Bail commercial : congé avec offre de renouvellement à des conditions différentes

Un congé avec offre de renouvellement, qui propose des clauses et conditions différentes de celles du bail commercial venu à expiration, équivaut à un congé portant refus de renouvellement et ouvre donc droit à une indemnité d’éviction pour le locataire.

Lorsqu’un bail commercial arrive à expiration, le locataire a droit au renouvellement de ce bail. Du coup, si le bailleur refuse de renouveler le bail, le locataire a alors droit au paiement d’une indemnité d’éviction. En pratique, le renouvellement peut résulter d’une demande du locataire ou bien d’un congé avec offre de renouvellement envoyé par le bailleur quelques mois (six mois au minimum) avant l’expiration du bail. À ce titre, à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s’opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le montant du loyer qui peut être fixé par le juge si les parties ne sont pas d’accord sur ce point. Et attention, lorsqu’un congé avec offre de renouvellement est délivré par le bailleur au locataire à des clauses et conditions différentes de celles du bail venu à expiration, hormis le prix, il équivaut alors à un congé portant refus de renouvellement, ce qui oblige le bailleur à verser une indemnité d’éviction au locataire. C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où le bailleur avait délivré un congé avec offre de renouvellement subordonnée à la modification de la contenance des lieux loués et à certaines obligations d’entretien du locataire. Ce dernier avait alors estimé que ce congé, qui prévoyait des clauses et conditions différentes de celles du bail expiré, devait être considéré comme un congé refusant le renouvellement de celui-ci. Et que le bailleur devait donc lui verser une indemnité d’éviction. Les juges lui ont donné raison.

Cassation civile 3e, 11 janvier 2024, n° 22-20872

Article publié le 06 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Alistair Berg / Getty Images

Encadrement des promotions : prolongation de la dispense pour certains produits alimentaires

Le foie gras, les chocolats, les champignons, les escargots et les volailles de Noël seront exclus du dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires jusqu’au 1er mars 2026.

Instauré temporairement par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 et prolongé jusqu’au 15 avril 2026, le dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire à ceux dont plus de la moitié des ventes de l’année est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus.

Précision : cette dérogation est subordonnée à une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées.

Rappelons que bénéficient de cette dérogation les dindes de Noël, les oies, les chapons, les mini chapons, les poulardes et les chapons de pintade ainsi que les chocolats de Noël et de Pâques, le foie gras, les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés et les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais. Cette dérogation, qui était prévue jusqu’au 1er mars 2023, a été reconduite pour 3 années supplémentaires et s’appliquera donc jusqu’au 1er mars 2026.

Rappel du dispositif d’encadrement des promotions

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Rappel : cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.

Arrêté du 22 décembre 2023, JO du 11 janvier 2024

Article publié le 01 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Anna Kurzaeva / Getty Images

Licenciement économique : quel périmètre pour l’obligation de reclassement ?

L’employeur qui licencie un salarié pour motif économique doit tenter de le reclasser dans les autres entreprises du groupe, et ce même si elles œuvrent dans un autre secteur d’activité.

Avant de licencier un salarié pour motif économique, l’employeur a l’obligation de rechercher un poste de reclassement au sein de l’entreprise. Et lorsque celle-ci fait partie d’un groupe, le reclassement doit également être recherché dans les autres entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Et peu importe que ces entreprises appartiennent à un autre secteur d’activité, comme vient de le préciser la Cour de cassation. Dans cette affaire, un salarié qui exerçait les fonctions de magasinier vendeur dans une entreprise de négoce avait été licencié pour motif économique. Il avait toutefois contesté son licenciement en justice estimant que son employeur avait failli à son obligation de reclassement. Et pour cause, ce dernier n’avait pas tenté de le reclasser dans les autres entreprises du groupe au motif qu’elles œuvraient dans un autre secteur d’activité, à savoir la réalisation de travaux. Saisie du litige, la Cour d’appel de Bordeaux avait donné raison à l’employeur. Pour elle, les autres entreprises du groupe ne faisaient pas partie du périmètre de l’obligation de reclassement de l’employeur dans la mesure où elles appartenaient à un autre secteur d’activité. Un secteur d’activité différent qui ne permettait pas d’établir la permutabilité entre les membres du personnel de ces entreprises et de l’entreprise de négoce. Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Selon elle, l’obligation de reclassement s’étend aux autres entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel qui auront la charge de déterminer si le salarié concerné pouvait être reclassé dans l’une des autres entreprises du groupe.

