Contrôle Urssaf : les nouvelles règles à connaître

Les cotisants doivent être informés de la mise en place d’un contrôle de l’Urssaf au moins 30 jours avant la première visite de l’agent de contrôle.

Afin d’accorder davantage de garanties aux cotisants (entreprises et travailleurs non-salariés), plusieurs règles applicables à la procédure de contrôle Urssaf ont été récemment modifiées. Des dispositions qui concernent l’engagement, la procédure et les conséquences du contrôle.

Précision : certaines de ces règles étaient déjà appliquées par l’Urssaf dans la mesure où elles figurent dans la Charte du cotisant contrôlé. Dans un souci de sécurité juridique, elles sont désormais inscrites dans le Code de la Sécurité sociale.

Avis et durée du contrôle

Sauf s’il est mené en raison d’une suspicion de travail dissimulé, le contrôle Urssaf nécessite l’envoi d’un avis de contrôle au cotisant. Depuis le 14 avril dernier, cet avis doit lui être adressé au moins 30 jours (contre 15 jours auparavant) avant le début du contrôle, c’est-à-dire avant la date de première visite de l’agent de contrôle (ou la date de début des opérations de contrôle en cas de contrôle sur pièce). En outre, le contrôle diligenté par l’Urssaf à l’égard des entreprises de moins de 20 salariés et des travailleurs indépendants, ne peut pas, en principe, durer plus de 3 mois. Le Code de la Sécurité sociale précise désormais que ce délai : débute à la date de la première visite de l’agent de contrôle ou, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, à la date de commencement des opérations de contrôle mentionnée dans l’avis de contrôle ; prend fin à la date d’envoi de la lettre d’observations au cotisant.

Investigations sur support dématérialisé

Les règles liées à la procédure de contrôle sur un support dématérialisé sont modifiées depuis le 14 avril 2023. L’objectif étant de limiter l’intervention de l’agent de contrôle sur le matériel informatique du cotisant. Ainsi, lorsque les documents et données nécessaires au contrôle sont dématérialisés, les investigations peuvent être menées grâce à des traitements automatisés mis en œuvre sur le matériel informatique de l’agent de contrôle. Ce dernier devant alors en informer le cotisant (sauf en cas de suspicion de travail dissimulé) par tout moyen permettant de dater cette information avec certitude.

À savoir : dans cette situation, le cotisant doit mettre à la disposition de l’agent les copies numériques des documents, des données et des traitements nécessaires au contrôle sous forme de fichiers (dans le format indiqué par l’agent).

Toutefois, sauf en cas de suspicion de travail dissimulé, le cotisant peut s’opposer, par écrit et dans les 15 jours qui suivent son information, à ce que les investigations soient menées au moyen du matériel informatique de l’agent. Dans cette hypothèse, le cotisant doit réaliser lui-même les traitements sur son propre matériel et en produire les résultats au format et dans le délai indiqués par l’agent de contrôle. Ou bien, il peut autoriser l’agent de contrôle (ou une personne habilitée) à procéder aux opérations de contrôle, via des traitements automatisés, sur son propre matériel informatique.

Précision : cette procédure peut aussi être mise en place en cas d’impossibilité technique avérée de mise en œuvre d’un traitement automatisé sur le matériel de l’agent.

À l’issue du contrôle…

Sauf en cas de suspicion de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle, l’agent devra prochainement proposer au cotisant, au terme de ses investigations, un entretien visant à lui présenter les résultats du contrôle et les conséquences qui peuvent en découler (observation, redressement…). Par ailleurs, si le contrôle aboutit à un trop-perçu pour l’Urssaf, celui-ci devra être remboursé au cotisant dans le mois qui suit sa notification (contre 4 mois maximum actuellement).

À noter : ces mesures s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er mai 2023.

Décret n° 2023-262 du 12 avril 2023, JO du 13

Article publié le 27 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Barèmes kilomètriques

Afin d’être alignés sur le niveau de l’inflation constatée en 2022, les barèmes kilomètriques sont revalorisés à hauteur de 5,4 %.

