Une réclamation fiscale par courriel, c’est possible !

Selon la Cour administrative d’appel de Toulouse, une réclamation fiscale peut valablement être adressée par courrier électronique au service des impôts.

Un contribuable qui souhaite contester une imposition doit adresser une réclamation auprès de l’administration fiscale. Cette réclamation doit normalement être formulée par écrit.

À savoir : il est recommandé d’envoyer une réclamation fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception afin, le cas échéant, d’être en mesure de prouver le respect du délai imparti.

À ce titre, et pour la première fois, les juges de la Cour administrative d’appel de Toulouse ont admis qu’une réclamation pouvait être adressée par courrier électronique, aucun texte de loi ne s’y opposant expressément.Dans cette affaire, l’avocat d’une société avait envoyé un courrier électronique à l’adresse de contact du service des impôts des entreprises compétent. Cet envoi mentionnait comme objet « réclamation contributions 3 % » et était accompagné d’une pièce jointe dont le contenu était annoncé comme étant une « réclamation contentieuse relative à la contribution de 3 % ». L’avocat avait immédiatement reçu un courriel de réponse de ce service des impôts accusant réception du message et indiquant que la demande était prise en compte.Selon les juges, cette réclamation était donc valable. Reste à savoir si cette position sera confirmée…

Cour administrative d’appel de Toulouse, 9 février 2023, n° 20TL03803

Article publié le 19 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Prime d’arrivée : pouvez-vous en demander le remboursement ?

Pour la Cour de cassation, la clause qui consiste à subordonner à un certain délai de présence dans l’entreprise l’octroi, à un salarié, de l’intégralité d’une prime d’arrivée est valable.

Afin d’attirer les talents ou de fidéliser les salariés, certains employeurs accordent une prime d’arrivée à leurs nouvelles recrues. Également appelée « golden hello » (ou bonus de bienvenue), cette prime s’adresse tout particulièrement aux cadres supérieurs, aux cadres dirigeants et aux salariés dont le profil est très recherché. Et parfois, l’octroi de l’intégralité de la prime est subordonné à une certaine durée de présence du salarié dans l’entreprise. Mais une telle clause est-elle valable ? Dans une affaire récente, un salarié, engagé comme opérateur sur les marchés financiers, s’était vu accorder une prime d’arrivée d’un montant de 150 000 €. Une clause de son contrat de travail prévoyait toutefois le remboursement d’une partie de la prime en cas de démission dans les 3 ans suivant son embauche. Et puisque le salarié avait démissionné au bout d’un an et 2 mois, son employeur avait saisi la justice afin d’obtenir le remboursement partiel de la prime d’arrivée, soit un montant de 79 166,67 €. Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris a invalidé la clause relative à la prime d’arrivée estimant que celle-ci portait atteinte à la liberté de travailler du salarié. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, une telle clause ne porte pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail dès lors qu’elle est indépendante de la rémunération de l’activité du salarié. Le salarié sera donc bien contraint de rembourser une partie de sa prime d’arrivée à l’employeur.

Cassation sociale, 11 mai 2023, n° 21-25136

Article publié le 16 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Demander la requalification d’un contrat de location en bail commercial : quand agir ?

Le délai de 2 ans pour agir en requalification d’un contrat de location en bail commercial soumis au statut court, lorsque ce contrat s’est renouvelé, à compter de la date de conclusion du dernier contrat, et non pas à compter de la date de conclusion du contrat initial.

Jusqu’alors, les juges considéraient que le délai de 2 ans pour demander en justice la requalification d’un contrat de location en bail soumis au statut des baux commerciaux courait à compter de la date de conclusion du contrat initial, même lorsque ce contrat s’était renouvelé. Changement de donne ! Dans une affaire récente, la Cour de cassation a estimé que le point de départ de ce délai de 2 ans est la date de conclusion du contrat dont la requalification est demandée, et ce même lorsque plusieurs contrats distincts dérogeant au statut des baux commerciaux se sont succédé. Dans cette affaire, une commune avait consenti à l’exploitant d’un commerce de piano-bar-restaurant, pour le logement de son personnel, sept conventions d’occupation précaire successive, la première ayant débuté le 15 novembre 2009 pour une durée de 6 mois et la dernière le 1er novembre 2014 pour une durée d’un an. Puis elle avait proposé au commerçant « un bail de location saisonnière » pour l’année 2016. Ce dernier avait refusé cette proposition et, le 26 mai 2016, avait agi en justice contre la commune pour que les juges reconnaissent qu’il était titulaire d’un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux. Le tribunal judiciaire, puis la cour d’appel, avaient considéré que son action était prescrite. En effet, pour eux, le point de départ du délai (2 ans donc) pour une telle action est la date de conclusion de la convention initiale (en l’occurrence le 15 novembre 2009), même si cette convention a été renouvelée ensuite. Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait été porté, a affirmé, au contraire, que ce délai de 2 ans court à compter de la date de conclusion du contrat dont la requalification est demandée, donc à compter de celle du dernier contrat en date (en l’occurrence le 1er novembre 2014). L’action engagée le 26 mai 2016 n’était donc pas prescrite.

