Versement mobilité : une augmentation en Île-de-France !

Le taux du versement mobilité applicable aux entreprises situées à Paris et dans la petite couronne d’Île-de-France passe à 3,20 % à compter du 1er février 2024.

Le versement mobilité est une contribution mise à la charge des employeurs d’au moins 11 salariés destinée au financement des transports en commun. Le taux de cette contribution variant selon la zone d’implantation de l’entreprise. Et à compter du 1er février 2024, le taux du versement mobilité augmente dans la commune de Paris et dans la petite couronne d’Île-de France.

De 2,95 à 3,20 %

En Île-de-France, les taux du versement mobilité sont fixés par l’établissement Île-de-France Mobilités dans les limites prévues par la loi. À ce titre, la loi de finances pour 2024 a porté, de 2,95 à 3,20 %, le plafond du taux du versement mobilité applicable à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. À l’occasion d’un conseil d’administration exceptionnel, qui s’est tenu en décembre dernier, Île-de-France Mobilités a retenu ce taux plafond de 3,20 %. Aussi, ce taux s’applique, à compter du 1er février  024, aux entreprises situées à Paris et dans la petite couronne d’Île-de-France.

Précision : l’augmentation de ce taux résulte, notamment, de l’évolution de l’offre de transport en Île-de-France avec la mise en place de nouvelles lignes, dont le Grand Paris Express, et l’organisation des Jeux olympiques.

Art. 139, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 24 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Morsa Images / Getty Images

Le label Greenfin autorise le financement du secteur nucléaire

Les activités liées à l’énergie nucléaire font leur entrée au sein du label Greenfin.

Après le Label ISR, c’est au tour du label Greenfin de faire l’objet d’une mise à jour. En effet, un arrêté récent vient entériner un nouveau référentiel. Un référentiel qui prend désormais en compte les énergies nucléaires dans ses activités éligibles. Ainsi, les fonds d’investissement qui arborent ce label pourront investir dans les sociétés dont l’ensemble des activités économiques permettent la production d’énergie à partir de technologies nucléaires, y compris les technologies du cycle des combustibles et de gestion des déchets radioactifs.

À noter : ce nouveau référentiel est entré en vigueur depuis le 23 janvier 2024.

Rappelons que le label Greenfin, créé par les pouvoirs publics, s’intéresse à la finance verte, c’est-à-dire qu’il garantit que les fonds labellisés sélectionnent les entreprises ayant un impact positif sur le climat et la transition écologique. Le label a la particularité de s’appuyer notamment sur 8 catégories d’activités entrant dans le champ de la transition énergétique et écologique (énergie, gestion des déchets et contrôle de la pollution…).

Arrêté du 8 janvier 2024, JO du 9

Article publié le 24 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Kunitsa

Des guides dédiés à la remédiation d’incidents cyber

Une attaque informatique peut avoir des conséquences financières et matérielles considérables. Pour accompagner les entreprises dans une remédiation réussie, l’ANSSI vient de publier un corpus de guides dédiés.

Expliciter les enjeux de la remédiation, proposer les principaux piliers doctrinaux, fixer les bases de l’organisation et des actions techniques associées, tels sont les objectifs que poursuivent les Guides proposés par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Selon elle, même si la remédiation d’un incident cyber majeur modifie pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois, le cycle de vie du système d’information et touche de nombreux métiers, une action bien pilotée peut donner l’opportunité à l’entreprise de s’améliorer significativement.

Un guide pour chaque étape

C’est pourquoi l’ANSSI vient de publier trois guides téléchargeables gratuitement qui s’articulent autour de 3 étapes :
– le volet stratégique : les enjeux de la remédiation pour une organisation affectée par un incident de sécurité ;
– le volet opérationnel : les principes du pilotage et de la mise en œuvre du projet de remédiation ;
– le volet technique : les exigences techniques pour une opération spécifique dans un projet de remédiation.

