PER : vers un déblocage en capital pour tous les compartiments ?

Les pouvoirs publics étudient l’opportunité d’autoriser la sortie en capital pour les sommes issues des versements obligatoires.

Issu de la « loi Pacte » du 22 mai 2019, le Plan d’épargne retraite (PER) est un produit d’épargne visant à aider les Français à se constituer progressivement un capital pour financer leurs vieux jours. Rappelons que le Plan d’épargne retraite s’articule autour d’un PER individuel (PERI) et d’un PER d’entreprise lui-même constitué d’un PER d’entreprise collectif (PERECO) et d’un PER obligatoire (PERO). Sachant que chaque PER est constitué de 3 compartiments :
– 1 compartiment recueillant les sommes issues des versements volontaires de l’épargnant. Au moment de la liquidation de la retraite, ces sommes peuvent être perçues sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère ;
– 1 compartiment recueillant les sommes issues de l’épargne salariale. Là encore, le choix est laissé à l’épargnant : capital ou rente viagère ;
– 1 compartiment recueillant les sommes issues des versements obligatoires. Dans ce cadre, les sommes ne peuvent être débloquées qu’en rente viagère. Lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député a interpellé le ministre de l’Économie et des Finances sur les contraintes pesant sur les assurés qui souhaitent liquider leur dispositif d’épargne. À savoir l’impossibilité de bénéficier d’une sortie en capital pour les sommes issues des versements obligatoires. Le parlementaire a fait valoir que dans un système complémentaire par capitalisation volontaire et personnel, il serait juste et pertinent que chacun puisse choisir le mode de libération du capital le plus adapté à sa situation et à ses besoins au moment de sa retraite. En réponse, les pouvoirs publics ont souligné qu’ils avaient conscience que la sortie en capital constitue un facteur majeur d’attractivité du PER, dont le succès a largement dépassé les objectifs initialement fixés par le gouvernement (plus de 80 Md€ d’encours et plus de 7 millions de titulaires à fin 2022). Une expertise est en cours sur l’opportunité d’une extension de la sortie en capital à tous les compartiments du PER, dans le cadre d’un large dialogue avec l’ensemble des parties prenantes. Affaire à suivre, donc…

Rép. Min. n° 5681, JOAN du 3 octobre 2023

Article publié le 10 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : sunyixun

Registre national des entreprises : rectification des données et informations manquantes

Un certain nombre de précisions concernant le registre national des entreprises, auprès duquel les entreprises sont inscrites depuis le 1er janvier 2023, viennent d’être apportées. Il est notamment prévu que les entreprises peuvent désormais faire rectifier certaines informations y figurant.

Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante doivent être inscrites auprès du Registre national des entreprises (RNE) et y publier l’ensemble des informations légales et des pièces relatives à leur situation.

Précision : tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), ce nouveau registre s’est substitué à la plupart des registres existant, à savoir notamment le répertoire des métiers, le registre des actifs agricoles et le registre spécial des agents commerciaux. Le registre du commerce et des sociétés (RCS) tenu par les greffiers des tribunaux de commerce, quant à lui, subsiste.

En pratique, les inscriptions et dépôts de documents au RNE s’effectuent par l’intermédiaire du guichet unique électronique que les entreprises doivent désormais utiliser pour leurs formalités (inscription concernant la création ou la cessation d’activité, modifications de la situation d’une entreprise individuelle ou d’une société, dépôt de pièces…). Pour les entreprises immatriculées au RCS avant le 1er janvier 2023, les données inscrites au RCS ont été reprises par le RNE. À ce titre, un certain nombre de précisions concernant le RNE viennent d’être apportées. Ainsi, d’une part, les entreprises qui constateraient une divergence entre les informations du RNE les concernant et celles figurant au RCS ont la faculté de demander à l’Inpi de procéder à la rectification de ces données. L’Inpi peut alors demander à l’entreprise concernée de lui fournir des pièces justificatives complémentaires. D’autre part, lorsque des informations concernant des entreprises dont l’immatriculation au RNE a été réalisée au 1er janvier 2023 par la reprise d’informations et de pièces issues des registres et répertoires existants sont manquantes dans le RNE et qu’il n’est pas possible de les obtenir en raison d’une impossibilité technique, l’entreprise concernée doit déclarer ces informations manquantes préalablement ou concomitamment à toute demande de modification ou de radiation. Enfin, de nouveaux groupements non dotés de la personnalité juridique peuvent désormais s’inscrire au RNE par l’intermédiaire du guichet unique électronique. Il s’agit notamment des sociétés en participation et des sociétés créées de fait.

