Annulation d’un redressement fiscal pour défaut de signature

Pour être valable, la réponse de l’administration fiscale aux observations formulées par un contribuable pour contester une proposition de redressement doit comporter une signature manuscrite.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration qui entend rectifier les erreurs qu’elle a constatées doit normalement notifier au contribuable une proposition de redressement. À compter de la réception de ce document, ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour répondre et formuler des « observations » ; délai prorogeable, sur demande, de 30 autres jours. Lorsque le fisc entend rejeter ces observations, et donc confirmer le redressement, il est tenu d’adresser une réponse au contribuable expliquant les raisons de son refus.

À noter : l’administration doit répondre dans un délai de 60 jours lorsqu’il s’agit d’une PME (chiffre d’affaires annuel HT inférieur à 1 526 000 € pour les entreprises industrielles ou commerciales ou à 460 000 € pour les prestataires de services et autres professionnels libéraux ou recettes brutes TTC inférieures à 730 000 € pour les entreprises agricoles).

Sachant que la réponse de l’administration aux observations du contribuable doit comporter une signature manuscrite. À défaut, elle n’est pas valable, et ce même si la mention dactylographiée du nom d’un inspecteur y figure. En effet, dans ce cas, le contribuable se trouve dans l’impossibilité de s’assurer que ses observations ont bien été examinées par l’inspecteur dont le nom est dactylographié. C’est ce que vient de rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle a, pour cette raison, annulé le redressement qui avait été mis à la charge du contribuable.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 octobre 2022, n° 20BX0095

Article publié le 15 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’interdiction de l’impression des tickets de caisse repoussée au 1er avril 2023

Normalement prévue pour le 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’impression systématique des tickets de caisse dans les commerces est repoussée au 1er avril 2023.

La délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public, de même que celle des tickets de carte bancaire, des bons d’achat et des tickets promotionnels, devait être interdite à compter du 1er janvier prochain. Cette mesure est finalement repoussée au 1er avril 2023. C’est, en effet, ce que prévoit le décret d’application attendu en la matière et qui vient (enfin !) d’être publié au Journal officiel. La raison principale de ce report tient au fait que les commerçants ne connaissaient pas précisément, faute de publication de ce décret suffisamment à l’avance, les modalités de remise des tickets de caisse. Pour eux, attendre le mois d’avril permet d’assurer « un temps suffisamment long pour qu’ils puissent s’adapter », c’est-à-dire disposer d’un système leur permettant de transmettre les tickets par SMS ou par courriel. En outre, de nombreuses associations de consommateurs ont fait valoir que ces derniers, particulièrement en cette période de forte inflation, ont besoin d’avoir un ticket pour pouvoir vérifier, après leur passage en caisse, le prix des produits qu’ils ont achetés. Du coup, le décalage de l’entrée en vigueur de la mesure permettra aux commerçants de « communiquer sur le fait que le consommateur pourra bien obtenir son ticket de caisse s’il le souhaite » et s’il en fait la demande au commerçant. Car les commerçants pourront l’imprimer dans ce cas.

À noter : prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage, cette mesure a également pour objet de préserver la santé des personnes car les tickets contiennent des substances dangereuses, à savoir notamment du bisphénol A, un perturbateur endocrinien présent dans l’encre des tickets.

Les exceptions

Outre l’impression lorsque le client le demande, d’autres exceptions à l’interdiction de l’impression des tickets de caisse sont prévues par le décret. Ainsi, continueront à être imprimés : les tickets de caisse sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (achat d’électroménager, de matériel informatique, de téléphonie, etc.) ; les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente réglementés par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; les opérations de paiement par carte bancaire qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti ou qui sont soumises à un régime de pré-autorisation et celles qui font l’objet d’un crédit et qui donnent lieu, pour des raisons de sécurité, à l’impression d’un ticket remis au consommateur ; les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

Un affichage à la caisse

À compter du 1er avril prochain, les commerçants devront informer les consommateurs, par voie d’affichage et de manière lisible et compréhensible, à la caisse ou aux caisses de leur magasin, que, sauf exception légale, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne seront réalisées qu’à leur demande. Toutefois, ils ont tout intérêt, pour sensibiliser leurs clients, à procéder d’ores et déjà à cet affichage.

Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15

Article publié le 15 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Employeurs du secteur de la propreté : déduction forfaitaire pour frais professionnels

Le taux de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels applicable dans les entreprises du secteur de la propreté diminue d’un point au 1er janvier 2023.

Dans le secteur de la propreté, les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux bénéficient, sur la base de calcul de leurs cotisations sociales, d’un abattement appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS) dont le taux est actuellement fixé à 7 %. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié.

Pas de déduction forfaitaire spécifique sans frais

Depuis le 1er avril 2021, l’Urssaf considère que le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour avoir droit à la DFS. En effet, il faut désormais que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle. Autrement dit, l’employeur ne peut pas appliquer la DFS lorsque le salarié n’engage aucun frais pour exercer son activité professionnelle ou lorsque ces frais lui sont totalement remboursés. Il en est de même lorsque le salarié est en congé ou absent de l’entreprise (arrêt de travail, par exemple). Jusqu’au 31 décembre 2022, l’employeur qui ne respecte pas cette nouvelle condition pour appliquer la DFS fait l’objet, en cas de contrôle, d’une demande de mise en conformité pour l’avenir. À compter du 1er janvier 2023, ce non-respect entraînera un redressement de cotisations sociales.

Un aménagement pour les entreprises du secteur de la propreté

Le secteur de la propreté a toutefois obtenu un compromis concernant l’application de cette nouvelle condition de la DFS. Ainsi, dans ces entreprises, l’exigence, pour le salarié, de devoir supporter effectivement des frais professionnels pour l’application de la DFS ne s’applique pas. De plus, la DFS se cumule avec le remboursement des frais professionnels (frais d’entretien des vêtements de travail, par exemple).En contrepartie, depuis le 1er janvier 2022, le taux de la DFS diminue progressivement d’un point par an pour cesser de s’appliquer au 1er janvier 2029. Ainsi, le taux de la DFS sera de : 6 % en 2023 ; 5 % en 2024 ; 4 % en 2025 ; 3 % en 2026 ; 2 % en 2027 ; 1 % en 2028.

À savoir : en l’absence de mention dans un accord collectif ou d’un accord des représentants du personnel, le consentement du salarié à l’application de la DFS obtenu pour 2023 vaut jusqu’au 31 décembre 2028. Il n’a donc pas besoin d’être renouvelé chaque année. Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2023, l’employeur devra recueillir leur consentement pour appliquer la DFS, cet accord étant valable jusqu’au 31 décembre 2028.

Bulletin officiel de la Sécurité sociale, chapitre 9, Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, section 3 Règles spécifiques aux secteurs de la propreté et de la construction

Article publié le 15 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Coupures d’électricité

Les éventuelles coupures d’électricité auront lieu cet hiver pendant 2 heures maximum durant les pics de consommation et seront tournantes sur le territoire national.

Décembre 2022 – semaine 50

Article publié le 14 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le programme de réparation d’Apple disponible en France

Faire soi-même ses réparations sur des appareils Apple, c’est ce que propose déjà la marque à la pomme aux États-Unis. Ce programme Self Service Repair est désormais disponible en Europe, notamment en France.

Apple propose de fournir en pièces détachées d’origine les possesseurs d’appareils de la marque afin de leur permettre d’effectuer les réparations les plus courantes. Ce service ne concerne toutefois que certains appareils, tels que les iPhone 12, 13 et SE, ou encore les Mac fonctionnant avec une puce M1 ou M2. Quelque 200 pièces sont ainsi disponibles avec les outils spécifiques nécessaires et une documentation pour effectuer la réparation pas à pas.

