, Le prix des terres – L’essentiel des marchés fonciers ruraux en 2022

Article publié le 14 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

L’évolution du dispositif MaPrimeRénov’ inquiète les propriétaires

Le dispositif MaPrimeRénov’ devrait évoluer pour favoriser les rénovations globales plutôt que les travaux isolés. Une évolution qui n’est pas du goût des propriétaires.

En juillet 2022, le ministère de la Transition écologique avait annoncé que, sur les 30 millions de résidences principales que l’on compte en France au 1er janvier 2022, près d’1,5 million seulement seraient peu énergivores (identifiables par leur étiquette A et B du DPE). À l’inverse, ce sont près de 5,2 millions d’habitations qui seraient des passoires énergétiques (F et G du DPE).Afin d’inciter les Français à rénover leurs logements, les pouvoirs publics ont mis en place différents dispositifs et systèmes d’aides. Le plus connu d’entre eux, le dispositif MaPrimeRénov’, devrait prochainement évoluer pour favoriser les rénovations globales plutôt que les travaux isolés. Une évolution qui pourrait être contre-productive au vu des envies des Français concernant la rénovation de leur logement. En effet, selon un sondage récent réalisé par OpinionWay pour BigMat, sur 670 000 rénovations énergétiques réalisées en 2022, seulement 10 % d’entre elles concernaient des travaux de rénovation globale. D’autres chiffres interpellent. Parmi les personnes interrogées pour ce sondage, 61 % jugent que conditionner une aide à la réalisation d’un bouquet de travaux est contre-productif. Elles estiment que des rénovations ponctuelles régulières est bien plus efficace. Lorsqu’ils s’orientent vers des rénovations par poste, les Français investissent, en première intention, dans l’isolation de leur bien (75 %). Dans le détail, ils privilégient l’isolation par l’extérieur (6 %), de la toiture (5 %), des murs intérieurs (4 %) et du plancher (3 %). Viennent ensuite le poste « chauffage » (7 %), le changement des menuiseries (6 %) et la ventilation (4 %).

À noter : suite à l’épisode de l’hiver dernier conduisant à des problèmes de production et d’approvisionnement en énergie, plus de 3 millions de Français ont envie d’investir dans des panneaux photovoltaïques.

Interrogés sur leurs motivations à réaliser des travaux de rénovation, 37 % des répondants cherchent à réduire leur facture dans un contexte inflationniste. Ils sont également 37 % à vouloir améliorer leur confort thermique. Bien que les Français soient réceptifs à ce type de travaux, ils affichent peu de sérénité sur leur réalisation concrète. En effet, l’aspect financier est, pour 76 % d’entre eux, un facteur d’inquiétude. Ils craignent notamment de rencontrer des difficultés dans la maîtrise des coûts durant cette période d’inflation et de pénuries de matériaux et de main-d’œuvre.

Article publié le 13 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Accident du travail mortel : une nouvelle obligation pour l’employeur

L’employeur doit désormais déclarer à l’inspection du travail tout accident du travail mortel.

Depuis le 12 juin 2023, l’employeur doit informer l’inspection du travail lorsqu’un travailleur est victime d’un accident du travail mortel. Ainsi, il doit communiquer à l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent pour le lieu de survenance de l’accident :
– le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique et les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement qui emploie le travailleur lors de l’accident ;
– éventuellement, le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique et les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel l’accident s’est produit si celui-ci est différent de l’employeur ;
– les nom, prénoms et date de naissance du travailleur décédé ;
– les date, heure, lieu et circonstances de l’accident ;
– le cas échéant, l’identité et les coordonnées des témoins. Cette information doit être transmise, par tout moyen permettant de conférer date certaine, immédiatement et au plus tard dans les 12 heures suivant le décès ou, si l’employeur établit qu’il n’a pu avoir connaissance du décès que postérieurement à l’expiration de ce délai, dans les 12 heures à compter du moment où il en a eu connaissance.

Attention : l’employeur qui ne respecte pas cette obligation risque une amende de 1 500 € maximum pour une personne physique et de 7 500 € maximum pour une personne morale (respectivement, 3 000 € maximum et 15 000 € maximum en cas de récidive dans un délai d’un an).

Décret n° 2023-452 du 9 juin 2023, JO du 11

Article publié le 13 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Demander la requalification d’un contrat de location en bail commercial : quand agir ?

Le délai de 2 ans pour agir en requalification d’un contrat de location en bail commercial soumis au statut court, lorsque ce contrat s’est renouvelé, à compter de la date de conclusion du dernier contrat, et non pas à compter de la date de conclusion du contrat initial.

