Association : pas de gestion désintéressée en présence d’une communauté d’intérêts !

Une association ne présente pas une gestion désintéressée s’il existe une communauté d’intérêts avec ses dirigeants.

Pour être exonérée d’impôt sur les sociétés, les associations doivent notamment avoir une gestion désintéressée, ce qui suppose qu’il n’existe pas de communauté d’intérêts entre l’association et ses dirigeants. Dans une affaire récente, une association avait confié à son président la mission de dispenser des cours de formation. Dans un premier temps, la rémunération de ce dernier avait été fixée à l’intégralité des recettes perçues par l’association, dans la limite de 120 000 €, le surplus étant reversé à cette dernière. Dans un second temps, les recettes avaient été réparties pour moitié entre l’association et son président. Les recettes étaient d’abord encaissées par le président avant d’être redistribuées pour partie à l’association. Et selon les années, les recettes de l’association étaient constituées entre 86 % et 95 % par le produit des prestations de formation réalisées par son président. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait décidé que la gestion de l’association ne présentait pas un caractère désintéressée et elle avait donc soumis ses recettes à l’impôt sur les sociétés. Une décision confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris. En effet, ses juges ont estimé qu’il existait une communauté d’intérêts entre l’association et l’activité libérale de formation exercée par son président. Dans ces circonstances, l’association n’avait pas une gestion désintéressée.

Cour administrative d’appel de Paris, 17 février 2023, n° 21PA06066

Article publié le 20 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : skynesher

Du nouveau sur la notion d’aide commerciale déductible

Une aide motivée par le développement d’une activité qui n’a généré aucun chiffre d’affaires peut revêtir un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité apparaissent sérieuses lors de l’octroi de l’aide.

Les aides, de toute nature, consenties par une entreprise à une autre entreprise sont, en principe, exclues des charges déductibles de son bénéfice imposable, à l’exception des aides à caractère commercial.

À noter : cette exclusion ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans le cadre d’une procédure de conciliation ni à celles consenties aux entreprises qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires.

À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser qu’une aide motivée par le développement d’une activité qui n’a généré aucun chiffre d’affaires peut revêtir un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n’apparaissent pas purement éventuelles. Dans cette affaire, une société avait concédé à sa filiale une licence pour l’utilisation d’un savoir-faire technologique. Cette convention ne prévoyait pas de rémunération mais précisait que les perfectionnements pouvant être apportés par la filiale au savoir-faire concédé par la société demeureraient la propriété exclusive de cette dernière. La filiale rencontrant des difficultés financières, la société lui avait consenti un abandon de créance, qu’elle avait déduit, estimant qu’il présentait un caractère commercial. Mais cette déductibilité avait été remise en cause par l’administration fiscale au motif qu’il s’agissait d’une aide à caractère financier. Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État. Selon les juges, à la date où l’abandon de créance avait été consenti, les perspectives de développement commercial de la technologie dont la société était propriétaire – et donc de réalisation d’un futur chiffre d’affaires – apparaissaient sérieuses grâce aux perfectionnements qu’y apportait sa filiale dans le cadre du contrat de licence conclu entre elles. En conséquence, cet abandon de créance revêtait, à titre prépondérant, un caractère commercial, peu importe qu’il avait pu être motivé en partie, compte tenu des difficultés financières de la filiale, par des considérations d’ordre financier. Le redressement d’impôt sur les sociétés a donc été annulé.

Conseil d’État, 26 juillet 2023, n° 463846

Article publié le 18 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : DR

Qui, bailleur ou locataire, doit supporter le coût des travaux prescrits par l’administration ?

Les travaux de ravalement prescrits par l’autorité administrative dans un local commercial loué sont à la charge du bailleur, sauf si une clause du bail prévoit expressément le contraire.

