Contrat de vente et de prestation de services : c’est un contrat de vente !

Lorsqu’un contrat a pour objet la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques, ce contrat doit être qualifié de vente. Il en résulte que le délai de rétractation du particulier qui a signé un tel contrat court à compter de la livraison des panneaux.

Lorsqu’un contrat est conclu à distance avec un consommateur, par exemple à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, ce dernier dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Sachant que ce délai court à compter de la signature du contrat s’il s’agit d’une prestation de services et à compter de la réception du bien s’il s’agit d’une vente.

Attention : le contrat doit contenir les informations, requises par la loi, relatives à l’exercice du droit de rétractation dont dispose le consommateur, à savoir les conditions, le délai (14 jours) et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire de rétractation. Ces informations devant être fournies au consommateur avant la conclusion du contrat ou au moment de la conclusion du contrat lorsqu’il est conclu hors établissement. À défaut, ce contrat encourt la nullité.

Vente ou prestation de services ?

À ce titre, la Cour de cassation a précisé, dans une affaire récente, que lorsqu’un contrat a pour objet la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, il doit être qualifié de contrat de vente. Du coup, pour ce type de contrat, le délai de rétractation du consommateur court à compter de la réception du bien, en l’occurrence des panneaux photovoltaïques. Dans cette affaire, un particulier, qui avait conclu, à distance, un tel contrat avait demandé son annulation après que le vendeur avait été mis en liquidation judiciaire. À l’appui de sa demande, il avait fait valoir que le bon de commande était irrégulier puisqu’il mentionnait, comme point de départ du délai de rétractation, la date de conclusion du contrat et non pas celle de la livraison des biens. La cour d’appel saisie du litige avait rejeté sa demande puisque, pour elle, il s’agissait d’un contrat de prestations de services, la date à prendre en compte étant donc bien celle de sa conclusion. Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant que ce contrat devait être qualifié de contrat de vente.

Cassation civile 1re, 27 novembre 2024, n° 23-13492

Article publié le 31 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : asuarzvgaemo

Les marchés financiers séduisent les Français

Selon les derniers chiffres de l’Autorité des marchés financiers, les particuliers ont réalisé 37,5 millions de transactions en actions cotées en 2024.

1,4 million… c’est le nombre de Français qui ont réalisé, en 2024, des transactions à l’achat ou à la vente sur des actions. Un nombre en légère progression puisqu’ils étaient 1,3 million en 2023 à agir sur les marchés financiers. Au total, ce sont 37,5 millions de transactions en actions cotées qui ont été enregistrées en 2024 par les établissements français ou succursales françaises d’établissements étrangers, contre 37,7 millions en 2023. Globalement, l’année dernière, 216 000 nouveaux investisseurs ont été recensés. Il s’agit principalement d’investisseurs débutants ou d’investisseurs inactifs depuis le 1er janvier 2018 ayant réalisé au moins un achat d’actions en Bourse en 2024. Et en cinq ans, de 2020 à 2024, ce sont plus de 1,2 million de particuliers qui ont investi pour la première fois en actions cotées ou qui sont redevenus actifs en Bourse.

L’attrait des ETF

En 2024, environ 509 000 particuliers ont acheté ou vendu des fonds cotés sur indices ou paniers d’actions (les fameux ETF) admis aux négociations en Europe. Ce chiffre est très supérieur à celui de 2023 (296 000). Au total, l’Autorité des marchés financiers a recensé 5,2 millions de transactions sur des ETF en 2024, après 2,8 millions en 2023. En 2024, 246 000 nouveaux investisseurs en ETF ont été dénombrés, contre 98 000 en 2023 (596 000 de 2020 à 2024).

AMF – Tableau de bord des investisseurs particuliers actifs – n°17, janvier 2025

Article publié le 31 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Oscar Wong

Employeurs et indépendants : un délai pour régler vos cotisations sociales

L’Urssaf peut accorder un délai de paiement aux employeurs et travailleurs indépendants impactés par les inondations survenues en Bretagne, dans les Pays de la Loire et en Normandie.

