Le « quishing », la nouvelle forme de menace cyber

Alors que l’hameçonnage est identifié par le site Cybermalveillance.gouv comme la principale menace cyber en 2023, il en existe une forme, réalisée par QR code, appelée « quishing », qui connaît un fort développement.

De plus en plus répandus, les QR codes sont des images codifiées contenant des informations qui redirigent l’utilisateur vers un site ou une application. Ils sont principalement utilisés pour éviter la saisie manuelle souvent fastidieuse de liens sur les appareils mobiles par exemple. S’ils sont très pratiques, ces outils technologiques sont également devenus un moyen d’action pour les cybercriminels. En effet, Cybermalveillance.gouv.fr a relevé que les QR codes frauduleux (appelés quishing en anglais) se multiplient sous la forme de fausse contravention envoyée au domicile ou sur les pare-brise de véhicules stationnés, de faux avis de passage de La Poste déposés dans les boîtes aux lettres ou encore de faux QR codes collés sur des parcmètres ou sur des bornes de recharge de véhicules électriques.

Apprendre à identifier des liens frauduleux

Le site Cybermalveillance.gouv.fr tient toutefois à rassurer les utilisateurs : l’utilisation des QR codes frauduleux reste encore relativement mineure puisqu’elle requiert une distribution physique (peu de QR codes sont, en effet, envoyés par mail puisqu’ils nécessitent la lecture par un autre appareil), ce qui limite la diffusion en masse. Mais leur développement est réel et il est indispensable pour les utilisateurs d’apprendre à identifier des liens frauduleux, par exemple lorsqu’ils sont masqués par un QR code qui n’est pas immédiatement lisible. Comme tout lien contenu dans un message, il convient de vérifier d’abord la vraisemblance et de s’abstenir de l’ouvrir au moindre doute.

Pour en savoir plus : www.cybermalveillance.gouv.fr

Article publié le 05 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : da-kuk / Getty Images

Les prix des terres agricoles ont légèrement augmenté en 2023

Après deux années de hausse, le nombre de transactions portant sur des terres agricoles ou viticoles a diminué en 2023. Les prix, quant à eux, ont encore augmenté.

Comme chaque année, la Fédération nationale des Safer (FNSafer) a dressé le bilan des transactions ayant porté sur des terres et prés agricoles en 2023. Une année marquée par une baisse de l’activité, tant en volume qu’en surfaces, mais aussi par une progression, légère il est vrai, des prix.

Des transactions en baisse

Après deux années de hausse, l’activité sur les marchés fonciers ruraux a marqué le pas en 2023. Ainsi, 104 560 transactions (terres agricoles et prés confondus, libres et loués) ont été enregistrées l’an dernier (-1,5 % par rapport à 2022), représentant une valeur de 7,5 Md€ (+4,9 %). Au total, ce sont 454 900 hectares (-5,3 %) qui ont changé de main en 2023.

À noter : les agriculteurs personnes physiques sont restés les principaux acquéreurs de terres agricoles en 2023, mais on constate ici une légère diminution (-3,7 % en nombre et -3,6 % en surface). Et pour la deuxième année consécutive depuis 10 ans, les acquisitions de terres agricoles par des personnes physiques non agricoles ont également connu un repli en surface (-9,7 %). Attention toutefois, en nombre, elles sont reparties à la hausse (+7,8 %), ce qui n’est pas sans inquiéter le président de la FNSafer, lequel parle de 15 000 à 20 000 hectares par an qui sont ainsi détournés de leur vocation agricole. Quant aux acquisitions par des sociétés agricoles, elles ont, elles aussi, subi une nette baisse, que ce soit en nombre (-8,9 %) ou en surface (-5,5 %).

S’agissant des vignes, le nombre de transactions (8 770) a également connu une baisse l’an dernier, à -7,6 %. En superficie, 16 000 hectares de vignes ont été cédés (-12,8 %) pour une valeur totale en augmentation de 15,8 % (1,17 Md€) grâce à quelques ventes d’exception.