Cassation sociale, 8 novembre 2023, n° 22-18784

Article publié le 01 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vladimir Vladimirov / Getty Images

Tri des biodéchets : une obligation pour toutes les entreprises

Depuis le 1er janvier dernier, toutes les entreprises sont tenues de trier leurs biodéchets à la source pour les valoriser.

Depuis le 1er janvier dernier, l’obligation de trier à la source les biodéchets est généralisée à toutes les entreprises. Prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, cette obligation s’imposait jusqu’alors seulement à celles produisant plus de 5 tonnes de biodéchets par an. Les particuliers sont également astreints à cette obligation.

Précision : les biodéchets sont les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des restaurants, des cantines, des traiteurs, du commerce de gros, des magasins de vente au détail, mais aussi des bureaux, ainsi que les « déchets verts » issus de l’entretien des parcs et jardins (feuilles, tontes de pelouse, tailles de haies, etc.).

Concrètement, les entreprises sont désormais tenues de mettre en place des solutions pour séparer leurs biodéchets des autres déchets. Ces biodéchets ont vocation ensuite à être valorisés, soit par la voie du compostage soit par celle de la collecte séparée, pour en faire du compost ou du biogaz par méthanisation. S’agissant du compostage, qui permet, comme son nom l’indique, de transformer les biodéchets en compost, il peut se faire, si possible, sur place dès lors que l’entreprise dispose d’un espace extérieur lui permettant d’installer un bac ou un chalet destiné à cet usage et que le volume de biodéchets à traiter n’est pas trop important. Quant à la collecte séparée, elle consiste à mettre les biodéchets dans un bac dédié, propre à l’entreprise ou partagé avec d’autres établissements, qui sera ramassé régulièrement soit par la collectivité locale si elle assure ce service auprès des entreprises, soit par un prestataire.

Attention : l’entreprise qui ne respecte pas l’obligation de trier ses biodéchets est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 € pour une entreprise individuelle et jusqu’à 3 750 € pour une société (contravention de 4e classe). Les autorités compétentes étant susceptibles d’organiser des contrôles pour vérifier la bonne application du tri à la source.

Art. 88, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11

Article publié le 30 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Julija Erofeeva / Getty Images

Vendeurs professionnels : gare au manque d’informations données aux consommateurs !

Lorsqu’un vendeur professionnel s’abstient de donner à un consommateur des informations portant sur des éléments essentiels du contrat, ce dernier est en droit d’obtenir l’annulation de sa commande en invoquant un vice du consentement.

Avant de conclure un contrat avec un consommateur, le vendeur professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
– les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
– le prix ;
– en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel il s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
– les informations relatives à son identité ;
– l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales ;
– la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Et attention, le défaut de délivrance de ces informations est susceptible d’entraîner l’annulation du contrat au cas où le consentement du consommateur en aurait été vicié. C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Lors d’une foire, un particulier avait conclu avec une société un contrat portant sur l’achat, l’installation et la mise en service de panneaux photovoltaïques. Comme le bon de commande ne mentionnait pas toutes les informations requises, à savoir ni les caractéristiques des panneaux, ni les délais de livraison et d’installation, ce particulier avait demandé en justice l’annulation de la vente ainsi qu’une indemnisation. Le vendeur avait contesté cette demande, faisant valoir que le défaut d’informations précontractuelles au consommateur n’est pas sanctionné par la loi par la nullité du contrat. Et que ce manque d’informations ne peut entraîner l’annulation du contrat que si ces informations portent sur des éléments déterminants pour le consentement du client.

