Quand une association ne respecte pas sa part du contrat

L’association qui ne respecte pas les obligations prévues dans un contrat doit indemniser son cocontractant qui subit un préjudice de ce fait.

L’association qui conclut un contrat doit respecter les obligations qu’il prévoit. Il en découle que l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une de ces obligations permet au cocontractant de l’association de demander réparation (dommages-intérêts, en principe).Toutefois, pour que sa responsabilité contractuelle soit retenue par les tribunaux, il faut non seulement que l’association n’ait pas exécuté ou mal exécuté une obligation imposée par un contrat, mais aussi que la victime établisse :
– qu’elle a subi un dommage, qu’il soit corporel (blessures), matériel (bien détérioré ou détruit), financier ou moral (souffrance psychologique) ;
– et que cette non-exécution a directement causé son dommage.

Un non-respect des obligations prévues au contrat

Dans une affaire récente, une association gérant un établissement d’enseignement privé avait conclu avec une étudiante un contrat portant sur une formation en alternance menant à l’obtention d’un CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance. L’étudiante, qui n’avait pas pu passer une épreuve de cet examen en raison d’un dossier d’inscription incomplet, avait agi en justice afin de voir reconnaître la responsabilité de l’association. Les juges ont fait droit à cette demande. En effet, ils ont constaté que l’absence, dans son dossier d’inscription, du justificatif de la qualification de son maître de stage avait empêché l’étudiante de se présenter à une épreuve de son examen et que celle-ci avait dû attendre une année avant de pouvoir repasser son examen. Ils ont, en outre, relevé que le contrat de formation conclu avec l’association comprenait une prestation d’accompagnement dans les formalités d’inscription aux examens et que les étudiants avaient rempli leur dossier avec un professeur avant que l’association les envoie elle-même aux autorités compétentes. Ils en ont déduit que l’association avait commis un manquement à son obligation de conseil relativement à la constitution du dossier d’inscription aux épreuves et qu’elle devait donc réparer le préjudice subi par l’étudiante.

À noter : à titre de réparation, les juges ont condamné l’association à verser 3 000 € à l’étudiante.

Cour d’appel de Rennes, 6 mai 2025, n° 22/06252

Article publié le 11 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : FatCamera

Reprise de terres agricoles données à bail par une société familiale

Si une société civile immobilière constituée entre membres d’une même famille peut exercer le droit de reprise sur des terres agricoles données à bail sans avoir à respecter la double condition d’ancienneté des apports et de détention des parts sociales par les associés, elle doit néanmoins avoir un objet agricole.

Une société est en droit d’exercer le droit de reprise sur des terres qu’elle a données à bail à un exploitant agricole à condition que ces terres lui aient été apportées, en propriété ou en jouissance, 9 ans au moins avant la date à laquelle elle délivre le congé au locataire. En outre, les associés qui ont vocation à exploiter ces terres doivent détenir des parts sociales dans cette société depuis au moins 9 ans lorsqu’ils les ont acquises à titre onéreux. Toutefois, ces deux conditions ne sont pas requises lorsque la reprise est exercée par une société constituée entre membres d’une même famille, plus précisément lorsqu’elle est constituée entre conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus. C’est ce que la Cour de cassation a expressément affirmé à propos d’une société civile immobilière (SCI) constituée de membres d’une même famille dont le congé pour reprise avait été contesté, en vain, par le locataire.

Un objet agricole

Mais attention, la Cour de cassation a également posé la règle selon laquelle la société ne peut exercer le droit de reprise que si elle a un objet agricole, et ce dès la date de délivrance du congé. Ce qui était le cas en l’occurrence, la SCI ayant pour objet « la propriété, la jouissance et l’administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole dont elle a et aura la propriété aux fins de création et/ou de conservation d’une ou plusieurs exploitations » et « d’assurer la gestion des biens dont elle est propriétaire en les exploitant directement ou en les donnant à bail ».

