Cession d’actions de SAS : gare au respect du droit de préemption !

Une cession d’actions de société par actions simplifiée qui est réalisée en violation du droit de préemption des actionnaires est nulle, même en l’absence de fraude.

En principe, les actions d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent être librement cédées. Toutefois, une SAS peut très bien prévoir dans ses statuts des clauses qui limitent la libre cessibilité des actions. Ainsi, par exemple, une clause dite « d’agrément » peut venir soumettre la cession d’actions à l’autorisation préalable des actionnaires. De même, une clause dite « de préemption » peut conférer aux actionnaires le droit d’acheter en priorité les actions dont la cession est envisagée. Et attention, une cession d’actions qui serait réalisée en violation d’une clause statutaire serait nulle. Et ce, même en l’absence de fraude. Ainsi, dans une affaire récente, un actionnaire d’une SAS avait cédé l’intégralité de ses actions à une autre société. Quelque temps après, l’un des autres actionnaires avait demandé en justice que cette cession soit annulée au motif qu’il n’avait pas été mis en mesure de bénéficier du droit de préemption prévu par les statuts. L’actionnaire cédant avait alors fait valoir que la nullité de la cession d’actions de SAS pour violation d’une clause de préemption suppose l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et l’acquéreur, ce qui n’avait pas été le cas ici.

Nullité de la cession

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. En effet, pour eux, l’annulation d’une cession d’actions d’une SAS en raison de la violation d’une clause statutaire n’est pas soumise à l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. Et après avoir constaté que la cession avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption, les juges l’ont annulée.

Nullité des assemblées tenues postérieurement à la cession

L’actionnaire ayant demandé l’annulation de la cession avait également demandé en justice l’annulation des assemblées générales qui s’étaient tenues après cette cession. Les juges lui ont également donné gain de cause, affirmant que les décisions prises postérieurement à la cession ne sont pas valables en raison de la participation de l’acquéreur aux assemblées alors qu’il avait perdu rétroactivement sa qualité d’associé du fait de l’annulation de la cession.

Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-11354

Article publié le 24 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : fizkes

Élection du CSE : quid des établissements distincts ?

Seuls les établissements dont le responsable dispose d’une autonomie de gestion peuvent être reconnus comme des établissements distincts par l’employeur.

Dans le cadre de l’élection de leur comité social et économique (CSE), les entreprises comptant au moins 50 salariés peuvent être divisées en au moins deux établissements distincts. Il est alors institué un CSE central d’entreprise et des CSE d’établissement.Le nombre et le périmètre de ces établissements distincts sont, en principe, définis dans le cadre d’un accord d’entreprise ou d’un accord conclu entre l’employeur et le CSE. Toutefois, en l’absence d’accord, il revient à l’employeur de fixer le nombre et le périmètre de ces établissements, compte tenu, selon le Code du travail, « de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».

Une autonomie de gestion indispensable

Dans une affaire récente, une société avait, faute d’accord conclu avec les syndicats, défini 6 établissements distincts suivant un découpage régional. Une décision contestée en justice par un syndicat qui estimait que les établissements distincts auraient dû être fixés non pas au niveau des directions régionales mais à celui des agences locales.Saisi de ce litige, le tribunal judiciaire a relevé que les directeurs d’agence ne disposaient d’aucune autonomie de gestion en matière commerciale. De plus, il a noté que les pouvoirs que ces derniers pouvaient exercer quant à la gestion du personnel étaient subordonnés à l’information ou à l’autorisation préalable du directeur régional ou du directeur des activités et du développement. À l’inverse, il a constaté que les directeurs régionaux disposaient d’une large autonomie en matière de politique commerciale et de gestion du personnel (recrutement, licenciement, gestion des effectifs…).Le tribunal judiciaire en a conclu que les directeurs d’agence ne bénéficiaient pas d’une autonomie suffisante pour que des établissements distincts soient reconnus à ce niveau. Et que les établissements distincts devaient effectivement être mis en place au niveau des directions régionales. Un jugement qui a été confirmé par la Cour de cassation.Cassation sociale, 28 mai 2026, n° 25-14414

Article publié le 19 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Novak – stock.adobe.com

Élection du CSE : pas de modification unilatérale du protocole préélectoral

Un employeur ne peut pas modifier unilatéralement les modalités d’organisation des élections du comité social et économique prévues par le protocole d’accord préélectoral négocié avec les syndicats.

