Naissance ou adoption d’un enfant : du nouveau !

La durée d’affiliation requise pour bénéficier d’indemnités journalières dans le cadre d’un congé lié à l’arrivée d’un enfant dans le foyer est réduite de 10 à 6 mois.

Les salariés et les non-salariés peuvent bénéficier d’indemnités journalières versées par la Sécurité sociale (ou la Mutualité sociale agricole), en cas de congé de maternité, d’adoption et de paternité et d’accueil de l’enfant. Mais à condition, notamment, de justifier d’une durée minimale d’affiliation à la Sécurité sociale (ou à la Mutualité sociale agricole) à la date présumée de la naissance de l’enfant, à la date de l’arrivée de l’enfant dans le foyer en cas d’adoption ou à la date du début du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Bonne nouvelle, cette durée minimale d’affiliation vient d’être abaissée de 10 à 6 mois. Et ce quel que soit le congé concerné. Cette mesure s’applique aux congés qui débutent à compter du 21 août 2023.

Exception : cette durée d’affiliation de 6 mois concerne également les congés de maternité qui devaient normalement débuter à compter du 21 août 2023, mais qui ont finalement commencé avant le 19 août en raison d’un état pathologique issu de la grossesse ou de l’accouchement.

Décret n° 2023-790 du 17 août 2023, JO du 19

Article publié le 29 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2022 Yiu Yu Hoi

Insaisissabilité de la résidence principale : à condition d’y habiter !

Pour pouvoir s’opposer à la saisie d’un bien immobilier qui constitue sa résidence principale, un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire doit être en mesure de prouver qu’au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, il s’agissait bien de sa résidence principale.

Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Mais à condition qu’il s’agisse bien de sa résidence principale, c’est-à-dire qu’il y habite vraiment !Ainsi, dans une affaire récente, un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire n’a pas été admis à se prévaloir de l’insaisissabilité d’une maison d’habitation, faute d’avoir pu prouver qu’il s’agissait bien de sa résidence principale au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire.

À noter : c’est à l’entrepreneur individuel qui se prévaut de l’insaisissabilité d’un bien immobilier de prouver qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, ce bien constituait sa résidence principale.

Exerçant son activité professionnelle en Guadeloupe, cet entrepreneur, placé en liquidation judiciaire en 2017, avait vu l’un de ses biens immobiliers, situé dans le Val-d’Oise, mis en vente par adjudication sur requête du liquidateur judiciaire. Faisant valoir qu’il s’agissait de sa résidence principale, il s’était opposé à cette vente forcée. Pour le prouver, il avait produit un certificat de travail attestant d’un emploi occupé en 2017-2018 dans une commune du Val-d’Oise proche de celle où était situé le bien immobilier concerné ainsi que des courriers de la caisse d’assurance-maladie du Val-d’Oise envoyés à cette même époque à l’adresse de ce bien immobilier. Mais les juges ont estimé que ces arguments n’étaient pas suffisants pour établir que ce bien immobilier correspondait à la résidence principale de l’intéressé. En effet, selon des documents rapportés par la direction des finances publiques, il apparaissait que ce dernier n’avait jamais payé de taxe d’habitation pour ce bien, celle-ci ayant, au contraire, été émise au nom d’un locataire. En outre, le fonds de commerce situé en Guadeloupe était exploité personnellement par l’entrepreneur. Cet entrepreneur n’a donc pas pu s’opposer à la vente forcée de ce bien immobilier dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont il faisait l’objet.

Cassation commerciale, 14 juin 2023, n° 21-24207

Article publié le 28 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : turkstockfotograf@gmail.com

Validité de la délégation du pouvoir de sanctionner les salariés dans une association

La délégation du pouvoir de sanctionner disciplinairement les salariés d’une association doit être expresse et ne peut donc pas découler des fonctions mentionnées dans un contrat de travail.