Cassation civile 3e, 30 avril 2025, n° 23-22354

Article publié le 09 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Peter Garrard Beck

Un ancien associé peut-il engager la responsabilité d’un dirigeant ?

Un ancien associé peut valablement agir contre le dirigeant de la société dès lors qu’il était encore associé au moment où il a engagé l’action en justice.

Lorsqu’un dirigeant de société a commis une faute ayant causé un préjudice à la société, l’action en justice pour réparer ce préjudice peut être engagée par la société elle-même, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, ou par un ou plusieurs des associés. À ce titre, dans ce dernier cas, la question s’est récemment posée en justice de savoir si une telle action pouvait être engagée par un ancien associé. Réponse de la Cour de cassation : la qualité d’associé nécessaire pour agir en responsabilité contre le dirigeant de la société s’apprécie au moment de la demande introductive d’instance. Il en résulte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée.

Être associé au moment de l’engagement de l’action en justice

Dans cette affaire, en 2009, l’actionnaire d’une société anonyme avait agi en responsabilité (pour une raison que l’on ignore) contre plusieurs de ses dirigeants. 10 ans plus tard, en 2019, la société avait procédé à une réduction de son capital et, à cette occasion, avait racheté les titres de cet actionnaire. En 2022, la cour d’appel, lorsqu’elle avait (enfin) rendu sa décision, avait déclaré irrecevable la demande de l’actionnaire au motif qu’il avait perdu cette qualité en 2019.À tort, selon la Cour de cassation, qui a donc censuré la décision de la cour d’appel.

À noter : l’action en responsabilité qui serait engagée contre un dirigeant par un associé postérieurement à la cession de la totalité de ses titres serait, quant à elle, irrecevable puisque ce dernier n’aurait plus la qualité d’associé au moment de l’introduction de l’instance.

Cassation commerciale, 18 juin 2025, n° 22-16781

Article publié le 08 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR

Pas d’indemnités de rupture pour le salarié réintégré !

Le salarié réintégré dans l’entreprise à la suite de l’annulation de son licenciement par les tribunaux a droit à une indemnité d’éviction mais ne peut pas prétendre à des indemnités de rupture.

Le salarié licencié en raison d’une discrimination liée à ses origines, son âge ou encore son état de santé peut obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail en justice. Et il peut également demander à être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Dans cette situation, le salarié a alors droit à une indemnité dite « d’éviction » correspondant à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre la rupture de son contrat et sa réintégration dans l’entreprise. En revanche, il ne peut pas prétendre à des indemnités de rupture, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Réintégration vs indemnités de rupture

Dans une affaire récente, un responsable des ventes avait été licencié alors qu’il se trouvait en arrêt de travail à la suite d’un accident de trajet. Il avait saisi la justice afin d’obtenir l’annulation de son licenciement, intervenu, selon lui, en raison de son état de santé, et d’être réintégré au sein de l’entreprise. Les juges d’appel ont fait droit à ses demandes, condamnant l’employeur à lui régler une indemnité d’éviction d’environ 257 440 €. Mais l’employeur avait saisi la Cour de cassation afin de voir réduire le montant de cette indemnité. Il estimait que les indemnités de rupture versées au salarié (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis), qui ne lui étaient pas (plus) dues en raison de l’annulation de son licenciement et de sa réintégration, devaient être déduites de ce montant. Une demande à laquelle les juges ont accédé, en rappelant que le salarié réintégré à la suite d’un licenciement nul ne peut pas prétendre à des indemnités de rupture. La Cour de cassation a donc abaissé le montant de l’indemnité d’éviction à environ 168 343 €.

En complément : les revenus de remplacement (comme des allocations chômage) perçus par le salarié entre la rupture de son contrat de travail et l’annulation de son licenciement ne sont pas déduits de la prime d’éviction qui lui est due. En revanche, l’employeur peut être contraint de rembourser à France Travail les allocations de chômage (dans la limite de 6 mois) versées au salarié, ce qui était le cas dans cette affaire.