Décret n° 2023-955 du 17 octobre 2023, JO du 19

Article publié le 09 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Confidentialité des comptes

Les très petites entreprises peuvent demander que leurs comptes annuels ne soient pas rendus publics en souscrivant une déclaration de confidentialité lors de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce.

Novembre 2023 – semaine 45

Article publié le 08 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

CFE 2023 : pensez à payer le solde pour le 15 décembre !

Le solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2023 doit être versé au plus tard le 15 décembre prochain. Les entreprises peuvent consulter leur avis d’impôt dans leur espace professionnel sur le site www.impots.gouv.fr.

Les professionnels redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent la payer de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires.

Rappel : la CFE constitue, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET). Cependant, la CVAE devrait être supprimée progressivement d’ici à 2027.

À ce titre, les entreprises ayant déjà opté pour un prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune démarche à accomplir puisque le règlement de la somme due s’effectue automatiquement. En revanche, les autres entreprises ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2023 :
– soit en payant directement en ligne jusqu’au 15 décembre prochain ;
– soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre prochain.

En pratique : votre entreprise peut être soumise à une autre date limite de paiement. Pensez à vérifier cette information sur votre avis d’impôt.

Et attention, l’administration fiscale n’envoie plus les avis d’impôt de CFE par voie postale. Les entreprises peuvent consulter leur avis de CFE 2023 en ligne, sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.

À savoir : les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier, au titre de 2023, du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE.

Si vous souhaitez mensualiser le paiement de votre CFE 2024 dès janvier prochain, vous devez adhérer au régime de mensualisation au plus tard le 15 décembre 2023.

Article publié le 08 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Don Nichols

Cadeaux et bons d’achat offerts pour Noël aux salariés : quid des cotisations sociales ?

Les cadeaux et bons d’achat que vous accordez à vos salariés à l’occasion des fêtes de fin d’année peuvent être exonérés de cotisations sociales.

Si les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés à Noël sont, comme toute forme de rémunération, normalement soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS, en pratique, l’Urssaf fait preuve d’une certaine tolérance en la matière.

Précision : sont concernés les cadeaux et bons d’achat remis par le comité social et économique ou, en l’absence de comité, par l’employeur.

Ainsi, lorsque le montant total des cadeaux et bons d’achat que vous attribuez à chaque salarié au cours d’une année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (183 € par salarié en 2023), vous n’êtes pas redevable des cotisations sociales correspondantes. Et si, cette année, vous avez déjà dépassé ce seuil, vous pouvez encore offrir un cadeau ou un bon d’achat à vos salariés pour Noël tout en étant exonéré de cotisations sociales. Mais à condition que sa valeur unitaire n’excède pas 183 €.En outre, si vous optez pour un bon d’achat, veillez à ce qu’il précise soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Attention : le bon d’achat ne doit pas permettre d’acheter du carburant ou des produits alimentaires, sauf s’il s’agit de produits alimentaires dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré (foie gras, champagne…).

Enfin, les cadeaux et bons d’achat remis aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2023) de vos salariés échappent également, dans les mêmes conditions, aux cotisations sociales. En pratique, le plafond de 183 € est apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans votre entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.

Important : dès lors qu’ils ne respectent pas tous ces critères, les cadeaux et bons d’achat sont soumis aux cotisations sociales pour l’ensemble de leur valeur.