Dans une association, le pouvoir de licencier ou de prendre une sanction disciplinaire contre un salarié appartient à son président. Toutefois, les statuts peuvent accorder ce pouvoir à un autre organe de l’association comme le bureau ou le conseil d’administration. Dans cette hypothèse, le président perd son pouvoir au profit de l’organe désigné par les statuts. L’organe compétent pour licencier ou sanctionner un salarié peut déléguer ce pouvoir à un salarié de l’association (directeur général, responsable des ressources humaines, chef de service, etc.). Une délégation de pouvoirs dont les conditions de validité sont régulièrement rappelées par la Cour de cassation. Ainsi, dans une affaire récente, la directrice des ressources humaines d’une association avait prononcé une mise à pied disciplinaire de 3 jours contre une salariée. Une sanction que celle-ci avait contestée en justice. La Cour de cassation a donné raison à la salariée. En effet, le président de l’association, compétent dans cette affaire pour prendre des sanctions disciplinaires contre les salariés, n’avait jamais délégué son pouvoir à la directrice des ressources humaines. Dès lors, cette dernière n’était pas compétente pour sanctionner la salariée et la mise à pied devait donc être annulée. L’employeur prétendait que la délégation de pouvoir était tacite et se déduisait des fonctions attribuées à la directrice des ressources humaines. Un argument que n’a pas suivi la Cour de cassation. En effet, la délégation de pouvoirs, qui doit être expresse, ne peut pas découler, par exemple, des compétences mentionnées dans un contrat de travail.

Cassation sociale, 14 juin 2023, n° 21-23461

Article publié le 28 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61 / Uwe Umstätter

N’oubliez pas de payer votre second acompte de CVAE pour le 15 septembre 2023

Les entreprises peuvent être redevables d’un second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), à régler au plus tard le 15 septembre 2023. Une CVAE qui ne serait supprimée que fin 2027 !

Si vous relevez du champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable, au 15 septembre 2023, d’un second acompte au titre de cet impôt.

Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Cet acompte n’est à verser que si votre CVAE 2022 a excédé 1 500 €. Son montant est normalement égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2023, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte. Un calcul qui devra tenir compte de la réduction de moitié du taux d’imposition issue de la dernière loi de finances.

Précision : officiellement, la CVAE doit disparaître définitivement à partir de 2024. Mais Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, vient d’annoncer que cette suppression serait finalement étalée sur 4 ans, soit un report à fin 2027 ! Ce changement de calendrier devrait être confirmé dans le projet de loi de finances pour 2024. Affaire à suivre…

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée par l’entreprise. Et attention car aucun avis d’imposition ne vous est envoyé.

À noter : le versement du solde de CVAE n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés en juin et en septembre 2023. Cette déclaration devra être souscrite par voie électronique pour le 3 mai 2024.

Article publié le 28 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : fizkes

Du nouveau pour les petites rentes issues de l’épargne retraite

Grâce à un arrêté récent, les titulaires d’un contrat d’épargne retraite qui bénéficient d’une rente de faible montant peuvent la faire racheter pour obtenir un versement unique en capital.

Le Plan d’épargne retraite est un dispositif d’épargne à long terme issu de la réforme de l’épargne retraite introduite par la loi du 22 mai 2019 dite « loi Pacte ». Ce contrat, venant remplacer notamment le contrat Madelin et le Perp, permet d’accumuler une épargne pour compléter ses revenus au moment de la retraite, sous forme de rente ou de capital, selon le choix de l’épargnant au moment du déblocage du plan. Bonne nouvelle pour les épargnants ! Un arrêté récent vient renforcer le dispositif existant permettant à un assureur de verser un capital, en substitution d’une rente d’un montant inférieur à 100 euros par mois. Parmi les évolutions du dispositif, on peut mentionner le fait que les assureurs ne peuvent plus procéder au rachat de la rente sans recueillir au préalable le consentement du bénéficiaire. Cette obligation s’applique désormais aux contrats d’épargne retraite antérieurs au nouveau Plan d’épargne retraite (par exemple, le Perp, le contrat retraite Madelin, le contrat de l’article 83…). Autre apport, pour tenir compte de l’inflation, le seuil minimal de rachat des rentes est revalorisé de 100 à 110 euros. Enfin, l’arrêté vient préciser que les rentes déjà en cours de liquidation (après le départ en retraite) sont susceptibles d’être rachetées, alors que ce rachat ne pouvait se faire jusque-là qu’au moment du départ à la retraite.