Cassation sociale, 9 juillet 2025, n° 23-21863

Article publié le 05 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Klaus Vedfelt

Réduction d’impôts pour dons et levée de fonds

L’association dont l’activité principale consiste à lever des fonds destinés à financer des projets d’autres associations n’est pas éligible au régime de la réduction d’impôt pour dons.

Certaines associations peuvent délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs, particuliers et entreprises, afin que ceux-ci bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Ainsi en est-il notamment des associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Mais ce régime ne s’applique pas aux associations qui se contentent de lever des fonds pour d’autres organismes en matière de défense de l’environnement, comme vient de le rappeler la Cour administrative d’appel de Paris.

Une association qui collecte des fonds

Dans cette affaire, une association avait, dans le cadre d’un rescrit, demandé à l’administration fiscale de se prononcer sur son éligibilité à faire bénéficier ses donateurs de la réduction d’impôt pour dons. Ayant reçu une réponse négative de l’administration, elle s’était tournée vers les tribunaux pour faire trancher ce litige. Pour soutenir que ses donateurs avaient droit à une réduction d’impôt, l’association invoquait le fait qu’elle concourait à la défense de l’environnement naturel notamment en soutenant financièrement d’autres organismes, en participant aux frais exposés par des tiers au cours d’actions dans ce domaine, en conduisant des ateliers de formation et de sensibilisation aux questions environnementales et en créant des supports pour ces formations et des campagnes d’affichage. Mais cette argumentation n’a pas convaincu la Cour administrative d’appel de Paris qui a confirmé la position de l’administration fiscale. En effet, pour les juges, l’association avait pour activité principale la levée de fonds destinés à financer des projets de tiers et ne pouvait donc, à ce titre, bénéficier du régime du mécénat. Pour en arriver à cette conclusion, les juges ont constaté que l’association consacrait près de 70 % de ses ressources à soutenir financièrement d’autres organismes et qu’elle ne produisait aucun élément, outre des fiches d’ateliers de formation et de sensibilisation animés par des bénévoles, permettant d’établir le nombre et la fréquence de ces ateliers ou l’appartenance des animateurs à l’association, ni aucun élément justifiant qu’elle aurait créé des supports pour ces formations, organisé des campagnes d’affichage ou mené directement tout autre type d’opérations.

Cour administrative d’appel de Paris, 4 juin 2025, n° 24PA00841

Article publié le 04 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Elkhophoto

Quand un avis du jugement d’ouverture d’une procédure collective est incomplet

Lorsque les noms et coordonnées de l’administrateur judiciaire ne figurent pas dans l’avis de jugement d’ouverture d’une procédure collective publié au Bodacc, cet avis est irrégulier et est donc sans effet à l’égard des créanciers.

Lorsqu’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) est ouverte à l’encontre d’une entreprise, le greffier du tribunal considéré procède aux mesures de publicité requises pour informer les créanciers, à savoir la mention du jugement d’ouverture de la procédure au registre auquel l’entreprise concernée est immatriculée et l’insertion d’un avis de ce jugement au Bodacc ainsi que dans un support d’annonces légales du lieu où cette entreprise a son siège. Sachant que l’avis inséré au Bodacc et dans un support d’annonces légales doit mentionner le nom de l’entreprise, la date du jugement ouvrant la procédure, le nom et les coordonnées du mandataire judiciaire et, s’il en a été désigné un, les noms et coordonnées de l’administrateur judiciaire avec indication des pouvoirs qui lui ont été conférés par le tribunal.

