Contribution supplémentaire à l’apprentissage : c’est pour bientôt !

Les employeurs d’au moins 250 salariés qui n’engagent pas assez de salariés en alternance doivent déclarer et payer la contribution supplémentaire à l’apprentissage dans la DSN de mars transmise le 5 ou le 15 avril.

Les entreprises doivent verser différentes contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Ainsi, les employeurs d’au moins 250 salariés soumis à la taxe d’apprentissage qui n’engagent pas assez de salariés en alternance doivent notamment verser une contribution supplémentaire à l’apprentissage.

Important : la contribution supplémentaire à l’apprentissage due sur la masse salariale 2023 doit être déclarée et payée dans la DSN de mars 2024 transmise le 5 avril 2024 ou, en cas de décalage de la paie, le 15 avril 2024.

Calculer le nombre d’alternants

La contribution supplémentaire à l’apprentissage est due par les entreprises qui n’ont pas employé, au cours de l’année, au moins 5 % d’alternants par rapport à leur effectif total. Lorsque leur proportion d’alternants est comprise entre 3 % et moins de 5 %, les entreprises ne sont pas soumises à la contribution supplémentaire à l’apprentissage si les salariés en alternance ont progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente. Pour déterminer le nombre d’alternants, il est tenu compte des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation et des doctorants bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre). Il est aussi tenu compte, pendant l’année qui suit la fin d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée à l’issue de ce contrat.

Nouveauté : depuis le 1er janvier 2024, sont également comptés comme alternants les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage mis à disposition dans l’entreprise par un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ).

Art. 158, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 18 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot

Rétropédalage pour le dispositif MaPrimeRénov’

Jusqu’au 31 décembre 2024, les propriétaires de biens immobiliers peuvent notamment actionner le dispositif MaPrimeRénov’ pour faire financer des travaux de rénovation « monogestes ».

Les chiffres parlent d’eux-mêmes… Le nombre de demandes de prise en charge, via le dispositif MaPrimeRénov’, a chuté de 40 % en janvier et février 2024 par rapport à la même période de l’an dernier. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Tout d’abord, la nouvelle mouture de MaPrimeRénov’, applicable depuis le 1er janvier 2024, est devenue bien plus complexe et crée ainsi la confusion chez les particuliers. Ensuite, les classes moyennes sont moins aidées qu’auparavant. Le reste à charge, une fois les aides perçues, reste important. Résultat, les propriétaires diffèrent ou annulent purement et simplement leur projet de rénovation. Selon la société d’aide à la rénovation Heero, en moyenne, les aides représentent 22 % du montant des travaux, et lorsqu’on parle de rénovation d’ampleur, le reste à charge peut alors vite dépasser les 20 000 €. Enfin, le manque d’artisans labellisés RGE au niveau national et « d’accompagnateurs Rénov’ » ralentit le traitement des dossiers et la mise en œuvre des rénovations. Alerté par les professionnels du secteur de l’immobilier, le gouvernement vient d’annoncer une série de mesures destinées à relancer les rénovations de l’habitat privé. Des mesures qui autorisent :
– la réalisation, jusqu’au 31 décembre 2024, de travaux monogestes (chauffage, isolation, ventilation), et non plus seulement de rénovations globales. Des gestes, qui représentent entre 80 et 90 % du marché, ne nécessitant pas d’accompagnement ;
– la suppression, là encore jusqu’à la fin de l’année, de l’obligation de fournir un DPE pour bénéficier de MaPrimeRénov’ dans le cadre d’une rénovation par geste ;
– le recours à MaPrimeRénov’ pour installer un système de chauffage décarboné (pompe à chaleur air-eau, géothermie…), quelle que soit l’étiquette de son logement ;
– un accès facilité à la qualification RGE afin d’accroître la capacité des entreprises de travaux à répondre aux demandes.

Communiqué de presse de l’Agence nationale de l’habitat, 13 mars 2024

Article publié le 14 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © The Good Brigade LLC | All Rights Reserved

Obligation des restaurants d’indiquer l’origine des viandes utilisées en tant qu’ingrédients

Depuis le 7 mars dernier, les établissements de restauration doivent informer les consommateurs sur l’origine des viandes qui entrent dans la composition des préparations de viandes et des produits à base de viande.

