Le marché locatif est toujours aussi tendu !

D’après une étude récente, en France, le prix du loyer au mètre carré a progressé, en moyenne, de 3,3 % par rapport à 2023. Et sans surprise, Paris est la ville dans laquelle les recherches de locations sont le plus élevées.

L’Observatoire LocService a dévoilé récemment les résultats de son étude portant sur l’offre et la demande locatives dans le parc privé français pour l’année 2024. Cette étude, réalisée à partir de plus de 150 000 offres et demandes de location enregistrées sur les 12 derniers mois, offre un aperçu des loyers moyens, des profils des locataires et des villes les plus recherchées. Présentation de ces résultats.

Une hausse des loyers

En 2024, pour pouvoir louer un logement, il fallait dépenser en moyenne 723 € par mois charges comprises. En moyenne encore, les logements loués ont une superficie de 42,5 m², ce qui donne un loyer au mètre carré de 17,03 €, en hausse de 3,3 % par rapport à 2023. Toutefois, ces chiffres cachent de fortes disparités. Par exemple, en Île-de-France, le loyer au m² est 78 % plus cher qu’en province. Et à Paris, la différence atteint 164 % ! Étant précisé tous les types de biens sont concernés par ces augmentations : les chambres, les studios, les T1-T2-T3 ainsi que les maisons.

Les secteurs les plus tendus

Selon les données récoltées par l’Observatoire, 1/3 des recherches de logements sont concentrées sur les 6 départements suivants :- Paris (75) : 10,7 % des recherches ;- Le Rhône (69) : 6,96 % ;- Les Alpes-Maritimes (06) : 4,4 % ;- Les Bouches-du-Rhône (13) : 4,37 % ;- L’Hérault (34) : 4,33 % ;- La Gironde (33) : 3,95 %. Par ailleurs, l’étude a établi un classement des 10 villes françaises les plus souvent recherchées en 2024. Sans surprise, Paris s’empare de la première marche du podium. La ville lumière concentre 10,7 % des demandes de location. Après Paris, les villes les plus demandées sont Lyon (4,92 % de la demande), Montpellier (2,86 %), Toulouse (2,66 %), Nice (2,43 %), Bordeaux (2 %), Strasbourg (1,94 %), Marseille (1,89 %), Rennes (1,68 %) et Lille (1,58 %).

Le profil des candidats à la location

En moyenne, les candidats à la location consacrent un budget de 793 € par mois pour leur logement. Sachant que 38 % d’entre eux sont des étudiants et 7 % seulement sont des retraités. Concernant leurs garants, la famille continue d’être le moyen sollicité dans la majorité des cas (66 %). 11 % font le choix de s’appuyer sur la garantie Visale d’Action Logement, un chiffre qui progresse de 3 points par rapport à 2023 et qui permet de faire baisser de 2 points les candidats sans garant (12 %).

Article publié le 22 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Kentaroo Tryman

Surcroît d’activité et recours à un contrat de travail à durée déterminée

Le surcroît d’activité découlant de l’ouverture d’une nouvelle unité, qui s’intègre dans le cadre de l’activité normale et permanente d’une fondation, ne peut pas justifier la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée.

Un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, comme un accroissement temporaire de l’activité de l’association. À ce titre, il ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. À défaut, ce contrat peut, à la demande du salarié, être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) par les tribunaux. Illustration avec un arrêt récent de la Cour de cassation impliquant une fondation. Dans cette affaire, une fondation gérant des résidences pour personnes âgées avait engagé un médecin gériatre dans le cadre de deux CDD d’une durée respective de 12 jours et de 8 mois. Le tout s’étalant sur une période de 10 mois. Ces CDD avaient été conclus en raison d’un « surcroît d’activité lié à l’ouverture de l’unité de vie Alzheimer ».Le salarié avait demandé en justice la requalification en CDI de ces deux CDD. Une demande que la Cour de cassation a acceptée. En effet, pour les juges, le surcroît d’activité entraîné par l’ouverture d’une nouvelle unité, qui s’intégrait dans le cadre de l’activité normale et permanente de la fondation, n’était pas temporaire. En conséquence, il ne pouvait pas justifier la conclusion d’un CDD.