Ces guides intègrent les retours de la communauté cyber provenant d’un appel à commentaires public. Ils devraient s’enrichir progressivement de nouveaux contenus.

Les guides sont téléchargeables sur le site cyber.gouv.fr/

Article publié le 23 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Sy

Agriculture : associations foncières pastorales

Le dégrèvement de taxe foncière en faveur des terres agricoles gérées par les associations foncières pastorales est prorogé jusqu’en 2026.

Certaines parcelles de terre (prés et prairies naturels, herbages et pâturages, landes, pâtis, bruyères, marais…) peuvent bénéficier d’un dégrèvement total de la taxe foncière sur les propriétés non bâties lorsqu’elles sont gérées par une association foncière pastorale à laquelle a adhéré leur propriétaire. Ce dégrèvement est subordonné à la condition que les recettes de l’association provenant d’activités autres qu’agricoles ou forestières n’excèdent ni 50 % du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole et forestière, ni 100 000 €. Ces limites s’appréciant remboursements de frais inclus et taxes comprises.

Précision : le chiffre d’affaires à retenir est celui réalisé au cours du dernier exercice clos au titre de l’année précédant celle de l’imposition.

Ce dégrèvement, qui devait prendre fin au 31 décembre 2023, est prorogé de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026.

Art. 145, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 23 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Exploitants agricoles : cotisation Amexa en hausse

La cotisation indemnités journalières Amexa due par les exploitants agricoles augmente de 30 € en 2024 pour s’établir à 230 €.

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant leur activité à titre exclusif ou principal versent chaque année, à la Mutualité sociale agricole (MSA), une cotisation forfaitaire leur permettant, ainsi qu’à leurs collaborateurs d’exploitation, leurs aides familiaux et leurs associés d’exploitation, de bénéficier d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail dû à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle. Le montant de cette cotisation s’élevait à 200 € en 2023. Il augmente à 230 € en 2024 et sera porté à 250 € à compter de 2025.

Arrêté du 22 décembre 2023, JO du 27

Article publié le 23 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : aire images / Getty Images

Index de l’égalité professionnelle : une publication d’ici fin février

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier leur index de l’égalité professionnelle au plus tard le 1er mars 2024.

Les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, leur index de l’égalité professionnelle. Un outil destiné à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cet index, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, est calculé à partir de différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutit à un nombre de points dont l’addition donne la note globale de l’entreprise.

À noter : les indicateurs doivent être calculés sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Cette période peut ne pas correspondre à l’année civile, mais elle doit se terminer au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède l’année de publication, soit pour l’index publié en 2024, le 31 décembre 2023.

L’index ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2023 doivent être publiés, au plus tard le 1er mars 2024, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise. À défaut de site internet, ces informations sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, etc.).

Des publications supplémentaires pour certaines entreprises

L’entreprise dont l’index est inférieur à 75 points sur 100 dispose de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures de correction et, le cas échéant, de rattrapage salarial via un accord collectif ou, après consultation du comité social et économique (CSE), une décision unilatérale. L’entreprise doit porter ces mesures à la connaissance des salariés par tout moyen et les publier sur son site internet (sur la même page que l’index). Ces informations doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 75 points. Par ailleurs, lorsque son index est inférieur à 85 points sur 100, l’entreprise doit, via un accord collectif ou, après consultation du CSE, une décision unilatérale, fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Ces objectifs doivent être publiés sur le site internet de l’entreprise (sur la même page que l’index) ou, à défaut de site, être portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces objectifs doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 85 points. Les mesures de correction et de rattrapage ainsi que les objectifs de progression doivent être publiés après le dépôt à la Dreets de l’accord collectif ou de la décision unilatérale (via la plate-forme TéléAccords).

Important : les indicateurs, la note globale et, le cas échéant, les mesures de correction et de rattrapage et les objectifs de progression de chacun des indicateurs ainsi que leurs modalités de publication (a du site internet, par exemple) doivent être mis à la disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales et transmises au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.

