Association : exonération de TVA et concurrence avec le secteur commercial

Pour échapper à la TVA, une association qui entre en concurrence avec des entreprises commerciales dans la même zone géographique d’attraction doit exercer son activité dans des conditions différentes.

Les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique sont exonérées de TVA si leur gestion présente un caractère désintéressé et si les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans cette situation, les associations peuvent être exonérée de TVA lorsqu’elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.), sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elles offrent. Dans une affaire récente, une association avait pour objet l’initiation, la découverte et le perfectionnement des sports de plein air auprès de centres de vacances, d’écoles, de centres de formation ainsi que de tout public adhérent à l’association. À ce titre, elle proposait des animations naturalistes et des prestations sportives (spéléologie, vélo tout terrain, escalade, randonnée pédestre) destinées principalement aux colonies de vacances, aux groupes scolaires et aux groupes de particuliers. L’administration fiscale lui avait refusé le bénéfice de l’exonération de TVA au motif qu’elle concurrençait les entreprises commerciales. Et la Cour d’appel de Lyon a confirmé cette interprétation. En effet, les juges ont constaté d’une part, que d’autres prestataires exerçaient une activité identique à celle de l’association dans la zone géographique concernée et d’autre part, que les conditions dans lesquelles l’association exerçait ses activités n’étaient pas différentes de celles des entreprises commerciales (pas de séjours subventionnés par les pouvoirs publics pour des enfants provenant de milieux défavorisés, pas de tarifs modulés selon la situation économique ou sociale des participants, pas de prix systématiquement inférieurs à ceux du marché…).

Précision : l’association soutenait qu’elle ne concurrençait pas les entreprises commerciales puisqu’elle était la seule dans cette zone à proposer des randonnées pédestres. Mais, pour la cour d’appel, cette activité prise isolement ne permettait pas de faire bénéficier l’association de l’exonération de TVA dans la mesure où il est établi que celle-ci propose des activités diversifiées similaires à celles d’autres structures situées dans la même zone géographique d’attraction.

Cour d’appel administrative de Lyon, 12 janvier 2023, n° 21LY02675

Article publié le 11 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : SolStock Ltd

Gare au contrôle fiscal des déficits !

L’administration fiscale peut contrôler les déficits reportables issus d’exercices prescrits même s’ils n’ont pas encore été imputés sur les bénéfices d’exercices non prescrits.

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent reporter en avant leurs déficits, c’est-à-dire les imputer sur les bénéfices à venir des prochains exercices, et ce sans limitation de durée.

Précision : dans ce cadre, les sociétés peuvent imputer les déficits dans la limite d’un montant de 1 million d’euros, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de cette règle de plafonnement, elle reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.

Pour rappel, l’administration fiscale ne peut pas contrôler les exercices d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la 3e année qui suit celle de la clôture. Mais lorsque l’administration vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, elle peut contrôler et éventuellement rectifier ces déficits. À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que ce contrôle peut aussi être exercé en l’absence d’imputation, y compris donc lorsque les déficits reportables issus d’exercices prescrits sont « seulement susceptibles d’affecter le résultat d’exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire ». Dans cette affaire, l’administration fiscale avait identifié, à l’occasion de la vérification de comptabilité d’une société, un transfert indirect de bénéfices à l’étranger, conduisant à un redressement en matière d’impôt sur les sociétés. En conséquence, l’administration avait réduit le montant des déficits reportables non imputés issus d’exercices prescrits. Une remise en cause validée par les juges.

À savoir : l’entreprise peut contester cette réduction de son déficit reportable par le biais d’une réclamation fiscale.

Conseil d’État, 5 juillet 2023, n° 464928

Article publié le 08 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : courtneyk

Crédit d’impôt transition énergétique : l’heure est au bilan

En moyenne, le montant total des dépenses de CITE a représenté 6 milliards d’euros entre 2015 et 2019.

