Quand un redressement fiscal est contraire à une attestation du contrôleur des impôts

Une attestation d’un contrôleur des finances publiques, délivrée à la demande d’un contribuable, dans laquelle il est fait expressément référence à l’activité professionnelle de ce dernier, est opposable à l’administration fiscale.

Les services fiscaux ne peuvent pas procéder à des redressements fondés sur des interprétations différentes de celles admises par l’administration. Cette garantie est notamment applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur la situation d’un contribuable au regard d’un texte fiscal.

À noter : l’administration se prononce dans un délai de 3 mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un contribuable de bonne foi.

Ainsi, dans une affaire récente, le directeur d’un cours de théâtre privé, dans lequel il enseignait, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui avait refusé le bénéfice de l’exonération de TVA prévue en matière d’enseignement. Un redressement contesté par ce dernier qui se prévalait d’une attestation établie par un contrôleur des finances publiques certifiant que son activité de professeur de théâtre n’était pas assujettie à la TVA. La question s’est alors posée de savoir si cette attestation pouvait constituer une « prise de position formelle », opposable à l’administration. Oui, vient de juger le Conseil d’État dans la mesure où cette attestation avait été délivrée à la demande du contribuable pour les besoins de son activité professionnelle à laquelle il était fait expressément référence.

Conseil d’État, 4 mai 2023, n° 453366

Article publié le 25 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

L’épargne des ménages en France : une tendance à la baisse en 2022

Selon une étude récente de la Banque de France, le niveau d’épargne des ménages en France a connu une légère baisse en 2022 par rapport à l’année précédente, passant de 161,1 à 158,7 milliards d’euros.

D’après les derniers chiffres publiés par la Banque de France, le niveau d’épargne des ménages s’est élevé à 158,7 Md€ en 2022, soit une légère baisse par rapport à 2021 où il s’était établi à 161,1 Md€. Malgré cette diminution, l’épargne des ménages reste nettement supérieure aux flux annuels d’avant la pandémie, qui s’établissaient en moyenne à 101 Md€ sur la période 2015-2019. En s’intéressant plus particulièrement au 4e trimestre 2022, on observe que l’épargne des ménages a connu un ralentissement, avec un flux trimestriel net s’établissant à 26,8 Md€, soit une baisse de 15,1 Md€ par rapport au trimestre précédent. Toutefois, le patrimoine financier brut des ménages a connu une hausse de 122,5 Md€, principalement en raison de la revalorisation des actifs détenus, dans un contexte de rebond des cours boursiers.

À noter : sur l’ensemble de l’année 2022, le patrimoine financier des ménages a diminué de 260,9 Md€ par rapport à l’année 2021, pour atteindre 5 785,7 Md€, en raison de la perte de valeur des actifs au cours de cette période.

S’agissant de la manière dont les Français ont épargné : les investissements dans les produits de taux (dépôts à vue, dépôts bancaires, monétaires, fonds en euros, obligations…) ont fléchi, passant de 34,6 Md€ au 3e trimestre 2022 à 14,8 Md€ au 4e trimestre 2022, principalement en raison d’un flux net négatif sur les dépôts à vue (-14,1 Md€). En revanche, les flux nets d’actifs sous forme de produits de fonds propres (actions, unités de compte…) ont rebondi au 4e trimestre 2022, atteignant 14,2 Md€ après 7,5 Md€ au 3e trimestre 2022. Les ménages ont notamment augmenté leurs souscriptions d’assurance-vie en unités de compte, passant de 4,9 Md€ à 8,8 Md€. Selon les premières tendances observées par la Banque de France, les dépôts des ménages continuent d’augmenter au 1er trimestre 2023, avec une tendance à l’arbitrage des dépôts à vue (-18,2 Md€) vers les dépôts rémunérés (+33,6 Md€). Ces arbitrages s’expliquent en partie par l’attrait accru du Livret A, dont le taux de rémunération est passé à 3 % au 1er février 2023.

Banque de France – Épargne et Patrimoine financiers des ménages, mai 2023

Article publié le 25 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Les responsables et les bénévoles associatifs sont invités à témoigner de leur expérience

L’organisme Recherches & Solidarités lance deux enquêtes destinées à recueillir l’opinion des responsables et des bénévoles associatifs sur la situation actuelle de leur association.

Comme chaque année, les dirigeants associatifs sont invités à répondre à l’enquête mise en ligne par l’association Recherches & Solidarités sur son site internet. À ce titre, ils sont d’abord invités à faire part de leur ressenti, pour les premiers mois de l’année 2023, sur la situation générale de leur association (actions, missions, projets), sa situation financière et sa situation à l’égard du bénévolat (nombre de bénévoles, disponibilités, savoir-faire…). Ensuite, il leur est proposé de faire le point plus particulièrement sur la prise en charge des frais des bénévoles dans le contexte inflationniste actuel. Enfin, ils peuvent s’exprimer sur les perspectives d’évolution de leur association dans les mois à venir (missions, nouveaux projets, sujets d’inquiétude…) et sur leurs attentes en matière d’accompagnement. Une seconde enquête donne la parole, elle, aux bénévoles associatifs. Les questions portent sur leur relation avec l’association dans laquelle ils s’investissent (temps qu’ils y consacrent, missions, etc.) et sur leur engagement dans le contexte actuel (crise climatique, suites du Covid-19, guerre en Ukraine, inflation…). Ils sont également invités à faire part de leur opinion sur les dispositifs de valorisation du bénévolat (médailles officielles, validation des acquis de l’expérience, compte engagement citoyen…).

