Quels contrôles attendre de la CNIL en 2024 ?

Comme tous les ans, la CNIL a défini des thématiques prioritaires pour ses contrôles. Cette année, il s’agira des données des mineurs, des fichiers liés aux Jeux olympiques ou encore des tickets de caisse et des programmes de fidélité dématérialisés.

Chaque année, ce sont quelques centaines de contrôles (340 en 2023) qui sont effectués par la CNIL, suite à des plaintes ou à des signalements, mais aussi en lien avec l’actualité. Pour orienter sa politique de contrôle volontaire (environ 30 % des contrôles effectués), elle définit chaque année plusieurs sujets prioritaires. Pour l’année 2024, la collecte de données dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques sera, sans surprise, dans son collimateur. Cet événement à envergure internationale va, en effet, attirer plusieurs millions de spectateurs et des milliers d’athlètes, ce qui va nécessiter la mise en place de dispositifs importants de sécurité. La CNIL compte bien vérifier le strict usage qui en sera fait, ainsi que celui des QR Codes pour les zones à accès restreints, des habilitations d’accès, de l’utilisation de caméras augmentées ou encore de la collecte de données dans le cadre de la billetterie.

Respect du recueil du consentement

Autre sujet de contrôle retenu en 2024 : les données des mineurs collectées en ligne, sur les applications et sur les sites prisés des jeunes, avec vérification notamment si des mécanismes de contrôle de l’âge sont mis en œuvre, si des mesures de sécurité sont prévues et si le principe de minimisation des données est respecté. La CNIL souhaite également évaluer des programmes de fidélité et tickets de caisse dématérialisés, notamment pour vérifier le respect du recueil du consentement avant toute réutilisation des données à des fins de ciblage publicitaire.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Article publié le 19 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Yuichiro Chino

Paradis fiscaux : la liste française pour 2024

La liste des États et territoires non coopératifs, dressée par la France pour 2024, vient d’être dévoilée. Dans un objectif de lutte contre l’évasion fiscale, les opérations réalisées avec ces pays peuvent faire l’objet de mesures restrictives.

Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, refusent les échanges internationaux d’informations fiscales et la coopération administrative avec la France. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC se voient appliquer, en fonction des critères retenus, des dispositions fiscales plus restrictives que leur application habituelle.

Exemple : les dividendes versés à une société mère par une filiale établie dans certains ETNC ne bénéficient pas du régime mère-fille qui exonère, en principe, ces distributions d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 %, sauf si la société mère démontre que les opérations de cette filiale sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, de localiser des bénéfices dans ces États et territoires.

La liste française des ETNC est actualisée au moins une fois par an. La liste pour l’année 2024 vient d’être dévoilée. Un pays figurant dans la liste de l’an dernier a été retiré, à savoir les Îles Vierges britanniques. Et trois nouveaux pays font leur entrée : Antigua-et-Barbuda, le Belize et la Russie. Sont, en outre, conservés l’Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, les Seychelles, les Palaos, les Bahamas, les Îles Turques et Caïques ainsi que le Panama. Au total, la liste compte donc, pour 2024, 16 pays.

En pratique : le durcissement des conditions d’application des régimes fiscaux cesse immédiatement de s’appliquer aux États et territoires qui sortent de cette liste, à savoir dès publication de l’arrêté, donc, au cas présent, à partir du 17 février 2024. Et il s’applique aux États et territoires nouvellement ajoutés à la liste à compter du 1er jour du 3e mois qui suit la publication de l’arrêté, soit à partir du 1er mai 2024.

Arrêté du 16 février 2024, JO du 17

Article publié le 19 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : (c) Igor Sokolov

Association : gestion désintéressée et communauté d’intérêts avec une entreprise

L’association qui entretient une communauté d’intérêts avec une société commerciale n’a pas une gestion désintéressée et est donc soumise aux impôts commerciaux.