Article publié le 08 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Airubon

Le Pays basque adopte l’encadrement des loyers

Courant 2024, 24 communes faisant partie de la communauté d’agglomération Pays basque se verront appliquer le dispositif expérimental de l’encadrement des loyers.

C’est officiel ! La communauté d’agglomération Pays basque est autorisée à mettre en œuvre un encadrement des loyers. Un décret récent permet à 24 communes de la région d’expérimenter ce dispositif. Les communes concernées sont : Ahetze, Anglet, Arbonne, Arcangues, Ascain, Bassussarry, Bayonne, Biarritz, Bidart, Biriatou, Boucau, Ciboure, Guéthary, Hendaye, Jatxou, Lahonce, Larressore, Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre-d’Irube, Urcuit, Urrugne, Ustaritz et Villefranque. Rappelons que l’encadrement des loyers est un dispositif destiné à faire baisser le niveau des loyers les plus élevés dans les zones dites « tendues ». Actuellement, ce dispositif est applicable aux villes de Paris, de Plaine Commune, Lille, d’Est Ensemble, de Montpellier, de Lyon et Villeurbanne et de Bordeaux. Pour qu’il puisse fonctionner, le préfet de la région communique annuellement les différents loyers de référence. Des loyers de référence par quartier qui ont été établis pour chaque type de logement (location nue ou meublée, nombre de pièces, date de construction) en se basant sur les loyers constatés par l’Observatoire des Loyers de l’Agglomération concernée. Étant précisé que les loyers de référence sont établis avec une limite haute (loyer de référence majoré de 20 %) et une limite basse (loyer de référence minoré de 30 %), fourchette dans laquelle le loyer pourra être librement fixé par le bailleur. À noter que l’encadrement des loyers dans l’agglomération Pays basque devrait être opérationnel courant 2024. Le temps nécessaire pour l’agglomération de se doter des outils nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre le dispositif.

Décret n° 2023-981 du 23 octobre 2023, JO du 25

Article publié le 08 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Tuul and Bruno Morandi

Mise à disposition à une société de terres agricoles louées : il faut les exploiter !

Lorsqu’un exploitant agricole qui a mis des terres dont il est locataire à la disposition d’une société cesse de participer aux travaux de l’exploitation, le bailleur est en droit d’obtenir la résiliation du bail pour cession illicite.

Très souvent, les exploitants agricoles qui exercent leur activité en société mettent à la disposition de celle-ci les terres et bâtiments dont ils sont locataires. Ce qui permet juridiquement à la société d’exploiter ces terres sans en devenir elle-même locataire, les associés concernés demeurant seuls titulaires des baux. Ces derniers doivent donc continuer à respecter leurs obligations de locataires à l’égard de leurs bailleurs respectifs. À ce titre, ils sont tenus d’exercer effectivement l’activité agricole au sein de la société et d’en être associés. À défaut, le bailleur concerné serait en droit de demander la résiliation du bail, et ce sans même que le manquement du locataire à cette obligation lui ait causé un préjudice. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans une affaire où l’exploitant locataire de parcelles agricoles les avait mises à disposition d’une EARL dont il était l’un des associés avec sa fille. Ce dernier ayant pris sa retraite, le bailleur avait demandé en justice la résiliation du bail au motif qu’il ne participait plus aux travaux de l’exploitation, ce qui constituait une cession de bail illicite. Les juges ont donné gain de cause au bailleur. En effet, ils ont déclaré que le locataire qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d’une société, ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, abandonne la jouissance du bien loué à cette société et procède ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit. Et que dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sans être tenu de démontrer un préjudice.

Cassation civile 3e, 12 octobre 2023, n° 21-20212

Article publié le 07 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : John Scott

La surface maximale autorisée des publicités extérieures est réduite

La surface maximale autorisée des affiches et des enseignes est abaissée à 10,50 m² dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.