Cassation sociale, 18 septembre 2024, n° 23-16782

Article publié le 22 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Nicolas Hansen

Titres-restaurant : prolongation de l’achat de tout produit alimentaire

Les salariés peuvent, dans la limite de 25 € par jour, continuer à faire leurs courses alimentaires avec des titres-restaurant pendant encore 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026.

Créés il y a plus de 50 ans, les titres-restaurant sont des titres de paiement octroyés de manière facultative par les employeurs à leurs salariés. Ils sont financés conjointement par l’employeur et le salarié. Avec leurs titres-restaurant, les salariés peuvent non seulement régler un repas au restaurant mais également acheter des produits alimentaires dans certains commerces (charcuteries, traiteurs, boulangeries, commerces de distribution alimentaire, détaillants en fruits et légumes…). Les produits concernés étant limités aux préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler (plats cuisinés, salades préparées, sandwichs, produits laitiers, etc.), ainsi qu’aux fruits et légumes qu’ils soient ou non directement consommables.

Quels achats ?

De manière exceptionnelle et afin de soutenir le pouvoir d’achat des Français, les salariés étaient autorisés, du 18 août 2022 au 31 décembre 2024, à utiliser leurs titres-restaurant pour payer tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable (riz, pâtes, farine, œufs, céréales, beurre, viande ou poisson non transformés…), à l’exclusion cependant de l’alcool, des confiseries, des produits infantiles et des aliments pour animaux. Une récente loi prolonge cette dérogation jusqu’au 31 décembre 2026. La liste exacte des produits alimentaires pouvant être achetés au moyen de titres restaurant est disponible sur le site de la Commission nationale des titres restaurant.

Rappel : la limite d’utilisation journalière des titres-restaurant est fixée à 25 €.

Loi n° 2025-56 du 21 janvier 2025, JO du 22

Article publié le 22 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : shironosov

Pharmaciens : des fiches pour communiquer sur le dossier pharmaceutique

Le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française met à disposition des pharmaciens des fiches pratiques pour expliquer le fonctionnement du dossier pharmaceutique.

Le dossier pharmaceutique doit permettre aux praticiens (médecins, pharmaciens, biologistes médicaux…) de déceler et de signaler aux patients les risques de réactions négatives entre plusieurs médicaments et d’éviter le cumul de leurs effets secondaires. Généralisée depuis le 19 juin 2024, sa nouvelle version entraîne plusieurs changements, notamment sa création automatique en pharmacie, sauf opposition du patient, l’allongement de 4 à 12 mois de la durée d’affichage des traitements médicamenteux dans le dossier, l’indication des pharmacies dispensatrices des traitements ou encore l’arrêt de la possibilité de clôturer un dossier pharmaceutique en officine.

Les modalités d’information des patients

Pour aider les pharmaciens à communiquer ces changements aux patients, le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française (Cespharm) propose, depuis janvier 2025, quatre fiches pratiques, conçues par l’Ordre national des pharmaciens, qui abordent les changements induits par le nouveau régime du dossier pharmaceutique, les modalités d’information des patients, l’utilisation du dossier (alimentation, consultation, édition, clôture) ainsi que les droits des mineurs et des majeurs sous protection.

Article publié le 22 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : izusek

Mise à disposition d’une société de parcelles agricoles louées : il faut les exploiter !

Lorsqu’un exploitant agricole a mis des terres dont il est locataire à la disposition d’une société mais les exploite en dehors de celle-ci, le bailleur est en droit d’obtenir la résiliation du bail pour ce motif à condition que ce manquement lui ait causé un préjudice.

Très souvent, les exploitants agricoles qui exercent leur activité en société mettent à la disposition de celle-ci les terres et bâtiments dont ils sont locataires. Ce qui permet juridiquement à la société d’exploiter ces terres sans en devenir elle-même locataire, les associés concernés demeurant seuls titulaires des baux. Le locataire qui a mis des terres louées à la disposition d’une société doit donc continuer à remplir ses obligations de locataire à l’égard de son bailleur. À ce titre, il est tenu d’exercer effectivement l’activité agricole au sein de la société et d’en être associé. À défaut, le bailleur serait en droit de demander la résiliation du bail pour ce motif. Mais attention, il convient désormais de distinguer deux cas de figure :- s’il s’avère que le locataire ne participe pas personnellement à l’exploitation des terres louées ni dans la société bénéficiaire de la mise à disposition ni en dehors de celle-ci, la résiliation du bail sera alors automatiquement prononcée. Car dans ce cas, le locataire est réputé avoir cédé irrégulièrement son bail à la société ;- si le locataire participe personnellement à l’exploitation des terres louées mais en dehors de la société bénéficiaire de la mise à disposition, la résiliation du bail ne sera prononcée que si cette exploitation à l’extérieur de la société a causé un préjudice au bailleur. Ce sont les principes que la Cour de cassation a clairement posés dans une affaire récente.

