Liquidation judiciaire d’une association et responsabilité du dirigeant bénévole

La responsabilité du dirigeant associatif peut être engagée lorsque ce dernier a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de l’association.

La liquidation judiciaire d’une association peut faire apparaître une insuffisance d’actif. Les liquidités de la structure ne permettant plus de rembourser ses dettes.Dans une telle situation, le dirigeant associatif qui a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif peut être condamné en justice à supporter les dettes de l’association, en partie ou totalement, sur son patrimoine personnel.Ainsi, dans une affaire récente, une association gérant une école avait été mise en liquidation judiciaire. Son président, ainsi que le directeur pédagogique de l’école, reconnu comme dirigeant de fait de l’association, avaient alors été condamnés à payer plus de 180 000 € au titre de l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre de cette liquidation. En effet, selon les juges, ces derniers avaient commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif.Saisie de ce litige, la Cour d’appel de Versailles a annulé en partie cette condamnation.D’abord, elle a estimé que le directeur pédagogique de l’école, salarié de l’association, ne pouvait pas être considéré comme un dirigeant de fait, c’est-à-dire comme une personne exerçant en toute indépendance une activité positive de gestion ou de direction. Dès lors, ce dernier ne pouvait pas être condamné à rembourser les dettes de l’association.Ensuite, la cour d’appel a rappelé, d’une part, que la responsabilité d’un dirigeant associatif ne peut pas être engagée lorsqu’il a commis non pas une faute de gestion mais une simple négligence, et d’autre part, qu’en cas de liquidation judiciaire d’une association non assujettie à l’impôt sur les sociétés, l’existence d’une faute de gestion commise par un dirigeant associatif doit être appréciée au regard de sa qualité de bénévole.Au vu de ces principes, elle a considéré que le président de l’association avait commis une première faute de gestion, à savoir le non-paiement, pendant près d’un an et pour un montant de plus de 100 000 €, des cotisations sociales et des cotisations de retraite complémentaire dues sur les rémunérations des salariés. La persistance et le montant des cotisations impayées ne pouvant permettre de qualifier ce fait de simple négligence. Une seconde faute de gestion, qui ne pouvait pas non plus s’assimiler à une simple négligence, a été reprochée au président de l’association, soit la poursuite d’une activité déficitaire pendant 3 ans alors que la diminution des sources de financement s’aggravait et que les charges n’étaient pas suffisamment réduites.Pour la cour d’appel, ces deux fautes de gestion, qui ont conduit à une augmentation du passif, ont nécessairement contribué à une augmentation de l’insuffisance d’actif. Dès lors, la responsabilité du président de l’association devait être engagée. Pour autant, compte tenu de sa qualité de dirigeant bénévole, la cour d’appel a réduit le montant de sa condamnation à 15 000 €.Cour d’appel de Versailles, 16 mai 2023, n° 22/06770

Article publié le 02 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : elenaleonova

Rupture d’une relation commerciale établie : quelle durée pour le préavis ?

Lorsqu’ils sont appelés à apprécier la durée du préavis en cas de rupture d’une relation commerciale établie, les juges ne peuvent pas fixer un délai inférieur à celui prévu par le contrat.

Tout producteur, distributeur ou prestataire de services qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans donner à son partenaire un préavis écrit d’une durée suffisamment longue engage sa responsabilité et peut donc être condamné à verser des dommages-intérêts à ce dernier.

Précision : la durée minimale du préavis doit être fixée au regard notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou, s’ils existent, aux accords interprofessionnels. En pratique, les tribunaux ont également tendance à prendre en compte la nature de la relation commerciale entretenue par les parties (volume d’affaires, état de dépendance économique de la victime, obligation d’exclusivité, etc.). Sachant que la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée pour cause de durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois.