Avril 2023 – semaine 17

Article publié le 26 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Des précisions pour le doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers

Un récent décret liste notamment les dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers.

Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2022, les pouvoirs publics ont acté le doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers. Ainsi, un bailleur qui constate un déficit foncier, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), par exemple des travaux d’amélioration, d’entretien ou de réparation, subi au cours d’une année d’imposition, va pouvoir l’imputer sur son revenu global, dans la limite annuelle de 21 400 € (au lieu de 10 700 €). Pour bénéficier de ce doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers, il faut respecter trois conditions. La première : le déficit foncier doit être le résultat de dépenses de travaux de rénovation énergétique. La deuxième : le logement doit passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au plus tard le 31 décembre 2025. La troisième : les dépenses de rénovation énergétique doivent être payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. Pour permettre la mise en œuvre du dispositif, un décret publié récemment apporte différentes précisions. Tout d’abord, il liste les dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit à ce doublement du plafond : travaux d’isolation thermique des toitures, des murs donnant sur l’extérieur, des parois vitrées, installation d’une VMC, d’un système de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable…

À noter : la fourniture et la main-d’œuvre, les coûts de dépose éventuels et d’évacuation des déchets, les coûts de maîtrise d’œuvre, les études techniques préalables aux travaux ainsi que l’audit énergétique sont également éligibles au dispositif.

Ensuite, le texte impose au contribuable qui demande le rehaussement de la limite d’imputation sur son revenu global de mentionner sur sa déclaration de revenus l’année au titre de laquelle ce déficit est constaté. Enfin, sur demande de l’administration fiscale, le contribuable doit lui mettre à disposition les devis et les factures justifiant du respect des conditions du dispositif ainsi que deux DPE. Le premier, réalisé avant travaux et en cours de validité à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et la veille de la réalisation des travaux et audits. Le second, après travaux, en cours de validité à l’issue des travaux et audits.

Décret n° 2023-297 du 21 avril 2023, JO du 22

Article publié le 26 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand une indemnité de rupture est prévue dans un bail commercial

L’action pour réclamer le paiement d’une indemnité de rupture anticipée prévue dans un bail commercial se prescrit au bout de 5 ans et non pas au bout de 2 ans.

La loi prévoit que les actions en justice relatives à l’application du statut des baux commerciaux se prescrivent au bout de 2 ans. Mais celles qui ne sont pas fondées spécifiquement sur les règles de ce statut relèvent, quant à elles, de la prescription de droit commun de 5 ans. Tel est le cas d’une action engagée pour non-respect d’une clause prévue dans un bail commercial comme, par exemple, une clause prévoyant une indemnité en cas de rupture anticipée du bail commercial. C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Un locataire avait, comme la loi l’y autorise, donné congé à l’expiration de la deuxième période triennale du bail commercial. Le bailleur l’avait alors poursuivi en justice pour obtenir le paiement de l’indemnité de rupture anticipée qui était prévue dans le contrat de bail. Pour dire que l’action du bailleur n’était pas prescrite, contrairement à ce que le locataire prétendait, les juges ont estimé que l’action en paiement d’une indemnité de rupture en cas de résiliation anticipée, stipulée dans un bail commercial, n’a pas son fondement dans les dispositions du statut des baux commerciaux. Elle n’est donc pas soumise à la prescription de 2 ans, mais à celle de 5 ans.

Cassation civile 3e, 9 mars 2023, n° 21-20358

Article publié le 26 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

RGPD : attention aux arnaques !

Le ministère de l’Économie veut alerter les entreprises sur les arnaques concernant les propositions d’accompagnement pour se mettre en conformité avec le RGPD. Il livre des conseils sur les réflexes à adopter pour éviter les escroqueries.

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en application le 25 mai 2018 pour mieux encadrer le traitement des données personnelles. La complexité à se mettre en conformité avec ce RGPD incite parfois les professionnels à chercher un prestataire proposant un accompagnement. Bercy a constaté de nombreuses pratiques frauduleuses de la part de ces sociétés. Il vient d’éditer à ce sujet une fiche pour sensibiliser les entreprises qui y auraient recours.