En raison des inondations récemment survenues dans les régions de la Bretagne, des Pays de la Loire et de la Normandie, certains employeurs et travailleurs indépendants (y compris les praticiens auxiliaires médicaux) peuvent rencontrer des difficultés à respecter les échéances de déclaration et de règlement des cotisations sociales. Aussi, l’Urssaf peut leur accorder un délai et les exonérer de pénalités et majorations de retard. Marche à suivre…

Pour les employeurs

Pour obtenir un délai de paiement des cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés, les employeurs doivent en faire la demande auprès de l’Urssaf :- soit en se rendant sur le site de l’organisme, puis sur leur messagerie sécurisée « Messagerie », « Une formalité déclarative » et « Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;- soit en appelant le 3957.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants (y compris les praticiens auxiliaires médicaux) peuvent, eux aussi, se voir accorder un délai de paiement de leurs cotisations sociales personnelles :- soit en se rendant sur le site de l’Urssaf, puis sur leur messagerie sécurisée « Messagerie », « Une formalité déclarative » et « Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ; – soit en appelant le 3698, choix 0 (0 806 804 209, choix 0, pour les praticiens auxiliaires médicaux).

En complément : les travailleurs indépendants victimes d’intempéries peuvent également obtenir une aide d’urgence, pouvant aller jusqu’à 2 000 €, du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI). Les modalités de demande et d’attribution de cette aide étant présentées sur le site du CPSTI.

Actualité de l’Urssaf du 30 janvier 2025

Article publié le 31 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Ngo Quan / 500px

Pour mener à bien votre obligation de reclassement…

Dans le cadre de licenciements économiques, l’employeur qui omet de préciser les critères de départage des salariés dans la liste des postes disponibles manque à son obligation de reclassement. Et les licenciements prononcés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse.

L’employeur qui envisage de procéder à des licenciements pour motif économique doit, avant toute chose, rechercher un poste de reclassement pour les salariés concernés. Pour remplir son obligation, il peut soit adresser des offres de reclassement personnalisées aux salariés, soit leur transmettre la liste de tous les emplois de reclassement disponibles.

Précision : ces offres de reclassement doivent être précises, c’est-à-dire mentionner notamment l’intitulé du poste, le nom de l’employeur, la nature du contrat de travail, la classification du poste de travail… À défaut de ces mentions, les juges considèrent que l’employeur n’a pas rempli son obligation de reclassement et les licenciements prononcés sont alors dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Mais ce n’est pas tout. Lorsque l’employeur décide de diffuser une liste des postes de reclassement disponibles à l’ensemble des salariés, cette liste doit préciser, en particulier, les critères de départage des salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste. Sous peine, cette fois encore, que les juges requalifient les licenciements économiques en licenciements sans cause réelle et sérieuse…Dans une affaire récente, un employeur, qui envisageait de licencier plusieurs salariés pour motif économique, leur avait adressé une liste des postes de reclassement disponibles. Aucune candidature n’ayant été formulée pour les postes concernés, les salariés avaient conclu un contrat de sécurisation professionnelle avec leur employeur, mettant ainsi fin à leur contrat de travail. Mais ces derniers avaient ensuite saisi la justice pour faire requalifier la rupture de leur contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et ce, au motif que la liste des offres de reclassement ne précisait pas les critères de départage mis en œuvre en cas de candidatures multiples pour un même poste. De son côté, l’employeur estimait que cette simple « irrégularité de procédure » n’avait pas influencé le choix des salariés de ne pas candidater aux offres de reclassement proposées. Et donc que leur licenciement était bien pourvu d’une cause réelle et sérieuse. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, l’absence des critères de départage des salariés rend les offres de reclassement imprécises, en ce qu’elles ne leur donnent pas les éléments d’information, et donc les outils de réflexion, qui déterminent leur décision. Dès lors, l’employeur qui omet cette mention ne remplit pas son obligation de reclassement et les licenciements économiques prononcés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Conséquence : privé de cause réelle et sérieuse, le licenciement donne lieu au paiement de dommages-intérêts au salarié.

Cassation sociale, 8 janvier 2025, n° 22-24724

Article publié le 30 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : skynesher

Communauté d’intérêts entre les secteurs lucratif et non lucratif d’une association

L’existence d’une communauté d’intérêts entre le secteur lucratif d’une association et son secteur non lucratif fait perdre à ce dernier le caractère désintéressé de sa gestion, entraînant ainsi son assujettissement aux impôts commerciaux.