À ce titre, lorsqu’ils sont appelés à apprécier la durée du préavis en cas de rupture d’une relation commerciale établie, les juges ne peuvent pas fixer un délai inférieur à celui prévu par le contrat. Autrement dit, ils peuvent estimer que ce délai est suffisant ou bien accorder un délai plus long au regard des critères énoncés ci-dessus, mais ils ne peuvent pas fixer le préavis à une durée inférieure à celle prévue dans le contrat. C’est ce que la Cour de cassation a précisé dans l’affaire récente suivante. Une société avait fait travailler une agence de communication pendant environ 4 ans, puis avait mis fin à cette relation sans respecter le préavis de 6 mois prévu dans le contrat. Saisie du litige, la cour d’appel avait fixé à un mois le délai de préavis qui aurait dû être respecté par cette société au regard de la durée de la relation commerciale qu’elle avait entretenue avec l’agence. La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, en lui reprochant de ne pas avoir apprécier « si la durée du préavis devait être égale ou supérieure à celle prévue dans le contrat ».

Cassation commerciale, 28 juin 2023, n° 22-17933

Article publié le 29 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : OJO Images

Projet de loi de finances pour 2024 : qu’est-ce qui attend les entreprises ?

Report de la suppression totale de la CVAE, crédit d’impôt pour l’industrie verte et durcissement des taxes sur les véhicules des sociétés figurent au menu du projet de loi de finances pour 2024.

Le désendettement de la France, la lutte contre l’inflation et la transition écologique sont les objectifs qui ont présidé à l’élaboration du projet de loi de finances pour 2024, présenté en Conseil des ministres le 27 septembre dernier. Pour les entreprises, ces objectifs se traduisent, principalement, par un report de la suppression totale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la création d’un crédit d’impôt pour l’industrie verte et le durcissement des taxes sur le parc automobile.

Aménagement de la suppression de la CVAE

Le projet de loi de finances prévoit d’échelonner sur 4 ans la suppression totale de la CVAE. Ainsi, en lieu et place de sa disparition dès 2024, comme c’était initialement prévu, la CVAE sera progressivement réduite, avant d’être définitivement supprimée en 2027.En outre, dès 2024, la cotisation minimale de 63 € sur la valeur ajoutée des entreprises serait supprimée. Ce qui, selon le gouvernement, devrait faire sortir de l’imposition à la CVAE environ 300 000 entreprises.

Un nouveau crédit d’impôt pour les industries vertes

Autre mesure, le projet de loi de finances confirme la création d’un crédit d’impôt « investissement industries vertes » (C3IV) au profit des entreprises qui s’engagent dans des secteurs contribuant à la décarbonation de l’économie, à savoir le photovoltaïque, l’éolien, les batteries électriques et les pompes à chaleur.

Durcissement des taxes sur les véhicules

Enfin, différentes taxes sur les véhicules de tourisme des particuliers et des entreprises sont renforcées dans le cadre du projet de loi de finances. Ainsi, en 2024, le malus auto serait alourdi avec un seuil de déclenchement abaissé de 123 à 118 g de CO2/km. En outre, le plafonnement de ce malus à 50 % du prix d’achat du véhicule serait supprimé. Par ailleurs, le seuil de déclenchement du malus « au poids » serait ramené de 1,8 à 1,6 tonne et un barème progressif serait introduit. Actuellement, son tarif est, en principe, fixé à 10 €/kg pour la fraction du poids excédant 1,8 tonne.

Rappel : le malus auto, tout comme le malus au poids, s’appliquent lors de la première immatriculation du véhicule en France.

Autre changement, le seuil de déclenchement de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 serait progressivement abaissé, sur 4 ans, et son barème ne serait plus déterminé à partir du nombre de grammes de CO2/km mais par tranches. Quant à la taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules, elle serait remplacée par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques en fonction des catégories Crit’Air.

Rappel : les entreprises, principalement les sociétés, sont redevables de deux taxes annuelles sur les véhicules de tourisme qu’elles utilisent pour leur activité, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur l’ancienneté des véhicules. En pratique, il s’agit des deux anciennes composantes de la taxe sur les véhicules de sociétés (ex-TVS).

Projet de loi de finances pour 2024, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, n° 1680

Article publié le 28 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2016 Thomas M. Barwick INC

Projet de loi de finances pour 2024 : les mesures visant les particuliers

Présentation des dispositions fiscales du projet de loi de finances pour 2024 qui intéressent les particuliers.

Le projet de loi de finances pour 2024 a été dévoilé récemment par le gouvernement. Une bonne occasion de faire une présentation des principales mesures qui pourraient avoir un impact sur le montant de votre facture fiscale.