Les entreprises qui comptent au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs doivent mettre en place un comité social et économique (CSE) composé notamment d’une délégation élue du personnel. Les modalités d’organisation et de déroulement de l’élection de cette délégation, et notamment les dates de ses premier et second tours, sont, en principe, négociées entre l’employeur et les syndicats représentatifs dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral. Mais, une fois signé, ce protocole peut-il être modifié unilatéralement par l’employeur ? Non, vient de répondre la Cour de cassation.

Pas de modification du calendrier des élections

Dans cette affaire, employeur et syndicat avaient fixé les dates des premier et second tours de l’élection de la délégation du personnel au CSE dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral. Quelque temps après, l’employeur avait demandé au syndicat de négocier un nouveau calendrier électoral, ce que ce dernier avait refusé. Finalement, l’élection du CSE s’était déroulée plus d’un mois et demi après les dates prévues dans le protocole d’accord préélectoral. Le syndicat avait alors demandé en justice l’annulation de cette élection. Cette demande avait été rejetée par le tribunal au motif que la modification du calendrier de l’élection du CSE n’avait eu aucune influence sur son résultat ni affecté le bon déroulement du processus électoral. Mais, pour la Cour de cassation, un employeur ne peut pas modifier unilatéralement les modalités d’organisation de l’élection prévues par le protocole d’accord préélectoral, y compris le calendrier des premier et second tours. Les juges ont donc annulé l’élection de la délégation du personnel du CSE, celle-ci s’étant tenue à des dates différentes de celles fixées dans le protocole d’accord préélectoral négocié avec le syndicat.

Cassation sociale, 8 juillet 2026, n° 25-60101

Article publié le 14 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : New Africa – stock.adobe.com

Pas d’opposition à contrôle fiscal en cas d’envoi à une mauvaise adresse !

L’inertie du contribuable ne constitue pas une opposition à contrôle fiscal lorsque les courriers de l’administration fiscale ont été envoyés à une adresse différente de la dernière adresse que l’intéressé lui avait officiellement communiquée.

Lorsqu’un contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou d’autres personnes, l’administration peut établir « d’office » le redressement et l’assortir d’une majoration de 100 %. Sachant que l’attitude passive du contribuable ne caractérise pas nécessairement une opposition à contrôle, comme l’illustre un récent contentieux.Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui avait notifié un redressement de TVA, assorti de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal, au motif que son inertie avait fait obstacle aux opérations de contrôle. En effet, l’administration avait relevé que les courriers (avis de vérification, mises en garde…) qu’elle avait adressés au siège social de la SCI, par pli recommandé, lui étaient revenus avec la mention « avisé non réclamé ». En outre, si un rendez-vous avait pu finalement être organisé avec le dirigeant de la société à la suite de l’envoi par lettre simple d’une copie de la première mise en garde, ce dernier ne s’y était pas présenté en raison de mesures de sécurité qui, d’après lui, l’avaient empêché d’accéder aux locaux de l’administration.Une opposition à contrôle fiscal que la société avait contestée dans la mesure où les courriers n’avaient pas été envoyés à la dernière adresse qu’elle avait officiellement communiquée à l’administration fiscale. En fait, seule la première mise en garde, envoyée en copie par lettre simple, avait été reçue par son dirigeant.Et le Conseil d’État vient de confirmer cette analyse. En effet, pour lui, en envoyant les courriers à la mauvaise adresse, l’opposition à contrôle fiscal ne pouvait pas être caractérisée.Conseil d’État, 17 avril 2026, n° 502713

Article publié le 15 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : 7IMJAGO

Promesse de vente et financement : la prudence s’impose !

