Exercice par une association d’un référé-liberté

Une association peut demander en urgence la suspension d’un arrêté communal portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

La procédure de référé-liberté permet à une association d’agir en urgence devant le juge administratif en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale commise par une personne publique. Le juge devant alors rendre une décision dans les 48 heures. Ainsi, dans une affaire récente, une association de protection des animaux avait saisi le juge des référés afin d’obtenir la suspension de l’arrêté par lequel un maire lui ordonnait de faire procéder, dans les 8 jours, à l’euthanasie d’un berger belge malinois qu’elle accueillait. Selon le maire, le chien, qui avait mordu un policier municipal alors qu’il se promenait sans laisse avec un bénévole de l’association, présentait un danger grave et immédiat. La décision par laquelle le juge des référés avait rejeté ce recours avait été contesté par l’association.

Une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

Le Conseil d’État a accueilli la demande de l’association et ordonné la suspension de l’arrêté. Il a d’abord constaté que la condition d’urgence était remplie au vu du caractère imminent et irréversible de la mesure d’euthanasie. Ensuite, il a estimé que la décision ordonnant l’euthanasie d’un animal constituait, pour son propriétaire ou son détenteur, une atteinte grave à son droit de propriété ainsi que, compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui, à son droit au respect de sa vie privée. Enfin, il a considéré que cette atteinte présentait, dans cette affaire, un caractère manifestement illégal. En effet, dans son évaluation comportementale, le vétérinaire avait estimé que l’accident était dû à un contexte de conditionnement par dressage sur certaines stimulations, mais que le chien avait un bon contrôle moteur et était calme, sociable et dépourvu d’agressivité. Il avait donc conclu que de tels accidents ne devraient plus se reproduire si le chien vivait en logement et jardin clos et ne sortait pas sans muselière et sans laisse, et il n’envisageait donc pas de mesure d’euthanasie. Pour le Conseil d’État, cette mesure n’apparaissait donc pas nécessaire, ni, en tout état de cause, proportionnée à l’objectif de protection de l’ordre public poursuivi par le maire.

Conseil d’État, 19 février 2026, n° 511614

Article publié le 19 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Aerial Mike – stock.adobe.com

Demande de recours hiérarchique : pas d’explications à donner !

Une demande de recours hiérarchique faisant seulement état de l’existence de difficultés rencontrées lors d’un contrôle fiscal est valable, sans qu’il soit nécessaire de préciser la nature de ces difficultés.

Les entreprises qui font l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, de même que les particuliers visés par un examen de situation fiscale personnelle, peuvent demander la saisine des supérieurs hiérarchiques du contrôleur, notamment en cours de contrôle en cas de difficultés affectant le déroulement de ces opérations. Sachant que le contribuable doit s’adresser, d’abord, à l’inspecteur principal ou divisionnaire puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional.

À savoir : ce recours hiérarchique est un droit prévu par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dont le contenu s’impose à l’administration fiscale. Autrement dit, le refus de cette dernière d’y donner suite peut entraîner l’annulation du redressement. Tel n’est toutefois pas le cas lorsqu’il s’agit d’un contrôle sur pièces. En effet, à l’issue de cette procédure, le contribuable peut, en principe, former un recours hiérarchique contre la proposition de redressement reçue mais la tenue d’un entretien avec le chef du service auquel appartient l’agent signataire de la proposition de redressement n’est pas obligatoire.

À ce titre, le Conseil d’État vient de juger qu’une demande expresse faisant état de l’existence de difficultés rencontrées en cours de contrôle est suffisante pour bénéficier du droit au recours hiérarchique, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la nature de ces difficultés.

Précision : la demande de recours hiérarchique en cours de contrôle doit, en principe, être effectuée avant l’envoi de la proposition de redressement.

Conseil d’État, 13 mai 2026, n° 503687

Article publié le 18 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Studio Romantic – stock.adobe.com

Responsabilité des dirigeants associatifs en cas de faute détachable de leurs fonctions

Les dirigeants d’une association organisant des spectacles qui s’abstiennent intentionnellement de remplir leurs obligations légales auprès de la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) commettent une faute entraînant leur responsabilité.

Une association est responsable des fautes que ses dirigeants commettent dans l’exercice de leurs fonctions à l’égard des tiers (adhérents, bénévoles, personnes extérieures à l’association…) dès lors qu’ils agissent dans la limite de leurs pouvoirs au nom et pour le compte de celle-ci. Mais la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers à l’association peut être retenue si ce dernier commet intentionnellement une « faute personnelle détachable de ses fonctions », c’est-à-dire une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. Illustration dans un arrêt récent de la Cour de cassation.