Barème de l’impôt sur le revenu

Afin de préserver le pouvoir d’achat des Français, le barème de l’impôt sur le revenu devrait être indexé sur l’inflation. Ainsi, les limites des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu, qui sera liquidé en 2025, seraient revalorisées de 4,8 %. Le barème applicable aux revenus de 2024 serait donc le suivant :

Imposition des revenus 2024
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 11 294 € 0 %
De 11 295 € à 28 797 € 11 %
De 28 798 € à 82 341 € 30 %
De 82 342 € à 177 106 € 41 %
Plus de 177 106 € 45 %

Création d’un Plan d’épargne durable

Baptisé « Plan d’épargne avenir climat », ce nouveau support de placement aurait vocation à répondre aux besoins de financement du « monde décarboné ». Concrètement, ce plan s’adresserait exclusivement aux mineurs. Étant précisé que les sommes investies seraient bloquées jusqu’à la majorité de l’enfant (des cas de déblocage exceptionnel seraient prévus). Le blocage permettrait d’engager des investissements de long terme notamment dans les énergies renouvelables, la décarbonation de l’industrie ou les entreprises innovantes, explique-t-on au ministère de l’Économie et des Finances. À noter que les revenus générés par ce Plan seraient exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Autre précision, le projet de loi de finances supprime la possibilité pour les mineurs d’ouvrir un Plan d’épargne retraite (PER). Une suppression visant à limiter les comportements d’optimisation fiscale liés à la déductibilité des versements volontaires de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

Aides à la rénovation énergétique du parc immobilier

Plusieurs dispositifs d’aide à la rénovation énergétique des biens immobiliers sont revus. Tour d’horizon. Dans le but d’encourager les Français à rénover leurs logements, MaPrimeRenov’ devrait évoluer pour être plus lisible. Ce système d’aide serait divisé en deux piliers : le pilier « efficacité » qui se concentre sur le remplacement des modes de chauffage carbonés. Dans ce cadre, une aide forfaitaire « par geste » est prévue ; et le pilier « performance » qui s’attèle aux projets de rénovation plus ambitieux, c’est-à-dire les opérations visant à améliorer d’au moins deux classes l’étiquette du DPE.

Précision : une aide serait également créée pour financer des travaux visant à améliorer l’accessibilité et l’adaptation des logements des personnes handicapées ou âgées des ménages les plus modestes. Une aide qui serait ouverte à compter du 1er janvier 2024.

Plusieurs aménagements seraient prévus pour le prêt à taux zéro (PTZ). D’une part, le dispositif serait prorogé pour 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027. D’autre part, le PTZ serait recentré afin de renforcer son efficacité et de limiter l’impact en matière d’artificialisation des sols et l’étalement urbain. Notamment, la prorogation du PTZ exclurait le financement de travaux pour l’installation de dispositifs de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. En revanche, le PTZ continuerait à financer les travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et prévoirait de faire bénéficier aux logements les plus anciens réhabilités une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties.

À noter : l’éco-PTZ, qui sert à financer certains travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des logements, serait également prorogé jusqu’au 31 décembre 2027.

Projet de loi de finances pour 2024, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, n° 1680

Article publié le 28 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : FG Trade

Contrôle fiscal sur pièces

Effectué dans les locaux de l’administration, le contrôle fiscal sur pièces consiste pour l’administration fiscale à procéder à l’examen des déclarations établies par le contribuable au regard des renseignements et documents qu’elle détient.

Septembre 2023 – semaine 39

Article publié le 27 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Licenciement pour inaptitude : attention à la formulation de l’avis du médecin du travail !

Pour dispenser l’employeur de son obligation de reclasser un salarié déclaré inapte, l’avis d’inaptitude du médecin du travail doit être conforme, au mot près, aux exigences du Code du travail.

Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à reprendre son emploi à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle, l’employeur doit, avant de le licencier, rechercher des postes de reclassement adaptés à ses capacités. Et ce n’est que si l’employeur ne trouve pas de postes de reclassement ou que le salarié les refuse que ce dernier peut être licencié pour inaptitude. Cependant, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un poste de reclassement, et peut donc licencier le salarié immédiatement, si, conformément au Code du travail, le médecin du travail mentionne expressément dans son avis d’inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Mais attention, avant de se dispenser de son obligation de reclassement, l’employeur doit bien vérifier la formulation inscrite dans l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail ! Ainsi, dans une affaire récente, un salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle avait été déclaré inapte par le médecin du travail. Cet avis d’inaptitude indiquait que « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».Estimant que cette formulation le dispensait de rechercher un poste de reclassement pour le salarié, l’employeur l’avait alors licencié immédiatement pour inaptitude. Un licenciement que le salarié avait contesté en justice. La Cour de cassation a fait droit à la demande du salarié. En effet, elle a constaté que l’avis d’inaptitude mentionnait que « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ». Or, pour dispenser l’employeur de son obligation de reclassement, l’avis d’inaptitude doit préciser que « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Les juges ont considéré que la formulation inscrite dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail n’était pas conforme aux exigences du Code du travail et, donc, qu’elle ne dispensait pas l’employeur de son obligation de reclassement. Ils en ont déduit que le licenciement pour inaptitude du salarié n’était pas valable.

Cassation sociale, 13 septembre 2023, n° 22-12970

Article publié le 27 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Dann Tardif

Mécénat d’entreprise : et si vous participiez à l’achat d’une œuvre exceptionnelle ?

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt allant jusqu’à 90 % des dons effectués pour contribuer à l’achat par l’État d’un bréviaire réalisé au XIV siècle pour le roi de France Charles V.

Au printemps dernier, la Bibliothèque nationale de France avait ouvert une souscription publique afin d’acquérir un exceptionnel manuscrit enluminé réalisé vers 1370 pour le roi de France Charles V. Mais, début septembre, la somme de 1,6 M€ nécessaire à cette acquisition n’était pas encore réunie. C’est pourquoi l’État se tourne désormais vers le mécénat d’entreprise en vue de collecter la somme de 460 000 €. À ce titre, la ministre de la Culture a publié un avis visant à informer les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, d’après leur bénéfice réel, qu’elles peuvent profiter d’une réduction d’impôt allant jusqu’à 90 % des dons effectués en contribution à l’achat de cette œuvre présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national.

À noter : les versements ne sont pas déductibles des résultats imposables de l’entreprise donatrice.

Pour cela, les entreprises intéressées doivent adresser, en double exemplaire, une offre de versement, établie selon le modèle prévu à cet effet, à la direction générale des patrimoines et de l’architecture, service des musées de France, 182 rue Saint-Honoré, 75001 Paris. Puis, les dons doivent être acceptés par les ministres de la Culture et du Budget. La réduction s’applique sur l’impôt dû au titre de l’exercice d’acceptation des versements. Et attention, elle ne peut pas excéder 50 % du montant de cet impôt.

Précision : l’appel aux dons est ouvert jusqu’au 31 décembre 2023.

Avis d’appel au mécénat d’entreprise, JO du 7 septembre 2023

Article publié le 27 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Marc Dufresne

Exploitants agricoles : prenez date des versements des aides Pac

Le calendrier de paiement des aides Pac 2023 est connu. Comme l’an dernier, les acomptes seront versés à partir de la mi-octobre.

Les dates auxquelles les aides Pac pour l’année 2023 devraient être versées sont les suivantes (source : La France Agricole). Ces dates sont les mêmes que l’an passé.

Aides découplées, couplées végétales et animales

S’agissant des aides découplées (DPB, écorégime, aide redistributive, aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs) et des aides animales (bovine, ovine et caprine) dues au titre de 2023, un acompte de 70 % sera versé à la mi-octobre 2023, à condition que l’instruction du dossier Pac soit terminée. Le solde devrait être payé en décembre 2023 pour les aides découplées ainsi que pour les aides ovines et caprines et fin janvier 2024 pour les aides bovines. Quant au versement de l’aide aux veaux sous la mère, il sera étalé de janvier à mars 2024. Le versement des aides couplées végétales de 2023 aura lieu, lui aussi, à partir du mois de janvier 2024 et s’étalera jusqu’en mars 2024. Il en sera de même de la nouvelle aide au petit maraîchage.

MAEC et aides bio

Les paiements des aides servies au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l’agriculture biologique de 2023 devraient intervenir à partir du mois de mars 2024.

Indemnités compensatoires de handicap naturel

Enfin, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) 2023 devrait faire l’objet d’un acompte à hauteur de 85 % versé à la mi-octobre 2023, le solde devant intervenir au mois de décembre suivant.