Des prestations onéreuses voire de faux services

Cette fiche rappelle, dans un premier temps, ce qu’est le RGPD, et quelles sont les entreprises concernées. Puis, elle présente les pratiques abusives que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont pu constater. Il est ainsi de plus en plus fréquent que certains prestataires se prétendent à tort mandatées par les pouvoirs publics et proposent des prestations onéreuses, de faux services ou des prestations incomplètes. Pour éviter ces arnaques, Bercy rappelle notamment qu’il est indispensable de vérifier certaines informations avant de s’engager dans ce type de contrat, comme rechercher l’identité de l’entreprise démarcheuse sur internet, par exemple.

Pour consulter la fiche : www.economie.gouv.fr

Article publié le 25 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Un chef d’exploitation agricole sur 4 est une femme

Les femmes occupent une place importante dans le fonctionnement des exploitations agricoles. En 2021, on dénombrait ainsi 104 900 cheffes d’exploitation, 16 500 collaboratrices d’exploitation et 360 300 salariées.

La Mutualité sociale agricole (MSA) a récemment publié une étude statistique sur la place des femmes dans l’agriculture. Premier enseignement, en 2021, année de référence de l’étude, 104 900 cheffes d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçaient en France. Un chiffre en repli de 1 % par rapport au recensement de 2020. Au total, 24,3 % des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole étaient des femmes en 2021 (soit 26,2 % de l’effectif des chefs d’exploitation et 5,1 % de celui des chefs d’entreprise agricole).

À noter : l’âge moyen des femmes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole était de 51,6 ans en 2021, contre 48,6 ans pour leur homologues masculins.

Une forte présence dans l’agriculture traditionnelle

Comme les hommes, les cheffes d’exploitation exercent principalement leur activité dans l’agriculture traditionnelle : 17,3 % dans le secteur bovins-lait, 16 % dans la culture céréalière, 12,6 % dans les cultures et élevages non spécialisés et 12 % dans la viticulture. En revanche, on note une surreprésentation des cheffes d’exploitation dans l’élevage de chevaux (50,2 %) ainsi que dans les filières « entraînement, dressage, haras, clubs hippiques » (50,4 %). Les femmes jouent également un rôle prépondérant dans l’élevage de gros animaux (47,7 %) et dans celui des petits animaux hors volailles et lapins (33,6 %). À l’inverse, leur présence est très limitée dans les exploitations de bois (1,5 %), les scieries (4,8 %) et, plus largement, dans la sylviculture (10,5 %).

Un tiers des salariés du secteur

En 2021, le secteur de la production agricole employait 360 300 femmes, soit 35,7 % des salariés du secteur. Elles représentaient 125 000 équivalents temps plein (ETP) et 1 ETP sur 3. Ces salariées étaient principalement employées dans les cultures spécialisées (32,8 %), la viticulture (30,6 %) et la polyculture associée à de l’élevage (16 %). Leur âge moyen était de 39 ans.80,7 % de ces salariées détenaient un contrat à durée déterminée. Et elles représentaient 36,7 % des emplois saisonniers. L’étude précise à ce propos qu’elles avaient des conditions d’emploi plus précaires que leurs collègues masculins. Ainsi, la durée moyenne de leur CDD était de 2,7 % inférieure à celle des CDD proposés aux hommes. Et lorsqu’elles étaient en CDI, leur temps de travail était inférieur de 4,9 % à celui des CDI pour les hommes. Enfin, précisent les auteurs de l’étude, « elles étaient proportionnellement deux fois plus nombreuses à temps partiel que les hommes et leurs rémunérations horaires moyennes étaient inférieures de 3,2 % ».

Article publié le 25 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Imposition des bénéfices : un nouveau délai d’option pour le régime réel normal

Les exploitants individuels ainsi que les entreprises à l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile peuvent opter pour l’imposition de leurs bénéfices selon le régime réel normal au titre de 2023 jusqu’au 18 mai prochain.