Une violation de leurs obligations légales

Dans cette affaire, le président et la trésorière d’une association ayant pour objet l’exploitation et la diffusion de spectacles étaient poursuivis en responsabilité par la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) pour ne pas avoir respecté leurs obligations légales (autorisation, paiement des droits d’auteur…) en lien avec les représentations publiques de plusieurs pièces de théâtre. La Cour d’appel de Paris avait effectivement constaté que les dirigeants de l’association n’avaient pas déclaré certaines représentations, ni payé les droits d’auteur correspondants. Pour autant, elle avait considéré que ces manquements ne présentaient pas le caractère de gravité requis pour constituer une faute détachable de leurs fonctions car l’association, qui rencontrait d’importantes difficultés financières, avait donné ces représentations « dans une tentative désespérée de prolonger et de sauver l’entreprise culturelle et le projet théâtral » qu’elle portait. Cette solution a été rejetée par la Cour de cassation qui a relevé que le président et la trésorière de l’association s’étaient abstenus intentionnellement de déclarer les représentations et de régler les redevances dues par l’association à ce titre, et ce en violation de leurs obligations légales.

En pratique : la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel qui est « invitée » à reconnaître que les dirigeants de l’association ont commis une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions.

Cassation civile 1re, 9 avril 2026, n° 25-13282

Article publié le 11 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : peopleimages.com – stock.adobe.com

Quand une clause de tontine entraîne la nullité d’une SCI

Souvent utilisée pour avantager le survivant lors d’une acquisition à plusieurs, la clause de tontine peut se révéler piégeuse. La Cour de cassation vient de juger qu’une telle clause, insérée dans les statuts d’une SCI, entraîne la nullité de la société.

Peu connue, la clause de tontine (appelée également clause d’accroissement) est une clause particulière insérée généralement dans un acte notarié lors d’un achat immobilier. Elle permet à deux ou plusieurs personnes qui acquièrent un bien immobilier ensemble de convenir que seul le survivant d’entre eux sera propriétaire du logement acquis. En pratique, de leur vivant, chaque « tontinier » est considéré comme copropriétaire du bien. Au décès de l’un d’eux, le défunt est censé n’avoir jamais acheté, le survivant étant alors considéré comme le seul propriétaire de la maison depuis l’origine. Si cette clause présente certains avantages, principalement en matière successorale, elle doit toutefois être maniée avec précaution. C’est précisément ce que rappelle une affaire récemment tranchée par la Cour de cassation.

Une situation pouvant être régularisée ?

Dans cette affaire, un couple, en concubinage, avait constitué, à parts égales, une société civile immobilière (SCI) afin d’acquérir un bien immobilier destiné à la location. Dans les statuts de la société, une clause de tontine avait été insérée et prévoyait, comme en veut l’usage, qu’en cas de décès de l’un deux, l’ensemble des parts de la SCI de l’associé décédé seraient censées avoir toujours appartenu à l’associé survivant. Après la rupture du couple, l’ex-concubine avait demandé en justice la dissolution anticipée de la SCI et que la clause de tontine soit réputée non écrite car, selon elle, elle était contraire à l’exigence de pluralité d’associés (en l’espèce, en cas de décès, les parts auraient été réunies entre les mains d’un seul associé).Une demande qui n’a cependant pas trouvé d’écho favorable devant la cour d’appel. Pour justifier le rejet de la demande de l’ex-concubine, les juges avaient relevé que la survenue des événements prévus par la tontine, si elle affectait l’acte juridique dans sa globalité, ne remettait pas en cause la validité du contrat de société qui possédait, dès l’origine, tous les éléments légalement constitutifs. Sachant que, après le décès, la situation pouvait être régularisée (en intégrant, par exemple, de nouveaux associés). Pour la cour d’appel, la clause de tontine était donc valable.

Une nullité dès l’origine

Une solution à laquelle la Cour de cassation n’a pas adhéré ! En effet, les juges de la haute juridiction ont souligné que lorsqu’elle porte sur l’ensemble des parts d’une société civile, la clause statutaire de tontine est contraire aux règles imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes. La Cour de cassation a conclu qu’une clause de tontine intégrée à des statuts entraîne la nullité de la société. Moralité, avant d’intégrer des clauses « particulières » dans les statuts d’une société civile, il est fortement conseillé de se faire accompagner par un professionnel du conseil !

Cassation civile 3e, 9 avril 2026, n° 25-15992

Article publié le 11 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : goodluz – stock.adobe.com

Quand devez-vous organiser une visite médicale de reprise ?