Avis incomplet = avis irrégulier

Et attention, si les noms et coordonnées de l’administrateur judiciaire ne figurent pas dans cet avis, ce dernier est irrégulier et est donc sans effet à l’égard des créanciers. C’est ce que la Cour de cassation a précisé dans l’affaire récente suivante. Une procédure de sauvegarde avait été ouverte à l’encontre d’une entreprise. Or l’avis, publié au Bodacc, du jugement d’ouverture de cette procédure ne mentionnait pas les nom et adresse de l’administrateur judiciaire qui avait été désigné par le tribunal. Du coup, l’Urssaf, dont la créance était contestée par le mandataire judiciaire qui lui reprochait de l’avoir déclarée hors délai (plus de deux mois après la publication de l’avis), avait fait valoir que cet avis était irrégulier, qu’il était donc inopposable aux créanciers et qu’il n’avait donc pas fait courir le délai imparti pour déclarer les créances. Les juges ont donné raison à l’Urssaf, ces derniers ayant affirmé que l’avis du jugement d’ouverture inséré au Bodacc doit préciser le nom et l’adresse non seulement du mandataire judiciaire mais également de l’administrateur judiciaire, s’il en a été désigné un, avec l’indication de ses pouvoirs, et que l’omission de l’un de ces éléments essentiels constitue une irrégularité privant l’avis de ses effets à l’égard des tiers (donc des créanciers).

Cassation commerciale, 2 juillet 2025, n° 24-11217

Article publié le 01 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Caption Photo Gallery

Le Conseil constitutionnel fait le point sur le congé de paternité

Si le Conseil constitutionnel valide le droit français actuel sur le congé de paternité, il apporte certaines précisions s’agissant des couples de femmes et des couples comportant une personne transgenre.

Lors de la naissance d’un enfant, il est accordé un congé de paternité à son père et, le cas échéant, quel que soit son sexe, au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs de sa mère. Et ce, que ces bénéficiaires soient salariés ou travailleurs indépendants. Toutefois, en début d’année, l’association des parents et futurs parents gays et lesbiens a saisi le Conseil d’État afin de contester les règles françaises régissant le congé de paternité au regard de la Constitution qui garantit le principe d’égalité devant la loi.

Précision : concrètement, l’association contestait les articles L 1225-35 du Code du travail et L 623-1 du Code de la Sécurité sociale qui excluent du congé de paternité, notamment, le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs du père de l’enfant (en particulier lorsqu’il s’agit d’un homme).

Aussi la question a-t-elle été posée, au moyen d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), au Conseil constitutionnel lequel a rendu sa décision le 8 août dernier.

Des règles conformes à la Constitution

Selon le Conseil constitutionnel, les règles françaises liées au congé de paternité ne remettent pas en cause le principe d’égalité devant la loi. En effet, le congé de paternité vise à « éviter que la mère reste isolée après l’accouchement afin de la soutenir et de protéger sa santé ». Et puisque le père de l’enfant, lui, n’est pas « exposé, après la naissance, aux mêmes risques que la mère qui a accouché », son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs n’est pas dans une situation identique à celle du conjoint, concubin ou partenaire de Pacs de la mère. Dès lors, l’absence de congé de paternité accordé au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs du père de l’enfant ne constitue pas une différence de traitement.

Des précisions apportées par les juges

Dans le cadre de cette QPC, le Conseil constitutionnel s’est également positionné quant à l’octroi du congé de paternité dans un couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation. Ainsi, la femme à l’égard de laquelle un lien de filiation avec l’enfant est établi par reconnaissance conjointe doit bénéficier du congé de paternité. Et ce, même si celle-ci est séparée de la mère de l’enfant. Autre précision concernant, cette fois, un couple dont l’un des membres est un homme transgenre. Dans cette situation, la personne transgenre qui a accouché d’un enfant bénéficie du congé de maternité et son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs a droit, s’il justifie d’une communauté de vie avec elle (ou d’un lien de filiation avec l’enfant) au congé de paternité.

Conseil constitutionnel, 8 août 2025, n° 2025-1155 QPC

Article publié le 01 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Olga Pankova

Deux CDI refusés après un CDD = allocations chômage supprimées !

