Maintien du locataire dans les lieux à l’expiration d’un bail commercial de courte durée

Lorsqu’un locataire, titulaire d’un bail commercial de courte durée, reste dans les lieux au terme du bail, ce bail devient régi par le statut des baux commerciaux. Il peut renoncer à l’application de ce statut mais à condition que cette renonciation soit sans équivoque.

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Ils signent alors ce qu’on appelle un bail dérogatoire ou un bail précaire ou encore un bail de courte durée. Sachant que si, à l’expiration de cette durée, le locataire se maintient dans les locaux sans que le bailleur s’y oppose, le bail se transforme automatiquement, au bout d’un mois, en un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux. Sauf si le locataire renonce à l’application de ce statut, ce qui est possible.

Précision : la renonciation à l’application du statut des baux commerciaux n’est plus possible au-delà d’une durée cumulée de 3 ans des baux successifs. En effet, au-delà de 3 ans, il n’est plus possible de conclure un nouveau bail dérogeant au statut pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Mais attention, la renonciation du locataire au statut des baux commerciaux doit être sans équivoque. Tel n’est pas le cas, selon les juges, d’un locataire qui s’était maintenu dans les lieux après l’expiration d’un bail dérogatoire conclu pour 6 mois sans payer de loyer et qui avait signé un protocole d’accord dans lequel il admettait devoir une certaine somme d’argent au titre d’indemnités d’occupation. En effet, pour les juges, ces éléments n’étaient pas suffisants pour caractériser une renonciation non équivoque de ce locataire au statut des baux commerciaux.

Cassation civile 3e, 15 février 2023, n° 21-12698

Article publié le 19 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Liquidation judiciaire : quelles fautes du dirigeant peuvent être retenues ?

Le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif qu’au regard de sa gestion antérieure à l’ouverture de la procédure collective.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Précision : une simple négligence de la part du dirigeant dans la gestion de la société ne peut pas être retenue à son encontre pour mettre en jeu sa responsabilité financière.

Sachant que seules les fautes de gestion commises avant l’ouverture de la procédure collective peuvent être retenues à l’encontre du dirigeant. À ce titre, les juges viennent de préciser que lorsqu’une société est mise en redressement judiciaire et que, pendant la période d’observation, le redressement est converti en liquidation judiciaire, les fautes de gestion que le dirigeant aurait commises entre l’ouverture du redressement et celle de la liquidation judiciaire ne peuvent pas être prises en compte. En effet, dans ce cas, il ne s’agit pas d’une nouvelle procédure collective mais d’une conversion de procédure. Dans cette affaire, le liquidateur n’a donc pas été admis à agir contre le dirigeant au motif qu’il aurait poursuivi l’activité déficitaire de la société pendant la période d’observation consécutive au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

À noter : la situation est différente lorsque la liquidation judiciaire est ouverte après la résolution du plan de redressement. Car dans ce cas, la liquidation judiciaire est une nouvelle procédure collective. La responsabilité du dirigeant peut alors être engagée pour les fautes de gestion qu’il a commises entre l’ouverture du redressement judiciaire et celle de la liquidation judiciaire.

Cassation commerciale, 8 mars 2023, n° 21-24650

Article publié le 18 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Bercy dévoile certaines caractéristiques de son Plan d’épargne avenir climat

Afin d’aider au financement d’une industrie décarbonée, les pouvoirs publics souhaitent lancer un nouveau contrat d’épargne. Baptisé Plan d’épargne avenir climat, il serait réservé aux mineurs.

Dans le cadre du projet de loi Industrie verte qui doit être présenté au Parlement prochainement, Bercy vient de préciser les contours de son nouveau plan d’épargne. Baptisé « Plan d’épargne avenir climat », il a vocation à répondre aux besoins de financement du « monde décarboné ». Concrètement, ce plan s’adresserait exclusivement aux mineurs. Étant précisé que les sommes investies seraient bloquées jusqu’à la majorité de l’enfant (des cas de déblocage exceptionnel seraient prévus). Le blocage permettrait d’engager des investissements de long terme, notamment dans les énergies renouvelables, la décarbonation de l’industrie ou les entreprises innovantes, explique-t-on au ministère de l’Économie et des Finances. Autre caractéristique, la rémunération attachée à ce contrat d’épargne devrait être plus attractive que celle du Livret A. Une rémunération qui ne devrait pas être fixée réglementairement mais qui dépendrait directement du rendement des investissements réalisés. S’agissant du plafond d’investissement, le Plan d’épargne climat partagerait celui du Livret A, à savoir 23 000 euros. En outre, Bruno Le Maire a souligné que le Plan d’épargne avenir bénéficierait de conditions fiscales avantageuses : ni impôt ni cotisation au moment du déblocage des sommes épargnées. Objectif annoncé par Bercy avec ce nouveau plan : collecter annuellement 1 milliard d’euros…

Article publié le 17 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le crédit d’impôt recherche collaborative, c’est aussi pour les avenants !