Pour être exonérée d’impôts commerciaux, une association doit notamment avoir une gestion désintéressée, ce qui suppose qu’elle n’entretienne pas de communauté d’intérêts avec une société commerciale. Ainsi, dans une affaire récente, une association qui avait pour activité l’organisation d’évènements culturels, de production de spectacle, de tourneur et d’édition phonographique avait, à la suite d’une vérification de comptabilité, été soumise aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés et TVA) par l’administration fiscale. Celle-ci avait, en effet, estimé que son activité était lucrative en raison de l’absence de gestion désintéressée. Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé la position de l’administration fiscale. Pour les juges, la gestion de l’association n’était pas désintéressée notamment du fait de l’existence d’une étroite communauté d’intérêts entre elle et une société commerciale. Pour en arriver à cette conclusion, les juges ont constaté que le trésorier de l’association était également le gérant d’une SARL qui avait une activité très proche de celle de l’association, à savoir la réalisation de toutes prestations de séminaires, d’évènements et de production et d’édition phonographiques. Ils ont aussi retenu que l’association et la société avaient le même siège social, des noms proches (Borderline et Borderliner) susceptibles de créer une confusion chez les clients et les fournisseurs, le même logo ainsi que des activités, des clients et certains fournisseurs identiques.

Cour administrative d’appel de Marseille, 21 septembre 2023, n° 21MA01998

Article publié le 19 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : twomeows / Getty Images

Participation : des règles de calcul assouplies pour favoriser sa mise en place

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent désormais déroger aux règles de calcul de la participation prévues par le Code du travail. Et ce même si ce calcul est moins favorable aux salariés.

La participation est un dispositif qui permet de redistribuer aux salariés, sous forme de primes, une partie des bénéfices réalisés par l’entreprise. Sa mise en œuvre n’est obligatoire que pour les entreprises comptant au moins 50 salariés. L’application volontaire de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés est très limitée. En effet, selon la Dares, seuls 4,2 % des salariés de ces entreprises avaient accès à la participation en 2021. Aussi, afin d’encourager le recours à ce dispositif de partage de la valeur, le gouvernement a décidé de mettre en place une expérimentation permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de déroger, jusqu’au 29 novembre 2028, aux règles de calcul de la participation prévues par le Code du travail.

Une formule de calcul moins favorable

Avant de verser les primes de participation aux salariés, les employeurs doivent calculer le montant disponible pour cette distribution, appelé la « réserve spéciale de participation » (RSP). Le calcul de cette réserve doit suivre la formule prévue par le Code du travail, à savoir la moitié du bénéfice fiscal minoré de 5 % des capitaux propres, multiplié par le ratio des salaires sur la valeur ajoutée : [½ (Bénéfice net – 5 % Capitaux propres)] x [Salaires/Valeur ajoutée de l’entreprise].

Précision : les accords de participation peuvent déroger à cette formule mais alors le montant de la RSP doit être au moins équivalent à celui résultant de la formule légale.

Constatant que la formule de calcul de la RSP prévue par le Code du travail est complexe et inadaptée aux petites entreprises, le gouvernement permet désormais à celles de moins de 50 salariés de choisir une formule de calcul moins favorable aux salariés (par exemple, un pourcentage du bénéfice net fiscal ou du résultat comptable avant impôt). Autrement dit, le montant de la RSP ainsi obtenu pourra être moins élevé que celui qui aurait été obtenu avec la formule légale. Les entreprises de moins de 50 salariés appliquant la participation de manière volontaire au 1er décembre 2023 ne peuvent déroger à la formule légale de calcul de la RSP qu’en concluant un nouvel accord. Il leur est donc interdit de la modifier via une simple décision unilatérale.

À noter : les branches professionnelles doivent, au plus tard le 30 juin 2024, ouvrir une négociation en vue de prévoir un régime de participation comportant une formule de calcul de la RSP moins favorable aux salariés que la formule légale.

Art. 4, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 19 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Luis Alvarez / Getty Images

Coup d’envoi pour le dispositif Bail Rénov’ !

Le nouveau dispositif Bail Rénov’ offre conseils et accompagnement aux propriétaires bailleurs et aux locataires pour faire face aux nouvelles réglementations visant à améliorer la performance énergétique des logements en location.