Cassation civile 3e, 25 mai 2023, n° 22-15946

Article publié le 13 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Réclamation fiscale et sursis de paiement : quelles garanties ?

Un contribuable peut valablement fournir une caution en garantie d’une demande de sursis de paiement présentée dans le cadre d’une réclamation fiscale dès lors qu’elle est suffisante pour assurer le recouvrement de l’impôt contesté.

Un contribuable qui effectue une réclamation fiscale n’est pas dispensé du paiement de l’impôt contesté dans le délai imparti. Néanmoins, il peut assortir sa réclamation d’une demande de sursis de paiement. Si le montant de l’impôt contesté excède 4 500 €, des garanties « propres à en assurer le recouvrement » (caution bancaire, hypothèque, nantissement de fonds de commerce…) doivent alors être constituées. Sachant que l’administration fiscale peut refuser les garanties qu’elle estime insuffisantes et prendre des mesures conservatoires. À ce titre, la question s’est récemment posée de savoir si le contribuable pouvait fournir une caution. Dans cette affaire, une société avait présenté, en garantie d’une demande de sursis de paiement, la caution de sa société-mère. Mais cette garantie avait été rejetée par l’administration fiscale au motif qu’il ne s’agissait pas d’une sûreté réelle. Une analyse censurée par le Conseil d’État, qui a rappelé que la présentation d’une sûreté personnelle telle qu’une caution figure bien parmi les garanties légalement admises. L’administration fiscale aurait donc dû rechercher si la caution de la société-mère était suffisante pour garantir le paiement de l’impôt contesté, avant de la rejeter ou de l’accepter.

Conseil d’État, 12 décembre 2022, n° 453950

Article publié le 12 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Association nationale : intérêt à contester une décision adoptée à un niveau local

Une association dont le champ d’intervention est national peut demander l’annulation de certaines décisions prises au niveau local.

Une association ne peut engager une action en justice que si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts, notamment quant à son périmètre géographique.C’est pourquoi une association dont le ressort est national ne peut pas, en principe, demander l’annulation d’une décision administrative adoptée à un niveau local, par exemple, par un maire ou un préfet. Par exception, les tribunaux reconnaissent cette possibilité lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.Ainsi, dans une affaire récente, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a autorisé l’association Sea Shepherd France à demander l’annulation d’un arrêté du préfet de La Réunion autorisant, à la suite d’attaques de requins sur l’homme, le prélèvement de requins-bouledogues et de requins-tigres dans des zones classées « zone de protection renforcée A2 de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion ».Pour en arriver à cette décision, les juges ont considéré que cet arrêté préfectoral était susceptible d’entraîner la destruction de spécimens d’espèces protégées dans une réserve naturelle nationale. En effet, les palangres verticales munies d’hameçons utilisées pour les prélèvements de requins entraînent également la prise « accessoire » d’espèces protégées ou classées vulnérables ou en danger (raies, requins-marteaux, tortues…). Ainsi, entre 2018 et 2021, ce procédé a conduit à la capture de 49 requins-bouledogues et 226 requins-tigres, mais aussi à 483 prises « accessoires ».Cour administrative d’appel de Bordeaux, 31 janvier 2023, n° 21BX04291

Article publié le 12 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Démarchage d’un client : gare à l’information sur le droit de rétractation !

Le professionnel qui démarche un client doit l’informer sur son droit de rétractation. À défaut, ce client est en droit de se rétracter pendant un an et 14 jours et de refuser de payer les prestations qui ont été réalisées par le professionnel, sans qu’il l’ait demandé, avant l’expiration de ce délai.

