Demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter une parcelle agricole : qui est prioritaire ?

Lorsque plusieurs agriculteurs demandent l’autorisation d’exploiter une même parcelle, le préfet doit délivrer l’autorisation à celui dont le projet est classé comme plus prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département considéré.

Lorsque plusieurs exploitants agricoles formulent chacun, de façon concurrente, une demande d’autorisation administrative d’exploiter portant sur les mêmes parcelles de terre, le préfet doit prendre sa décision en fonction des orientations définies par le schéma directeur régional (départemental auparavant) des structures agricoles. Autrement dit, il doit délivrer l’autorisation d’exploiter à celui des exploitants dont le projet est classé plus prioritaire que celui de l’autre au regard des priorités établies par ce schéma. À ce titre, dans une affaire récente, une demande d’autorisation d’exploiter une parcelle agricole avait été déposée, l’une par une EARL composée d’un couple d’exploitants âgés de plus de 50 ans, et l’autre par un agriculteur âgé de moins de 40 ans. Ayant estimé que les profils de ces deux candidats étaient similaires car tous deux s’installaient en agriculture, le préfet avait délivré l’autorisation d’exploiter à l’EARL. L’agriculteur évincé avait alors contesté cette décision, faisant valoir qu’en sa qualité de jeune agriculteur, il devait être prioritaire. En effet, le schéma directeur départemental des structures agricoles du département considéré prévoyait que les autorisations d’exploiter doivent être accordées en priorité « aux installations à titre principal d’un jeune agriculteur qui répond aux conditions d’accès des aides à l’installation », notamment ne pas avoir atteint l’âge de 40 ans à la date de son installation. Les juges lui ont donné raison.

Conseil d’État, 13 juin 2023, n° 454709

Article publié le 22 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Maryna Terletska

Passoires énergétiques : quand les travaux de rénovation sont impossibles à réaliser

L’obligation de réaliser des travaux de rénovation énergétique pour pouvoir continuer à louer un logement énergivore peut être écartée dans certains cas.

Afin de lutter contre « les passoires énergétiques », il n’est plus possible, depuis le 1er janvier 2023, de louer certains logements très énergivores (ceux affichant la classe G au diagnostic de performance énergétique (DPE) et consommant plus de 450 kilowattheures (KWh) d’énergie par mètre carré et par an). Cette interdiction vise à inciter les bailleurs à réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. À noter que d’autres échéances vont sortir certains biens du marché locatif. Ainsi, au 1er janvier 2025, ce sont les logements affichant une étiquette énergétique de classe F qui seront interdits à la location. Puis, au 1er janvier 2028 et 1er janvier 2034, les logements estampillés respectivement classe F et E seront également écartés du marché locatif.

Des exceptions à l’obligation de travaux

Dans certaines situations et configurations, il peut être difficile de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans des logements locatifs. C’est la raison pour laquelle un décret du 18 août 2023 prévoit notamment des cas où l’obligation de performance énergétique minimale de logements loués pourra être écartée. Ainsi, dans le cadre d’un contentieux entre un bailleur et un locataire, le juge ne pourra pas ordonner la réalisation de travaux de rénovation énergétique si : ces derniers feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par une note argumentée rédigée, sous sa responsabilité, par un homme de l’art ; les travaux nécessaires, entraînant des modifications de l’état des parties extérieures, y compris du second œuvre, ou de l’état des éléments d’architecture et de décoration de la construction, ont fait l’objet, pour ce motif, d’un refus d’autorisation par l’autorité administrative compétente. Le propriétaire devant produire les pièces justifiant de l’impossibilité de réaliser les travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal.

Précision : ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2025.

Décret n° 2023-796 du 18 août 2023, JO du 20

Article publié le 22 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Dario Sabljak

Perte de la moitié du capital social : des précisions sur la procédure de régularisation

Une société, dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital, doit réduire son capital social dans le délai requis. Le seuil minimal jusqu’auquel elle doit réduire son capital pour échapper au risque de dissolution vient d’être fixé.