Des prix qui continuent d’augmenter

En 2023, les prix ont encore augmenté, mais moins fortement qu’en 2022.Ainsi, le prix des terres et prés libres (non bâtis) a augmenté de 1,5 % pour s’établir à 6 200 € l’hectare en moyenne. Les terres destinées aux grandes cultures ont affiché un prix moyen de 7 710 €/ha (+4,8 %) tandis que celles situées dans les zones d’élevage bovin valaient 4 630 €/ha en moyenne (-0,3 %) en 2023. En zones de polyculture-élevage, les prix ont enregistré une baisse de 0,4 % pour s’établir à 6 170 €/ha. Quant au marché des terres et prés loués (non bâtis), il a augmenté de 1,4 %, à 5 120 €/ha en moyenne (6 450 €/ha, soit -0,6 %, dans les zones de grandes cultures et 3 910 €/ha, soit +2,6 %, dans les zones d’élevage bovin). En zones de polyculture-élevage, les prix (5 010 €/ha) ont augmenté de 2,4 % en 2023. Bien entendu, le prix des vignes est beaucoup plus élevé, sachant qu’il a encore augmenté en zone d’appellation d’origine protégée (AOP) : 153 500 €/ha en moyenne (+1,5 %). Mais il a diminué sensiblement dans les zones produisant des eaux-de-vie AOP (Cognac, Armagnac) pour s’établir à 56 600 €/ha (-6,4 %), et plus légèrement pour les vignes hors AOP (15 000 €/ha, -1,8 %). Hors Champagne, les prix des vignes AOP (82 200 €) ont augmenté de 0,7 %. En Champagne, ils ont progressé de 2,3 % (1,091 M€/ha). La plus forte hausse étant celle de la région Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura, avec + 8,0 %, suivie par la région Alsace-Est (+4,1 %).

À noter : les prix des terres et prés, des vignes et des forêts sont consultables sur le site dédié.

Plus de transparence pour le marché des parts de société

Avec 8 280 transactions en 2023, le marché des parts de sociétés détenant du foncier semble se tasser. L’entrée en application, en 2023, de la loi dite « sempastous », qui a instauré un contrôle, via les Safer, des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles en vue de mieux réguler l’accès au foncier agricole, n’y est évidemment pas étrangère. Dans le détail, ce sont plus de 900 000 hectares (923 300) qui ont été concernés par ces cessions de parts (ou autres opérations modifiant la structure du capital social), représentant 1,85 Md€ en valeur.

Précision : près des deux tiers (63 %) des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles ont eu lieu entre membres d’une même famille. Les cessions en faveur d’un tiers qui n’a aucun a de parenté avec le cédant et qui n’est pas déjà associé dans la société représentent 31 % des cessions de parts, tandis que les cessions entre associés non familiaux représentent 6 % seulement des cessions de parts.

Confirmation du repli du marché de l’urbanisation

L’an dernier, 12 900 hectares de terres agricoles « seulement » ont été vendus pour être transformés en zones de logements ou d’activité, soit une baisse de 29 % par rapport à 2022. L’artificialisation des sols continue donc de ralentir fortement, les surfaces agricoles qui ont été urbanisées atteignant ainsi un niveau historiquement bas. Mais ce sont encore 13 000 hectares perdus pour l’agriculture.

FNSafer, Le prix des terres – L’essentiel des marchés fonciers ruraux en 2023, mai 2024

Article publié le 04 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Bim / Getty images

Un étudiant consacre en moyenne 685 € par mois pour son logement

La moitié des étudiants souhaite louer un logement meublé.

Après avoir analysé plus de 70 000 offres et demandes de locations d’étudiants réalisées sur les 12 derniers mois, le site internet LocService.fr a publié une étude illustrant le marché de la location étudiante dans le parc locatif privé français. Cette étude nous apprend notamment que 61 % des étudiants recherchent en priorité un studio ou un appartement T1 et 18 % s’orientent vers un appartement avec une chambre (T2). Autre information, en moyenne, les étudiants consacrent un budget de 685 € par mois pour leur logement. Le niveau des loyers étant très disparates selon les secteurs géographiques. En province, ce montant tombe à 615 € alors qu’en région parisienne, il monte à 865 €. Ceux qui ont la chance de pouvoir accéder à un logement dans la Capitale déboursent environ 940 € par mois. Soulignons également que les chambres étudiantes se louent 458 € pour une surface de 14 m², les studios 550 € pour 23 m², les appartements T1 566 € pour 30 m² et les appartements T2 743 € pour 42 m².

Précision : d’après les chiffres de cette étude, la moitié des étudiants souhaite louer un logement meublé.

À noter que les étudiants privilégient bien évidemment les grandes villes pour s’installer, là où les offres de formations sont les plus attractives ou les plus nombreuses. À elle seule, la région parisienne capte 28 % de la demande étudiante nationale. Après Paris, les villes les plus demandées sont Lyon (8,3 % de la demande), Toulouse (4,1 %), Montpellier (4,1 %) et Lille (3,8 %). Par ailleurs, l’étude s’est également intéressée à la tension locative, c’est-à-dire à la difficulté à trouver un logement à louer dans une ville. La ville la plus tendue en France étant Lyon où le ratio entre candidatures et offres est de 4,86. Vient ensuite Rennes avec un ratio de 4,17. Sur la troisième marche du podium se trouve la ville de Bordeaux avec un ratio de 3,93, suivie de Paris et La Rochelle avec des ratios respectifs de 3,75 et 3,74.