Lorsqu’un particulier souscrit un contrat auprès d’un professionnel dans le cadre d’un démarchage, il dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter (à compter de la conclusion du contrat s’il s’agit de prestations de services ou de la réception du bien s’il s’agit d’un achat). Et attention, si, lors du démarchage, le professionnel ne l’a pas informé du droit de rétractation dont il dispose, le délai de rétractation est alors prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation normal de 14 jours. Le client peut donc se rétracter pendant un an et 14 jours. Et ce n’est pas tout ! Le client est également en droit de refuser de payer les prestations qui ont été fournies, sans qu’il en ait demandé l’exécution, avant l’expiration de ce délai de rétractation d’un an et 14 jours.

Précision : en revanche, le consommateur qui exerce son droit de rétractation pour un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation doit verser au professionnel une somme correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été appelée récemment à se prononcer sur ce sujet dans l’affaire récente suivante. Dans le cadre d’un démarchage, un contrat portant sur la rénovation de l’installation électrique d’une maison d’habitation avait été conclu oralement entre un particulier et une entreprise sans que cette dernière ait pris soin d’informer le client sur son droit de rétractation. L’entreprise avait ensuite exécuté la prestation de sa propre initiative, donc sans que le client le lui ait demandé, et lui avait présenté la facture. Ce dernier avait alors refusé de payer et avait exercé son droit de rétractation quelques jours plus tard. S’en est suivi un litige qui est remonté jusque devant la CJUE. En fait, celle-ci dû trancher la question de savoir si la plus-value ainsi réalisée par le client (bénéfice d’une prestation non payée) contrevenait ou non à l’interdiction de s’enrichir sans cause. Les juges européens ont répondu par la négative. Du coup, dans un tel cas de figure, aucune somme ne peut être réclamée au client.

Cour de justice de l’Union européenne, 17 mai 2023, aff. C-97/22

Article publié le 09 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

La contribution aux charges du mariage par des époux séparés de biens

Sauf convention contraire des époux, l’apport de fonds personnels par un époux séparé de biens, pour financer la construction d’un bien appartenant à l’autre et affecté à un usage familial, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage. Cet époux est donc en droit d’en demander le remboursement.

Dans une affaire récente, des époux mariés sous le régime de la séparation de biens avait entamé une procédure de divorce. Dans le cadre de cette procédure, le mari avait réclamé en justice une créance à son ex-épouse afin de compenser l’apport de fonds personnels ayant servi à financer la construction d’un bien immobilier propre appartenant à son ex-conjoint. Bien immobilier servant de logement à la famille.

Rappel : la séparation de biens est un régime qui octroie aux époux une totale indépendance patrimoniale. Chaque époux est le seul à pouvoir gérer ses biens personnels. Et pour les biens acquis pendant le mariage, c’est le régime de l’indivision qui s’applique.

Appelée à se prononcer sur le bien-fondé de cette demande du mari, la cour d’appel l’avait rejetée. En effet, les juges avaient estimé que cet apport relevait de la contribution aux charges du mariage. Ils avaient mis en avant le fait que le mari avait contribué au financement d’un bien personnel de son épouse et non à celui de sa part de bien indivis. En outre, la facture était d’un montant relativement modeste et constituait une dépense ponctuelle. Autre argument, le mari avait bénéficié avec les enfants du couple d’un hébergement dans le bien immobilier considéré. Contestant cette solution, le mari avait porté l’affaire devant la Cour de cassation. Et celle-ci a retoqué l’arrêt de la cour d’appel. La Cour de cassation a rappelé que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer la construction d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Pour pouvoir mettre en échec la demande de créance du mari, il aurait fallu produire une convention dans laquelle les époux auraient prévu que le mari exécuterait son obligation contributive sous la forme d’un apport en capital. Faute de pouvoir produire une telle convention, les juges de la cour d’appel n’ont pas donné de base légale à leur décision. Le mari était donc en droit de demander un remboursement du capital ainsi apporté.

Cassation civile 1re, 5 avril 2023, n° 21-22296

Article publié le 09 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Une aide à l’investissement dans des matériels agricoles innovants

Une aide financière peut être attribuée aux exploitants agricoles qui acquièrent certains matériels connectés et innovants permettant d’optimiser la ressource en eau ou la préservation des sols, de s’adapter aux changements climatiques ou de réduire leur consommation d’énergie.

Dans le cadre du plan d’investissement « France 2030 », une aide peut être attribuée aux exploitants agricoles (personnes physiques, Gaec, SCEA, EARL…) et aux Cuma qui acquièrent certains matériels connectés et innovants ou qui mettent en place des innovations techniques de filière permettant d’optimiser la ressource en eau ou la préservation des sols, de l’eau et de l’air, de s’adapter aux changements climatiques et aux risques sanitaires émergents, de réduire leur consommation d’énergie ou encore de produire de l’énergie renouvelable. Son taux s’élève, selon les cas, à 20 %, 30 % ou 40 % (majoré de 10 points pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux installés ainsi que pour les Cuma) du coût HT des investissements réalisés, le montant minimal des dépenses présentées étant de 2 000 € HT et le plafond des dépenses éligibles étant de 200 000 € HT.