C’était une demande des professionnels de l’élevage : depuis le 7 mars dernier, les professionnels de la restauration commerciale et collective (restaurants, cantines…) sont tenus d’indiquer l’origine ou la provenance des viandes qui sont utilisées comme ingrédients dans les préparations de viandes et de produits à base de viande, lorsqu’ils ont connaissance de cette information.

Précision : sont concernées les viandes des animaux des espèces bovine, ovine, porcine et de volaille.

Cette nouvelle obligation pèse sur tous les établissements de restauration, c’est-à-dire ceux proposant des repas à consommer sur place (les restaurants), ceux proposant des repas à la fois à consommer sur place et à emporter ou à livrer et ceux qui ne disposent pas de salle de consommation sur place et qui proposent donc seulement des repas à emporter ou à livrer. Elle concerne les viandes achetées déjà préparées ou cuisinées par les restaurateurs, les viandes achetées crues étant déjà soumises à l’obligation depuis le 1er mars 2022 pour les restaurants et depuis le 1er octobre 2023 pour les établissements ne proposant que de la vente à emporter ou à livrer.

Toutes les viandes, qu’elles soient crues ou préparées

Ainsi, l’obligation d’informer les consommateurs sur l’origine ou la provenance concerne désormais l’ensemble des viandes, qu’elles soient crues ou déjà préparées, et que l’établissement soit un restaurant proposant une consommation sur place ou un établissement proposant des plats à emporter ou à livrer. En pratique, l’information doit être fournie au consommateur avant l’achat du produit par un affichage visible et lisible qui doit comporter les mentions suivantes :
– « Origine : (nom du pays) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;
– Pour la viande bovine : « Né et élevé (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents ;
– Pour la viande porcine, ovine et de volaille : « Élevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal ont eu lieu dans des pays différents.

Attention : le professionnel qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 1 500 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une personne morale.

Décret n° 2024-171 du 4 mars 2024, JO du 6

Article publié le 14 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : guruXOOX / Getty Images

Rupture conventionnelle : quand renoncer à la clause de non-concurrence ?

L’employeur qui signe une rupture conventionnelle avec un salarié soumis à une clause de non-concurrence peut renoncer à l’application de cette clause. Mais pas après la date de fin de contrat prévue par la convention de rupture…

Pour préserver les intérêts de son entreprise, un employeur peut prévoir une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un salarié. Moyennant une contrepartie financière, celui-ci est alors empêché, pendant une durée et dans un espace géographique limités, d’exercer une activité concurrente pour son compte ou auprès d’un nouvel employeur. Lorsque survient la rupture du contrat de travail du salarié concerné, l’employeur a la possibilité de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, et donc d’être dispensé du paiement de la contrepartie financière correspondante. Les modalités de renonciation à cette clause, et en particulier le délai imparti à l’employeur, étant fixées par le contrat de travail du salarié ou par la convention collective applicable à l’entreprise. Mais attention, la Cour de cassation considère que les dispositions prévues par ces textes ne s’appliquent pas lorsque l’employeur et le salarié recourent à une rupture conventionnelle… Dans cette affaire, un salarié soumis à une clause de non-concurrence avait signé une rupture conventionnelle avec son employeur. La convention de rupture conclue à cet effet fixait la date de fin du contrat de travail au 23 mai. Le 30 mai, son employeur l’avait informé de sa renonciation à la clause de non-concurrence. Et ce, en vertu du contrat de travail du salarié qui prévoyait que la renonciation à la clause de non-concurrence devait intervenir au plus tard le dernier jour du préavis exécuté par le salarié ou, en cas d’inobservation du préavis ou de son exécution partielle, dans les 15 jours suivant le départ effectif du salarié. Le salarié avait toutefois réclamé en justice le paiement de la contrepartie financière liée à cette clause, estimant que la renonciation de l’employeur était tardive. Saisie du litige, la Cour de cassation a donné raison au salarié. En effet, pour les juges, en cas de rupture conventionnelle, la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date de fin du contrat de travail fixée par la convention de rupture. Et ce, peu importe les dispositions prévues en la matière par le contrat de travail ou par la convention collective applicable à l’entreprise. La renonciation de l’employeur était donc tardive et la contrepartie financière liée à la clause était due au salarié.