Les travaux prescrits par l’autorité administrative dans un local loué sont à la charge du bailleur, sauf si une clause du bail commercial prévoit expressément le contraire. Bailleur et locataire peuvent donc prévoir dans le bail que le coût de ces travaux sera à la charge de ce dernier. Mais attention, une telle clause doit être suffisamment précise. Car sinon, elle risque d’être dépourvu d’effets. Un bailleur l’a appris à ses dépens dans une affaire récente. Dans cette affaire, une société locataire d’un local commercial à usage d’hôtel avait pris l’engagement dans le contrat de bail d’exécuter la totalité du ravalement de l’immeuble. Quelques années plus tard, un arrêté municipal avait enjoint aux propriétaires de l’immeuble de procéder au ravalement de la façade côté rue et d’un mur pignon. L’assemblée des copropriétaires avait alors décidé de réaliser des travaux de ravalement et avait demandé qu’ils soient mis à la charge de la société locataire. Un contentieux s’en est suivi au terme duquel les juges ont estimé que ces travaux incombaient au bailleur et non au locataire. En effet, après avoir rappelé que les travaux prescrits par l’administration sont à la charge du bailleur, sauf clause contraire du bail, ils ont constaté qu’une clause faisait bien obligation au locataire de supporter le coût des travaux de ravalement de l’immeuble, mais elle ne prévoyait rien en matière de travaux prescrits par l’administration. Et comme la décision des copropriétaires de procéder au ravalement avait été prise, non pas librement, mais à la suite de l’arrêté municipal, le bailleur ne pouvait pas se prévaloir de la clause selon laquelle la société locataire s’était engagée à exécuter le ravalement.

Cassation civile 3e, 15 juin 2023, n° 21-19396

Article publié le 18 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : BrianAJackson

Vente en vrac : autorisée pour quels produits ?

La liste des produits qui, pour des raisons de santé publique, ne peuvent pas être vendus en vrac ou ne peuvent l’être qu’à certaines conditions vient d’être dressée.

La loi prévoit que, sauf exceptions justifiées par des raisons de santé publique, tout produit de consommation courante (produits alimentaires, produits de lavage et d’entretien, d’hygiène corporelle ou de beauté, parfums…) peut être vendu en vrac. À ce titre, la liste des produits qui, pour ces raisons, ne peuvent pas être vendus en vrac ou qui ne peuvent l’être qu’à certaines conditions vient d’être dressée.

Précision : encouragée par les pouvoirs publics et adoptée par un nombre grandissant de consommateurs, la vente en vrac est définie comme étant la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. Ce type de vente étant proposé en libre-service ou en service assisté, c’est-à-dire lorsque le conditionnement du produit et sa remise immédiate au consommateur sont effectués par une personne appartenant au personnel du commerce.

Produits dont la vente en vrac est interdite

La vente en vrac est interdite pour les produits suivants :
– les produits laitiers liquides traités thermiquement ;
– le lait cru, sauf lorsqu’il est remis en vrac directement au consommateur final par l’exploitant qui réalise le conditionnement à la vue du consommateur ou par l’intermédiaire d’un distributeur automatique de liquide ;
– les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ;
– les matières premières pour aliments des animaux, les aliments composés pour animaux, les aliments crus pour les animaux familiers et les additifs et prémélanges destinés à l’alimentation des animaux (sauf exceptions prévues par le décret du 30 août 2023) ;
– les compléments alimentaires ;
– les produits surgelés ;
– les produits biocides ;
– les substances ou les mélanges dont l’emballage est muni d’une fermeture de sécurité pour enfants ou porte une indication de danger détectable au toucher ainsi que les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique ;
– les piles et accumulateurs électriques ;
– les produits de protection d’hygiène intime à usage unique, comme les tampons ;
– tout produit dont la vente en vrac est incompatible avec les obligations de santé publique prévues par les règlements et directives adoptées en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Produits dont la vente en vrac est réglementée

Un certain nombre de produits ne peuvent être vendus en vrac que s’ils sont vendus en service assisté (v. ci-dessus) ou au moyen d’un dispositif de distribution adapté à la vente en vrac en libre-service, à savoir « un dispositif qui, eu égard aux caractéristiques du produit, permet d’en préserver l’intégrité, d’en assurer la conservation, de satisfaire aux exigences spécifiques relatives à sa sécurité et de respecter les exigences d’hygiène et de sécurité de l’espace de vente ».