Depuis le 2 novembre dernier, la surface des publicités extérieures dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants est limitée à 10,50 m², contre 12 m² jusqu’alors. Les pouvoirs publics entendent ainsi réduire l’impact des panneaux publicitaires dans l’espace public tout en maintenant la possibilité pour les commerçants de faire de la publicité. Plus précisément, la surface maximale des publicités (non lumineuses) et des enseignes apposées sur un mur ou sur une clôture, scellées au sol ou installées directement sur le sol, est ramenée de 12 m² à 10,50 m² dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, dans celles de moins de 10 000 habitants mais appartenant à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise d’un aéroport ou d’une gare ferroviaire ou routière. À l’inverse, dans les autres agglomérations, la surface maximale des publicités (non lumineuses) sur les murs ou sur les clôtures passe de 4 m² à 4,70 m².

Précision : ces surfaces prennent en compte le panneau tout entier, c’est-à-dire encadrement compris, et non pas seulement l’affiche qu’il supporte. Toutefois, pour les publicités supportées par le mobilier urbain, seule la surface de l’affiche ou de l’écran est à prendre en compte.

Important : les publicités et enseignes déjà en place avant le 2 novembre 2023 peuvent être maintenues jusqu’au 2 novembre 2027. Les professionnels du secteur disposent donc d’un délai de 4 ans pour procéder à leur mise en conformité à ces nouvelles règles.

Décret n° 2023-1007 du 30 octobre 2023, JO du 1er novembre

Article publié le 07 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : MarioGuti

Un nouveau site pour l’ANSSI

En charge de la cybersécurité et de la cyberdéfense au niveau national et international, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) propose une nouvelle version de son site internet qui devrait permettre de mieux identifier ses missions.

Lancé en octobre dernier, le nouveau site de l’ANSSI est désormais accessible à partir d’une autre URL : cyber.gouv.fr. S’il n’est pas modifié par le fonds des informations transmises, il propose tout de même une expérience utilisateur améliorée. La navigation est plus fluide, plus intuitive et les recherches sont facilitées. Le site répond également au nouveau design, notamment du volet numérique de la marque de l’État, qui permet aux citoyens de retrouver une cohérence graphique entre les différents sites internet étatiques.

Un bug bounty en cours de réalisation

Le site est encore en cours d’amélioration. Un bug bounty (un appel à des spécialistes qui recherchent des vulnérabilités dans des applications ou des configurations de serveur en échange d’une gratification pour les découvertes et remontées) est ainsi en cours de réalisation pour perfectionner la sécurisation du site.

À noter : l’ancien site (www.ssi.gouv.fr) reste accessible jusqu’à la mi-novembre 2023.

Article publié le 07 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Informer les salariés en CDD des postes en CDI

L’employeur doit désormais informer les salariés en contrat à durée déterminée et les travailleurs intérimaires qui en font la demande des postes disponibles en contrat à durée indéterminée.

Depuis le 1er novembre dernier, les employeurs ont l’obligation d’informer leurs salariés en contrat à durée déterminée (CDD) des postes en contrat à durée indéterminée (CDI) à pourvoir dans leur entreprise. Une obligation qui s’impose cependant uniquement si le salarié compte au moins 6 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise et en fait la demande.

À savoir : bénéficient également de cette information les travailleurs intérimaires qui comptent au moins 6 mois d’ancienneté continue au sein de l’entreprise utilisatrice et qui en font la demande.

Le salarié doit transmettre sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception (lettre recommandée avec accusé de réception, par exemple). L’employeur dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande pour lui fournir par écrit la liste des postes en CDI à pourvoir qui correspondent à sa qualification professionnelle.

À noter : l’employeur n’a pas à respecter ces exigences (écrit et délai d’un mois) lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l’année civile en cours. En outre, à compter de la deuxième demande du salarié, les entreprises de moins de 250 salariés peuvent répondre oralement si leur réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.

Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, JO du 31

Article publié le 07 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : fotostorm