Omission d’éléments essentiels = annulation du contrat

Mais les juges ont écarté cet argument. Pour eux, le manquement du vendeur à ses obligations d’informations précontractuelles entraîne l’annulation du contrat dès lors qu’il porte sur des éléments essentiels du contrat. En l’occurrence, puisque des éléments essentiels du contrat, à savoir les caractéristiques essentielles des produits achetés ainsi que le délai de livraison et d’installation de ces produits, n’étaient pas précisément mentionnés sur le bon de commande, les juges ont considéré que le consentement du consommateur avait nécessairement été vicié, ce qui justifiait l’annulation du contrat.

Cassation civile 1re, 20 décembre 2023, n° 22-18928

Article publié le 24 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Cameravit / Getty Images

Gare à l’exercice d’une activité non-prévue dans le bail commercial !

Le commerçant qui exerce dans des locaux exclusivement destinés à usage d’hôtel de tourisme une activité de restauration accessible à une clientèle extérieure à l’hôtel s’expose à la résiliation du bail commercial.

Le locataire commercial est tenu d’utiliser le local loué conformément à la « destination » prévue par le bail. Autrement dit, il ne peut y exercer que la ou les activités prévues dans le bail, ainsi que celles considérées comme y étant implicitement incluses. À défaut, le bailleur serait en droit de demander en justice la résiliation du bail. Ainsi, dans une affaire récente, un bail commercial prévoyait que les locaux loués étaient exclusivement destinés à usage d’hôtel de tourisme et toutes activités accessoires. Or, la société locataire avait, pendant quelques mois, exercé dans ces locaux une activité de restauration, accessible à une clientèle extérieure à l’hôtel, avec publicité en ligne et entrée par une porte distincte de celle de l’entrée de l’hôtel. Elle avait même par la suite modifié l’accès au local et cherché à atténuer la visibilité de l’activité. Saisis par le bailleur d’une action en résiliation du bail, les juges ont considéré que l’activité de restauration exercée par le locataire n’était pas comprise dans la destination contractuelle du bail car il s’agissait d’une véritable activité distincte de nature à attirer une nouvelle clientèle. Ils en ont déduit que ce manquement du locataire aux obligations du bail était suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.

Cassation civile 3e, 30 novembre 2023, n° 21-25584

Article publié le 19 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Stavros Markopoulos / Getty Images

Insaisissabilité de la résidence principale : pas pour toutes les dettes !

La banque qui a accordé un prêt à un entrepreneur individuel pour le financement de l’achat de sa résidence principale peut valablement engager une procédure de saisie sur cette résidence si le prêt n’est pas remboursé, sa créance n’étant pas née à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur.

Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Elle ne peut donc pas être saisie par ces derniers lorsque l’entrepreneur individuel connaît des difficultés économiques et, notamment, lorsqu’il fait l’objet d’une liquidation judiciaire.Mais attention, l’insaisissabilité de la résidence principale d’un entrepreneur individuel vaut pour les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de ce dernier. La banque qui lui a accordé un prêt pour financer l’acquisition de sa résidence principale n’est donc pas dans ce cas de figure. Elle peut donc valablement engager une procédure de saisie immobilière sur cette résidence lorsque l’entrepreneur n’est pas en mesure de rembourser ce prêt.

Une dette pas née à l’occasion de l’activité professionnelle

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Un entrepreneur individuel avait contracté un prêt auprès d’une banque pour financer l’achat de sa résidence principale. Quelques années plus tard, il avait été placé en liquidation judiciaire. Liquidation qui avait été clôturée pour insuffisance d’actif. À cette date, le prêt n’ayant pas été intégralement remboursé, la banque avait alors engagé une procédure de saisie immobilière de la résidence de l’entrepreneur. Ce dernier avait contesté cette action car, selon lui, la liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d’actif, la banque n’avait pas le droit ensuite d’exercer des poursuites à titre individuel contre lui.Au contraire, les juges ont considéré que la créance de la banque sur cet entrepreneur n’était pas née à l’occasion de l’activité professionnelle de ce dernier et que le principe de l’insaisissabilité de la résidence principale ne la concernait donc pas. Aussi la banque pouvait-elle parfaitement la saisir, peu importe que la liquidation judiciaire ait été clôturée pour insuffisance d’actif.Cassation commerciale, 13 décembre 2023, n° 22-19749

Article publié le 17 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Eoneren

Annonces légales : les tarifs pour 2024

En 2024, le tarif des annonces légales au forfait redevient identique dans tous les départements. Et la liste des annonces légales faisant l’objet d’une tarification au forfait est élargie.