Le nouveau crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative s’applique aux contrats conclus depuis le 1er janvier 2022, mais aussi, admet l’administration fiscale, aux avenants signés à compter de cette même date.

Les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qui leur sont facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration.

À noter : sont visées les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées d’impôt en application de certains dispositifs.

L’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur cet avantage fiscal, notamment s’agissant des contrats concernés. Ainsi, elle a commencé par rappeler que le contrat doit être conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Elle en déduit donc que le crédit d’impôt ne s’applique pas aux contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2022. Toutefois, elle admet que le dispositif puisse profiter aux avenants apportés aux contrats conclus avant cette date à condition, notamment, que ces avenants soient signés à compter du 1er janvier 2022 et qu’ils portent sur de nouveaux travaux de recherche ne figurant pas dans le contrat de collaboration conclu antérieurement. Pour rappel, le montant du crédit d’impôt s’élève à 40 % des dépenses facturées – minorées de certaines aides – retenues dans la limite globale de 6 M€ par an. Le taux étant porté à 50 % pour les PME (effectif < 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€). À ce titre, l’administration indique que les dépenses facturées au-delà de cette limite de 6 M€ peuvent être retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche de l’entreprise.

Précision : les commentaires administratifs sont en « consultation publique » jusqu’au 31 mai 2023, ce qui signifie que les personnes intéressées peuvent faire part de leurs remarques à l’administration pour une éventuelle révision ultérieure. Ces commentaires s’imposent néanmoins à l’administration, depuis le 13 avril 2023.

BOI-BIC-RICI-10-15 du 13 avril 2023

Article publié le 17 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Déclaration des locaux d’habitation

Les propriétaires de locaux d’habitation doivent déclarer, sur le site www.impots.gouv.fr, l’occupation de leurs logements avant le 1er juillet 2023.

Mai 2023 – semaine 20

Article publié le 17 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Les Notaires de France constatent une baisse des transactions immobilières

Le nombre de transactions immobilières portant sur des logements anciens (en cumul sur les douze derniers mois) s’est établi à 1 083 000 à fin février 2023, soit une baisse de 8,1 % par rapport à février 2022.

Selon la dernière note de conjoncture des Notaires de France, le marché immobilier semble connaître une certaine contraction. En effet, le volume de transactions de logements anciens en cumul sur les douze derniers mois en France (hors Mayotte) atteint 1 083 000 transactions à fin février 2023, soit -8,1 % par rapport à février 2022. Un volume qui retrouve son niveau d’avant crise Covid. Comme le souligne l’étude, la baisse des transactions immobilières s’est subitement accélérée, traduisant le ressenti des notaires sur un début d’année 2023 profondément calme. Et si l’on se projette à la fin de l’été 2023, le niveau des transactions pourrait repasser sous la barre du million. Rien d’étonnant au vu du contexte actuel : poussée inflationniste, hausse des taux des crédits immobiliers, marché du neuf au point mort.

Une baisse des prix ?

D’après les projections des Notaires de France, à fin mai 2023, en évolution annuelle, les prix des logements anciens en France métropolitaine subiraient un changement de tendance important. En effet, après la décélération progressive de la hausse des prix constatée depuis septembre 2022, les prix ne seraient plus qu’en très légère hausse à fin mai 2023 (+1,3 % sur un an). On peut néanmoins noter que les évolutions des indices de prix sur 3 mois font état d’une baisse de -0,9 % à fin mai 2023, tant sur l’immobilier individuel que sur le collectif. Dans le détail, en province, pour l’immobilier l’ancien, les prix n’augmenteraient plus que de +2,4 % sur un an à fin mai 2023. Les hausses seraient similaires sur le marché de l’individuel (+2,3 %) et sur celui du collectif (+2,5 %). En Île-de-France, sur un an, de janvier 2022 à janvier 2023, les prix des logements anciens ont augmenté de +1 %. Si celui des appartements s’est stabilisé, celui des maisons est encore en hausse de +2,7 %. Mais la variation annuelle, qui tient compte des hausses de prix jusqu’en août 2022, masque encore le fait que les prix ont reculé depuis septembre 2022, pendant 4 mois consécutifs. À Paris, le prix au m² des appartements anciens ressort à 10 410 € en janvier 2023 (-1,6 % en un an). Il reculerait à 10 250 €/m² en mai 2023, creusant la baisse annuelle à -2,7 %. Ce mouvement se généralise et on attend une baisse des prix au m² de -3,4 % en Petite Couronne et de -1,2 % en Grande Couronne de mai 2022 à mai 2023.