Précision : pour les Cuma, le plafond des dépenses éligibles est de 500 000 € HT.

En pratique, l’aide doit être demandée en ligne sur le site de FranceAgriMer au plus tard le 31 décembre 2023. Elle doit être accompagnée notamment des devis détaillés et chiffrés des investissements envisagés. Et attention, les demandes sont traitées dans leur ordre d’arrivée, dans la limite des crédits disponibles.

Précision : pour les investissements dans du matériel d’irrigation, le devis doit, préalablement au dépôt de la demande d’aide, avoir été soumis à la DDT du département du demandeur et porter son cachet pour être recevable.

Pour en savoir plus, en particulier pour connaître la liste des équipements éligibles, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

Article publié le 08 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le salarié qui dépasse la durée de travail autorisée doit être indemnisé

Le salarié qui excède la durée maximale quotidienne de travail a droit à des dommages et intérêts sans avoir à prouver que ce dépassement lui a causé un préjudice.

Pour protéger la santé et la sécurité des salariés, le Code du travail limite la durée maximale quotidienne de travail à 10 heures (sauf dérogations prévues par décret, notamment). Aussi, le salarié qui dépasse cette durée maximale de travail peut prétendre à des dommages et intérêts versés par son employeur. Et ce sans condition, comme vient de le préciser la Cour de cassation. Dans cette affaire, une salariée engagée en tant que préparatrice en pharmacie avait été licenciée. Elle avait alors saisi la justice en vue d’obtenir, entre autres, des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail puisqu’elle avait accompli des journées de travail de plus de 10 heures. Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris n’avait pas fait droit à sa demande. Pour elle, la salariée ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts dans la mesure où elle ne démontrait pas avoir subi un préjudice lié à ce dépassement de l’amplitude horaire journalière. Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Elle a, en effet, indiqué que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation pour le salarié.

À noter : le même principe a déjà été retenu par la Cour de cassation dans une affaire où un salarié avait dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail (Cassation sociale, 26 janvier 2022, n° 20-21636).

Cassation sociale, 11 mai 2023, n° 21-22281

Article publié le 08 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Maintien abusif d’un associé dans une SCP : les dommages-intérêts sont-ils déductibles ?

Les dommages-intérêts versés par l’associé d’une société civile professionnelle (SCP) aux autres associés en raison de son maintien abusif au sein de cette société ne sont pas déductibles de sa quote-part de bénéfice.

Pour déterminer le bénéfice imposable d’un professionnel à l’impôt sur le revenu, les produits bruts qu’il a réalisés doivent être diminués des dépenses qu’il a effectuées « pour l’acquisition ou la conservation du revenu ». Les dépenses de caractère personnel, qui ne sont pas liées à l’acquisition du revenu, ne sont donc pas déductibles. À ce titre, le Conseil d’État a récemment jugé que les dépenses engagées par l’associé d’une société civile professionnelle (SCP) pour conserver ses parts dans cette société alors qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle ne sont pas déductibles de sa quote-part de bénéfice. Dans cette affaire, un notaire avait exercé sa profession au sein d’une SCP jusqu’au 1er février 1997, puis avait fait valoir ses droits à la retraite en septembre 2003 tout en refusant de quitter cette SCP. S’en est suivi un contentieux au terme duquel ses associés avaient été condamnés à lui verser sa quote-part de bénéfice tandis que, de son côté, il avait été condamné à indemniser ces derniers en réparation des préjudices qu’ils avaient subis du fait de son maintien abusif au sein de la société. Il avait alors déduit de sa quote-part de bénéfice les frais d’avocat, d’actes et de procédure qu’il avait supportés ainsi que les dommages-intérêts qu’il avait versés aux autres associés. Mais cette déduction avait été remise en cause par l’administration fiscale à l’issue d’un contrôle. À raison, selon le Conseil d’État. En effet, pour les juges, dès lors que le maintien abusif de l’associé dans la SCP visait à garder ses parts dans la société sans y exercer d’activité professionnelle, les dommages-intérêts qu’il avait versés constituaient des frais engagés pour conserver un élément de son patrimoine privé. Ils n’étaient donc pas déductibles.

Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 464167

Article publié le 07 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023