Après de nombreuses évolutions, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui avait pour objet d’encourager la réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans l’habitation principale, a pris fin en janvier 2021. Après 6 ans d’application, l’administration fiscale a dressé le bilan de l’utilisation de ce crédit d’impôt. Ainsi, cette étude nous apprend notamment que, de 2015 à 2019, le montant de CITE accordé aux contribuables a varié autour de 1,5 milliard d’euros, avec une tendance baissière constatée au fil des années (2 milliards d’euros de réductions d’impôt accordées en 2017 contre 1,1 milliard d’euros en 2019). À partir de 2020, année à partir de laquelle le CITE est devenu accessible seulement aux foyers « plus modestes », les dépenses déclarées et les effectifs de foyers bénéficiaires ont baissé fortement pour atteindre respectivement 2,1 milliards d’euros et 0,3 million de foyers fiscaux en 2020. Globalement, le CITE a été mis en œuvre pour financer des dépenses en isolation (fenêtres, murs, sols ou plafonds). Des dépenses qui ont représenté l’essentiel de la dépense engagée, soit plus de 50 % de la dépense totale, malgré les évolutions du champ des travaux éligibles. Ajoutées à celles en chaudières et en équipements de chauffage à partir de bois ou de biomasses, ces dépenses ont constitué plus des trois quarts de la dépense totale déclarée chaque année.

À noter : selon l’année considérée, entre 23 000 et 45 000 foyers fiscaux ont pu bénéficier d’une exonération partielle ou totale de taxe foncière, en a avec des travaux éligibles au dispositif CITE.

Par ailleurs, l’administration fiscale a pu établir un profil type des personnes ayant eu recours au CITE. Généralement, ces personnes sont mariées et plus âgées que le reste des foyers fiscaux. Elles sont également plus aisées et plus souvent propriétaires de leur habitation principale. Elles vivent dans des logements plus anciens et de plus grande taille, probablement moins bien isolés, et situés généralement dans des zones rurales.

DGFiP Analyses n°4, juillet 2023

Article publié le 08 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61 / Sebastian Dorn

Vol de marchandises lors d’un barrage routier : un cas de force majeure ?

Le transporteur routier qui, lors d’un barrage dressé par des manifestants qu’il était impossible de prévoir, s’est fait voler sa marchandise est en droit d’invoquer la force majeure pour être exonéré de toute responsabilité.

Le transporteur est garant de la perte des marchandises ou des biens qu’il transporte, sauf en cas de force majeure. Rappelons que la force majeure est constituée par la survenance d’un évènement imprévisible et irrésistible, c’est-à-dire qui échappe au contrôle de l’intéressé, qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne pouvaient pas être évités par des mesures appropriées. À ce titre, dans une affaire récente, des agriculteurs avaient, lors d’une manifestation, stoppé un camion chargé de produits laitiers, en avait fait descendre le chauffeur et distribué une partie de ces produits aux occupants des véhicules qui circulaient à proximité. Poursuivi en justice par le client qui lui avait confié le port des marchandises, le transporteur avait invoqué la force majeure. De son côté, le client avait contesté l’existence d’un cas de force majeure, faisant valoir que le mouvement social des agriculteurs et la mise en place de barrages étaient prévisibles dès la veille au soir. Saisis du litige, les juges ont estimé que l’on était bien en présence d’un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d’un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage. En effet, pour eux, si le mouvement social des agriculteurs était connu, et donc si le blocage du camion à un barrage était prévisible, il n’était pas établi, en revanche, que les organisations syndicales aient donné des consignes précises aux manifestants, s’agissant notamment de la localisation des barrages, de sorte que le transporteur ne pouvait pas prévoir un itinéraire évitant le blocage de ses camions. En outre, il n’était pas démontré que les informations routières et les réseaux sociaux avaient, le jour de l’incident, donné les informations utiles qui auraient permis au chauffeur d’éviter un tel blocage. Enfin, le transporteur ne pouvait pas prévoir le fait que des manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du camion pour dérober les marchandises et les distribuer à tout venant.

Cassation commerciale, 5 juillet 2023, n° 22-14476

Article publié le 07 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : 1933bkk

Le manque de culture financière coûterait 2 390 € par an aux épargnants français

Les épargnants français font partie des mauvais élèves en matière de culture financière.