Réparer plutôt que jeter

Nommé Self Service Repair, ce programme permet, par exemple, de remplacer sa batterie, l’appareil photo, l’écran, le support de la carte SIM… avec les mêmes manuels, pièces et outils que ceux utilisés par les Apple Stores et les centres de services agréés Apple. Et pour ceux qui ne souhaitent pas acheter des outils dont ils n’auraient ensuite plus l’utilité une fois l’appareil réparé, la marque propose de louer un kit. L’objectif de cette démarche : inciter à réparer plutôt que jeter !

Pour en savoir plus : https://selfservicerepair.eu/fr-FR/home

Article publié le 14 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les cessions de parts de sociétés agricoles détenant du foncier sous contrôle !

Instauré par une loi votée il y a un an, le contrôle administratif des cessions de parts ou d’actions de sociétés qui détiennent ou exploitent des terres agricoles va pouvoir bientôt s’appliquer.

Pour lutter contre la concentration excessive de foncier agricole entre les mains d’une même société, les pouvoirs publics ont instauré, par une loi datant du 23 décembre 2021 (la loi dite « Sempastous  »), un contrôle administratif des cessions de parts ou d’actions de sociétés détenant ou exploitant des terres agricoles. Mais pour que ce contrôle puisse s’appliquer, un décret d’application de la loi était attendu. Avec un certain retard, ce décret vient d’être publié. Le dispositif va donc pouvoir bientôt entrer en vigueur. Explications.

Une autorisation préfectorale

Jusqu’alors, les transferts partiels de parts sociales ou d’actions de sociétés agricoles échappaient au regard de l’administration et au droit de préemption de la Safer. Ces opérations permettaient ainsi à certaines sociétés de prendre possession d’importantes surfaces agricoles en toute liberté. Avec l’entrée en application du nouveau dispositif, la prise de contrôle, via l’acquisition de parts sociales ou d’actions, d’une société possédant ou exploitant des terres à usage ou à vocation agricole par une personne physique ou par une autre société qui détient déjà des terres agricoles au-delà d’une certaine superficie sera désormais soumise à une autorisation préalable du préfet du département concerné. Il en sera de même lorsque la superficie totale détenue par cette personne ou par cette société viendra à excéder ce seuil à l’issue de la prise de contrôle. Le seuil (on parle de « seuil d’agrandissement significatif ») à partir duquel l’autorisation sera requise sera fixé, par région naturelle ou par territoire ayant une certaine cohérence agricole, par un arrêté pris par le préfet de région après avis de la chambre régionale d’agriculture. Il sera compris entre 1,5 et 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM) fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) et sera réexaminé tous les 5 ans au plus tard. En pratique, les premiers contrôles s’appliqueront aux cessions de parts sociales (ayant pour conséquence une prise de contrôle de la société et le dépassement du seuil d’agrandissement significatif) qui seront réalisées à compter du délai d’un mois après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral. Cette date sera donc variable d’un territoire à un autre.

À noter : ne seront pas soumises à autorisation :

– les transmissions à titre gratuit (donation, succession) ;

– les cessions de parts ou d’actions au profit d’un conjoint (époux ou partenaire de Pacs) ou d’un parent à condition que ces personnes s’engagent à participer effectivement à l’exploitation des biens agricoles et à conserver les parts ou actions pendant 9 ans ou à les donner en location à un fermier qui s’engage à les exploiter pendant 9 ans ;

– les cessions réalisées entre associés exploitants qui détiennent des parts de la société depuis au moins 9 ans.

 

L’instruction des dossiers par la Safer

En pratique, les demandes d’autorisation devront être adressées à la Safer territorialement compétente qui sera chargée de les examiner au nom du préfet. Elle disposera d’un délai de 2 mois pour délivrer un avis et le transmettre au préfet. Et c’est ce dernier qui, ensuite, délivrera ou non l’autorisation requise. Sachant qu’il pourra autoriser l’opération à condition qu’une compensation soit fournie. Ainsi, le préfet pourra donner son autorisation sous réserve qu’une partie des terres que la société ou l’acquéreur des parts détient soit libérée au profit d’un agriculteur qui s’installe ou qui a besoin de consolider son exploitation.

Décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022, JO du 4

Article publié le 13 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Investissement dans la transition énergétique : attention aux arnaques !

L’Autorité des marchés financiers met en garde le public contre des offres frauduleuses d’investissement dans la transition énergétique. Ne donnez pas suite aux démarchages en la matière par mail, par téléphone ou via les réseaux sociaux !

À la suite de nombreux signalements d’épargnants, l’Autorité des marchés financiers (AMF) appelle à la plus grande vigilance à l’égard de propositions d’investissement dans la transition énergétique, thème très « à la mode » actuellement. Ces propositions consistent à investir, par exemple, dans un « livret thématique », décliné en version « hydrogène » ou « solaire », ou dans des places de stationnement avec bornes de recharge électrique (« éco-parkings »), ou encore dans des centrales photovoltaïques installées en Espagne, au Portugal, en France ou en Belgique. L’AMF souligne que ces offres d’investissement frauduleuses s’appuient généralement sur l’usurpation d’identité de groupes connus du secteur de l’énergie ou de la grande distribution, d’opérateurs immobiliers, mais aussi de professionnels de la finance, sociétés de gestion ou conseillers en investissements financiers. Elles prétendent aussi parfois bénéficier d’une soi-disant garantie de capital de l’ACPR, de la Banque de France ou de la Banque centrale européenne (BCE). Pour inciter les victimes à souscrire ces offres, de fausses brochures commerciales promettent notamment des taux de rendement élevé (de 6 à 12 % par an) pour pouvoir valoriser un capital. En pratique, les victimes sont démarchées par mail ou par téléphone après avoir communiqué leurs coordonnées dans un formulaire de contact sur Internet. Les réseaux sociaux sont également un vecteur, indique le gendarme de la bourse, pour propager ces offres et atteindre les cibles. Bien évidemment, peu après avoir effectué des virements, les victimes ne parviennent plus à joindre les faux conseillers ni à récupérer leurs fonds. L’Autorité des marchés financiers estime que les épargnants qui ont été tentés par ce type d’offres ont perdu en moyenne 70 000 euros. Pour déjouer certaines de ces arnaques, l’AMF invite les épargnants à appliquer les règles suivantes de vigilance avant tout investissement : attention aux publicités que vous voyez sur internet et particulièrement sur les réseaux sociaux. Ce sont les terrains de prédilection des escrocs pour hameçonner leurs futures victimes ; ne communiquez pas vos coordonnées personnelles (téléphone, mail, pièces d’identité, RIB, IBAN, justificatifs de domicile…) à des sites dont vous ne pouvez attester la fiabilité ; méfiez-vous des promesses de gains rapides sans contreparties. Il n’y a pas de rendement élevé sans risque élevé ; ne prenez pas pour argent comptant les informations données par les sociétés, que ce soit à l’oral ou à l’écrit. Les usurpations sont fréquentes, nombreuses et faciles à réaliser ; si la société qui vous contacte n’a pas fait l’objet d’une mise en garde de la part de l’AMF, cela ne signifie pas pour autant qu’elle est autorisée à vous fournir des services financiers ;- ne cédez pas à l’urgence ni aux pressions de votre interlocuteur ; prenez le temps de la réflexion.

Article publié le 13 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Renforcement des dispositifs d’aide énergie pour les TPE-PME en 2023

Afin d’accompagner les TPE et les PME face aux hausses des prix de l’électricité, les pouvoirs publics ont prévu de maintenir l’aide gaz et électricité en 2023. Une aide qui pourra se cumuler avec le dispositif de l’amortisseur d’électricité.