Le tarif de publication des annonces légales a été fixé pour 2024.

Rappel : depuis le 1er janvier 2022, ce tarif est déterminé selon le nombre de caractères que comporte l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Et il varie selon les départements. Un certain nombre d’annonces sont toutefois facturées au forfait.

Ainsi, comme en 2023, le tarif HT du caractère est fixé en 2024 à : 0,189 € dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ; 0,200 € dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ; 0,221 € dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ; 0,232 € à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; 0,204 € à La Réunion et à Mayotte ; 0,179 € dans les autres départements et collectivités d’outre-mer. Il demeure fixé à 0,183 € dans tous les autres départements.

Un tarif forfaitaire pour les annonces des sociétés

Depuis le 1er janvier 2021, les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Contrairement à 2023, année où certains départements avaient bénéficié d’un tarif moins élevé que dans le reste du territoire national, ce forfait redevient identique dans tous les départements, saut à La Réunion et à Mayotte. Il est fixé comme suit pour 2024 : société anonyme (SA) : 387 € (453 € à La Réunion et à Mayotte) ; société par actions simplifiée (SAS) : 193 € (226 € à La Réunion et à Mayotte) ; société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 138 € (162 € à La Réunion et à Mayotte) ; société en nom collectif (SNC) : 214 € (252 € à La Réunion et à Mayotte) ; société à responsabilité limitée (SARL) : 144 € (168 € à La Réunion et à Mayotte) ; entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 121 € (143 € à La Réunion et à Mayotte) ; société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 216 € (255 € à La Réunion et à Mayotte) ; société civile à objet immobilier (SCI) : 185 € (217 € à La Réunion et à Mayotte).

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) reste fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.

En 2024, la liste des annonces légales facturées au forfait est élargie aux annonces suivantes : démission pour motif légitime, nomination et cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; modification de la date d’ouverture et de clôture de l’exercice social, modification de la date de commencement d’activité et prorogation des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; transfert du siège social des sociétés commerciales, des sociétés européennes et des sociétés civiles ; nomination et cessation de fonction des gérants des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; reconstitution du capital social des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; changement de l’objet social des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; nomination de l’administrateur judiciaire des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; réduction du capital social des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; résiliation du bail commercial ; cession d’actions des sociétés commerciales et cession de parts sociales des sociétés civiles ; transformation de la forme sociale des sociétés commerciales et des sociétés civiles, transformation des sociétés anonymes en sociétés européennes et transformation des sociétés européennes en sociétés anonymes ; mouvements d’associés des sociétés commerciales, des sociétés civiles et des associations d’avocats ; changement de la dénomination sociale des sociétés commerciales et des sociétés civiles.

Attention : les annonces relatives à plus d’une des modifications de cette nouvelle liste font l’objet d’une tarification au caractère.