Les associations sont, en principe, exonérées d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) à condition notamment que leur gestion soit désintéressée. Illustration dans une affaire récente où une association avait constitué deux secteurs d’activité, un secteur lucratif et un secteur non lucratif. Ainsi, cette association exerçait des activités lucratives comprenant l’exploitation de parcs à thèmes et la location de costumes, pour lesquelles elle payait des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés et TVA) et des activités non lucratives, composées d’une grande manifestation médiévale, d’actions sociales d’insertion ainsi que diverses activités associatives, qui, elles, n’étaient pas soumises aux impôts commerciaux. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait soumis aux impôts commerciaux les activités non lucratives de l’association, estimant que celles-ci étaient indissociables de ses activités lucratives. Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé ce redressement fiscal. En effet, elle a constaté que les excédents bruts d’exploitation générés par les activités déclarées non lucratives de l’association étaient supérieurs à ceux provenant de ses activités lucratives et permettaient donc de financer, outre son secteur non lucratif, différents projets mis en place dans son secteur lucratif et, notamment, ses parcs à thèmes. Elle a également noté que l’association ne disposait pas de comptes bancaires séparés pour son secteur lucratif et son secteur non lucratif. Elle en a déduit que son activité non lucrative, et notamment la grande manifestation médiévale, permettait de développer son activité lucrative, soit ses parcs à thèmes.Selon la Cour administrative d’appel, au vu de ces constatations, il existait une communauté d’intérêts entre le secteur lucratif de l’association et son secteur non lucratif puisque le premier tirait un avantage concurrentiel indirect du second. Dès lors, la gestion de son secteur non lucratif ne pouvait pas présenter de caractère désintéressé. Et ce secteur devait être soumis aux impôts commerciaux.

Cour administrative d’appel de Lyon, 17 octobre 2024, n° 23LY02766

Article publié le 30 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Ralph Hoppe – www.FooTToo.de

Transmission d’entreprise et report d’imposition des plus-values

Les plus-values professionnelles constatées lors de la transmission par succession ou par donation d’une entreprise individuelle, y compris lorsqu’elle a été donnée en location-gérance, peuvent, sur option, faire l’objet d’un report d’imposition.

La transmission par donation ou par succession d’une entreprise individuelle entraîne, en principe, l’imposition des éventuelles plus-values professionnelles constatées à cette occasion. À ce titre, plusieurs régimes d’exonération des plus-values sont susceptibles de s’appliquer, en fonction du montant des recettes ou encore de la valeur des éléments transmis. Lorsque ces régimes ne sont pas applicables, les plus-values peuvent néanmoins faire l’objet d’un report d’imposition, sur option des bénéficiaires de la transmission de l’entreprise, sous réserve notamment que l’un d’entre eux en continue personnellement l’exploitation. Sachant que ce report d’imposition se transforme ensuite en exonération définitive si l’activité est ainsi poursuivie pendant au moins 5 ans.

En pratique : pour bénéficier du dispositif, outre l’exercice de l’option, les donataires ou les héritiers de l’entreprise doivent fournir un état récapitulatif des plus-values dont l’imposition est reportée et joindre à leur déclaration de revenus un état de suivi de ces plus-values. En outre, le nouvel exploitant doit joindre ce même état à sa déclaration de résultats de chaque exercice couvert par le report d’imposition.

Un dispositif qui peut s’appliquer y compris lorsque l’entreprise a été donnée en location-gérance avant sa transmission, vient de préciser l’administration fiscale. En effet, elle relève que ce régime n’est pas subordonné à la condition que le donateur exerce directement son activité au sein de l’entreprise transmise.

Précision : les loueurs de fonds de commerce peuvent donc bénéficier de ce dispositif.

BOI-BIC-PVMV-40-20-10 du 11 décembre 2024, n° 30

Article publié le 30 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : www.peopleimages.com

Exploitants agricoles : la cotisation Amexa en hausse

La cotisation indemnités journalières Amexa due par les exploitants agricoles augmente de 20 € en 2025 pour s’établir à 250 €.

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant leur activité à titre exclusif ou principal versent chaque année, à la Mutualité sociale agricole (MSA), une cotisation forfaitaire leur permettant, ainsi qu’à leurs collaborateurs d’exploitation, leurs aides familiaux et leurs associés d’exploitation, de bénéficier d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail dû à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle. Le montant de cette cotisation s’élevait à 200 € en 2023 et à 230 € en 2024. Il augmente de 20 € en 2025 pour s’établir à 250 €.

Arrêté du 22 décembre 2023, JO du 27

Article publié le 29 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : supersizer

Crédits immobiliers : les taux se sont légèrement détendus en 2024

En 2024, les taux des crédits immobiliers ont chuté en moyenne de 88 points de base, passant de 4,20 % fin 2023 à 3,32 % en décembre 2024. En 2025, cette tendance à la baisse devrait se poursuivre mais un ralentissement est prévu, avec un taux moyen attendu à 2,85 % au 4e trimestre.