Si, pour faire bénéficier le salarié d’une visite médicale de reprise, la convention collective prévoit une durée minimale d’arrêt de travail plus courte que le Code du travail, elle doit être appliquée.

Selon le Code du travail, les salariés doivent bénéficier d’un examen médical de reprise, organisé par leur employeur auprès du médecin du travail, après, notamment, un arrêt de travail :
– consécutif à une maladie professionnelle, quelle qu’en soit la durée ;
– d’au moins 30 jours en raison d’un accident du travail ;
– d’au moins 60 jours lié à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle. Mais attention, certaines conventions collectives peuvent, en raison de règles du Code du travail antérieurement applicables, prévoir des durées d’arrêt de travail plus courtes. Dès lors, en présence d’un tel texte, ces durées doivent-elles être appliquées par l’employeur ? Oui, répond la Cour de cassation.

La durée la plus courte s’applique !

Dans une affaire récente, un salarié occupant le poste d’agent de service avait été placé en arrêt de travail pour une maladie d’origine non professionnelle pendant une durée de 47 jours. Au terme de cet arrêt, il n’avait pas repris le travail et son employeur avait cessé de lui verser sa rémunération. Le salarié reprochait notamment à son employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise. Une visite qui, selon lui, était pourtant obligatoire après 3 semaines d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle en vertu de la convention collective des entreprises de propreté et services associés. De son côté, l’employeur estimait que cette règle prévue par la convention collective n’avait pas à être appliquée puisqu’elle découlait des anciennes dispositions du Code du travail. Un Code qui a évolué et qui prévoit désormais que seuls les arrêts de travail pour maladie non professionnelle d’au moins 60 jours donnent obligatoirement lieu à un examen médical de reprise.Mais pour la Cour de cassation, peu importe les dispositions prévues par le Code du travail. Si la convention collective applicable à l’entreprise est, en matière de visite de reprise, plus favorable au salarié (autrement dit, si elle conditionne la visite de reprise à une durée d’arrêt de travail plus courte), elle s’impose aux employeurs. Aussi le salarié devait bénéficier d’une visite de reprise après son arrêt de travail de 47 jours et voir sa rémunération maintenue tant que cette visite n’avait pas eu lieu.

Cassation sociale, 6 mai 2026, n° 24-13599

Article publié le 28 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Studio Romantic – stock.adobe.com

Responsabilité financière des dirigeants associatifs devant la Cour des comptes

Les violations des règles statutaires et légales commises par des dirigeants associatifs peuvent engager leur responsabilité financière.

Les dirigeants d’une association ayant reçu des subventions publiques peuvent voir leur responsabilité financière engagée devant la Cour des comptes. À ce titre, dans une affaire récente, le président et le directeur d’une association ont été condamnés respectivement à des amendes de 2 000 € et 3 000 € en raison de multiples violations des règles statutaires et légales en vigueur.

De nombreuses fautes de gestion

D’abord, il a été reproché au président et au directeur de l’association d’avoir engagé des dépenses pour son compte sans en avoir le pouvoir. Ainsi, le président avait signé des avenants à des contrats de travail à durée déterminée (CDD) alors que son mandat avait expiré et le directeur avait signé un CDD et des bons de commande pour des prestations de services alors qu’il ne disposait pas de délégation de pouvoir pour le faire. Ensuite, les magistrats ont estimé que le président avait manqué à son devoir général d’organisation et de surveillance en matière budgétaire et financière en ne produisant pas les comptes de l’association sur plusieurs années alors que celle-ci recevait plus de 153 000 € de subventions et était, à ce titre, soumise à plusieurs obligations comptables. Enfin, la Cour des comptes a estimé que le président et le directeur avaient commis des manquements aux règles d’exécution des opérations de recettes et de dépenses constitutifs de fautes graves de gestion ayant occasionné un préjudice financier significatif (environ 468 000 €) pour l’association (non-respect des obligations déclaratives auprès des organismes de Sécurité sociale, absence de suivi fiable des avances consenties aux salariés, lacunes concernant le suivi des créances détenues sur les clients, absence de suivi des adhérents et du versement de leurs cotisations…).

Des circonstances aggravantes ou atténuantes

Quant à la fixation du montant de l’amende, les magistrats ont retenu à titre de circonstances aggravantes contre le président et le directeur, notamment, une gouvernance centralisée en méconnaissance des statuts de l’association ainsi que l’absence de prise en compte des alertes répétées du commissaire aux comptes et de l’expert-comptable concernant la tenue de la comptabilité. Ont également constitué des circonstances aggravantes contre le directeur son niveau de formation, son expérience, son ancienneté dans ses fonctions et la grande latitude dont il disposait dans l’organisation et la gestion de l’association. À l’inverse, des circonstances atténuantes ont été reconnues envers le président, à savoir son absence de formation et de compétence administrative, financière et comptable et l’organisation interne et la gestion courante de l’association relevant du directeur.