Les entreprises industrielles et commerciales, exclues du régime micro-BIC, dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année précédente n’excède pas certains seuils, sont obligatoirement soumises au régime simplifié pour l’imposition de leurs bénéfices. Ces seuils sont fixés, en 2023, à : 840 000 € pour les activités de vente de marchandises, de restauration ou d’hébergement ; 254 000 € pour les autres activités. Ces entreprises peuvent toutefois opter pour le régime réel normal. Une option dont le délai a été allongé pour la plupart d’entre elles. Jusqu’à présent, l’option devait être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle elle s’appliquait. Désormais, le délai est aligné sur celui du dépôt de la déclaration de résultats souscrite au titre de la période précédant celle de l’application de l’option. Ainsi, les exploitants individuels, les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu et les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile peuvent opter jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Sachant que l’administration fiscale leur accorde 15 jours supplémentaires pour transmettre leur déclaration de résultats. Ceux qui relèvent du régime simplifié d’imposition en 2023 peuvent donc opter pour le régime réel normal au titre de 2023 jusqu’au 18 mai 2023.

Précision : l’option est valable 1 an (au lieu de 2 ans auparavant) et reconduite tacitement chaque année.

Point important, cette option n’entraîne plus l’application du régime réel normal en matière de TVA. Autrement dit, les régimes d’imposition BIC et TVA sont, à présent, déconnectés. Les entreprises peuvent donc opter pour le régime réel normal BIC tout en conservant le régime simplifié TVA, et inversement.

Article publié le 25 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Sociétés pluri-professionnelles d’exercice : quelques nouveautés

À compter du 1er septembre 2024, les sociétés pluri-professionnelles d’exercice pourront mettre en commun des moyens matériels, notamment immobiliers, pour l’exercice des professions constituant leur objet social. Elles seront également tenues de fournir des informations supplémentaires à l’ordre dont elles relèvent.

Quelques aménagements viennent d’être apportés aux règles applicables aux sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE).

Rappel : instituée en 2015, la société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) a pour objet de permettre l’exercice en commun, au sein d’une même structure, de plusieurs professions libérales réglementées du chiffre et du droit, à savoir celles d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle, de commissaire aux comptes et d’expert-comptable.

Première nouveauté à signaler : à compter du 1er septembre 2024, les géomètres-experts pourront, eux aussi, intégrer une SPE.

Mise en commun de moyens

On sait qu’une SPE peut exercer, à titre accessoire, une activité commerciale dès lors que cette dernière n’est pas interdite par les textes régissant les professions exercées au sein de la SPE. Il est désormais expressément prévu qu’une SPE puisse également mettre en commun des moyens matériels, notamment immobiliers, pour l’exercice des professions constituant son objet social.

Informations à communiquer aux autorités professionnelles

Chaque année, les SPE sont tenues d’adresser à l’ordre ou à l’autorité professionnel dont elles relèvent la composition de leur capital social. À compter du 1er septembre 2024, elles devront également lui fournir : un état des droits de vote ; une version à jour des statuts ; les conventions contenant des clauses relatives à la gouvernance.

À noter : pour chaque profession, les modalités de communication de ces nouvelles informations pourront être précisées par décret.

Non-respect des règles de détention du capital et des droits de vote

Dans une SPE, l’ensemble du capital et des droits de vote doit être détenu par des personnes physiques exerçant l’une des professions exercées en commun dans la société ou par des sociétés dont le capital et les droits de vote sont détenus en totalité par ces personnes physiques. Sachant que le non-respect de ces règles n’est actuellement pas sanctionné.

Rappel : une SPE doit comprendre, parmi ses associés, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exerce.

À compter du 1er septembre 2024, si les règles de détention du capital et des droits de vote ne sont pas respectées, la SPE disposera d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À défaut, tout intéressé pourra demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal pourra alors accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation. Finalement, la dissolution ne pourra pas être prononcée si, au jour où le tribunal statuera sur le fond, cette régularisation aura eu lieu.

Art. 96, 100 et 104, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9

Article publié le 24 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Bénévoles : comment fonctionne l’abandon de frais au profit de l’association ?