Le Conseil d’État vient de valider la procédure visant à priver d’indemnisation chômage les salariés recrutés en contrat à durée déterminée qui, sur une période de 12 mois, refusent deux propositions de contrat à durée indéterminée

Depuis le 1er janvier 2024, les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) qui, sur une période de 12 mois, refusent deux propositions de contrat à durée indéterminée (CDI) pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, peuvent se voir refuser le bénéfice des allocations d’assurance chômage. Cependant, les textes règlementaires qui fixent les modalités d’application de cette procédure avaient fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État porté par plusieurs syndicats. Et ce, au motif qu’ils introduiraient, notamment, un traitement discriminatoire dans l’accès aux droits à l’assurance chômage et une situation de travail forcé pour les salariés. Mais ces arguments viennent d’être écartés par les juges. L’occasion de rappeler les obligations qui incombent aux employeurs dans le cadre de ce dispositif qui continue donc de s’appliquer.

Précision : cette procédure concerne également les travailleurs intérimaires qui refusent deux propositions de CDI au cours d’une période de 12 mois.

Formuler une proposition écrite

L’employeur qui souhaite proposer un CDI à l’un de ses salariés en CDD doit l’en informer par écrit avant le terme de son contrat. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine à la réception de la proposition.

Important : cette proposition doit permettre au salarié d’occuper le même emploi (ou un emploi similaire), avec une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification, et sans changement du lieu de travail. Pour les travailleurs intérimaires, la proposition de CDI doit concerner le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail.

La proposition de CDI doit préciser le délai de réflexion qui est accordé au salarié pour se décider. Sachant qu’aucun délai minimal n’est exigé par la loi, si ce n’est qu’il doit s’agir d’un « délai raisonnable ». Le salarié doit, en outre, être informé qu’une absence de réponse de sa part dans le délai imparti équivaut à un refus de signer le CDI.

Effectuer une déclaration auprès de France Travail

Le refus du salarié de donner une suite favorable à la proposition de CDI, ou son absence de réponse dans le délai imparti, doit faire l’objet d’une information auprès de France Travail. Et il appartient à l’employeur d’effectuer cette formalité, par voie dématérialisée, via une plate-forme dédiée. Et ce, dans le mois qui suit le refus du salarié.

À noter : l’information ainsi transmise à France Travail doit comporter un descriptif de l’emploi proposé ainsi que des éléments permettant de s’assurer que cet emploi respecte les conditions requises, à savoir un emploi identique ou similaire, une rémunération au moins équivalente, etc. Et elle doit aussi mentionner le délai de réflexion accordé au salarié et la date de son refus de signer le CDI (ou la date d’expiration du délai de réflexion, en l’absence de réponse du salarié).

Conseil d’État, 18 juillet 2025, n° 492244

Article publié le 27 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : BernardaSv

Agriculture : ce que prévoit la loi Duplomb

La loi Duplomb, qui vise à lever les contraintes pesant sur les agriculteurs, assouplit notamment les conditions d’agrandissement des élevages et facilite le stockage de l’eau pour l’irrigation des cultures.

À l’issue d’un parcours législatif chaotique, la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (la fameuse « loi Duplomb ») a été adoptée début juillet et publiée cet été. Mesure très décriée et objet de discussions enflammées (et même d’une pétition signée par plus de 2 millions de personnes), cette loi prévoyait notamment la réintroduction, sous conditions, de l’acétamipride, un insecticide faisant partie de la famille des néonicotinoïdes, interdit en France depuis quelques années mais autorisé dans le reste de l’Union européenne, pour permettre notamment aux producteurs de betteraves sucrières de protéger leurs cultures contre les insectes vecteurs de la maladie de la jaunisse et aux producteurs de noisettes pour lutter contre les insectes ravageurs (balanin et punaise diabolique).Comme chacun sait, cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel et ne verra donc pas le jour.En revanche, un certain nombre d’autres mesures ont bel et bien été introduites par la loi Duplomb.