Cour des comptes, 10 mars 2026, Affaire n° 50 – n° S-2026-0200

Article publié le 22 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : lovelyday12 – stock.adobe.com

Imposition d’office : quid de la validité des mises en demeure ?

L’administration fiscale peut adresser à un contribuable plusieurs mises en demeure de déposer des déclarations de revenus, portant sur des années différentes, dans un seul et même courrier.

Dans certains cas limitativement prévus par la loi, l’administration peut établir un redressement fiscal sans inviter le contribuable à expliquer sa situation. Cette procédure dite « d’imposition d’office » peut être mise en œuvre, notamment, pour défaut de production, dans le délai imparti, de certaines déclarations d’impôt. Au préalable, l’administration fiscale doit toutefois, sauf exceptions, notifier au contribuable défaillant une mise en demeure de déposer la déclaration concernée dans un délai de 30 jours.

À savoir : si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, l’administration peut alors taxer d’office le contribuable et appliquer, outre l’intérêt de retard, une majoration de 40 % de l’impôt dû.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si l’envoi de plusieurs mises en demeure, portant sur des années différentes, dans un seul et même courrier, était valable. Oui, viennent de trancher les juges, dès lors qu’aucune disposition n’impose à l’administration d’adresser les différentes mises en demeure dans des plis distincts. Dans cette affaire, un contribuable avait fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les années 2013 à 2015. À l’issue de ce contrôle, l’administration avait mis à sa charge un redressement selon la procédure de taxation d’office. Dans ce cadre, elle lui avait notifié, dans un pli unique, trois mises en demeure de déposer ses déclarations d’impôt sur le revenu au titre de chacune des années contrôlées. Un redressement que le contribuable avait contesté puisque, selon lui, les mises en demeure n’étaient pas valables du fait qu’elles auraient dû lui être notifiées par des envois séparés. À tort, ont donc estimé les juges, qui ont validé le redressement.

Conseil d’État, 23 décembre 2025, n° 505719

Article publié le 20 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : cunaplus – stock.adobe.com

Préemption par la Safer : 15 jours pour notifier la décision à l’acquéreur évincé

Le délai de 15 jours imparti à la Safer pour notifier sa décision de préemption à l’acquéreur évincé ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’intéressé.

Lorsque la Safer achète un bien agricole en exerçant son droit de préemption, elle doit notifier sa décision au notaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Précision : la décision de préemption doit indiquer l’identification cadastrale des biens concernés et leur prix d’acquisition. Elle doit également préciser en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par la loi.

La Safer doit également notifier sa décision à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire. À ce titre, les juges ont précisé récemment que ce délai de 15 jours ne commence à courir qu’à compter du jour où la Safer reçoit du notaire une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé.

Des informations complètes et exactes sur l’acquéreur évincé

Dans cette affaire, la Safer avait notifié à l’acquéreur évincé sa décision d’exercer son droit de préemption sur la vente d’une parcelle de vignes à une adresse erronée qui lui avait été fournie par le notaire. Par la suite, elle avait envoyé une seconde notification, cette fois à la bonne adresse. Or l’acquéreur évincé avait demandé l’annulation de la décision de préemption, faisant valoir qu’il n’avait pas été informé dans le délai de 15 jours. La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé que le délai de 15 jours imparti à la Safer pour informer l’acquéreur évincé ne commence à courir qu’à partir du moment où elle dispose d’informations complètes et exactes sur ce dernier. Autrement dit, la seconde notification effectuée à l’acquéreur évincé dans le délai de 15 jours suivant la notification du notaire de l’adresse complète et exacte de ce dernier était régulière.

Cassation civile 3e, 19 mars 2026, n° 24-22301

Article publié le 19 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Alexander Lupin – stock.adobe.com

Vol de marchandises : quand y a-t-il une faute inexcusable du transporteur ?

En cas de vol de la marchandise transportée, le transporteur n’est tenu d’indemniser intégralement son client que s’il a commis une faute inexcusable. Une simple négligence du transporteur n’est pas constitutive d’une faute inexcusable.