Selon la dernière publication de l’Observatoire Crédit Logement, en 2024, le taux des crédits immobiliers a constamment reculé, de 7 points de base en moyenne chaque mois, soit 88 points de base en un an. Il est ainsi passé de 4,20 % fin 2023 à 3,32 % en décembre 2024. Ce qui se traduit, sur l’année, par un taux moyen de 3,67 %. D’après l’auteur de l’étude, cette baisse des taux a traduit la volonté des banques de redynamiser un marché immobilier en récession. Durant le 1er semestre 2024, la baisse très rapide des taux, de l’ordre de 9 points de base par mois, a permis d’améliorer la solvabilité des emprunteurs. Puis, dans un contexte d’amélioration des intentions d’achat de logements, la baisse des taux a amplifié la reprise amorcée au 1er semestre 2024.

Et en 2025 ?

Crédit Logement a constaté la poursuite de la baisse des taux des crédits au début de l’année 2025. À la mi-janvier, le taux moyen s’est établi à 3,24 %, en recul de 8 points de base par rapport au mois précédent. Mais cette tendance devrait ralentir au cours de l’année. En effet, dans un contexte économique dominé par les dérapages budgétaires et par une instabilité politique accrue qui pèse sur la confiance des entreprises et des ménages, l’économie française s’engage sur un sentier de croissance lente, sans risque de récession, mais sans possibilité d’une expansion plus rapide. En outre, même si la BCE devrait poursuivre la baisse de ses taux directeurs débutée en 2024, ces baisses ne seront pas suffisantes pour desserrer les contraintes pesant encore sur le financement bancaire. Autre ombre au tableau, compte tenu du climat d’incertitude, le taux de l’OAT (Obligations assimilables au Trésor) à 10 ans devrait se maintenir au-dessus des 3 %, au moins jusqu’à l’automne 2026. Rappelons que ces OAT servent en partie de référence aux établissements financiers pour fixer les taux de crédit. Dans ces conditions, Crédit Logement anticipe une baisse du niveau annuel moyen de l’ordre de 72 points de base en 2025, pour un taux moyen qui pourrait s’établir à 2,85 % au 4e trimestre 2025 (2,95 % en niveau annuel moyen).

Observatoire Crédit Logement – note d’analyse des crédits immobiliers pour les particuliers, janvier 2025

Article publié le 29 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Pla2na

Recours à un contrat de travail à durée déterminée

Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, comme un accroissement temporaire d’activité ou le remplacement d’un salarié.

Janvier 2025 – semaine 5

Article publié le 29 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Préemption de la Safer sur une parcelle agricole : le droit du vendeur de se retirer

Lorsque la Safer exerce son droit de préemption en faisant une contre-proposition de prix, le vendeur qui saisit le tribunal en fixation du prix de vente peut ensuite retirer le bien de la vente à tout moment de la procédure, même avant que le tribunal ait fixé le prix.

Lorsque la Safer décide d’exercer son droit de préemption pour acquérir en priorité une parcelle agricole mise en vente, elle est en droit, si elle estime que le prix indiqué dans l’acte notifié par le notaire est exagéré, de proposer un prix moins élevé. Le vendeur peut alors soit accepter purement et simplement l’offre de la Safer, soit retirer la parcelle de la vente, soit saisir le tribunal judiciaire pour qu’il fixe le prix.

Attention : si le vendeur garde le silence pendant un délai de 6 mois à compter de la notification de l’offre d’achat de la Safer, il est censé, à l’expiration de ce délai, avoir accepté cette offre.

Retirer la parcelle de la vente

Lorsque le tribunal a été saisi en fixation du prix, le vendeur, de même que la Safer, peut, après que ce prix a été fixé, renoncer à l’opération. Nouveauté : les juges ont indiqué, dans une affaire récente, que le vendeur peut, à tout moment de la procédure judiciaire, et donc même avant la décision du tribunal fixant le prix, retirer la parcelle de la vente. Autre précision apportée par les juges dans cette même affaire : le vendeur qui retire la parcelle de la vente au cours de la procédure judiciaire en fixation du prix n’est pas tenu, pour en informer la SAFER, de recourir au notaire.

Rappel : lorsque, dans les 6 mois après que la Safer a notifié une offre d’achat avec contre-proposition de prix, le vendeur décide de retirer la parcelle de la vente, il doit, dans ce cas de figure (c’est-à-dire en dehors d’une procédure judiciaire en fixation du prix), notifier sa décision de retrait au notaire. À défaut, sa décision de retirer la parcelle de la vente ne serait pas valable et il serait censé avoir tacitement accepté l’offre d’achat de la Safer à l’expiration du délai de 6 mois.

Cassation civile 3e, 28 novembre 2024, n° 23-18746

Article publié le 28 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Annette Birkenfeld