Cassation sociale, 24 janvier 2024, n° 22-20201

Article publié le 14 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : silverkblack / Getty Images

Droit à l’image des salariés

Une entreprise ne peut, sans leur consentement, diffuser des photographies de ses salariés dans le cadre de campagnes publicitaires ou de plaquettes de présentation adressées aux clients.

Mars 2024 – semaine 11

Article publié le 13 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Gare à la majoration en cas de défaut de déclaration d’impôt sur le revenu !

La majoration due en cas de défaut ou de retard de déclaration d’impôt sur le revenu se calcule sur la totalité de l’impôt dû par le contribuable, sans déduction des éventuels prélèvements à la source déjà versés.

Avec le prélèvement à la source, l’impôt est payé au fur et à mesure de l’encaissement des revenus, soit par une retenue à la source, soit par un acompte. Ce prélèvement s’impute ensuite sur l’impôt définitif dû par le contribuable, déterminé l’année suivante, en fonction de sa déclaration de revenus.

Rappel : toute personne imposable à l’impôt sur le revenu a l’obligation de souscrire, chaque année, une déclaration d’ensemble de ses revenus et bénéfices ainsi que de ses charges de famille.

Et attention, le défaut ou le retard de déclaration d’impôt sur le revenu entraîne, notamment, l’application d’une majoration calculée sur le montant des droits, autrement dit l’impôt, dû par le contribuable. À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette base de calcul comprenait les prélèvements à la source déjà versés ou si elle se limitait au seul reliquat d’imposition restant dû par le contribuable. Selon le Conseil d’État, et conformément à la position de l’administration fiscale, le calcul de la majoration s’opère sur la totalité de l’impôt dû, sans déduction des éventuels acomptes et retenues à la source déjà effectués. Sévère !

Avis du Conseil d’État n° 488915 et n° 488916 du 4 janvier 2024, JO du 11

Article publié le 13 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : fizkes / Getty Images

Nouveau lieu de travail : une modification des conditions ou du contrat de travail ?

Même distant de seulement 35 km, le nouveau lieu de travail d’un salarié ne fait pas partie du même secteur géographique que l’ancien si la fatigue et les frais induits par l’utilisation de son véhicule personnel constituent des contraintes supplémentaires.

L’employeur qui souhaite modifier le lieu de travail d’un salarié n’a pas à obtenir son accord lorsque cette modification intervient dans le même secteur géographique. Et pour cause, il s’agit alors d’un simple changement des conditions de travail du salarié, lequel peut être sanctionné s’il refuse de se plier à ces nouvelles conditions. En revanche, lorsque le nouveau lieu de travail du salarié ne se situe pas dans le même secteur géographique que le précédent, on parle alors de modification du contrat de travail. Une modification qui, cette fois, implique l’accord préalable du salarié. Autrement dit, le salarié qui refuse de voir modifier son lieu de travail ne peut pas être sanctionné. Et il appartient aux juges, en cas de litige, de déterminer si la modification du lieu de travail intervient ou non dans le même secteur géographique. Pour ce faire, ils tiennent compte, en particulier, de la distance qui sépare les deux lieux de travail, de la durée supplémentaire de trajet domicile-travail que le salarié doit accomplir et de l’existence de transports en commun à proximité du nouveau lieu de travail. Mais aussi, selon une décision récente de la Cour de cassation, des horaires de travail du salarié ainsi que de la fatigue et des frais supplémentaires liés à l’obligation d’utiliser son véhicule personnel. Dans cette affaire, une salariée engagée en tant que préparatrice de commandes avait été informée par son employeur de la modification de son lieu de travail. Un nouveau lieu de travail qui se situait à 35 kilomètres de l’ancien. Devant son refus d’accepter une telle modification, son employeur l’avait licenciée pour faute. Un licenciement que la salariée avait contesté en justice. Saisies du litige, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, puis la Cour de cassation, ont relevé que les horaires de travail de la salariée rendaient difficile le recours au covoiturage, son employeur ne démontrant pas, par ailleurs, un accès facile aux transports en commun à ces horaires. Elles en ont déduit que la salariée devait utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur son nouveau lieu de travail. Et que la fatigue et les frais financiers générés par l’usage de son véhicule personnel constituaient des contraintes supplémentaires modifiant les termes de son contrat de travail. Les juges ont donc estimé que le nouveau lieu de travail de la salariée ne se situait pas dans le même secteur géographique que l’ancien. C’est donc à tort que son employeur l’avait licenciée pour avoir refusé d’intégrer son nouveau lieu de travail. Un licenciement qui était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 24 janvier 2024, n° 22-19752