Compte tenu de la hausse des prix de l’énergie, le gouvernement a annoncé un renforcement en 2023 des dispositifs d’aide aux petites et moyennes entreprises pour leur permettre de payer leurs factures de gaz et d’électricité.

Le bouclier tarifaire

Mis en place cette année au profit des particuliers, le bouclier tarifaire a vocation à profiter aux entreprises qui comptent moins de 10 salariés, qui dégagent un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros maximum et qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA. Ce dispositif perdurera en 2023 tant pour les particuliers pour que les 1,5 million de TPE qui répondent à ces critères. Rappelons qu’il permettra de limiter la hausse des tarifs à 15 % à partir de janvier 2023 pour le gaz et à partir de février 2023 pour l’électricité.

Un amortisseur d’électricité

Le gouvernement l’avait annoncé également : les TPE qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire car elles ont un compteur électrique d’une puissance supérieure à 36 kVA ainsi que toutes les PME (moins de 250 salariés, 50 M€ de CA et 43 M€ de total de bilan) vont bénéficier d’un nouveau dispositif « d’amortisseur d’électricité ».Selon le gouvernement, cette aide sera calculée sur la « part énergie » d’un contrat donnée, c’est-à-dire le prix annuel moyen de l’électricité hors coûts d’acheminement de l’électricité dans le réseau (tarif réseau ou Turpe) et hors taxes. Cette « part énergie », présente sur les contrats et propositions commerciales de la grande majorité des TPE et PME, est exprimée en euros/MWh ou en euros/kWh. L’amortisseur viendra ramener le prix annuel moyen de la « part énergie » à 180 euros/MWh (ou 0,18 euro/kWh) sur la moitié des volumes d’électricité consommée, dans la limite d’un plafond d’aide unitaire de la « part énergie » du contrat à 500 euros/MWh. La réduction maximale du prix unitaire sera de 160 euros/MWh sur la totalité de la consommation (ou de 0,16 euro/kWh). Ainsi, par exemple, pour une entreprise ayant un prix unitaire de la part énergie de 350 euros/MWh (0,35 euro/kWh), l’amortisseur d’électricité permettra de prendre en charge environ 20 % de la facture totale d’électricité.

En pratique : la réduction de prix sera automatiquement et directement décomptée de la facture d’électricité de l’entreprise. Et l’État versera une compensation financière aux fournisseurs d’électricité.

L’aide « gaz et électricité »

Instaurée en juillet dernier à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie, à savoir celles dont les achats de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 et qui ont subi un doublement du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz sur la période éligible par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021, l’aide « gaz et électricité » a vu ses conditions d’octroi simplifiées pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’en bénéficier. Ainsi, désormais, pour en bénéficier, une entreprise doit avoir vu : le prix de l’énergie payé pendant la période considérée (septembre-octobre 2022 ou novembre-décembre 2022) augmenter de 50 % au moins par rapport au prix moyen payé en 2021 ; ses dépenses d’énergie pendant la période considérée représenter plus de 3 % de son chiffre d’affaires dégagé en 2021.

En pratique : pour la période septembre-octobre 2022, le guichet des demandes des aides est ouvert depuis le 19 novembre dernier sur le site www.impots.gouv.fr. Pour la période suivante (novembre-décembre 2022), le guichet sera ouvert début 2023 (date à préciser).

Ce dispositif perdurera en 2023 pour les grandes entreprises et les ETI (entreprises de taille intermédiaire) ainsi que, le cas échéant, pour les TPE et les PME (v. ci-dessous).