Les produits concernés sont les suivants :
– les matériaux et objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne pouvant être lavés avant usage ;
– les couches pour bébé à usage unique et les serviettes hygiéniques périodiques ;
– le papier hygiénique, l’essuie-tout ménager, les serviettes en papier, les mouchoirs en papier, le coton hydrophile et les autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage, les cotons tiges à usage unique ;
– les denrées alimentaires périssables qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger pour la santé humaine ;
– les denrées alimentaires, autres que les produits surgelés, qui sont conservées à une température inférieure ou égale à -12° C lors de leur vente aux consommateurs ;
– les produits cosmétiques pour lesquels un « challenge test » (test vérifiant l’efficacité des conservateurs antimicrobiens utilisés pour le produit) pour la conservation et des contrôles microbiologiques sur le produit fini sont nécessaires ;
– les substances ou mélanges n’étant ni des produits biocides, ni des substances ou mélanges dont l’emballage est muni d’une fermeture de sécurité pour enfant ou porte une indication de danger détectable au toucher et les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique.

Décret n° 2023-837 du 30 août 2023, JO du 31

Article publié le 13 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2019 Yiu Yu Hoi

De l’importance de déposer l’accord de participation…

L’exonération de cotisations sociales portant sur les primes de participation ne s’applique qu’à compter du dépôt de l’accord de participation.

Les employeurs instaurent la participation dans leur entreprise, en principe, via un accord qui prévoit notamment sa durée d’application, la formule de calcul de la réserve spéciale de participation ainsi que les modalités et plafonds de répartition de cette réserve entre les salariés. L’accord de participation doit être déposé auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) via le site TéléAccords. Un dépôt indispensable pour que les primes de participation versées aux salariés soient exonérées de cotisations sociales. Ainsi, dans une affaire récente, une entreprise avait, le 1er octobre 2014, conclu un accord s’appliquant pour les exercices allant du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 et du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. L’entreprise avait déposé cet accord auprès de la DDETS le 27 juillet 2016. À la suite d’un contrôle, l’Urssaf avait adressé à l’entreprise un redressement de cotisations sociales sur les primes de participation attribuées aux salariés au titre de ces deux exercices. Un redressement que l’entreprise avait contesté en justice. Mais la Cour de cassation a confirmé le redressement. En effet, l’exonération de cotisations sociales ne s’applique qu’à compter de la date du dépôt de l’accord de participation, soit, dans cette affaire, à compter du 27 juillet 2016. Dès lors, toutes les primes de participation versées aux salariés antérieurement à ce dépôt sont soumises à cotisations sociales.

Cassation Civile 2e, 22 juin 2023, n° 21-18363

Article publié le 12 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Jason marz

Gare au contrôle fiscal des déficits !

L’administration fiscale peut contrôler les déficits reportables issus d’exercices prescrits même s’ils n’ont pas encore été imputés sur les bénéfices d’exercices non prescrits.

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent reporter en avant leurs déficits, c’est-à-dire les imputer sur les bénéfices à venir des prochains exercices, et ce sans limitation de durée.

Précision : dans ce cadre, les sociétés peuvent imputer les déficits dans la limite d’un montant de 1 million d’euros, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de cette règle de plafonnement, elle reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.

Pour rappel, l’administration fiscale ne peut pas contrôler les exercices d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la 3e année qui suit celle de la clôture. Mais lorsque l’administration vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, elle peut contrôler et éventuellement rectifier ces déficits. À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que ce contrôle peut aussi être exercé en l’absence d’imputation, y compris donc lorsque les déficits reportables issus d’exercices prescrits sont « seulement susceptibles d’affecter le résultat d’exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire ». Dans cette affaire, l’administration fiscale avait identifié, à l’occasion de la vérification de comptabilité d’une société, un transfert indirect de bénéfices à l’étranger, conduisant à un redressement en matière d’impôt sur les sociétés. En conséquence, l’administration avait réduit le montant des déficits reportables non imputés issus d’exercices prescrits. Une remise en cause validée par les juges.