Article publié le 04 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Andrea Kessler / Getty Images

Droit de retrait : l’employeur peut-il pratiquer une retenue sur salaire ?

Lorsque les conditions d’exercice du droit de retrait des salariés ne sont pas réunies, l’employeur peut procéder à une retenue sur leur salaire sans saisir préalablement la justice.

Lorsqu’un salarié a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il peut exercer son droit de retrait, c’est-à-dire refuser de travailler ou cesser de travailler sans l’autorisation préalable de son employeur. Et ce, tant que ce dernier n’a pas remédié à la situation dangereuse. Le salarié doit voir sa rémunération maintenue durant la période où il exerce son droit de retrait. Mais à condition que ce retrait soit légitime, comme vient de le préciser la Cour de cassation. Dans cette affaire, plusieurs salariés faisant partie du personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne avaient exercé leur droit de retrait. Et ce, en raison de plusieurs avis de danger grave et imminent émis, au cours des 2 années précédentes, par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise (aujourd’hui dénommée commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique) pour des incidents survenus « sur la zone Afrique ». Estimant toutefois que ce droit de retrait était injustifié, leur employeur avait procédé à une retenue sur leurs salaires pour les périodes non travaillées. Des retenues que plusieurs syndicats de l’entreprise avaient contestées en justice au motif que l’employeur ne disposait pas, pour ce faire, d’une décision de justice déclarant le retrait des salariés abusif ou non fondé. Mais pour les juges de la Cour de cassation, lorsque les conditions du droit de retrait des salariés ne sont pas réunies, ceux-ci s’exposent à une retenue sur salaire, sans que leur employeur soit tenu de saisir préalablement la justice du bien-fondé de l’exercice de ce droit de retrait. La demande des syndicats de l’entreprise a donc été rejetée.

Précision : les salariés qui entendent contester la retenue sur salaire pratiquée par l’employeur peuvent saisir le conseil de prud’hommes à qui il appartient de se prononcer sur le bien-fondé du droit de retrait.

Cassation sociale, 22 mai 2024, n° 22-19849

Article publié le 04 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat / Getty Images

Contrats d’assurance : de nouveaux droits pour les entreprises ?

À l’avenir, les entreprises pourraient résilier certains contrats d’assurance sans attendre la date anniversaire.

Un projet de loi visant à simplifier la vie des entreprises, notamment en allégeant les obligations qui leur incombent et en supprimant un certain nombre de formalités qu’elles doivent accomplir, a été récemment déposé par les pouvoirs publics et devrait être prochainement examiné par le Parlement. Le renforcement des droits des entreprises vis-à-vis de leurs assureurs figure parmi les nombreuses mesures envisagées.

Obligation pour l’assureur de motiver la résiliation d’un contrat

Actuellement, l’assureur qui entend résilier unilatéralement un contrat n’est tenu de motiver sa décision que s’il s’agit d’un contrat d’assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle. Le projet de loi de simplification étend cette obligation aux contrats d’assurance souscrits par les entreprises.

Résiliation d’un contrat à tout moment

Le projet de loi de simplification prévoit également la faculté pour les petites entreprises de résilier à tout moment, après un délai d’un an, sans frais ni pénalités, leurs contrats d’assurance tacitement reconductibles couvrant les dommages aux biens à usage professionnel, et non plus seulement à la date anniversaire du contrat. Sachant que certaines garanties, qui seraient précisées par décret, seraient exclues de ce nouveau droit.

Rappel : les particuliers peuvent résilier, après un an de contrat, sans frais ni pénalités, certains de leurs contrats d’assurance tacitement reconductibles, à savoir les contrats d’assurance concernant l’automobile, l’emprunteur, la santé et l’habitation.

Accélération des délais d’indemnisation

Enfin, le projet de loi impose un délai maximal de 6 mois en cas de recours à une expertise et de 2 mois en l’absence d’expertise pour le versement de l’indemnité d’assurance. Les entreprises et les particuliers victimes d’un sinistre seraient ainsi plus rapidement indemnisés. Sachant que, là aussi, certaines garanties, à préciser par décret, seraient exclues de cette mesure.

Rappel : actuellement, sauf quelques exceptions, le versement des indemnisations d’assurance n’est encadré par aucun délai.