Article publié le 13 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : andresr / Getty Images

Panorama de la cybermenace 2023

La dernière édition du Panorama de la cybermenace, réalisé par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), fait état d’un niveau de menace informatique toujours en augmentation.

Selon le panorama de la cybermenace, l’espionnage s’est maintenu à un niveau élevé en 2023, avec toutefois une augmentation importante du ciblage des individus et des structures non gouvernementales qui créent, hébergent ou transmettent des données sensibles. Autres tendances relevées : la recrudescence des attaques contre des téléphones portables professionnels et personnels visant des individus ciblés ou encore de celles réalisées par des modes opératoires associés au gouvernement russe contre des organisations en France.

Augmentation des opérations de déstabilisation

Alors que le contexte géopolitique est tendu, le panorama note également une augmentation des opérations de déstabilisation pour promouvoir un discours politique, entraver l’accès à des contenus en ligne ou porter atteinte à l’image d’une organisation. Enfin, sans surprise, l’ANSSI relève une évolution notable dans la structure et les méthodes des attaquants qui améliorent sans cesse leurs techniques pour ne pas être détectés, suivis ou identifiés, et ciblent toujours les faiblesses techniques (mauvaises pratiques, retards dans l’application de correctifs, absence de chiffrement…) pour s’introduire sur les réseaux.

Pour consulter le panorama : www.cert.ssi.gouv.fr/

Article publié le 12 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : VectorFusionArt / Getty Images

Travailleurs agricoles occasionnels : option pour la réduction générale des cotisations

Les employeurs agricoles ont jusqu’au 31 mars 2024 pour renoncer à l’exonération de cotisations sociales patronales des travailleurs occasionnels au profit de la réduction générale des cotisations.

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations. Cette exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,2 fois le Smic (soit 2 120,30 € depuis le 1er janvier 2024), dégressive pour une rémunération comprise entre 1,2 et 1,6 fois le Smic (entre 2 120,30 € et 2 827,10 € depuis le 1er janvier 2024) et nulle lorsque la rémunération atteint 1,6 fois le Smic mensuel. Cette exonération s’applique dans la limite de 119 jours de travail, consécutifs ou non, par année civile et par salarié. Aussi elle peut parfois être moins avantageuse que la réduction générale des cotisations sociales patronales accordée à tous les employeurs sur les rémunérations inférieures à 1,6 fois le Smic (soit 2 827,10 € brut par mois depuis le 1er janvier 2024).En conséquence, les employeurs agricoles peuvent renoncer à l’exonération de cotisations liée aux travailleurs occasionnels et demander, à la place, l’application de la réduction générale des cotisations sociales patronales. Et pour prétendre à cette réduction au titre de l’année 2023 et à la régularisation de cotisations qui en découle, ils doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 31 mars 2024.

À savoir : l’exonération de cotisations sociales pour les travailleurs occasionnels agricoles doit prendre fin le 31 décembre 2025. Toutefois, le Premier ministre a récemment annoncé que ce dispositif devrait être pérennisé. Par ailleurs, il est également envisagé que le niveau maximal de l’exonération soit porté à 1,25 Smic (contre 1,2 Smic). À suivre…

Article publié le 12 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ©Gary John Norman