Pour lutter contre la précarité énergétique dans le parc locatif privé, un nouveau dispositif gratuit a été mis en place par les pouvoirs publics. Baptisé Bail Rénov’, ce dispositif d’informations et de conseils personnalisés, qui intervient en complément de la plate-forme France Rénov’, est lancé par sept acteurs du logement et de la rénovation énergétique, dont l’Agence nationale pour l’information sur le logement (Anil), l’association Soliha et le mouvement d’aide à l’insertion Habitat et Humanisme. Il est financé par le système des « certificats d’économies d’énergie » (CEE), qui oblige les fournisseurs d’énergie à réaliser des économies d’énergie. Concrètement, Bail Rénov’ prévoit d’organiser deux à trois réunions d’information par jour en 2024 à destination des propriétaires bailleurs ou des locataires, et ambitionne de conseiller 6 000 ménages. Près de 550 ateliers collectifs et environ 4 500 visites à domicile sont prévus pour les seuls propriétaires bailleurs. De plus, une plate-forme téléphonique sera mise à disposition des bailleurs et locataires pour répondre à leurs besoins spécifiques. Parallèlement, une équipe de téléconseillers doit contacter quelque 16 000 bailleurs de logements étiquetés E, F ou G pour les aider « à poser les bases d’un projet de rénovation ». Des logements qui seront progressivement interdits à la location : au 1er janvier 2025 pour les logements classés G au DPE, 2028 pour les logements classés F et 2034 pour les logements classés E.

À noter : le dispositif s’étend sur 27 départements dès son démarrage et prévoit une extension nationale d’ici la fin de l’année.

Bail Rénov’

Article publié le 16 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jasmin Merdan / Getty Images

Une fois la clause de non-concurrence violée, sa contrepartie financière n’est plus due !

Le salarié qui ne respecte pas la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail perd définitivement le droit de bénéficier de la contrepartie financière correspondante.

Lorsqu’il est soumis à une clause de non-concurrence, le salarié n’est pas autorisé, après son départ de l’entreprise, à exercer, pour son propre compte ou chez un nouvel employeur, une activité professionnelle concurrente. Et ce, pendant une certaine durée et dans un espace géographique déterminé. En contrepartie des restrictions qui lui sont imposées, le salarié perçoit, à compter de son départ de l’entreprise, une compensation financière. Mais qu’advient-il de cette compensation lorsque le salarié ne respecte pas la clause de non-concurrence ? Dans une affaire récente, un salarié recruté en tant que cadre technico-commercial était soumis à une clause de non-concurrence d’une durée de 24 mois. Moins d’un mois après son départ de l’entreprise, et pendant 6 mois, le salarié avait toutefois exercé une activité concurrente auprès d’un nouvel employeur. Informé des faits, son ancien employeur avait cessé de lui verser la contrepartie financière associée à la clause de non-concurrence et demandé en justice le remboursement des sommes déjà versées. Au contraire, le salarié, qui, entre temps, avait cessé d’exercer toute activité concurrente, avait demandé la poursuite du versement de la contrepartie financière. Saisie du litige, la Cour d’appel de Douai avait bien constaté que le salarié avait violé la clause de non-concurrence pendant une durée de 6 mois. Mais aussi que ce dernier avait, par la suite, cessé d’exercer toute activité concurrente à celle de son ancien employeur. Elle en avait déduit que le salarié était en droit de percevoir la part de la compensation financière correspondant aux 18 mois restant à courir de la clause de non-concurrence. Mais pour la Cour de cassation, le salarié qui viole sa clause de non-concurrence ne peut plus prétendre au bénéfice de la contrepartie financière correspondante, même après avoir cessé toute activité concurrente.

À noter : en revanche, selon les juges, le salarié qui, lors de son départ de l’entreprise, respecte sa clause de non-concurrence puis vient ensuite a exercé une activité professionnelle concurrente, peut conserver le bénéfice de la contrepartie financière correspondant à la durée pendant laquelle il a initialement observé cette clause.

Cassation sociale, 24 janvier 2024, n° 22-20926

Article publié le 16 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FangXiaNuo

La rémunération du gérant associé d’une EURL doit être approuvée !

L’associé unique gérant d’une EURL qui se verse une rémunération doit veiller à prendre une décision fixant et approuvant cette rémunération. À défaut, il s’expose à devoir la rembourser, et ce même s’il est de bonne foi.