Lorsque les capitaux propres d’une SARL ou d’une société par actions (SAS, SA, SCA) deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, une procédure spécifique destinée à prévenir l’aggravation des difficultés de la société doit alors être mise en œuvre. Une procédure qui a été récemment assouplie. Ainsi, le gérant de la SARL, le conseil d’administration (ou le directoire) de la SA ou le président (ou le dirigeant désigné à cet effet) de la SAS doivent, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte de la moitié du capital, consulter les associés ou les actionnaires afin de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société. Si les associés ou les actionnaires décident de poursuivre la société, cette dernière doit régulariser sa situation, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation de la perte est intervenue, en réduisant son capital social. Et attention, à défaut de régularisation, la société risque la dissolution. Sachant que désormais, le risque de dissolution pèse uniquement sur la société qui n’aura pas, à l’expiration d’un nouveau délai de 2 ans, réduit son capital jusqu’à un seuil minimal. Seuil qui a été récemment fixé par décret et qui est en fonction de la taille du bilan de la société. Ainsi, pour les SARL et les SAS, ce seuil est égal à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice. Pour les SA, il est égal à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice, et 37 000 € (montant minimal de capital social pour les SA).

Décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023, JO du 30

Article publié le 21 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : nespix

Délibérations irrégulières d’une association

Les délibérations adoptées par le conseil d’administration ou l’assemblée générale d’une association sont nulles dès lors que tous les membres composant ces instances n’ont pas été convoqués.

Les délibérations adoptées par le conseil d’administration ou l’assemblée générale d’une association peuvent être annulées en justice si elles ont été adoptées de manière irrégulière. Et c’est notamment le cas lorsque toutes les membres de ces instances n’ont pas été convoqués. Dans une affaire récente, le conseil d’administration d’une association avait, à la suite de la démission de son président, nommé un nouveau président, un trésorier et un secrétaire. Deux ans plus tard, une assemblée générale avait changé le nom de l’association. Saisie d’une demande d’annulation de ces deux délibérations, la Cour de cassation a constaté d’une part, qu’il n’était pas justifié de la convocation de tous les membres du conseil d’administration et, d’autre part, qu’il était établi qu’un membre de l’association n’avait pas été convoqué à l’assemblée générale. Dès lors, les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale devaient être annulées puisque tous les membres les composant n’avaient pas été convoqués.

Cassation civile 3e, 11 mai 2023, n° 22-13874

Article publié le 21 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : AJ Wattamaniuk

De nouveaux droits pour les salariés parents d’enfants malades

La durée de certains congés pour évènements familiaux a été allongée et les salariés en congé de présence parentale sont désormais protégés contre le licenciement.

Une récente loi renforce les droits des salariés dont l’enfant décède ou est atteint d’une grave maladie ou d’un handicap.

Un allongement des congés pour évènements familiaux

Jusqu’alors, les salariés avaient droit à un congé de 2 jours ouvrables pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant. Depuis le 21 juillet 2023, ce congé est de 5 jours ouvrables. À cette même date, la durée du congé accordé aux salariés en cas de décès d’un enfant est passé de 5 à 12 jours ouvrables. Sachant que cette durée est désormais de 14 jours (contre 7 auparavant) : lorsque l’enfant décédé avait moins de 25 ans ; lorsque l’enfant décédé était lui-même parent (quel que soit son âge) ; en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

À noter : les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et des jours fériés.

Une protection pendant le congé de présence parentale

Les salariés dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ont droit à un congé de présence parentale de 310 jours ouvrés (environ 14 mois). Ce congé pouvant être fractionné ou pris dans le cadre d’un temps partiel. Désormais, il est interdit à un employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié pendant ce congé ou pendant les périodes travaillées pour un congé fractionné ou à temps partiel. Il est néanmoins prévu deux exceptions à cette interdiction : lorsque l’employeur justifie soit d’une faute grave du salarié soit de son impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif étranger à l’état de santé de son enfant (motif économique, par exemple).