La création ou l’agrandissement d’élevages

D’abord, la loi assouplit la réglementation applicable en matière de création et d’agrandissement des élevages. Ainsi, pour les projets d’élevage de bovins, de porcs ou de volailles qui sont soumis à la procédure d’autorisation environnementale, la réunion publique normalement prévue dans le cadre de l’enquête publique est remplacée par une simple permanence en mairie organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. En outre, la loi augmente les seuils en deçà desquels les projets d’élevage de volailles ou de porcs ne sont pas soumis à autorisation. Ainsi, pour les élevages de poulets, une autorisation ne sera désormais requise qu’à partir de 85 000 poulets, contre 40 000 auparavant. Pour les élevages de poules pondeuses, ce sera 60 000 au lieu de 40 000. Et pour les élevages de porcs, le seuil est porté de 2 000 à 3 000 porcs et de 750 à 900 truies.

Le stockage de l’eau pour les cultures

Ensuite, la loi vient faciliter le stockage de l’eau pour l’irrigation des cultures en instaurant, lorsque certaines conditions sont réunies (projets issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, souscription d’un engagement dans des pratiques sobres en eau…), une présomption « d’intérêt général majeur » ou de « raison impérative d’intérêt public majeur » pour les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés prévus « dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole ». Cette présomption ayant pour objet de simplifier l’obtention des autorisations de construction de tels ouvrages en permettant de bénéficier de dérogations à certaines règles relatives à la conservation des habitats et des espèces.

La surtransposition des normes européennes

Enfin, la loi revient sur le délicat sujet de la surtransposition dans le droit français des normes européennes. Ainsi, elle pose le principe selon lequel lorsque l’État interdit des produits phytosanitaires contenant une substance active approuvée par la réglementation européenne, il s’engage à indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives tant que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes. Étant précisé que la solution alternative doit être techniquement fiable et financièrement acceptable, le coût pour l’exploitant ne devant pas être sensiblement plus élevé que celui engendré par l’utilisation du produit devenu interdit.

À noter : la loi prévoit également la possibilité pour les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), chargés de la police de l’environnement, de porter des caméras individuelles apparentes et de procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

Loi n° 2025-794 du 11 août 2025, JO du 12

Article publié le 26 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Morad HEGUI

Un contrat contraire à un code de déontologie professionnelle est-il nul ?

Lorsqu’un contrat est conclu par un professionnel en violation du code de déontologie, ce contrat ne peut pas être annulé au motif que son objet est illicite dès lors que ce code de déontologie ne résulte pas d’une loi ou d’une disposition réglementaire.

Lorsque la finalité (on parle « d’objet ») d’un contrat est illicite parce qu’elle est contraire à la loi ou à une règlementation, ce contrat est nul. Mais lorsqu’un contrat est conclu en violation d’un code de déontologie professionnelle qui ne résulte pas d’une loi ou d’une disposition réglementaire (un décret ou un arrêté), ce contrat ne peut pas être annulé au motif que son objet est illicite. C’est ce que la Cour de cassation a décidé dans l’affaire récente suivante. Un ostéopathe avait souscrit avec un prestataire un contrat portant sur la mise en place et la mise à jour d’un site internet. Dans le cadre d’un contentieux avec le prestataire, il avait invoqué la nullité de ce contrat. La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Pour elle, le contrat était nul car son objet était illicite. En effet, il avait pour objet la conception d’un site internet qui poursuivait la publicité d’une activité d’ostéopathe alors que le code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie interdit de recourir à des procédés directs ou indirects de publicité. Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. Car selon elle, ce contrat ne pouvait pas être annulé pour cause d’illicéité dans la mesure où le code de déontologie en cause ne résultait d’aucune disposition légale ou réglementaire.

Cassation commerciale, 25 juin 2025, n° 24-10862

Article publié le 25 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : LSOphoto