À savoir : l’entreprise peut contester cette réduction de son déficit reportable par le biais d’une réclamation fiscale.

Conseil d’État, 5 juillet 2023, n° 464928

Article publié le 08 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : courtneyk

Vol de marchandises lors d’un barrage routier : un cas de force majeure ?

Le transporteur routier qui, lors d’un barrage dressé par des manifestants qu’il était impossible de prévoir, s’est fait voler sa marchandise est en droit d’invoquer la force majeure pour être exonéré de toute responsabilité.

Le transporteur est garant de la perte des marchandises ou des biens qu’il transporte, sauf en cas de force majeure. Rappelons que la force majeure est constituée par la survenance d’un évènement imprévisible et irrésistible, c’est-à-dire qui échappe au contrôle de l’intéressé, qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne pouvaient pas être évités par des mesures appropriées. À ce titre, dans une affaire récente, des agriculteurs avaient, lors d’une manifestation, stoppé un camion chargé de produits laitiers, en avait fait descendre le chauffeur et distribué une partie de ces produits aux occupants des véhicules qui circulaient à proximité. Poursuivi en justice par le client qui lui avait confié le port des marchandises, le transporteur avait invoqué la force majeure. De son côté, le client avait contesté l’existence d’un cas de force majeure, faisant valoir que le mouvement social des agriculteurs et la mise en place de barrages étaient prévisibles dès la veille au soir. Saisis du litige, les juges ont estimé que l’on était bien en présence d’un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d’un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage. En effet, pour eux, si le mouvement social des agriculteurs était connu, et donc si le blocage du camion à un barrage était prévisible, il n’était pas établi, en revanche, que les organisations syndicales aient donné des consignes précises aux manifestants, s’agissant notamment de la localisation des barrages, de sorte que le transporteur ne pouvait pas prévoir un itinéraire évitant le blocage de ses camions. En outre, il n’était pas démontré que les informations routières et les réseaux sociaux avaient, le jour de l’incident, donné les informations utiles qui auraient permis au chauffeur d’éviter un tel blocage. Enfin, le transporteur ne pouvait pas prévoir le fait que des manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du camion pour dérober les marchandises et les distribuer à tout venant.

Cassation commerciale, 5 juillet 2023, n° 22-14476

Article publié le 07 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : 1933bkk

Droit de préemption du locataire commercial : et les locaux industriels ?

Les locaux à usage industriel sont exclus du droit de préemption dont bénéficie l’exploitant d’un local loué par bail commercial en cas de vente de ce local.

En principe, l’exploitant titulaire d’un bail commercial sur le local dans lequel il exerce son activité bénéficie d’un droit dit « de préemption » ou « de préférence » qui lui permet d’acquérir en priorité ce local lorsqu’il est mis en vente. Mais ce droit de préemption n’existe pas lorsque le local loué est à usage industriel. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans une affaire récente concernant un local loué par bail commercial à une société qui fabriquait des éléments de construction, en l’occurrence des agglomérés. Ce local ayant été mis en vente sans que le bailleur ait mis le locataire en mesure d’exercer le droit de préemption, ce dernier avait demandé l’annulation de la vente. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause.

Pas de droit de préemption pour des locaux à usage industriel

En effet, ils ont rappelé que les locaux à usage industriel sont exclus du droit de préemption existant pour les baux commerciaux. Et ils ont donné une définition du local à usage industriel, à savoir « un local principalement affecté à l’exercice d’une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ».Pour les juges, les locaux considérés n’étaient pas à usage commercial mais à usage industriel car :
– d’une part, ils étaient notamment destinés à un usage de fabrication d’agglomérés ;
– d’autre part, l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la société locataire mentionnait les activités de « préfabrication de tous éléments de construction à base de terre cuite, plancher murs et autres » ainsi que de « fabrication de hourdis, blocs et pavés béton » ;
– et enfin, l’activité de négoce, également exercée sur le site et dont la société locataire se prévalait pour bénéficier du droit de préemption, n’était qu’accessoire.