La rémunération du gérant d’une SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision des associés. En pratique, le plus souvent, c’est ce deuxième procédé qui est utilisé. En effet, une rémunération fixée par les statuts nécessiterait de modifier ces derniers à chaque changement de rémunération, ce qui serait extrêmement contraignant. Il en est de même dans une EURL : sauf hypothèse, très rare, où la rémunération est fixée par les statuts, c’est l’associé unique qui détermine la rémunération du gérant, donc sa propre rémunération s’il est associé gérant. Et attention, cette rémunération doit faire l’objet d’une décision formelle qui devra être consignée dans le registre des décisions, et ce même si l’associé unique est le gérant. Car en l’absence d’une telle décision, le gérant prendrait le risque de voir sa rémunération ultérieurement remise en cause, par exemple par un repreneur de la société ou encore par le liquidateur au cas où la société serait mise en liquidation judiciaire.

Rémunération non approuvée = rémunération à rembourser

C’est ce qui s’est produit dans l’affaire récente suivante. Le gérant et associé unique d’une EURL s’était versé une rémunération au titre d’un exercice et avait cédé l’intégralité de ses parts sociales quelques mois après la clôture de cet exercice. L’acquéreur avait alors demandé qu’il rembourse cette rémunération car son versement n’avait pas été approuvé par une décision des associés (en l’occurrence de l’associé unique), ainsi que le prévoyaient les statuts. Il a obtenu gain de cause, les juges ayant affirmé que le gérant associé unique aurait dû, conformément aux statuts, prendre une décision approuvant ce versement.

À noter : les juges ont statué ainsi quand bien même le gérant était de bonne foi. En effet, ce dernier avait toujours approuvé sa rémunération après la clôture des comptes, ce qui est juridiquement valable. Mais n’étant plus associé depuis la cession, il n’avait pas pu le faire pour la rémunération qu’il s’était versée au titre de l’exercice ayant précédé la cession.

En pratique, le gérant associé unique d’une EURL qui cède ses parts sociales doit prendre soin d’approuver le versement de ses rémunérations avant la cession.

Cassation commerciale, 29 novembre 2023, n° 22-18957

Article publié le 15 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : jittawit.21 / Getty Images

Assurance chômage des dirigeants d’entreprise

Pour combler la perte de leurs revenus, en cas de chômage consécutif, notamment, à un redressement ou à une liquidation judiciaire, les dirigeants d’entreprise peuvent souscrire une assurance auprès d’un organisme privé.

Février 2024 – semaine 7

Article publié le 15 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024

La taxe sur les bureaux en Île-de-France et en Provence-Côte d’Azur, c’est pour bientôt !

Une taxe annuelle sur les bureaux, sur les locaux commerciaux et de stockage ainsi que sur les surfaces de stationnement situés en Île-de-France ou en Provence-Côte d’Azur doit être déclarée et payée au plus tard le 29 février prochain.

Une taxe annuelle s’applique sur les locaux à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage et sur les surfaces de stationnement situés en région Île-de-France ou dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06), sauf exonérations.

À noter : ne sont pas taxables, notamment, les bureaux d’une superficie inférieure à 100 m², les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 m², les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 m² et les surfaces de stationnement de moins de 500 m².

Cette taxe est due, en principe, par les personnes (y compris les associations) propriétaires, au 1er janvier de l’année d’imposition, de tels locaux. Son montant étant égal à la superficie en m² des locaux concernés multipliée par un tarif variable en fonction de leur nature et/ou de leur localisation. Les tarifs de cette taxe sont actualisés chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac figurant dans le dernier projet de loi de finances. Les montants pour 2024 sont donc revalorisés de 2,5 % et devraient être les suivants (sous réserve de confirmation officielle) :