Le tarif des annonces légales au forfait s’établit comme suit : acte de nomination des liquidateurs : 149 € (175 € à La Réunion et à Mayotte) ; avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales et civiles : 108 € (125 € à La Réunion et à Mayotte) ; jugement d’ouverture des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 64 € (75 € à La Réunion et à Mayotte) ; jugement de clôture des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 35 € (41 € à La Réunion et à Mayotte) ; démission pour motif légitime, nomination et cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales et civiles ; modification de la date d’ouverture et de clôture de l’exercice social, modification de la date de commencement d’activité et prorogation des sociétés commerciales et civiles ; transfert du siège des sociétés commerciales (y compris les SE) et civiles ; nomination et cessation de fonction des gérants des sociétés commerciales et civiles ; reconstitution du capital des sociétés commerciales et civiles : 106 € (123 € à La Réunion et à Mayotte) ; changement de l’objet social (sociétés commerciales et civiles) ; nomination du liquidateur amiable des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; réduction du capital des sociétés commerciales et civiles : 132 € (153 € à La Réunion et à Mayotte) ; résiliation du bail commercial ; cession d’actions des sociétés commerciales et cession de parts des sociétés civiles ; transformation des sociétés commerciales (y compris transformation d’une SA en SE ou d’une SE en SA) et des sociétés civiles ; mouvements d’associés des sociétés commerciales, des sociétés civiles et des associations d’avocats ; changement de la dénomination des sociétés commerciales et civiles : 193 € (223 € à La Réunion et à Mayotte).

À noter : comme auparavant :

– une réduction de 50  % s’applique pour les annonces publiées dans le cadre d’une procédure collective, sauf celles relatives aux jugements d’ouverture et de clôture de la procédure, et pour les annonces faites dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;

– une réduction de 70  % s’applique pour les annonces faites par des personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle.

Arrêté du 14 décembre 2023, JO du 28

Article publié le 12 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Iuliia Bondar / Getty Images

Pacte Dutreil et prépondérance de l’activité d’animation d’une holding

La Cour de cassation vient de préciser les critères permettant d’apprécier la prépondérance de l’activité d’animation de groupe d’une holding dans le cadre d’un pacte Dutreil.

Le « pacte Dutreil » permet aux héritiers ou aux donataires qui reçoivent des parts ou des actions de société de bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis.

Rappel : le pacte Dutreil implique, en principe, que ces titres aient fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, d’au moins 2 ans, pris par le défunt ou le donateur avec un ou plusieurs associés et d’un engagement individuel de conservation, de 4 ans, pris par chaque héritier ou donataire.

Cette exonération partielle peut s’appliquer aux transmissions de titres de sociétés holdings animatrices de groupe, à condition que leur activité d’animation soit prépondérante. Tel est le cas, notamment, lorsque la valeur vénale des titres des filiales représente plus de 50 % de leur actif total. Et lorsque ce critère est insuffisant, la valeur des autres actifs affectés à l’activité d’animation peut être retenue.

Précision : une société holding est animatrice lorsque, outre la gestion d’un portefeuille de participations, elle a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, rend certains services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

À ce titre, dans une affaire récente, l’administration fiscale avait remis en cause le régime de faveur du pacte Dutreil au motif que l’activité d’animation de groupe de la société holding n’était pas prépondérante. Un redressement confirmé par les juges, qui ont relevé que les participations de la société dans ses filiales ne représentaient que 12,6 % de ses actifs. Et qu’était inopérant le fait que des projets d’investissements de sa trésorerie dans l’activité d’animation aient été évoqués dans la mesure où aucun d’entre eux ne s’était concrétisé.

Cassation commerciale, 11 octobre 2023, n° 21-24760, n° 21-24761, n° 21-24762 et n° 21-24763

Article publié le 04 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Nitat Termmee / Getty Images

Demande d’autorisation de céder un bail rural

Je vais prochainement prendre ma retraite et transmettre mon exploitation à mon fils. Mais l’un de mes bailleurs refuse de me donner l’autorisation de lui céder le bail. Que puis-je faire ?

Pour pouvoir céder ce bail à votre fils, vous devez en effet obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, vous pouvez demander au tribunal paritaire des baux ruraux qu’il vous accorde cette autorisation. Celui-ci prendra sa décision au regard de votre comportement en tant que locataire (respect des obligations inhérentes au bail, notamment paiement des fermages dans les délais requis), des qualités de votre fils et des conditions dans lesquelles ce dernier mettrait en valeur l’exploitation. Et attention, votre fils devra bien entendu être en règle avec le contrôle des structures. À ce titre, il devra, si besoin, avoir présenté sa demande d’autorisation administrative d’exploiter le jour où le tribunal statuera.

Article publié le 29 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023