Article publié le 25 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Loi « Egalim 3 »

La récente loi « Egalim 3 » a pour objet, comme ses prédécesseurs, de rééquilibrer les relations commerciales entre les fournisseurs de l’agroalimentaire et la grande distribution.

Mai 2023 – semaine 21

Article publié le 24 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Résilier un contrat d’assurance en ligne : ce sera bientôt possible !

À compter du 1er juin prochain, les particuliers qui auront souscrit un contrat d’assurance en ligne devront pouvoir le résilier également en ligne.

On se souvient que la loi en faveur du pouvoir d’achat du 16 août 2022 est venue simplifier la résiliation des contrats qui sont ou qui peuvent être conclus par les consommateurs par voie électronique. Cette mesure concerne notamment les contrats d’assurance souscrits par des particuliers en dehors de leurs activités professionnelles. Ainsi, lorsqu’un tel contrat peut être conclu par voie électronique, il doit également pouvoir être résilié en ligne. Une faculté qui, comme l’impose un récent décret, devra être offerte aux particuliers à compter du 1er juin prochain. En pratique, depuis l’interface en ligne (notamment le site internet ou l’application mobile) des assureurs mise à leur disposition, les particuliers devront pouvoir accéder directement à la fonctionnalité leur permettant de résilier leur contrat. L’intéressé sera amené à renseigner les informations permettant de l’identifier et de formuler sa demande de résiliation du contrat considéré. Un rappel général des conditions et des conséquences de cette opération lui sera alors présenté. Enfin, il sera dirigé vers une dernière page récapitulative des informations fournies à partir de laquelle il notifiera sa résiliation.

Précision : cette faculté de résiliation en ligne s’appliquera tant aux nouveaux contrats d’assurance qu’aux contrats en cours au 1er juin 2023.

Décret n° 2023-182 du 16 mars 2023, JO du 17

Article publié le 24 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quel élu peut être désigné comme délégué syndical ?

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif peut désormais désigner comme délégué syndical un membre du CSE qui a été élu sous une autre étiquette syndicale.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif peut désigner un membre élu du comité social et économique (CSE) comme délégué syndical pour la durée de son mandat. Mais peut-il désigner « n’importe quel élu » ? Autrement dit, peut-il choisir un élu qui s’est présenté aux élections professionnelles sur les listes d’un autre syndicat ? Dans une affaire récente, un salarié s’était porté candidat au CSE d’une entreprise de moins de 50 salariés sur la liste établie par le syndicat CFTC. Une fois élu, il avait été désigné comme délégué syndical par la CFTC. Un an plus tard, ce salarié avait démissionné de son mandat syndical et avait de nouveau était désigné comme délégué syndical mais, cette fois-ci, par le syndicat CFDT. Son employeur avait alors saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation de cette désignation. Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsqu’un employé remplit les conditions pour devenir délégué syndical (un score personnel d’au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles), il appartient uniquement au syndicat désignataire d’apprécier si celui-ci est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur les listes d’un autre syndicat. Pour les juges, la même règle doit être appliquée dans les entreprises de moins de 50 salariés. La désignation du salarié, comme délégué syndical, par la CFDT était donc valide.

Précision : la décision de la Cour de cassation s’appuie sur la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Avant cette loi, elle considérait, aux termes de l’ancien article L 412-11 du Code du travail, que les syndicats représentatifs ne pouvaient pas, dans les entreprises de moins de 50 salariés, désigner comme délégué syndical un délégué du personnel qui s’était présenté sur les listes d’un autre syndicat.

Cassation sociale, 19 avril 2023, n° 21-17916

Article publié le 24 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

La CNIL lance un plan d’action sur l’intelligence artificielle

Avec le développement rapide des usages de l’intelligence artificielle, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) lance un plan d’action pour que ce déploiement soit respectueux de la vie privée des individus.

Depuis la publication en 2017 d’un rapport sur les enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle, la CNIL travaille régulièrement sur les conséquences soulevées par cette nouvelle technologie et les outils qui l’utilisent. Elle souhaite aller plus loin et propose désormais un plan d’action qui va s’articuler autour de 4 grands axes : appréhender le fonctionnement des systèmes d’IA et leurs impacts pour les personnes ; permettre et encadrer le développement d’IA respectueuses de la vie privée ; fédérer et accompagner les acteurs innovants de l’écosystème IA en France et en Europe ; auditer et contrôler les systèmes d’IA et protéger les personnes.