La participation du locataire à l’exploitation des terres louées

Dans cette affaire, deux exploitants colocataires de parcelles agricoles les avaient mises à la disposition d’une société. Quelques années plus tard, ils avaient informé le bailleur du départ à la retraite de l’un d’eux. Ce dernier s’était alors opposé à ce que le bail se poursuive par le seul locataire restant. Et il avait, de surcroît, demandé en justice la résiliation de ce bail, invoquant le fait que les locataires n’étaient plus associés dans la société à la disposition de laquelle ils avaient mis les parcelles louées. En effet, les deux locataires étaient, en réalité, associés d’une société qui était elle-même associée de la société bénéficiaire de la mise à disposition. Saisie du litige, la cour d’appel avait prononcé la résiliation du bail, estimant qu’il avait été irrégulièrement cédé à la société. Mais la Cour de cassation a censuré cette décision. En effet, elle a constaté que les locataires participaient effectivement à l’exploitation des parcelles mises à disposition mais en dehors de la société bénéficiaire de la mise à disposition, en l’occurrence dans le cadre d’une société elle-même associée de la société bénéficiaire de la mise à disposition. Elle en a conclu que la résiliation du bail ne pouvait être prononcée que si le bailleur apportait la preuve que cette situation lui avait causé un préjudice.

Cassation civile 3e, 26 septembre 2024, n° 23-12967

Article publié le 21 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : 1111IESPDJ

La CNIL dévoile son plan stratégique pour 2025-2028

La CNIL vient de publier son plan stratégique pour les années à venir. Il s’articule autour de quatre enjeux primordiaux : l’intelligence artificielle, les droits des mineurs, la cybersécurité et les usages du quotidien numérique.

À travers son plan stratégique 2025-2028, la Cnil entend fixer un cap et une méthodologie pour mieux protéger les données individuelles et sécuriser l’avenir numérique. Elle vise particulièrement quatre enjeux qui émergent fortement avec l’essor des nouvelles technologies. Le premier étant celui de l’intelligence artificielle, qui comporte des risques importants au regard de la vie privée, avec notamment l’accroissement de contenus malveillants ou trompeurs (par exemple, des trucages de la voix ou de l’image des personnes). La Cnil veut clarifier le cadre légal en la matière, dialoguer avec l’écosystème et développer les capacités d’audit.

Des mesures de protection adaptées

Deuxième axe : la Cnil souhaite aussi s’intéresser de plus près aux mineurs pour lesquels le numérique est omniprésent, entraînant parfois des risques de cyberharcèlement, d’atteinte à leur vie privée ou d’exposition à des contenus inadaptés. Le troisième axe est celui de la cybersécurité. La Cnil veut s’assurer que les organismes concernés prennent des mesures de protection adaptées. Enfin, quatrième axe, la Cnil sera attentive aux usages du quotidien numérique, notamment avec les applications mobiles et l’identité numérique.

Article publié le 21 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © Andriy Onufriyenko

Une demande de rescrit fiscal par voie électronique pour les professionnels

Depuis le 16 janvier dernier, les professionnels peuvent effectuer leur demande de rescrit fiscal de manière dématérialisée, en se rendant dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr.

Le rescrit fiscal permet aux contribuables, entreprises comme particuliers, d’interroger l’administration sur l’application de règles fiscales à leur propre situation et d’obtenir une réponse qui l’engage. Autrement dit, l’administration ne peut plus, en principe, procéder à des redressements fiscaux sur la base d’une position différente de celle prise dans sa réponse.

Attention : si vous ne vous conformez pas à la réponse de l’administration, vous prenez le risque de subir un redressement fiscal en cas de contrôle, assorti de pénalités plus lourdes. Une réflexion en amont sur l’opportunité de recourir au rescrit fiscal est donc indispensable.