Arrêté du 17 juillet 2023, JO du 21

Article publié le 25 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : P.Chotthanawarapong

La retraite progressive est facilitée et encouragée

Les retraites progressives prises à compter du 1er septembre 2023 obéiront à de nouvelles règles.

La retraite progressive consiste en une transition entre activité professionnelle et retraite. Elle permet ainsi aux assurés (salariés et non-salariés) de percevoir une partie de leur pension de retraite tout en travaillant à temps partiel ou en exerçant une activité réduite. Actuellement, pour en bénéficier, les assurés doivent avoir au moins 60 ans, soit l’âge légal de départ à la retraite diminué de 2 ans, et avoir validé au moins 150 trimestres d’assurance dans un ou plusieurs régimes obligatoires de retraite. Lorsque l’assuré cesse totalement son activité, sa pension de retraite est recalculée en tenant compte des droits acquis dans le cadre de la retraite progressive. Le gouvernement souhaite encourager le recours à la retraite progressive afin de favoriser le maintien dans l’emploi des seniors. À cette fin, des changements sont apportés pour les retraites progressives prises à compter du 1er septembre 2023.

En pratique : les assurés doivent transmettre leur demande de retraite progressive à leur organisme de retraite. Cette demande prenant effet au 1er janvier suivant.

De nouveaux bénéficiaires de la retraite progressive

Au 1er septembre 2023, la retraite progressive sera ouverte à de nouveaux bénéficiaires. Ainsi, pourront désormais accéder à la retraite progressive :
– les professionnels libéraux relevant de la CNAV-PL : notaires, vétérinaires, médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, etc. ;
– les avocats ;
– les salariés qui ne sont pas soumis à une durée de travail, à condition d’exercer cette activité à titre exclusif : VRP, pigistes, salariés rémunérés à la tâche, à la commission ou au rendement, etc.

Un aménagement des conditions d’accès à la retraite progressive

L’âge d’accès à la retraite progressive correspondra encore à l’âge légal de départ à la retraite diminué de 2 ans. Mais cet âge augmentera mécaniquement puisque l’âge légal de départ à la retraite passera progressivement de 62 à 64 ans à compter du 1er septembre 2023.

Age d’ouverture du droit à la retraite progressive
Année de naissance Âge légal de départ à la retraite âge de départ en retraite progressive
1961 (jusqu’au 31 août) 62 ans 60 ans
1961 (à partir du 1er septembre) 62 ans et 3 mois 60 ans et 3 mois
1962 62 ans et 6 mois 60 ans et 6 mois
1963 62 ans et 9 mois 60 ans et 9 mois
1964 63 ans 61 ans
1965 63 ans et 3 mois 61 ans et 3 mois
1966 63 ans et 6 mois 61 ans et 6 mois
1967 63 ans et 9 mois 61 ans et 9 mois
1968 et après 64 ans 62 ans

La durée minimale d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite progressive restera, elle, fixée à 150 trimestres d’assurance validés dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse.

Une activité réduite

Dans le cadre de sa retraite progressive, un salarié devra maintenir une activité comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail, légale ou conventionnelle, correspondant à un temps complet. Par exemple, un salarié soumis à la durée légale de travail de 35 heures par semaine pourra, dans le cadre d’une retraite progressive, travailler entre 14 et 28 heures par semaine.

À noter : en principe, un salarié à temps partiel doit travailler au moins 24 heures par semaine. Cependant, dans le cadre d’une retraite progressive, cette durée minimale de travail pourra être écartée avec l’accord de l’employeur.

Quant aux salariés non soumis à une durée de travail et aux non-salariés, ils devront remplir deux conditions pour prétendre à la retraite progressive :
– leur revenu professionnel annuel de l’avant-dernière année civile précédant la date de demande de retraite progressive est supérieur ou égal à 40 % du Smic brut calculé sur la durée légale du travail ;
– leur revenu professionnel est compris entre 40 % et 80 % de la moyenne des revenus professionnels des 5 années précédant la demande de retraite progressive.