En complément : l’accord collectif mettant en place le télétravail dans l’entreprise ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur doit désormais définir les modalités d’accès au télétravail des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche. Lorsque le télétravail ne découle ni d’un accord collectif ni d’une charte, l’employeur qui refuse le demande de télétravail d’un salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche doit motiver ce refus.

Loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023, JO du 20

Article publié le 21 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Steve Debenport

Intégration fiscale : vérification de comptabilité et information de la société mère

La lettre d’information sur les droits, pénalités et intérêts de retard, adressée à la société mère d’un groupe fiscalement intégré dont l’un des membres a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, n’a pas à être revêtue du visa hiérarchique.

En intégration fiscale, lorsqu’un membre du groupe fait l’objet d’une vérification de comptabilité, le redressement est réclamé auprès de la société mère, et non pas auprès de la société vérifiée. Aussi, l’administration a-t-elle l’obligation d’informer la société mère, avant la mise en recouvrement, du montant global, par impôt, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable. Cette information devant comporter, s’agissant des pénalités, l’indication de leur montant et des modalités de détermination mises en œuvre par l’administration. Par ailleurs, l’administration a l’obligation, au moins 30 jours avant la mise en recouvrement de certaines pénalités, d’adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu’elle envisage de lui appliquer. Cette décision d’appliquer des pénalités fiscales devant être soumise au visa d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire. La question s’est posée en justice de savoir comment s’articulait ces deux obligations. Dans cette affaire, une société mère s’était vu notifier, en sa qualité de membre d’un groupe fiscalement intégré, des redressements d’impôt sur les sociétés, assortis de la pénalité pour manquement délibéré. Par une lettre, l’administration fiscale avait ensuite informé cette même société, en sa qualité de société mère du groupe, des conséquences sur le résultat d’ensemble des redressements ainsi notifiés, et notamment du montant des pénalités pour manquement délibéré. La société mère avait alors reproché à l’administration de ne pas avoir fait viser la lettre d’information par un supérieur hiérarchique. À tort, a estimé le Conseil d’État, dans la mesure où l’information adressée à la société mère ne constituait pas une décision d’appliquer les pénalités.

Conseil d’État, 30 juin 2023, n° 459831

Article publié le 18 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : AR LAW KA

Applications mobiles : la Cnil propose un projet de recommandation

La Cnil soumet à consultation publique un projet de recommandation destiné à clarifier les obligations des différents acteurs des applications mobiles, à faciliter leur mise en conformité et à promouvoir la mise en place de bonnes pratiques.

Une grande majorité de Français disposant aujourd’hui d’un smartphone, celui-ci devient l’équipement privilégié pour se connecter à Internet, ce qui entraîne un fort développement des applications mobiles devenues incontournables dans la vie quotidienne. Or cet usage massif n’est pas sans risque et sans enjeux en ce qui concerne la protection de la vie privée des utilisateurs. Ces applications permettent ainsi le traitement de grandes quantités de données personnelles qui n’existent pas ou peu sur des ordinateurs (géolocalisation, accès à un carnet de contacts…). C’est pourquoi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a décidé de se pencher sur cette thématique qu’elle a inscrite comme l’un des axes prioritaires de son programme de travail pour l’année 2023.

Partage des rôles et responsabilités des différents acteurs

Pour apporter davantage de sécurité juridique en la matière, la CNIL a émis un document qu’elle soumet à consultation auprès des acteurs représentatifs de l’écosystème des applications mobiles (éditeurs d’applications, développeurs, fournisseurs de kits de développement logiciel, fournisseurs de systèmes d’exploitation et/ou de magasins d’applications, acteurs institutionnels, représentants de la société civile…). Ce texte propose notamment les conditions d’application de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel aux applications mobiles et analyse la question des partages des rôles et des responsabilités des différents acteurs.