Une demande par voie électronique

Jusqu’à présent, une demande de rescrit devait être formulée par écrit. Nouveauté, depuis le 16 janvier dernier, l’administration fiscale autorise les professionnels à effectuer leur demande de manière dématérialisée. En pratique, ils doivent se rendre dans leur espace professionnel du site impots.gouv.fr, sur « messagerie », dans l’onglet « Écrire », puis à la rubrique « Autres demandes ». Ensuite, ils doivent cliquer sur « Dépôt d’une demande de rescrit » et choisir « Demande de rescrit ». Les professionnels ont alors accès à un formulaire leur permettant de déposer leur demande.

L’absence de réponse à un second examen

L’administration fiscale dispose, en principe, d’un délai de 3 mois pour répondre à une demande de rescrit.

À noter : seule une réponse expresse peut l’engager, sauf lorsque la demande du contribuable porte sur certaines opérations ou sur certains régimes particuliers (exemples : exonération en zone franche urbaine, crédit d’impôt recherche…). L’absence de réponse dans le délai imparti vaut alors accord tacite de la part de l’administration.

Lorsque la réponse de l’administration n’est pas satisfaisante aux yeux du contribuable, ce dernier peut solliciter un second examen de sa demande, et ce dans les 2 mois qui suivent la réception de cette réponse, sous réserve de ne pas invoquer de nouveaux éléments. À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que l’absence de réponse sous 3 mois vaut confirmation de la réponse initiale. Le rescrit peut alors, le cas échéant, être contesté devant les tribunaux.

www.impots.gouv.fr, actualité du 16 janvier 2025Conseil d’État, 29 novembre 2024, n° 497850

Article publié le 21 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : elenaleonova

Mise en réserve systématique des bénéfices : un abus de majorité ?

Les décisions de mise en réserve systématique des bénéfices ne peuvent être annulées pour abus de majorité que si elles sont contraires à l’intérêt social et qu’elles ont été prises dans l’unique but de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires.

Lorsque les associés majoritaires d’une société prennent une décision contraire à l’intérêt de celle-ci et dans l’unique but de les favoriser au détriment des associés minoritaires, cette décision constitue un abus de majorité et peut donc être annulée pour ce motif. À ce titre, il n’est pas rare que les associés minoritaires d’une société s’estiment victimes d’un abus de droit lorsque des décisions de mise en réserve des bénéfices sont systématiquement prises et qu’ils se retrouvent ainsi privés de la perception de dividendes. Mais les décisions de justice sont unanimes : pour apporter la preuve d’un abus de majorité, les associés minoritaires doivent démontrer que la décision d’affecter les bénéfices aux réserves a été contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’unique dessin de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires.

La mise en réserve systématique n’est pas en soi inégalitaire

La Cour de cassation a rappelé ce principe dans une affaire où un actionnaire minoritaire d’une société avait dénoncé, en invoquant un abus de majorité, la mise en réserve systématique des bénéfices décidée par l’assemblée générale depuis la constitution de la société. Mais il n’a pas obtenu gain de cause, faute d’avoir démontré, aux yeux des juges, la rupture d’égalité entre les associés. En effet, il avait invoqué, en particulier, l’argument selon lequel la mise en réserve systématique des bénéfices pendant plus de 30 ans avait privé les associés minoritaires de toute possibilité de tirer profit de ces sommes. Or il n’avait pas démontré en quoi les actionnaires majoritaires avaient tiré un avantage de ces décisions de mise en réserve puisque tous les associés, y compris les majoritaires, avaient été privés des bénéfices ainsi laissés à disposition de la société.

Cassation commerciale, 27 novembre 2024, n° 22-19379

Article publié le 20 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Letizia Le Fur

Associations : quelles sont les incidences de l’absence de budget pour 2025 ?

L’absence de loi de finances pour 2025 ne permet pas de revaloriser certains montants applicables aux associations en matière de fiscalité, ni d’acter le gel de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises souhaité par l’ancien gouvernement.

Depuis le 1er janvier, le régime budgétaire applicable découle de la loi spéciale votée en décembre, avec pour seule vocation d’assurer la continuité des services publics avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, que le gouvernement souhaite la plus rapide possible. En conséquence, la fiscalité applicable aux associations est actuellement régie par les dispositions antérieures à la loi spéciale.