Des systèmes d’IA respectueux de la vie privée

La CNIL veut ainsi instaurer des règles claires, protectrices des données personnelles des citoyens afin d’accompagner le développement de systèmes d’IA respectueux de la vie privée. Ces actions devraient permettre également de préparer l’entrée en application du projet de règlement européen IA, actuellement en discussion. En 2023, la CNIL souhaite particulièrement se pencher sur l’usage de la vidéosurveillance « augmentée », l’usage de l’intelligence artificielle dans la lutte contre la fraude, et sur l’instruction des plaintes déposées à ce sujet.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Article publié le 23 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Taxe sur les surfaces commerciales : à verser avant le 15 juin 2023 !

Certains établissements ayant une activité de vente au détail sont redevables de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom). Une taxe que les entreprises doivent déclarer et payer au plus tard le 14 juin prochain.

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par tout magasin de commerce de détail existant au 1er janvier de l’année considérée, dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est au moins égal à 460 000 € et dont la surface de vente dépasse 400 m².

Précision : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m² dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise (« tête de réseau ») sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².

Pour 2023, la taxe doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu où se situe chaque magasin au plus tard le 14 juin prochain, à l’aide du formulaire n° 3350. Son montant variant en fonction du chiffre d’affaires HT par m² réalisé en 2022.

À noter : un simulateur de calcul de la Tascom est proposé sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique « Professionnels/Vous pouvez aussi…/Simuler votre taxe sur les surfaces commerciales ». Sachant qu’un tarif spécial s’applique normalement à la vente de carburant.

Et attention, la taxe peut aussi faire l’objet de réduction ou de majoration de montant. À ce titre, notamment, une majoration de 50 % s’applique lorsque la surface de vente excède 2 500 m². Les entreprises redevables de cette majoration doivent alors verser un acompte, égal à la moitié de la Tascom 2023 majorée. En pratique, elles doivent déclarer et payer cet acompte, relatif à la taxe due au titre de 2024, avant le 15 juin 2023, c’est-à-dire en même temps que la taxe due pour 2023, en utilisant le même formulaire n° 3350. Les entreprises qui ont versé un acompte en 2022 peuvent l’imputer sur la Tascom majorée due au titre de 2023.

À savoir : en cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant de l’acompte versé en 2022 excède le montant de la Tascom majorée dû pour 2023, un remboursement peut être demandé en renseignant le cadre G du formulaire n° 3350 et en joignant un relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne conforme au libellé exact de l’entreprise.

Article publié le 23 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Compte d’engagement citoyen : n’oubliez pas la déclaration des activités bénévoles

Pour que leurs heures de bénévolat réalisées en 2022 soient inscrites sur leur compte d’engagement citoyen, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2023 via leur Compte Bénévole.

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.

Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2022 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2023. Cette déclaration devra ensuite être validée, au plus tard le 31 décembre 2023, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». En pratique, les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du Compte Bénévole Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le Compte Asso

Attention : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

Article publié le 22 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand un salarié a-t-il la qualité de cadre dirigeant ?

Le directeur des ressources humaines qui ne signe ni les lettres de convocation aux entretiens préalables ni les lettres de licenciement ne dispose pas de l’autonomie nécessaire pour être qualifié de cadre dirigeant.

Les cadres dirigeants d’une entreprise constituent une catégorie particulière de salariés. En effet, ce sont des employés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. De ce fait, ils ne sont pas soumis, notamment, aux règles liées à la durée du travail et ne peuvent donc pas prétendre au paiement d’heures supplémentaires. Mais encore faut-il qu’ils aient réellement la qualité de cadre dirigeant… Dans une affaire récente, un salarié qui occupait le poste de directeur des ressources humaines et de la communication interne avait été licencié. Il avait alors saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, le paiement d’heures supplémentaires, des rappels de salaire au titre d’heures travaillées pendant ses congés et son arrêt maladie ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos. Saisie du litige, la Cour d’appel de Bordeaux avait relevé, entre autres, que le salarié était chargé de la gestion du personnel, menait régulièrement des entretiens préalables au licenciement, était responsable des procédures de licenciement et bénéficiait de subdélégations du directeur général pour signer les contrats de travail et engager diverses dépenses. Elle avait même considéré que la tonalité des échanges entre le directeur général de la société et le salarié démontrait que ce dernier disposait d’une grande marge de manœuvre dans la définition des orientations stratégiques en matière juridique et de risque lié aux ruptures de contrats de travail envisagées. Dès lors, pour la cour, le salarié relevait du statut de cadre dirigeant et ne pouvait pas réclamer le paiement d’heures supplémentaires. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis ! Pour elle, le salarié ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant. Et pour cause : malgré une grande autonomie dans l’exercice de ses fonctions, le salarié ne signait ni les lettres de convocation aux entretiens préalables ni les lettres de licenciement et devait systématiquement en référer au directeur général, seul titulaire des délégations accordées par le conseil d’administration. Le salarié était donc soumis aux règles liées à la durée du travail et était fondé à demander, en particulier, le paiement des heures supplémentaires effectuées.

Cassation sociale, 15 mars 2023, n° 21-21632

Article publié le 22 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023