Cassation civile 3e, 29 juin 2023, n° 22-16034

Article publié le 05 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Jung Getty

Contrat aidé et emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’association

Un contrat d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée peut être conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.

Les associations peuvent conclure certains contrats de travail dits « aidés » afin de contribuer à l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi (personnes handicapées, bénéficiaires de minima sociaux, demandeurs d’emploi de longue durée, etc.). Parmi ces contrats, figure notamment le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dans le cadre duquel l’association met en place des actions de formation pour le salarié en échange d’une aide financière de l’État. Le CAE peut être conclu pour une durée déterminée. Et, sur ce point, la Cour de cassation a dû récemment répondre à la question suivante : un CAE peut-il, contrairement aux contrats à durée déterminée (CDD) « classiques », être conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association ? Ainsi, une association de protection et de valorisation de la nature avait recruté une salariée en tant qu’animatrice nature dans le cadre d’un CAE de 12 mois. La salariée avait demandé la requalification de ce contrat en CDI au motif qu’un CAE ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association. La Cour de cassation a rejeté cette demande de requalification. En effet, un CAE est un contrat d’insertion réservé aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi et portant sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Compte tenu de ces éléments, le CAE peut, par exception au régime classique des CDD, avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.

À noter : les CAE s’inscrivent, depuis plusieurs années, dans le cadre des parcours emploi compétences. Afin de renforcer leur efficacité, les organismes qui les prescrivent (Pôle emploi, missions locales et Cap emploi) favorisent les associations capables de proposer un poste permettant au salarié de développer la maîtrise de comportements professionnels et de compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi considéré ou qui sont transférables à d’autres métiers qui recrutent.

Cassation sociale, 7 juin 2023, n° 22-10702

Article publié le 04 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : amriphoto

Agriculture biologique : le plan d’aide aux exploitations est opérationnel

Les exploitants en agriculture biologique en difficulté ont jusqu’au 20 septembre prochain pour déposer une demande d’aide.

Un grand nombre d’exploitations en agriculture biologique sont actuellement en difficulté, en raison notamment de la forte diminution de la demande des consommateurs en produits bio et des conséquences du conflit en Ukraine. Pour les soutenir, le ministère de l’Agriculture avait annoncé, en mai dernier, la mise en place d’un plan de soutien à la filière. Ainsi, une enveloppe de 60 M€ a été débloquée pour aider les exploitations les plus en difficulté. Fondée sur la prise en charge d’une partie de la baisse de l’excédent brut d’exploitation (EBE), cette aide va désormais pouvoir être déployée, le guichet prévu à cette fin étant ouvert depuis le 16 août dernier. Pour pouvoir en bénéficier, l’exploitation demandeuse doit : être entièrement en production biologique ou en conversion ; avoir subi une perte d’EBE d’au moins 20 % sur les exercices clos entre juin 2022 et mai 2023 par rapport à la moyenne des exercices comptables clôturés de 2018 et 2019 ; avoir subi une perte de trésorerie d’au moins 20 % sur cette même période 2022-2023 par rapport à la moyenne des exercices comptables clôturés de 2018 et 2019.D’un montant minimal de 1 000 €, l’aide compensera jusqu’à 50 % de la perte d’EBE. Sachant qu’au cas où les demandes éligibles dépasseraient l’enveloppe budgétaire allouée, un stabilisateur budgétaire sera appliqué.

En pratique : les demandes pour percevoir l’aide doivent être déposées sur le site de FranceAgriMer au plus tard le 20 septembre à 14 heures.

Pour en savoir plus, notamment sur les conditions et modalités précises d’attribution de l’aide, rendez-vous sur la page dédiée du site de FranceAgriMer.

Attention : les sommes éventuellement perçues au titre du fonds d’urgence de 10 M€ qui avait été débloqué en mars dernier pour les exploitations en grande difficulté seront déduites du montant de l’indemnisation finale.

Article publié le 29 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © Olivier Rateau