Pour consulter le projet de recommandation, rendez-vous sur le site de la Cnil

Article publié le 17 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Anita Kot

Titres-restaurant

La contribution patronale finançant les titres-restaurant est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 6,91 € en 2023.

Août 2023 – semaine 33

Article publié le 16 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Baux ruraux : nouvelle forte hausse du montant des fermages

L’indice national qui sert à actualiser le montant des fermages des terres et des bâtiments agricoles augmente de 5,63 % en 2023.

L’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 5,63 % en 2023 par rapport à 2022 (116,46 contre 110,26), ce qui constitue un record depuis 2019 (date de la création de l’indice). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année, et ce de manière très significative. En effet, cette hausse, très importante cette année, est la cinquième consécutive puisqu’elle fait suite à celle, déjà forte, de l’an dernier (+ 3,55 %), à celle de 2021 (+ 1,09 %), à celle de 2020 (+ 0,55 %) et à celle de 2019 (+ 1,66 %). Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 sera donc égal à : loyer par hectare 2022 x 116,46/110,26.

Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur 5 ans à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.

Arrêté du 18 juillet 2023, JO du 21

Article publié le 16 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : ahavelaar

Période d’essai : Code du travail versus conventions collectives

À compter du 9 septembre 2023, les périodes d’essai prévues par les conventions collectives ne pourront plus s’appliquer si elles sont plus longues que celles fixées par le Code du travail.

Un contrat de travail commence généralement par une période d’essai qui permet à l’employeur d’évaluer les compétences professionnelles du salarié nouvellement embauché. L’employeur peut, pendant la période d’essai, mettre fin au contrat de travail du salarié sans avoir à justifier d’un motif ni à lui verser d’indemnité.

Attention : pour qu’un salarié soit soumis à une période d’essai, il faut que son existence et sa durée soient prévues dans son contrat de travail.

Une durée limitée par le Code du travail

La période d’essai initiale d’un contrat à durée indéterminée ne peut pas dépasser une durée fixée par le Code du travail à :
– 2 mois pour les ouvriers et employés ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
– 4 mois pour les cadres. Elle peut être renouvelée une fois sans pouvoir dépasser, renouvellement compris :
– 4 mois pour les ouvriers et employés ;
– 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
– 8 mois pour les cadres.

Important : le contrat de travail du salarié peut prévoir une période d’essai plus courte mais pas plus longue.

Une durée éventuellement fixée par une convention collective

Les règles relatives à la durée de la période d’essai ont été intégrées dans le Code du travail par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Une loi qui a précisé ce qu’il devait advenir des périodes d’essai plus courtes ou plus longues éventuellement prévues dans les conventions collectives. Ainsi, les périodes d’essai plus courtes que celles fixées dans le Code du travail ne s’imposent aux employeurs que si leur convention collective a été conclue après le 26 juin 2008.Quant aux périodes d’essai plus longues que celles prévues dans le Code du travail, les employeurs peuvent les appliquer si leur convention collective a été conclue avant le 26 juin 2008. Mais cette possibilité prendra bientôt fin. En effet, à compter du 9 septembre 2023, les contrats de travail des salariés ne pourront plus prévoir des périodes d’essai plus longues que celles du Code du travail. Sont notamment concernées par la fin de cette dérogation les conventions collectives :
– de la mutualité qui prévoit une période d’essai de 6 mois pour les cadres C 3, C 4 et les directeurs ;
– de la banque qui fixe une période d’essai de 6 à 9 mois pour les cadres ;
– des sociétés d’assurances avec une période d’essai de 6 mois pour les cadres ;
– la promotion-construction qui prévoit une période d’essai de 3 à 6 mois pour les postes de travail classés aux niveaux V et VI ;
– des salariés permanents des entreprises de travail temporaire avec une période d’essai de 6 mois pour les cadres de niveau 7.

Art. 19, loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10

Article publié le 16 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : PORTRA ehf