Tarifs par m² pour 2024 (hors cas particuliers)
Localisation Île-de-France* Provence-Côte d’Azur
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4
Bureaux** 25,31 € 21,31 € 11,66 € 5,63 € 0,97 €
Locaux commerciaux 8,68 € 8,68 € 4,51 € 2,30 € 0,40 €
Locaux de stockage 4,53 € 4,53 € 2,30 € 1,18 € 0,21 €
Surface de stationnement*** 2,86 € 2,86 € 1,55 € 0,81 € 0,14 €
* Zone 1 (1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux), zone 2 (autres arrondissements de Paris et autres communes des Hauts-de-Seine), zone 3 (autres communes de l’unité urbaine de Paris), zone 4 (autres communes de la région Île-de-France).
** Certaines associations bénéficient d’un taux réduit au titre de leurs bureaux en Île-de-France.
*** Une taxe additionnelle peut être due au titre des surfaces de stationnement en Île-de-France, nécessitant une déclaration spéciale n° 6705 TS

En pratique, les redevables de cette taxe doivent déposer une déclaration n° 6705 B, accompagnée du paiement correspondant, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public du lieu de situation des locaux. Pour les impositions dues au titre de 2024, ces démarches doivent être effectuées au plus tard le 29 février prochain.

Rappel : à titre dérogatoire, pour les impositions dues au titre de 2023, la déclaration et le paiement de la taxe en Provence-Côte d’Azur devaient être effectués avant le 1er juillet 2023.

Article publié le 14 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : pascal kiszon / Getty Images

Une proposition de loi pour valoriser et promouvoir le bénévolat associatif

Le compte d’engagement citoyen et le congé d’engagement associatif pourraient être accessibles à un plus grand nombre d’associations. Quant aux règles du mécénat de compétences, elles pourraient être simplifiées.

Selon la dernière enquête de Recherches & Solidarités sur le bénévolat en France, 22,8 % des Français donnaient de leur temps dans des associations en 2023. Une ressource humaine indispensable pour faire vivre le monde associatif puisque 90 % des associations fonctionnent exclusivement grâce à leurs bénévoles. Aussi, depuis plusieurs années, les pouvoirs publics adoptent des mesures afin d’encourager et de valoriser le bénévolat. C’est également l’objectif de la proposition de loi visant à « soutenir l’engagement bénévole et simplifier la vie associative » récemment adoptée par l’Assemblée nationale.

Important : pour entrer en vigueur, la proposition de loi doit encore être adoptée par le Sénat et promulguée au Journal officiel.

Faciliter l’accès au compte d’engagement citoyen

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat. Actuellement, le CEC est réservé aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans. La proposition de loi prévoit de réduire cette durée d’existence à un an. Autre nouveauté, il serait imposé à l’association d’informer chaque bénévole, lors de son adhésion, des conditions dans lesquelles il peut bénéficier du CEC.

Étendre le congé d’engagement associatif

Les salariés qui, par ailleurs, siègent bénévolement dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou y exercent bénévolement des fonctions de direction ou d’encadrement peuvent s’absenter de leur entreprise pendant 6 jours par an pour exercer leurs fonctions bénévoles. Ce congé d’engagement associatif qui, actuellement, n’est ouvert qu’aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans le serait à ceux des associations déclarées depuis au moins un an. Un changement qui concernerait également le congé de citoyenneté des fonctionnaires.

Encourager le mécénat de compétences

Le mécénat de compétences consiste pour une entreprise à mettre à la disposition gratuite d’une association d’intérêt général des salariés volontaires, sur leur temps de travail, afin de lui faire profiter de leur savoir-faire (informatique, comptabilité, juridique, communication, etc.). Selon le Code du travail, ce prêt de main-d’œuvre à but non lucratif n’est possible que par des entreprises d’au moins 5 000 salariés. La proposition de loi supprime cette condition d’effectif. En outre, la durée maximale de cette mise à disposition passerait de 2 à 3 ans. Par ailleurs, actuellement, le mécénat de compétences des fonctionnaires, mis en place jusqu’au 27 décembre 2027 dans le cadre d’une expérimentation, n’est ouvert qu’aux fonctionnaires de l’État et aux fonctionnaires territoriaux (communes de plus de 3 500 habitants, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre). La proposition de loi prévoit de le rendre accessible aux fonctionnaires des hôpitaux et aux contractuels des trois fonctions publiques.

Proposition de loi visant à soutenir l’engagement bénévole et simplifier la vie associative, Assemblée nationale, 31 janvier 2024, texte adopté n° 235

Article publié le 14 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Alistair Berg / Getty Images