Les Français sont souvent considérés comme des mauvais élèves en ce qui concerne la culture financière. Des lacunes démontrées à travers de nombreux sondages réalisés de façon régulière. Récemment, l’assureur Allianz s’est, lui aussi, emparé du sujet et a réalisé une enquête auprès de plus de 1 000 personnes dans 7 pays (Allemagne, Australie, Espagne, États-Unis, France, Italie et Royaume-Uni). L’objectif était d’évaluer le niveau de culture financière autour de sujets comme les taux d’intérêt, l’inflation, mais aussi les risques et rendements associés aux investissements. À en croire cette étude, le niveau de culture financière est globalement faible. Seuls 10 à 18 % de l’ensemble des répondants ont un niveau élevé de culture financière. Certains pays s’en sortent mieux que d’autres : l’Italie enregistre la plus grande proportion de personnes ayant un niveau élevé de culture financière (18 % des répondants italiens), tandis que les États-Unis et la France sont en bas du classement, avec seulement 10 % de répondants ayant un niveau élevé de culture financière. Par ailleurs, l’auteur de l’étude, après avoir établi des portefeuilles types, a ainsi pu déterminer, par pays, les niveaux de rendements réels des placements des ménages en fonction de leur niveau de connaissances financières. Globalement, l’écart de rendement annuel moyen entre une personne dotée d’un faible niveau de culture financière et une personne dotée d’un niveau moyen de culture financière est particulièrement élevé, allant de 1,2 % en France à 1,5 % en Espagne. Dans le but d’évaluer les avantages financiers d’une bonne culture financière, l’étude, toujours par le biais de portefeuilles types, montre qu’un manque de culture financière coûterait environ 2 390 € par an à un épargnant français ayant un faible niveau de culture financière, par rapport à un épargnant doté d’un niveau moyen de connaissances en la matière. À l’inverse, un épargnant français bénéficiant d’une instruction financière élevée peut, quant à lui, espérer générer 2 730 € de plus par an qu’une personne dénuée de culture financière.

Article publié le 07 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Javier Ghersi. Todos los derechos reservados.

Fin du dispositif Pinel

Le gouvernement a annoncé la fin du dispositif Pinel au 31 décembre 2024.

Septembre 2023 – semaine 36

Article publié le 06 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Impôt à la source : opter pour des acomptes trimestriels à partir de 2024

Les travailleurs indépendants ont jusqu’à la fin du mois de septembre 2023 pour opter, à partir de 2024, pour des acomptes trimestriels au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

L’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source sous la forme d’un acompte. Il en est de même pour les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).

À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.

En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé mensuellement, par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Mais, sur option, il peut être trimestriel. Il est payé par quart, au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.

En pratique : les acomptes sont automatiquement prélevés par l’administration sur le compte bancaire désigné par le contribuable.

Cette option doit être présentée au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à compter du 1er janvier N, et pour l’année entière. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2023 pour opter pour des versements trimestriels dès 2024. L’option doit, en principe, être exercée via votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».

Précision : l’option est tacitement reconductible mais vous pouvez revenir sur votre choix, dans le même délai que celui d’exercice de l’option. Autrement dit, si, par exemple, vous souhaitez repasser à des acomptes mensuels à partir de 2025, il faudra le signaler au plus tard le 1er octobre 2024.

Article publié le 06 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Photofex

Le compte professionnel de prévention est aménagé

Le gouvernement souhaite faciliter le recours par les salariés au compte professionnel de prévention.

Depuis octobre 2017, le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés soumis à certains facteurs de risques professionnels de cumuler des points destinés à financer une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé à ces facteurs de risques, des trimestres supplémentaires de retraite ou un passage à temps partiel sans perte de rémunération. Ces facteurs de risques sont au nombre de six : les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte et les activités exercées en milieu hyperbare. Dans le cadre de la réforme des retraites, le gouvernement a remanié le C2P afin d’améliorer les droits des salariés et de faciliter son utilisation.

Important : le C2P était plafonné à 100 points sur toute la carrière du salarié. Ce plafond a été supprimé au 1er septembre 2023.

Un abaissement des seuils d’exposition

Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de risques prévus dans le C2P ne suffit pas. Il faut, en effet, qu’il ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par le Code du travail. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille…). Deux seuils d’exposition ont été abaissés au 1er septembre 2023. Ainsi, désormais, pour le travail de nuit, il est exigé une exposition du salarié pendant au moins 100 nuits, contre 120 nuits jusqu’alors. Pour le travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures, le seuil d’exposition est diminué de 50 nuits par an à 30 nuits par an.

Une meilleure prise en compte de la polyexposition

Jusqu’à présent, un salarié employé pendant toute l’année civile cumulait 4 points s’il était exposé à un seul facteur de risques et 8 points s’il était exposé à plusieurs facteurs, quel que soit leur nombre. Depuis le 1er septembre 2023, le salarié qui travaille toute l’année acquiert 4 points par facteurs de risque auquel il est exposé, soit, par exemple, 12 points s’il est exposé à trois facteurs de risque pendant un an. Le salarié qui ne travaille pas toute l’année cumule un point par période de 3 mois travaillée pour l’exposition à un facteur de risque, deux points pour l’exposition à deux facteurs, etc.