Art. 14, Projet de loi de simplification de la vie économique, n° 550, déposé au Sénat le 24 avril 2024

Article publié le 03 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : skynesher / Getty Images

Qui peut signer un plan de sauvegarde de l’emploi dans une association ?

Dans une association, le plan de sauvegarde de l’emploi signé par un organe incompétent peut être valablement régularisé par la validation ultérieure de l’organe compétent.

Les associations d’au moins 50 salariés qui envisagent de licencier pour motif économique au moins 10 salariés sur une période de 30 jours doivent mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Le PSE peut être négocié dans le cadre d’un accord collectif conclu entre l’employeur et un syndicat représentatif. Il fait ensuite l’objet d’une validation par l’administration du travail. Dans une affaire récente, le PSE d’une association avait été conclu dans le cadre d’un accord collectif signé par sa directrice générale. Ce plan avait ensuite été validé par le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS). Plusieurs salariés de l’association avaient contesté en justice la décision administrative validant le PSE. Ils soutenaient notamment que la directrice générale de l’association était dépourvue de qualité pour signer le PSE au nom de l’association. En effet, selon ses statuts, la directrice générale ne pouvait engager l’association qu’à hauteur de 300 000 €. Les dépenses supérieures à ce montant devant être autorisées par le comité exécutif. Pour les salariés, le PSE, dont le coût s’élevait à 2,8 millions d’euros, aurait donc dû être signé par le comité exécutif et non pas par la directrice générale. Saisi de ce litige, le Conseil d’État a considéré que le PSE était valide. Pour en arriver à cette conclusion, il a constaté que le comité exécutif avait ratifié l’accord collectif signé par la directrice générale. Le fait que cette délibération intervienne 6 mois après la signature de l’accord et sa validation par la DRIEETS ne remettait pas en cause cette régularisation.

Conseil d’État, 3 avril 2024, n° 465582

Article publié le 03 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : skynesher

Plan de sauvegarde de l’emploi dans une association

Le plan de sauvegarde de l’emploi d’une association signé par une personne n’ayant pas qualité pour le faire peut être régularisé par la signature ultérieure de l’organe compétent.

Mai 2024 – semaine 23

Article publié le 03 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Quand un directeur RH cache sa relation sentimentale avec une représentante syndicale…

Un directeur chargé de la gestion des ressources humaines qui cache à son employeur la relation amoureuse qu’il entretient avec une salarié titulaire de mandats syndicaux et de représentation du personnel dans l’entreprise manque à son obligation de loyauté et peut, à ce titre, être licencié pour faute grave.

Un salarié ne peut pas, en principe, faire l’objet d’un licenciement disciplinaire en raison d’un motif tiré de sa vie personnelle, sauf s’il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail. Ainsi, dans une affaire récente, un employeur avait licencié pour faute grave un salarié occupant un poste de direction au motif qu’il lui avait caché la relation amoureuse qu’il entretenait avec une salariée exerçant des mandats syndicaux et de représentation du personnel dans l’entreprise. Estimant que cette relation relevait de sa vie privée, le salarié avait contesté son licenciement en justice. Mais la Cour de cassation a confirmé son licenciement. En effet, elle a relevé que le salarié était chargé de la gestion des ressources humaines, qu’il avait reçu plusieurs délégations de pouvoirs de son employeur en matière d’hygiène, de sécurité et d’organisation du travail en plus de présider, à sa place et de manière permanente, les institutions représentatives du personnel. Or, il avait caché à son employeur une relation amoureuse de plusieurs années avec une salariée, titulaire de mandats de représentation syndicale et de représentation du personnel, qui s’était investie dans des mouvements de grève et d’occupation d’un établissement de l’entreprise, qui avait contesté la mise en œuvre d’un projet de réduction d’effectifs et qui avait participé à plusieurs réunions présidées par le salarié licencié et au cours desquelles des sujets sensibles relatifs à des plans sociaux avaient été discutés. Pour la Cour de cassation, en cachant à son employeur cette relation qui était en rapport avec ses fonctions professionnelles et de nature à en affecter le bon exercice, le salarié avait manqué à son obligation de loyauté. Dès lors, l’employeur pouvait le licencier pour faute grave.

Cassation, sociale, 29 mai 2024, n° 22-16218

Article publié le 03 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Bartek Szewczyk

Assurez-vous que la démission de votre salarié est sans équivoque !

La lettre de démission qui contient la seule signature du salarié, car rédigée et adressée à l’employeur par son épouse, ne manifeste pas sa volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail.