Jusqu’alors, les juges considéraient que le délai de 2 ans pour demander en justice la requalification d’un contrat de location en bail soumis au statut des baux commerciaux courait à compter de la date de conclusion du contrat initial, même lorsque ce contrat s’était renouvelé. Changement de donne ! Dans une affaire récente, la Cour de cassation a estimé que le point de départ de ce délai de 2 ans est la date de conclusion du contrat dont la requalification est demandée, et ce même lorsque plusieurs contrats distincts dérogeant au statut des baux commerciaux se sont succédé. Dans cette affaire, une commune avait consenti à l’exploitant d’un commerce de piano-bar-restaurant, pour le logement de son personnel, sept conventions d’occupation précaire successive, la première ayant débuté le 15 novembre 2009 pour une durée de 6 mois et la dernière le 1er novembre 2014 pour une durée d’un an. Puis elle avait proposé au commerçant « un bail de location saisonnière » pour l’année 2016. Ce dernier avait refusé cette proposition et, le 26 mai 2016, avait agi en justice contre la commune pour que les juges reconnaissent qu’il était titulaire d’un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux. Le tribunal judiciaire, puis la cour d’appel, avaient considéré que son action était prescrite. En effet, pour eux, le point de départ du délai (2 ans donc) pour une telle action est la date de conclusion de la convention initiale (en l’occurrence le 15 novembre 2009), même si cette convention a été renouvelée ensuite. Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait été porté, a affirmé, au contraire, que ce délai de 2 ans court à compter de la date de conclusion du contrat dont la requalification est demandée, donc à compter de celle du dernier contrat en date (en l’occurrence le 1er novembre 2014). L’action engagée le 26 mai 2016 n’était donc pas prescrite.

Cassation civile 3e, 25 mai 2023, n° 22-15946

Article publié le 13 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Réclamation fiscale et sursis de paiement : quelles garanties ?

Un contribuable peut valablement fournir une caution en garantie d’une demande de sursis de paiement présentée dans le cadre d’une réclamation fiscale dès lors qu’elle est suffisante pour assurer le recouvrement de l’impôt contesté.

Un contribuable qui effectue une réclamation fiscale n’est pas dispensé du paiement de l’impôt contesté dans le délai imparti. Néanmoins, il peut assortir sa réclamation d’une demande de sursis de paiement. Si le montant de l’impôt contesté excède 4 500 €, des garanties « propres à en assurer le recouvrement » (caution bancaire, hypothèque, nantissement de fonds de commerce…) doivent alors être constituées. Sachant que l’administration fiscale peut refuser les garanties qu’elle estime insuffisantes et prendre des mesures conservatoires. À ce titre, la question s’est récemment posée de savoir si le contribuable pouvait fournir une caution. Dans cette affaire, une société avait présenté, en garantie d’une demande de sursis de paiement, la caution de sa société-mère. Mais cette garantie avait été rejetée par l’administration fiscale au motif qu’il ne s’agissait pas d’une sûreté réelle. Une analyse censurée par le Conseil d’État, qui a rappelé que la présentation d’une sûreté personnelle telle qu’une caution figure bien parmi les garanties légalement admises. L’administration fiscale aurait donc dû rechercher si la caution de la société-mère était suffisante pour garantir le paiement de l’impôt contesté, avant de la rejeter ou de l’accepter.

Conseil d’État, 12 décembre 2022, n° 453950

Article publié le 12 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Association nationale : intérêt à contester une décision adoptée à un niveau local

Une association dont le champ d’intervention est national peut demander l’annulation de certaines décisions prises au niveau local.

Une association ne peut engager une action en justice que si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts, notamment quant à son périmètre géographique.C’est pourquoi une association dont le ressort est national ne peut pas, en principe, demander l’annulation d’une décision administrative adoptée à un niveau local, par exemple, par un maire ou un préfet. Par exception, les tribunaux reconnaissent cette possibilité lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.Ainsi, dans une affaire récente, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a autorisé l’association Sea Shepherd France à demander l’annulation d’un arrêté du préfet de La Réunion autorisant, à la suite d’attaques de requins sur l’homme, le prélèvement de requins-bouledogues et de requins-tigres dans des zones classées « zone de protection renforcée A2 de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion ».Pour en arriver à cette décision, les juges ont considéré que cet arrêté préfectoral était susceptible d’entraîner la destruction de spécimens d’espèces protégées dans une réserve naturelle nationale. En effet, les palangres verticales munies d’hameçons utilisées pour les prélèvements de requins entraînent également la prise « accessoire » d’espèces protégées ou classées vulnérables ou en danger (raies, requins-marteaux, tortues…). Ainsi, entre 2018 et 2021, ce procédé a conduit à la capture de 49 requins-bouledogues et 226 requins-tigres, mais aussi à 483 prises « accessoires ».Cour administrative d’appel de Bordeaux, 31 janvier 2023, n° 21BX04291

Article publié le 12 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Partir en retraite anticipée pour carrière longue

À compter du 1er septembre 2023, les salariés et les travailleurs indépendants qui ont commencé à travailler tôt pourront partir en retraite anticipée à 58, 60, 62 ou 63 ans.

La réforme du système de retraite, qui entrera en vigueur le 1er septembre prochain, prévoit de repousser progressivement l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans pour les personnes nées à compter du 1er septembre 1961. Parallèlement, la durée minimale de cotisation requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein augmentera pour atteindre 172 trimestres (soit 43 ans) pour les assurés nés à compter de 1965. Toutefois, comme aujourd’hui, les salariés et les travailleurs indépendants qui ont commencé à travailler tôt pourront bénéficier d’un départ en retraite anticipée pour carrière longue. Le point sur les nouvelles conditions qui s’appliqueront à ce dispositif.