Une utilisation plus efficace du C2P

Les salariés peuvent se servir de leur C2P pour financer un passage à temps partiel sans diminution de leur rémunération. Depuis le 1er septembre 2023, une tranche de 10 points permet de travailler à temps partiel pendant 4 mois, contre 3 mois jusqu’à présent. Par ailleurs, le nombre total de points que les salariés peuvent utiliser avant leur 60e anniversaire pour financer un passage à temps partiel est limité à 80. Une mesure destinée à encourager les salariés à travailler à temps partiel après 60 ans. En outre, il est désormais possible d’utiliser le C2P pour financer des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue d’une reconversion professionnelle vers un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels du C2P. Sachant que si ces actions ont lieu pendant le temps de travail, les salariés bénéficient d’un maintien de leur rémunération pendant leur congé. Chaque point cumulé sur le C2P ouvre droit à un montant de 500 € (contre 375 € auparavant) pour abonder le compte personnel de formation du salarié qui souhaite financer une action de formation professionnelle continue vers un emploi non exposé ou moins exposé aux risques professionnels ou une reconversion professionnelle.

En complément : le gouvernement a créé le « fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle » qui a pour mission de participer au financement, par les employeurs, d’actions de sensibilisation, de prévention, de formation et de reconversion au profit des salariés particulièrement exposés à des facteurs de risques professionnels ergonomiques non inclus dans le C2P (port de charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques).

Décret n° 2023-760 du 10 août 2023, JO du 11Décret n° 2023-759 du 10 août 2023, JO du 11

Article publié le 06 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Marco Rosario Venturini Autie

France Identité : une appli pour mieux maîtriser ses données d’identité

Actuellement en phase test, une nouvelle appli, France Identité, propose de générer une attestation officielle d’identité qui ne peut pas être réutilisée par la personne qui la reçoit. Un bon moyen de freiner l’utilisation frauduleuse de ses données.

France Identité est une application gratuite, lancée par le gouvernement, qui a pour objet de permettre de garder la maîtrise de ses données d’identité. Elle représente la version numérique de la carte d’identité et peut, à ce titre, être présentée ainsi dans le monde physique. Elle permet également de générer des justificatifs à usage unique qui peuvent être transmis à des tiers en toute sécurité, les données ne pouvant être ni usurpées, ni falsifiées, ni commercialisées.

Une application en cours de construction

L’application n’est encore disponible qu’en version beta, mais elle peut d’ores et déjà être téléchargée par tout utilisateur qui souhaiterait participer à son développement et à son amélioration, dans une démarche de co-construction. D’autres expérimentations devraient être menées dans les prochains mois. Il est ainsi question de tester, dès cet automne, dans certains départements, la dématérialisation du permis de conduire dans l’application. Et en début d’année prochaine, la procuration en ligne pourrait être totalement dématérialisée grâce à une certification du compte France Identité.

Pour en savoir plus : https://france-identite.gouv.fr/

Article publié le 05 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Droit de préemption du locataire commercial : et les locaux industriels ?

Les locaux à usage industriel sont exclus du droit de préemption dont bénéficie l’exploitant d’un local loué par bail commercial en cas de vente de ce local.

En principe, l’exploitant titulaire d’un bail commercial sur le local dans lequel il exerce son activité bénéficie d’un droit dit « de préemption » ou « de préférence » qui lui permet d’acquérir en priorité ce local lorsqu’il est mis en vente. Mais ce droit de préemption n’existe pas lorsque le local loué est à usage industriel. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans une affaire récente concernant un local loué par bail commercial à une société qui fabriquait des éléments de construction, en l’occurrence des agglomérés. Ce local ayant été mis en vente sans que le bailleur ait mis le locataire en mesure d’exercer le droit de préemption, ce dernier avait demandé l’annulation de la vente. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause.

Pas de droit de préemption pour des locaux à usage industriel

En effet, ils ont rappelé que les locaux à usage industriel sont exclus du droit de préemption existant pour les baux commerciaux. Et ils ont donné une définition du local à usage industriel, à savoir « un local principalement affecté à l’exercice d’une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ».Pour les juges, les locaux considérés n’étaient pas à usage commercial mais à usage industriel car :
– d’une part, ils étaient notamment destinés à un usage de fabrication d’agglomérés ;
– d’autre part, l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la société locataire mentionnait les activités de « préfabrication de tous éléments de construction à base de terre cuite, plancher murs et autres » ainsi que de « fabrication de hourdis, blocs et pavés béton » ;
– et enfin, l’activité de négoce, également exercée sur le site et dont la société locataire se prévalait pour bénéficier du droit de préemption, n’était qu’accessoire.

Cassation civile 3e, 29 juin 2023, n° 22-16034

Article publié le 05 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Jung Getty