Un refus plus difficile de l’employeur

À compter du 1er septembre 2023, le salarié devra adresser sa demande de retraite progressive à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception en précisant la durée du travail qu’il souhaite conserver et la date de mise en œuvre envisagée. Sachant que cette demande devra être adressée au moins 2 mois avant cette date. L’employeur disposera de 2 mois pour répondre à cette demande par lettre recommandée avec avis de réception. Et nouveauté, désormais, l’absence de réponse écrite et motivée de sa part dans ce délai de 2 mois vaudra accord. En outre, l’employeur ne pourra à présent s’opposer à la demande de passage à temps partiel du salarié (ou à temps réduit en cas de forfait-jours) que s’il justifie que la durée du travail souhaitée par ce dernier est incompatible avec l’activité économique de l’entreprise.

Décret n° 2023-751 du 10 août 2023, JO du 11Décret n° 2023-753 du 10 août 2023, JO du 11

Article publié le 24 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : insta_photos

Agir en garantie des vices cachés : dans quel délai ?

L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de 20 ans à compter du jour de la vente.

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés de ce bien. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée.

20 ans à compter de la vente

L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut. Mais attention, elle est également enfermée dans un délai de 20 ans qui court à compter du jour de la vente. C’est ce que la Cour de cassation a solennellement affirmé dans plusieurs arrêts en date du 21 juillet dernier, ce qui met fin à une certaine incertitude en la matière car des décisions contradictoires avaient été rendues par les juges au cours de ces dernières années.

À noter : dans un communiqué, la Cour de cassation explique qu’en consacrant un délai butoir de 20 ans pour encadrer l’action en garantie des vices cachés, elle établit « un équilibre entre la protection des droits des acheteurs, qui ne doivent pas perdre leur droit d’agir lorsqu’ils découvrent tardivement un vice caché » et « les impératifs de la vie économique, qui imposent que l’on ne puisse rechercher indéfiniment la garantie d’un vendeur ou d’un professionnel ».

Un délai qui peut être suspendu

Dans l’un des arrêts rendus le 21 juillet dernier, la Cour de cassation a également précisé que le délai de 2 ans pour agir en garantie des vices cachés est suspendu lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée par le juge, et ce jusqu’au jour où le rapport de l’expert est déposé.

Cassation ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17789Cassation ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15809Cassation ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10763Cassation ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-19936

Article publié le 24 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Borys Shevchuk

Investir dans l’économie réelle avec le private equity

De nombreuses formules existent pour les particuliers qui souhaitent contribuer au financement des PME.

En France, le financement des PME et des ETI passe presque exclusivement par le système bancaire. Pourtant, les épargnants peuvent aussi apporter leur concours au financement de ces entreprises (on parle de « private equity » ou de capital-investissement). Voici quelques dispositifs qui peuvent être choisis dans ce but.

Les fonds de capital-investissement

Premier dispositif : les parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP). Ces fonds ont vocation à prendre des participations en capital de PME européennes. Étant précisé qu’une partie de l’actif des FCPI est investie en titres de sociétés innovantes non cotées en Bourse, tandis qu’une partie de l’actif des FIP est investie dans des PME régionales. L’objectif pour l’investisseur est de réaliser à terme une plus-value lors de la vente de ses parts. Sachant que, le plus souvent, il n’y a pas de distribution de revenus pendant la phase d’investissement. Avantage de ces fonds, lorsque les parts sont détenues depuis au moins 5 ans, les produits et les plus-values réalisés lors de la cession ou du rachat sont exonérés d’impôt sur le revenu. De plus, les souscriptions aux FCPI et FIP ouvrent droit chacune à une réduction d’impôt sur le revenu.

À noter : il est possible d’acquérir des parts de fonds de capital-investissement via un compte-titres ou un PEA mais également sous forme d’unités de compte logées au sein d’une assurance-vie ou d’un Plan d’épargne retraite.