Une condition de début d’activité

À compter du 1er septembre 2023, les personnes qui ont commencé à travailler tôt pourront partir en retraite anticipée à 58, 60, 62 ou 63 ans (cf. tableau ci-dessous).

Important : pour bénéficier d’un départ en retraite anticipée, les assurés doivent avoir validé au moins 5 trimestres avant la fin de l’année civile de leur 16e, 18e, 20e ou 21e anniversaire. Ce nombre de trimestres est ramené à 4 pour les assurés nés au cours du dernier trimestre de l’année civile.

Condition de début d’activité
Début d’activité Âge de départ en retraite
Avant 16 ans 58 ans
Avant 18 ans 60 ans
Avant 20 ans – 60 ans (assurés nés entre septembre 1961 et août 1963)
– 60 ans et 3 mois (assurés nés entre septembre et décembre 1963)
– 60 ans et 6 mois (assurés nés en 1964)
– 60 ans et 9 mois (assurés nés en 1965)
– 61 ans (assurés nés en 1966)
– 61 ans et 3 mois (assurés nés en 1967)
– 61 ans et 6 mois (assurés nés en 1968)
– 61 ans et 9 mois (assurés nés en 1969)
– 62 ans (assurés nés en 1970)
Avant 21 ans 63 ans

Une condition de durée de cotisation

Pour bénéficier d’un départ en retraite anticipée, les assurés doivent également avoir atteint la durée de cotisation requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein. Cette durée variant en fonction de l’année de naissance de l’assuré :
– 168 trimestres pour les personnes nées entre janvier et août 1961 ;
– 169 trimestres pour celles nées entre septembre et décembre 1961 et en 1962 ;
– 170 trimestres pour celles nées en 1963 ;
– 171 trimestres pour celles nées en 1964 ;
– 172 pour celles nées à compter de 1965.

Attention : en matière de retraite anticipée pour carrière longue, la durée de cotisation comprend uniquement les trimestres qui ont donné lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse ainsi que, notamment, les trimestres validés au titre de la maternité, de la maladie (4 trimestres maximum), du chômage indemnisé (4 trimestres maximum) et du service national.

Une clause de sauvegarde

L’allongement de la durée de cotisation prévu à compter du 1er septembre prochain peut pénaliser certains assurés qui sont actuellement éligibles au dispositif de retraite anticipée mais qui ne le seraient plus compte tenu de la réforme. Aussi, une clause de sauvegarde a-t-elle été mise en place par le gouvernement. Concrètement, les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963 pourront, à compter du 1er septembre 2023, partir en retraite anticipée si, avant cette date :
– ils ont validé 5 trimestres (ou 4 trimestres) avant la fin de l’année civile de leur 20e anniversaire ;
– et ils ont atteint une durée de cotisation de 168 trimestres.

Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, JO du 4

Article publié le 12 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Démarchage d’un client : gare à l’information sur le droit de rétractation !

Le professionnel qui démarche un client doit l’informer sur son droit de rétractation. À défaut, ce client est en droit de se rétracter pendant un an et 14 jours et de refuser de payer les prestations qui ont été réalisées par le professionnel, sans qu’il l’ait demandé, avant l’expiration de ce délai.

Lorsqu’un particulier souscrit un contrat auprès d’un professionnel dans le cadre d’un démarchage, il dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter (à compter de la conclusion du contrat s’il s’agit de prestations de services ou de la réception du bien s’il s’agit d’un achat). Et attention, si, lors du démarchage, le professionnel ne l’a pas informé du droit de rétractation dont il dispose, le délai de rétractation est alors prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation normal de 14 jours. Le client peut donc se rétracter pendant un an et 14 jours. Et ce n’est pas tout ! Le client est également en droit de refuser de payer les prestations qui ont été fournies, sans qu’il en ait demandé l’exécution, avant l’expiration de ce délai de rétractation d’un an et 14 jours.

Précision : en revanche, le consommateur qui exerce son droit de rétractation pour un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation doit verser au professionnel une somme correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été appelée récemment à se prononcer sur ce sujet dans l’affaire récente suivante. Dans le cadre d’un démarchage, un contrat portant sur la rénovation de l’installation électrique d’une maison d’habitation avait été conclu oralement entre un particulier et une entreprise sans que cette dernière ait pris soin d’informer le client sur son droit de rétractation. L’entreprise avait ensuite exécuté la prestation de sa propre initiative, donc sans que le client le lui ait demandé, et lui avait présenté la facture. Ce dernier avait alors refusé de payer et avait exercé son droit de rétractation quelques jours plus tard. S’en est suivi un litige qui est remonté jusque devant la CJUE. En fait, celle-ci dû trancher la question de savoir si la plus-value ainsi réalisée par le client (bénéfice d’une prestation non payée) contrevenait ou non à l’interdiction de s’enrichir sans cause. Les juges européens ont répondu par la négative. Du coup, dans un tel cas de figure, aucune somme ne peut être réclamée au client.

Cour de justice de l’Union européenne, 17 mai 2023, aff. C-97/22

Article publié le 09 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023