Des montants en attente de revalorisation

Alors qu’il devait être revalorisé de 2 % en raison de l’inflation, le barème de l’impôt sur le revenu demeure inchangé par rapport à 2024, tout au moins jusqu’à l’adoption d’un budget pour 2025. Et ce gel impacte, de facto, d’autres montants, eux-mêmes indexés sur le barème, qui restent donc identiques, notamment en matière de taxe sur les salaires, tant au niveau de son barème que de l’abattement bénéficiant aux associations.Par ailleurs, le montant 2025 de la franchise des impôts commerciaux pour les activités accessoires des associations reste incertain puisque sa revalorisation dépend de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances.

Pas de gel pour la CVAE

La baisse progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) n’est pas reportée de 3 ans. Elle se poursuivrait donc avec un taux d’imposition maximal fixé à 0,19 % au titre de 2025, contre 0,28 % au titre de 2024. Sauf disposition contraire dans la future loi de finances pour 2025…

Des avantages fiscaux éteints au 31 décembre 2024

Certains dispositifs fiscaux, qui devaient être prorogés dans le cadre du projet de loi de finances élaboré par le gouvernement « Barnier », se sont éteints en fin d’année dernière. À ce titre, l’actuel gouvernement a annoncé qu’il soutiendrait, lors de la préparation et de l’examen du futur projet de loi de finances, la reconduction et la mise en œuvre rétroactive, à partir du 1er janvier 2025, de certains de ces dispositifs, notamment les avantages octroyés en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs et dans les bassins d’emploi à redynamiser.Le gouvernement défendra également l’intégration dans les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) des communes anciennement classées en zones de revitalisation rurale (ZRR) mais qui ne figurent pas dans la liste actuelle des ZFRR du fait de l’instauration de nouveaux critères. Pour rappel, depuis le 1er juillet 2024, l’ancien dispositif des ZRR a été remplacé par un nouveau zonage ZFRR. Reste à savoir si ces mesures seront bel et bien votées.

Article publié le 17 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : NickyLloyd

Apprentissage du français : de nouveaux droits pour les salariés allophones

Les salariés allophones signataires du contrat d’intégration républicaine bénéficient d’autorisations d’absence afin de suivre une formation en français pendant leurs temps de travail.

Dans le cadre de la loi « immigration et intégration », le gouvernement a adopté différentes mesures destinées à faciliter l’apprentissage du français par les salariés allophones, c’est-à-dire ceux dont la langue maternelle est une langue étrangère, notamment en leur permettant de s’absenter pendant leurs heures de travail pour suivre une formation.


Précision : ces mesures ne concernent que les formations visant à atteindre une connaissance de la langue française correspondant à un diplôme ou une certification attestant de la maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. Ceci correspond à un niveau d’utilisateur élémentaire (niveau intermédiaire ou usuel).

Une formation dans le cadre du plan de développement des compétences

Un employeur peut désormais, dans le cadre du plan de développement des compétences, proposer à ses salariés allophones des formations en français.En outre, pour les salariés allophones signataires du contrat d’intégration républicaine, les actions de formations visant à apprendre la langue française constituent du temps de travail effectif, dans la limite de 80 heures. L’employeur devant maintenir la rémunération du salarié pendant ces heures de formation.Il appartient à l’employeur et au salarié de s’entendre sur la répartition des heures de formation pendant la durée du contrat de travail. Faute d’entente, le salarié ne peut s’absenter pour une durée supérieure à 10 % de sa durée hebdomadaire de travail.

Une formation via le compte personnel de formation

Lorsque la formation en français suivie par le salarié allophone signataire du contrat d’intégration républicaine est financée par le compte personnel de formation et est réalisée en tout ou partie durant le temps de travail, son employeur ne peut pas s’opposer à ses absences pour suivre ces cours dans la limite de 28 heures.Le salarié doit informer son employeur de ses périodes d’absence au moins 30 jours calendaires (en comptant les dimanches et les jours fériés) avant le début de ses formations.Art. 23, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, JO du 27Décret n° 2024-1243 du 30 décembre 2024, JO du 31Décret n° 2024-1245 du 30 décembre 2024, JO du 31

Article publié le 17 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Maskot .