Les contrats de transport contiennent généralement une clause qui plafonne la responsabilité du transporteur en cas de perte ou de vol de la marchandise. Et à défaut d’une telle clause, c’est le contrat type applicable aux transports routiers de marchandises qui s’applique et qui limite, lui aussi, la responsabilité du transporteur. Ce n’est que si le transporteur a commis une faute « inexcusable » que son client peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice. La faute inexcusable étant définie par la loi comme « une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ». Ainsi, une simple négligence du transporteur n’est pas constitutive d’une faute inexcusable. Une telle faute est donc rarement reconnue par les juges. Une affaire récente en témoigne à nouveau. Après le vol des marchandises (en l’occurrence des pièces automobiles) lors de leur transport par camion, le client du transporteur avait estimé que le chauffeur avait commis une faute inexcusable. En effet, alors que la livraison aurait dû intervenir le même jour que le chargement et qu’elle n’avait pourtant pas eu lieu sans que le transporteur invoque une impossibilité d’y procéder, le chauffeur avait stationné son camion, chargé de marchandises sensibles, pendant 4 jours sur une zone réservée pour les attentes de chargement et déchargement, donc pour une durée nécessairement limitée.

Une négligence grave, mais pas de faute inexcusable

Mais les juges ont considéré que le transporteur, même s’il avait fait preuve de négligence grave, n’avait pas commis de faute inexcusable. Car ils ont constaté, d’une part, que l’entrée du site de stationnement présentait un portail coulissant qui, quoiqu’ouvert et accessible pendant la journée, était fermé le week-end, d’autre part, qu’il existait une zone de contrôle située en face du poste de garde, ainsi qu’un panneau signalant la vidéo-surveillance, deux caméras permettant la capture des immatriculations avant et arrière de l’ensemble du transport, et enfin qu’une borne permettait de signaler sa présence au poste de garde en charge de l’ouverture de la barrière. Les juges en ont déduit qu’il n’était pas justifié que le chauffeur avait eu conscience de stationner la cargaison sur un site particulièrement risqué et de s’exposer ainsi à un dommage probable, ni qu’il avait accepté de façon téméraire un tel dommage. Le transporteur n’était donc pas tenu d’indemniser intégralement son client.

Cassation commerciale, 4 mars 2026, n° 24-17979

Article publié le 13 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : R_Yosha – stock.adobe.com

Rémunération du dirigeant de société : gare au redressement fiscal !

Les juges ont précisé les critères permettant à l’administration fiscale de déterminer le caractère excessif des rémunérations du dirigeant d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, de nature à remettre en cause leur déductibilité.

Les rémunérations versées au dirigeant d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont déductibles des résultats à condition qu’elles correspondent à un travail effectif et qu’elles ne soient pas excessives au regard du service rendu. Si elles sont jugées excessives, la fraction de rémunération excédentaire est alors réintégrée au bénéfice imposable de l’entreprise.

Attention : cette fraction est également imposée entre les mains du dirigeant à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus mobiliers, sur une base majorée de 25 %.

Pour caractériser une rémunération excessive, l’administration fiscale s’appuie habituellement sur certains critères tels que le niveau de rémunération des personnes occupant des emplois analogues dans des entreprises similaires de la région et l’importance de la rémunération du dirigeant par rapport aux bénéfices de l’entreprise ou aux salaires des autres membres du personnel de celle-ci. Des critères dont les modalités d’appréciation ont été précisées par les juges.

Une méthode par comparaison…

Dans cette affaire, une société, exerçant une activité de contrôle technique de véhicules, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale avait mis à sa charge un redressement d’impôt sur les sociétés, estimant que la rémunération de sa gérante était excessive et donc qu’une partie de celle-ci n’était pas déductible.

À noter : la gérante détenait, avec son époux, l’intégralité du capital de la société.

Concrètement, cette société avait versé à sa gérante, au cours des 3 exercices vérifiés, des rémunérations annuelles respectives de 70 000 €, 140 000 € et 68 000 €. Pour déterminer les fractions de salaires excessives, l’administration les avait comparés avec ceux attribués aux gérants de trois centres de contrôle technique de la même région, lesquels s’élevaient, en moyenne, sur ces 3 mêmes années, à 57 887 €, 54 019 € et 53 737 €, et étaient donc effectivement inférieurs aux salaires perçus par la gérante.

… est suffisante

Une méthode par comparaison que la société avait contestée dès lors que, selon elle, l’administration aurait notamment dû tenir compte des données internes à la société, telle que la rémunération des autres salariés. Mais cet argument a été rejeté par les juges de la Cour administrative d’appel, qui ont considéré que l’administration n’était pas tenue de retenir d’autres éléments que les rémunérations des dirigeants d’entreprises concurrentes. Le redressement fiscal a donc été confirmé.

Cour administrative d’appel de Douai, 2 février 2026, n° 25DA00923

Article publié le 12 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Nuttapong punna – stock.adobe.com