Les bénévoles peuvent choisir de renoncer au remboursement de leurs frais par l’association et bénéficier à ce titre de la réduction d’impôt pour dons.

Les associations doivent rembourser à leurs bénévoles les frais qu’ils engagent personnellement lors de leurs missions en lien avec l’objet associatif (billets de train, factures d’achat de biens pour le compte de l’association, notes de carburant…).Cependant, ces derniers peuvent renoncer à ce remboursement. Cet abandon de frais est alors analysé comme un don au profit de l’association et les bénévoles peuvent ainsi bénéficier, à ce titre, d’une réduction d’impôt sur le revenu.

À savoir : comme les autres dons, seuls les abandons de frais consentis à certaines associations, dont celles d’intérêt général ayant notamment un caractère éducatif, social, humanitaire ou concourant à la défense de l’environnement naturel, ouvrent droit à une réduction d’impôt. En outre, ils doivent intervenir sans contrepartie pour le bénévole (sauf contrepartie symbolique ou de faible valeur).

En pratique, cette renonciation prend la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur sa note de frais : « Je soussigné (nom et prénom) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don ». Ces frais doivent être constatés dans les comptes de l’association, celle-ci devant conserver les justificatifs de frais et la déclaration d’abandon. L’association délivre un reçu fiscal aux bénévoles et ces derniers indiquent, dans leur déclaration de revenus, le montant des frais abandonnés.

Important : lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon un barème d’indemnités kilométriques établi par l’administration fiscale. Jusqu’alors, il existait un barème spécifique pour les bénévoles associatifs. Mais pour les frais qu’ils engagent depuis le 1er janvier 2022, le barème kilométrique applicable est le même que celui proposé aux salariés qui optent, dans leur déclaration de revenus, pour la déduction des frais réels pour évaluer leurs frais de déplacement professionnels.

Article publié le 24 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Abandon de poste : du licenciement à la démission

Désormais, l’abandon de poste volontaire d’un salarié constitue, sous certaines conditions, une présomption de démission.

Jusqu’alors, un salarié qui ne venait plus travailler sans justifier son absence, c’est-à-dire qui abandonnait son poste de travail, ne pouvait pas être considéré comme démissionnaire. Dès lors, l’employeur n’avait pas vraiment d’autre choix, face à un salarié qui refusait de réintégrer son poste, que de le licencier pour faute.

À noter : le salarié avait droit, sauf licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement. Et il pouvait, même en cas de faute grave, percevoir les allocations chômage.

Pour remédier à cette situation, les pouvoirs publics ont changé les règles du jeu. Étant précisé que ces dispositions concernent uniquement les salariés en contrat à durée indéterminée. Ainsi, depuis le 19 avril 2023, lorsqu’un salarié abandonne son poste de travail, son employeur peut le mettre en demeure de justifier son absence ou de réintégrer son emploi dans un certain délai. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Précision : l’employeur doit laisser un délai d’au moins 15 jours calendaires au salarié pour se justifier ou réintégrer son poste de travail. Ce délai débute à la date de présentation de la mise en demeure au domicile du salarié.

À l’expiration du délai qui lui a été imparti, le salarié qui n’a pas justifié son absence ni réintégré son poste de travail est alors considéré comme démissionnaire. Le salarié qui souhaite justifier son absence, et donc ne pas être considéré comme démissionnaire, doit en indiquer le motif (raisons médicales, droit de retrait, droit de grève…) dans la réponse à la mise en demeure adressée par l’employeur. L’employeur a tout intérêt à prendre en compte cette réponse car le salarié a la possibilité de contester « sa démission » devant le conseil de prud’hommes. Et si son absence est justifiée, les juges peuvent alors requalifier cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

À savoir : pour aider les employeurs à bien appliquer les nouvelles règles liées à la présomption de démission en cas d’abandon de poste, le ministère du Travail a publié des questions-réponses sur son site internet.

Décret n° 2023-275 du 17 avril 2023, JO du 18Art. 4, loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22

Article publié le 24 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023