Le salarié qui souhaite démissionner de son poste de travail doit en informer son employeur, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception. Mais attention, cette démission ne doit pas être prise en compte par l’employeur si elle ne manifeste pas la volonté claire et non équivoque du salarié de quitter son emploi. Et ce, sous peine de voir la rupture du contrat de travail requalifiée par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse. À ce titre, une affaire récente, et pour le moins étonnante, ne doit pas manquer d’attirer l’attention des employeurs sur l’intérêt de s’assurer de la « réelle » intention du salarié de démissionner. C’est ainsi qu’un employeur avait reçu une lettre de démission (sans préavis) de l’un de ses salariés engagé en tant que magasinier-opérateur mécanique. Un salarié qui, quelques temps après, avait demandé à son employeur de le réintégrer dans l’entreprise en indiquant qu’il n’avait pas souhaité démissionner. Ce que son employeur avait refusé. Aussi, le salarié avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour justifier sa demande, le salarié avait expliqué avoir, à la suite de son incarcération, transmis à son épouse une lettre vierge comportant sa signature afin qu’elle justifie de son absence auprès de son employeur. Mais qu’en raison d’un malentendu, cette dernière avait rédigé une lettre de démission et l’avait adressée à l’employeur de son époux. Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles n’avait pas donné foi aux arguments du salarié. Elle avait estimé, notamment, qu’aucun élément ne permettait de démontrer que l’épouse en question avait mal compris les intentions du salarié. Et elle en avait conclu que la démission était donc valable. Mais pour la Cour de cassation, la lettre de démission, qui ne comportait que la seule signature du salarié et avait été rédigée par son épouse, ne manifestait pas sa volonté claire et non équivoque de démissionner. L’affaire est donc renvoyée devant les juges d’appel.

Attention : même si elle fait l’objet d’un écrit, la démission d’un salarié doit être examinée avec la plus grande attention afin de s’assurer de sa volonté claire et non équivoque de quitter son emploi. Tout particulièrement, par exemple, lorsque la démission intervient après une altercation entre le salarié et l’un de ses collègues, lorsque la lettre de démission fait état de reproches adressés à l’employeur ou encore lorsqu’ elle est rédigée par le salarié alors qu’il est sujet à un état dépressif.

Cassation sociale, 7 mai 2024, n° 22-23749

Article publié le 31 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : skynesher / Getty Images

Recharger son prêt immobilier : bientôt une réalité ?

Afin de fluidifier le marché immobilier, une proposition de loi a pour objectif de généraliser la portabilité des crédits immobiliers.

Certaines offres de prêts immobiliers contiennent une clause dite de portabilité. Une clause qui permet à un propriétaire de conserver le crédit qu’il a contracté lors de l’achat de sa propriété actuelle pour financer un nouveau bien. Le bien actuel étant destiné à la vente. L’intérêt de cette clause : permettre au propriétaire de continuer à bénéficier du taux de son premier crédit si celui‑ci est plus avantageux que les taux en cours. À noter que ce type de clause n’est pas obligatoire et à même tendance à disparaître. Les banques ont bien compris que la clause de portabilité pouvait être pénalisante pour elles dans un contexte de hausse prévisible des taux d’intérêt. Toutefois, un député a déposé récemment une proposition de loi visant à généraliser la clause de portabilité aux offres de prêts immobiliers. Ce qui permettrait, selon le député, d’agir contre le blocage du marché de l’immobilier et de simplifier les procédures de vente et de rachat de bien. En effet, outre la conservation du taux en cours, la portabilité évite de devoir contracter un nouveau crédit et de régler des pénalités de remboursement anticipé de prêt. Reste à savoir maintenant si ce texte verra bien le jour. La Fédération bancaire française (FBF)s’est d’ores et déjà exprimée sur le sujet. Elle estime que ce type de dispositif créerait un risque supplémentaire sur les ménages. En raison des contraintes financières pesant sur les banques, il existerait un risque de passer d’une offre essentiellement à taux fixe, protectrice du budget des ménages, en offre à taux variable et des taux fixes résiduels plus élevés. Selon la FBF, entre la volatilité plus grande des durées réelles des prêts et leur allongement et le poids plus important donné au bien immobilier comme garantie nécessiteraient une transformation du modèle et du refinancement des crédits pour maitriser les risques. En outre, la portabilité ajouterait sans doute de nouvelles contraintes en capital pour les banques et in fine sur les coûts pour les emprunteurs. À suivre, donc…

Proposition de loi n° 2583 visant à généraliser la clause de portabilité aux offres de prêts immobiliers, enregistrée à l’Assemblée nationale le 2 mai 2024

Article publié le 30 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Sakchai Vongsasiripat / Getty images