www.notaires.fr www.notaires.fr

Article publié le 17 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quant à la priorité d’emploi des salariés à temps partiel

En cas de litige sur la priorité d’emploi à temps plein d’un salarié à temps partiel, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a bien rempli ses obligations.

Les salariés qui occupent un emploi à temps partiel sont prioritaires pour occuper un emploi à temps plein (ou correspondant à la durée minimale de travail à temps partiel, soit 24 heures par semaine) relevant de leur catégorie professionnelle (ou un emploi équivalent). Aussi, l’employeur doit porter à la connaissance des salariés qui en font la demande la liste des emplois disponibles correspondants. Dans une affaire récente, une salariée engagée à temps partiel en qualité d’hôtesse, caissière et barmaid avait saisi la justice afin de réclamer, notamment, le versement de dommages et intérêts pour non-respect, par son employeur, de la priorité d’emploi dont elle bénéficiait. Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Paris avait refusé la demande de la salariée au motif qu’elle n’avait pas prouvé qu’il existait, dans l’entreprise, des emplois à temps complet disponibles correspondant à sa catégorie professionnelle. Mais pour la Cour de cassation, en cas de litige, c’est à l’employeur qu’il appartient de prouver qu’il a respecté la priorité d’emploi du salarié. Et ce, soit en démontrant qu’il a porté à la connaissance du salarié la liste des emplois disponibles, soit en justifiant de l’absence de tels postes. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

Conseil : pour prouver qu’il a bien respecté la priorité d’emploi d’un salarié, l’employeur a tout intérêt à lui remettre la liste des emplois disponibles correspondant à sa catégorie professionnelle (ou emplois équivalents) par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Cassation sociale, 13 avril 2023, n° 21-19742

Article publié le 17 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Dommages causés sur un chantier par une société de location de matériel

Une entreprise de construction n’est pas responsable des dommages causés au bâtiment par la société à laquelle elle a loué du matériel.

La responsabilité contractuelle d’une entreprise de construction ne peut pas être engagée pour des dommages causés par la société à laquelle elle a loué du matériel pour les besoins du chantier dans la mesure où il n’y a pas de relation de sous-traitance entre elles. C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une entreprise chargée de réaliser des travaux de gros œuvre avait, pour les besoins du chantier, loué une grue auprès d’une autre société. Lors de son évacuation du chantier, la grue avait percuté le mur d’un bâtiment et l’avait donc endommagé. Invoquant le principe selon lequel l’entrepreneur est responsable du fait des prestataires qu’il fait intervenir sur le chantier, le maître d’ouvrage avait alors agi en justice contre l’entreprise de gros œuvre pour obtenir la réparation de son préjudice.

Pas de relation de sous-traitance

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. Ils ont d’abord constaté que l’entreprise de gros œuvre avait conclu un contrat de location de la grue, incluant le transport, le montage et le démontage de celle-ci, et que le bâtiment avait été endommagé pendant la manœuvre d’évacuation de cette grue. Ensuite, ils ont estimé, d’une part, que l’entreprise de gros œuvre, qui n’était pas intervenue lors de l’évacuation de la grue, n’avait commis aucune faute dans l’exécution des travaux, et d’autre part, qu’elle n’avait pas à répondre d’un dommage causé par le loueur de la grue puisqu’elle n’était pas dans une relation de sous-traitance avec lui. Sa responsabilité contractuelle ne pouvait donc pas être engagée.

Précision : dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, l’entrepreneur principal (on parle de « donneur d’ordre ») auquel le cat (on parle de « maître d’ouvrage ») a fait appel pour réaliser des travaux est contractuellement responsable envers ce dernier des fautes commises par ses sous-traitants dans l’exécution des travaux qu’il leur a confiés.

Cassation civile 3e, 13 avril 2023, n° 21-24985

Article publié le 16 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Déclaration des biens immobiliers : dernière ligne droite !

Les propriétaires de locaux d’habitation ont jusqu’au 30 juin 2023 pour souscrire en ligne une nouvelle déclaration précisant les conditions d’occupation de leurs locaux (résidence principale, secondaire, location…).