Le cumul des aides

Nouveauté : le gouvernement a récemment annoncé que les TPE et les PME (qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire) pourront, le cas échéant, cumuler l’aide de l’amortisseur d’électricité avec l’aide gaz et électricité. Plus précisément, les TPE et les PME qui sont éligibles au dispositif de l’amortisseur d’électricité et qui rempliraient toujours, après prise en compte du bénéfice de l’amortisseur, les critères d’éligibilité à l’aide gaz et électricité pourront également demander une aide à ce titre et donc cumuler les deux aides. Pourront donc percevoir l’aide gaz et électricité les TPE et les PME dont les dépenses d’énergie représentent, après prise en compte de l’amortisseur, au moins 3 % du chiffre d’affaires dégagé en 2021 et dont la facture d’électricité, après réduction par l’amortisseur, connaît une hausse de plus de 50 % par rapport à 2021.

Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 8 décembre 2022Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 29 novembre 2022

Article publié le 13 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Comment protéger vos salariés exposés au froid ?

Tour d’horizon des préconisations des pouvoirs publics pour protéger les salariés des risques liés aux températures particulièrement basses.

En tant qu’employeur, vous avez l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de vos salariés. Vous devez ainsi identifier et réduire au maximum les risques professionnels auxquels vos salariés sont exposés, y compris les risques liés aux vagues de grand froid. Pour vous y aider, les pouvoirs publics publient un « Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid ». Un guide qui préconise, en particulier : d’aménager les postes de travail en prévoyant, notamment, un chauffage adapté des locaux de travail, l’accès à des boissons chaudes, un moyen de séchage et/ou de stockage de vêtements de rechange et des aides à la manutention manuelle permettant de réduire la charge physique de travail et la transpiration ; d’organiser le travail, par exemple, en limitant le temps de travail au froid et en organisant des pauses adaptées et un temps de récupération supplémentaire après des expositions à des températures très basses ; de fournir aux salariés des vêtements et équipements contre le froid, ces derniers devant être compatibles avec les équipements de protection individuelle habituellement utilisés.

Précision : ces consignes concernent les salariés qui travaillent dans un local (entrepôts) ou à l’extérieur (BTP, industrie des transports, étalages extérieurs des commerces de détail, etc.). Elles s’appliquent aussi dans les secteurs où les salariés doivent, pour leur activité professionnelle, utiliser un véhicule dans des conditions de verglas ou de neige.

Et pour anticiper au mieux les vagues de grand froid, un dispositif de vigilance météorologique est mis en place. Il consiste en une carte nationale de vigilance et en un bulletin de suivi actualisés au moins deux fois par jour à 6 h et 16 h. Ces outils sont disponibles sur le site de Météo-France.

Article publié le 13 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Pensez aux réclamations fiscales avant le 31 décembre 2022

Compte tenu des délais impartis, les entreprises qui souhaitent contester certaines impositions doivent adresser une réclamation à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre 2022.

Au cas où une erreur aurait été commise dans le calcul de l’imposition de votre entreprise, ou dans l’hypothèse où vous auriez omis de demander dans votre déclaration le bénéfice d’un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, vous pouvez obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation auprès de l’administration. Mais, passé le 31 décembre, cette action sera toutefois prescrite pour certains impôts. Ainsi, vous avez jusqu’à la fin de l’année 2022 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2020 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…) et les impôts locaux de 2021 (CFE, CVAE, taxe foncière…). Vous devez donc vérifier que vous n’avez pas de réclamation à formuler avant cette date.

Précision : l’entreprise qui fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal dispose d’un délai spécial de réclamation expirant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification. Vous pouvez donc contester une proposition de rectification reçue en 2019 jusqu’à la fin de cette année.

En pratique, il est recommandé d’envoyer votre réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception afin que vous puissiez, le cas échéant, prouver la date de son envoi et donc le respect du délai imparti.

À savoir : une réclamation fiscale doit contenir un certain nombre d’informations obligatoires (identification de l’entreprise, imposition contestée, motif de la demande…).

Et un oubli de TVA ?

Vous pouvez réparer un oubli de TVA déductible sans avoir à présenter de réclamation fiscale, en la mentionnant simplement sur votre prochaine déclaration. Vous avez jusqu’à la fin de cette année pour corriger les déclarations de TVA de l’année 2020.

Article publié le 12 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022