Le crowdfunding

En butte à des modèles de financement traditionnels trop rigides, de plus en plus d’entreprises se tournent vers le crowdfunding. Cette technique consiste à mettre en relation, via une plate-forme internet, un entrepreneur à la recherche des fonds nécessaires au démarrage de son activité ou au lancement d’un projet et un épargnant souhaitant investir en direct. En choisissant le « crowdequity » (crowdfunding en fonds propres), l’épargnant devient copropriétaire de l’entreprise dans laquelle il investit. En échange de sa contribution pécuniaire, il reçoit des actions ou des parts de la société. Il perçoit ainsi des dividendes et, le cas échéant, le produit des plus-values réalisées lors de la vente de ses titres. Pour encourager ce type d’initiative, ces opérations sont également éligibles aux réductions d’impôt sur le revenu.

Devenir « business angel »

Le business angel est un particulier qui investit une partie de son patrimoine (dans l’espoir de réaliser une plus-value) dans le capital d’entreprises dites innovantes présentant un fort potentiel de croissance. Mais pas seulement ! Il met également ses compétences, son expérience, son carnet d’adresses ainsi qu’une partie de son temps à la disposition des entrepreneurs qu’il soutient. Il agit donc comme un véritable accompagnateur de l’entreprise à chaque étape du projet. Le business angel peut apporter son aide dans tous les secteurs d’activités, pour peu qu’il développe certaines affinités avec l’entrepreneur et ait une bonne impression générale du projet. À noter d’ailleurs qu’il se gardera bien de devenir majoritaire au capital de la société pour laisser une plus grande autonomie au dirigeant. Un business angel investit généralement de 5 000 € à 200 000 € (en moyenne 40 000 € par an) par entreprise, sachant qu’il lui est possible d’être « à la tête » de plusieurs projets simultanément. Sous certaines conditions, il peut, là encore, profiter d’avantages fiscaux venant réduire son impôt sur le revenu. En France, de nombreux réseaux de business angels se sont développés. Ils permettent notamment de guider et de conseiller les nouveaux arrivants et de leur proposer des projets à soutenir.

Les incitations fiscales

Pour attirer les investisseurs, les pouvoirs publics ont mis en place des avantages fiscaux. Ainsi, le dispositif « Madelin » permet aux personnes qui investissent au capital de PME ou qui souscrivent des parts de FCPI ou de FIP de bénéficier, dans la limite d’un certain plafond (50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à une imposition commune), d’une réduction d’impôt sur le revenu. Le taux de cette réduction étant fixé à 25 % pour les versements effectués du 12 mars 2023 au 31 décembre 2023, et de 18 % pour les versements de début d’année.

Article publié le 24 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : SvetaZi

Balises connectées : comment se prémunir des actes malveillants ?

Parce que les balises connectées peuvent faire l’objet d’une utilisation détournée pour suivre une personne à son insu, la CNIL vient de publier une fiche de conseils qui indique comment réagir en cas d’utilisation sans autorisation.

AirTags d’Apple, SmartTag de Samsung, Tiles… Les balises connectées permettent, en principe, de localiser des objets qui risquent de se perdre ou d’être volés comme des clés ou un portefeuille. Mais elles sont de plus en plus souvent détournées pour localiser illégalement des personnes sans que celles-ci le sachent. Comment réagir lorsqu’on détecte une balise connectée dans ses affaires et quels sont les réflexes à adopter pour s’en protéger ? Devant la recrudescence des cas, la CNIL vient de publier une fiche de conseils en la matière.

Une infraction pénale punie d’emprisonnement

Après avoir rappelé le fonctionnement de ce type de balise, la CNIL donne plusieurs repères pour pouvoir détecter une balise connectée en fonction des modèles existants les plus répandus. Une fois l’objet repéré, elle indique comment accéder à certaines informations sur son propriétaire, puis comment le désactiver. La CNIL conseille également de déposer une plainte dans la mesure où l’utilisation d’une balise connectée sans consentement est une infraction pénale punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, et de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende si les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de la victime…Pour consulter la fiche, rendez-vous sur le site de la Cnil

Article publié le 24 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : (c) Tuomas A. Lehtinen

Fin des emballages plastiques sur les fruits et légumes frais

Depuis le 1er juillet dernier, les fruits et légumes frais non transformés ne peuvent plus être présentés à la vente sous emballage plastique, à l’exception de ceux qui présentent un risque de détérioration lors de leur vente en vrac.

Août 2023 – semaine 34

Article publié le 23 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023