Article publié le 23 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : TOPPERCUSSION@GMAIL.COM

Obligation pour les grandes entreprises d’établir un rapport de durabilité

Obligation imposée par le droit européen, les grandes entreprises vont devoir désormais publier des informations en matière environnementale, sociale et de gouvernance dans un rapport dit « de durabilité ».

Transposant en droit français la directive européenne dite CSRD (« Corporate sustainability reporting directive »), une ordonnance est venue renforcer les obligations de transparence des grandes sociétés et des sociétés cotées en leur imposant de publier des informations extra-financières en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Des informations qui devront ensuite être certifiées par un commissaire aux comptes. L’objectif de cette mesure étant de répondre au besoin de plus en plus fortement exprimé par les pouvoirs publics, les institutions financières, les organisations non-gouvernementales, les partenaires ou encore les clients des grandes entreprises de connaître les données concernant leur RSE (responsabilité sociale des entreprises). Décrivant l’impact de l’entreprise sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, ces informations devront figurer dans un rapport dit de durabilité, qui sera intégré au rapport de gestion présenté aux associés, et qui a vocation à se substituer progressivement, mais avec un contenu plus étoffé, à l’actuelle déclaration de performance extra-financière (DEPF) que doivent souscrire les grandes entreprises et les sociétés cotées.

En pratique : ces informations devront être présentées selon des normes européennes standardisées.

Une obligation qui s’imposera progressivement selon la taille des entreprises

Cette nouvelle obligation d’établir un rapport de durabilité va s’imposer de façon progressive selon la taille des entreprises et, le cas, de leur activité. Ainsi, dans un premier temps, c’est-à-dire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, sont concernées les grandes entreprises qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 40 M€ ou qui ont un total de bilan d’au moins 20 M€ et qui emploient plus de 500 salariés ainsi que les sociétés mères d’un grand groupe dépassant au total ce seuil de 500 salariés qui sont notamment des sociétés cotées. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, l’obligation s’étendra aux grandes entreprises qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 40 M€ ou qui ont un total de bilan d’au moins 20 M€ et qui emploient plus de 250 salariés ainsi qu’à celles qui sont des sociétés mères d’un grand groupe. Puis, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, ce sera au tour des sociétés cotées qui sont des moyennes (c’est-à-dire qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 40 M€ de CA ; 20 M€ de total de bilan ; 250 salariés) ou des petites entreprises (qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 12 M€ de CA ; 6 M€ de total de bilan ; 50 salariés).Enfin, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028, seront concernées les sociétés ayant une succursale française dépassant certains seuils et les sociétés sous contrôle ou comprises dans les comptes consolidés d’une société étrangère.

Le contenu du rapport de durabilité

Les informations qui devront figurer dans le rapport de durabilité doivent décrire :

1° le modèle commercial et la stratégie de la société, en indiquant notamment : le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de la société en ce qui concerne les risques liés aux enjeux de durabilité ; les opportunités que recèlent les enjeux de durabilité pour la société ; les plans de la société, y compris les actions prises ou envisagées et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5° C conformément à l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques et l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 tel qu’établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, et, le cas échéant, l’exposition de la société à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz ; la manière dont le modèle commercial et la stratégie de la société tiennent compte des intérêts des parties prenantes et des incidences de son activité sur les enjeux de durabilité ; la manière dont la stratégie de la société est mise en œuvre en ce qui concerne les enjeux de durabilité ;

2° Les objectifs assortis d’échéances que s’est fixés la société en matière de durabilité et les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, y compris, s’il y a lieu, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050 ;

3° Le rôle des organes de direction, d’administration ou de surveillance concernant les enjeux de durabilité, ainsi que les compétences et l’expertise des membres de ces organes à cet égard ou les possibilités qui leur sont offertes de les acquérir ;

4° Les politiques de la société en ce qui concerne les enjeux de durabilité ;

5° Les incitations liées aux enjeux de durabilité octroyées par la société aux membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance ;

6° La procédure de vigilance raisonnable mise en œuvre par la société concernant les enjeux de durabilité et les incidences négatives recensées dans ce cadre, le cas échéant en application de la législation de l’Union européenne ;

7° Les principales incidences négatives potentielles ou réelles, les mesures prises pour recenser, surveiller, prévenir, éliminer ou atténuer ces incidences négatives et les résultats obtenus à cet égard ;

8° Les principaux risques pour la société liés aux enjeux de durabilité, y compris ses principales dépendances, et la manière dont elle gère ces risques. Toutes ces informations devront être accompagnées d’indicateurs.

Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, JO du 7Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, JO du 31

Article publié le 22 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Yuichiro Chino / Getty Images

Création d’une exonération de taxe d’habitation pour les associations

Les associations pourront être exonérées de taxe d’habitation sur délibération des collectivités territoriales.

Les associations sont, en principe, redevables de la taxe d’habitation pour les locaux meublés qu’elles occupent à titre privatif, c’est-à-dire pour les locaux qui ne sont pas ouverts au public ou qui ne font pas l’objet d’un usage collectif (bureaux, salles de réunion…), et qui ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises. Les collectivités territoriales peuvent désormais instaurer une exonération de taxe d’habitation en faveur de certaines associations. Ainsi, sont susceptibles de bénéficier de cette exonération les organismes éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons consentis par les particuliers, excepté les fondations d’entreprise. Il s’agit donc, notamment, des organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Cette mesure s’appliquera à compter de la taxe due au titre de 2025, sous réserve d’une délibération prise par les collectivités territoriales au plus tard le 30 septembre 2024.

En pratique : l’association devra adresser aux service des impôts du lieu de situation du bien immobilier, avant le 1er mars de la première année d’application de l’exonération, une déclaration comportant les éléments de nature à justifier son éligibilité à l’exonération.

Art. 146, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 22 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : simonkr

Frais de repas déductibles : les seuils pour 2024

Les exploitants individuels (BIC ou BNC) peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas pris sur leur lieu d’exercice de l’activité, dans la limite maximale de 15,35 € en 2024.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,35 € TTC pour 2024. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2024, 20,70 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15,35 € TTC (soit 20,70 € – 5,35 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.

À savoir : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, implantation de la catèle…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.

BOI-BNC-BASE, actualité du 17 janvier 2024

Article publié le 22 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Jose Carlos Ichiro

Gare à l’exercice d’une activité non-prévue dans le bail commercial !

Le commerçant qui exerce dans des locaux exclusivement destinés à usage d’hôtel de tourisme une activité de restauration accessible à une clientèle extérieure à l’hôtel s’expose à la résiliation du bail commercial.

Le locataire commercial est tenu d’utiliser le local loué conformément à la « destination » prévue par le bail. Autrement dit, il ne peut y exercer que la ou les activités prévues dans le bail, ainsi que celles considérées comme y étant implicitement incluses. À défaut, le bailleur serait en droit de demander en justice la résiliation du bail. Ainsi, dans une affaire récente, un bail commercial prévoyait que les locaux loués étaient exclusivement destinés à usage d’hôtel de tourisme et toutes activités accessoires. Or, la société locataire avait, pendant quelques mois, exercé dans ces locaux une activité de restauration, accessible à une clientèle extérieure à l’hôtel, avec publicité en ligne et entrée par une porte distincte de celle de l’entrée de l’hôtel. Elle avait même par la suite modifié l’accès au local et cherché à atténuer la visibilité de l’activité. Saisis par le bailleur d’une action en résiliation du bail, les juges ont considéré que l’activité de restauration exercée par le locataire n’était pas comprise dans la destination contractuelle du bail car il s’agissait d’une véritable activité distincte de nature à attirer une nouvelle clientèle. Ils en ont déduit que ce manquement du locataire aux obligations du bail était suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.

Cassation civile 3e, 30 novembre 2023, n° 21-25584

Article publié le 19 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Stavros Markopoulos / Getty Images