À noter : l’aide à l’assurance récolte 2023 sera versée fin février-début mars 2024.

Article publié le 26 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Craig Hastings

iOS 17 : Apple met l’accent sur la cybersécurité

Déployée depuis le 18 septembre dernier, la nouvelle version du système d’exploitation de l’iPhone d’Apple introduit une série de fonctionnalités et d’expériences inédites. Elle apporte également plusieurs améliorations en matière de confidentialité et de sécurité.

Pour renforcer la sécurité des iPhone, Apple a misé sur plusieurs améliorations. Ainsi avec l’iOS 17, chaque ID Apple se voit désormais attribuer une passkey comme alternative aux mots de passe traditionnels, un système plus sécurisé pour se connecter aux comptes. Cette passkey propose ainsi d’authentifier les utilisateurs à l’aide de Face ID ou Touch ID, sans avoir à saisir leur mot de passe, qui peut potentiellement être faible, compromis ou réutilisé.

Partager des mots de passe

Autre nouveauté, lorsque des mots de passe traditionnels sont encore nécessaires, l’utilisateur peut désormais distribuer des mots de passe et clés d’accès sécurisés à ceux qui auraient également besoin d’avoir un accès. Cette fonction permet de partager avec plusieurs personnes les mots de passe de services communs, comme par exemple des comptes média, des services publics, des factures, etc. Apple a également prévu d’autres fonctionnalités comme la possibilité de customiser sa fiche de contact ou d’échanger des coordonnées facilement avec NameDrop.

Article publié le 26 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : da-kuk

Prendre un congé d’adoption, c’est désormais plus simple !

Le congé d’adoption peut dorénavant être posé dans les 8 mois qui suivent l’arrivée de l’enfant au foyer.

Les salariés qui adoptent un enfant bénéficient d’un congé qui varie en fonction du nombre d’enfants adoptés et du nombre d’enfants déjà à charge. La durée de ce congé s’élève ainsi, selon la situation du foyer, à 16, 18 ou 22 semaines. Sachant que lorsqu’il est partagé entre les deux parents, sa durée est portée, selon le cas, à 16 semaines et 25 jours, 18 semaines et 25 jours ou 22 semaines et 32 jours. À ce titre, un récent décret est venu assouplir les règles permettant aux salariés de prendre ce congé. Explication.

Précision : ces nouvelles règles s’appliquent aux parents qui se voient confier un enfant en vue de son adoption à compter du 15 septembre 2023.

Quand poser le congé d’adoption ?

Auparavant, le congé d’adoption devait débuter, au plus tôt, dans les 7 jours qui précédaient l’arrivée de l’enfant au foyer et, au plus tard, lors de cette arrivée. Désormais, le congé peut toujours débuter, au plus tôt, dans les 7 jours qui précèdent l’arrivée de l’enfant au foyer. Mais il peut dorénavant être posé dans les 8 mois qui suivent cette date.

Rappel : pendant le congé d’adoption, les salariés ne sont pas rémunérés par leur employeur. Ils peuvent toutefois percevoir des indemnités journalières de la Sécurité sociale. La durée minimale d’affiliation requise auprès d’un régime de Sécurité sociale pour percevoir ces indemnités a été récemment abaissée de 10 à 6 mois.

Comment poser ce congé ?

Bien entendu, le congé d’adoption peut être pris en une seule fois. Mais il peut également être fractionné en deux périodes, d’une durée minimale de 25 jours chacune.

À noter : lorsque le congé est partagé, chaque parent peut fractionner sa part de congé en deux périodes, d’une durée minimale de 25 jours chacune.

Et le congé pour évènement familial ?

En plus du congé d’adoption, les salariés bénéficient d’un congé dit « pour évènement familial », d’une durée de 3 jours (sauf dispositions conventionnelles plus favorables). Il est maintenant précisé que ce congé doit débuter, selon le choix du salarié, dans les 7 jours qui précèdent l’arrivée de l’enfant au foyer, le jour de cette arrivée ou bien le jour ouvrable qui suit cette arrivée.

Rappel : ce congé est rémunéré par l’employeur et est assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte des congés payés.

Décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023, JO du 14

Article publié le 26 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright Maskot