Une nouvelle déclaration précisant les conditions d’occupation des locaux affectés à l’habitation au 1er janvier 2023 (résidence principale, secondaire, location…) doit être souscrite en ligne par les propriétaires de ces locaux, au plus tard le 30 juin prochain. Elle permettra à l’administration fiscale d’identifier les biens immobiliers soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la taxe sur les logements vacants.

À savoir : une amende d’un montant de 150 €, par local, est encourue en cas de non-déclaration, d’omission ou d’inexactitude.

Les personnes concernées

L’obligation déclarative incombe à tous les propriétaires de locaux affectés à l’habitation situés en France. Il s’agit évidemment des particuliers mais aussi des personnes morales comme les sociétés (les sociétés civiles immobilières, notamment).

Attention : l’administration considère, de façon extensive, que cette obligation s’impose également aux propriétaires de locaux professionnels soumis à la taxe d’habitation.

Une date limite à respecter

Bien qu’elle soit prévue depuis fin janvier, de nombreux propriétaires ne se sont pas encore préoccupés de cette déclaration. Pourtant, ils ne doivent désormais plus tarder à la souscrire. En effet, cette obligation doit être satisfaite au plus tard le 30 juin 2023, sur le site internet impots.gouv.fr, par le biais du service « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI). Or certaines personnes morales devront, au préalable, créer leur espace professionnel ou adhérer au service GMBI. Plusieurs jours étant nécessaires pour que ces démarches soient effectives, il faudra donc en tenir compte pour respecter le délai imparti !

Le cas des multi-propriétaires

Des modalités spécifiques sont prévues pour les propriétaires de multiples locaux, notamment l’échange de fichiers regroupant tous les biens en une seule déclaration. Malgré tout, au vu des informations à fournir, cette tâche peut se révéler fastidieuse. Anticiper sa déclaration est donc fortement recommandé.

Et s’il y a une erreur ?

Si le descriptif d’un local (nature, adresse…) comporte des erreurs, le propriétaire doit formuler une demande de correction auprès de l’administration. Mais la déclaration d’occupation doit quand même être souscrite avant le 1er juillet, sans attendre la correction.

Article publié le 15 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Politique de la ville : financement 2023 des associations nationales

Les associations nationales œuvrant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville doivent déposer leur demande de financement au plus tard le 30 juin.

Les pouvoirs publics lancent la campagne 2023 de demande de subvention pour les associations nationales qui contribuent à l’animation et à la qualification des acteurs de terrain ou qui conduisent des projets au profit des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).Cette année, sont subventionnés cinq types de projets nationaux ou interrégionaux (couvrant au moins trois régions) destinés à produire des effets mesurables dans les QPV : la mise en réseau, la professionnalisation et la montée en compétences de tous les acteurs de la politique de la ville ; l’expérimentation de l’utilité sociale des actions menées et leur caractère innovant ; le repérage et la capitalisation de solutions associatives impactantes en faveur des QPV et de leurs habitants ; l’essaimage de solutions associatives ayant déjà fait la preuve de leur pertinence et de leur impact dans un territoire de la politique de la ville ; le déploiement d’une ingénierie dédiée dans les QPV. Sachant que les projets relevant de certaines thématiques bénéficieront d’un financement prioritaire : l’emploi : insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi et actions en faveur du développement économique au sein des QPV ; l’émancipation : réussite éducative et scolaire dès le plus jeune âge, actions de tutorat et d’accompagnement des jeunes publics, accès aux droits, aux pratiques culturelles et sportives et à la santé, lutte contre les discriminations, amélioration des conditions de logement et d’habitat, etc. ; la citoyenneté : promotion de la citoyenneté et des valeurs de la République, renforcement du lien social, amélioration du cadre de vie ; la transition écologique : accessibilité à une alimentation locale et de qualité, développement des mobilités douces, sensibilisation à la biodiversité… ; la transition numérique : lutte contre la fracture numérique, éducation aux usages… ; la santé : accès aux offres de soin, prévention…

À savoir : les projets devront inclure dans leurs objectifs la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la promotion des droits des femmes, le reflet du travail partenarial et de démarches de coopération entre les acteurs opérant dans les QPV et la prise en compte des enjeux inhérents aux transitions écologique, économique et sociale.

Les associations doivent envoyer leur demande de subvention via le portail Dauphin au plus tard : le 30 juin 2023 pour les actions se déroulant sur l’année civile ; le 30 septembre 2023 pour celles se déroulant sur une année scolaire.

Article publié le 15 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023