Lors d’un achat immobilier, la condition suspensive d’obtention d’un prêt doit être respectée à la lettre. Ainsi, un acquéreur a été sanctionné en justice pour avoir demandé à sa banque un taux inférieur à celui mentionné dans la promesse, faisant échouer la transaction.

Dans le cadre d’une transaction immobilière, lorsque le vendeur et l’acheteur se sont mis d’accord sur l’objet et le prix de vente, ils réitèrent cet accord en établissant une promesse ou un compromis de vente. Un acte dans lequel figure un certain nombre de mentions, dont les modalités de financement de l’opération. Systématiquement, est intégrée dans l’acte une condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier. Cela signifie que l’acquéreur s’engage à acheter le bien immobilier mais à condition qu’une banque lui accorde un prêt pour financer tout ou partie de la transaction. Une condition qui doit faire l’objet d’une attention particulière car, mal appliquée, elle peut faire « tomber » l’opération. C’est d’ailleurs une situation dans laquelle s’est retrouvée un acheteur dans une affaire portée en justice.

Une histoire de taux

Dans cette affaire, par acte authentique du 31 juillet 2019, un couple avait promis de vendre un bien immobilier à un particulier, sous condition suspensive de l’obtention par celui-ci d’une offre de prêt, au plus tard le 21 octobre 2019.Point important : la promesse de vente avait été consentie à la condition d’obtentir un prêt d’un montant maximal de 1 475 000 €, d’une durée maximale de 25 ans et au taux nominal d’intérêt maximal de 1,75 %.Comme il est coutumier de le faire lors de la conclusion d’une promesse unilatérale de vente, l’acquéreur avait versé la somme de 73 750 € entre les mains du notaire. Cette somme représentant la moitié de l’indemnité d’immobilisation.Finalement, la transaction immobilière avait échoué, l’acquéreur n’ayant pas réussi à obtenir de financement. À la suite d’un désaccord entre les parties, l’acquéreur avait assigné les vendeurs en caducité de la promesse de vente et avait demandé la restitution de la somme séquestrée. Parallèlement, les vendeurs avaient demandé la condamnation de l’acquéreur en paiement de l’indemnité d’immobilisation et en dommages et intérêts.Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas donné droit à la demande des vendeurs. Ainsi, les juges avaient prononcé la caducité de la promesse de vente, rejeté la demande d’indemnité d’immobilisation et condamné les vendeurs au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de l’acquéreur. Pour fonder leur décision, les juges avaient relevé que l’acquéreur avait bien justifié de deux refus de prêt d’un montant de 1 475 000 € et une durée de 300 mois, mais au taux nominal de 1,30 %. Les juges avaient considéré que ce taux, inférieur au plafond de 1,75 %, n’était pas hors de proportion avec les stipulations de la promesse, laquelle ne prévoyait pas de taux minimum.

Une promesse non respectée

Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là ! Car les vendeurs se sont pourvus en cassation. Et les juges de la Haute juridiction leur ont, cette fois, donné raison. En effet, ils ont censuré la décision de la cour d’appel au motif que les demandes de prêt formulées par l’acquéreur auprès des banques n’étaient pas conformes aux conditions fixées par les parties dans la promesse.Une solution sévère, qui peut interloquer dans la mesure où l’acquéreur avait tenté, légitimement, d’obtenir un taux plus avantageux pour lui. Mais il faut nuancer en soulignant que demander des conditions de financement plus favorables, c’est aussi s’engager dans un financement plus difficile à obtenir ! Sauf si l’intention de l’acquéreur était, dès le départ, de se départir d’une opération immobilière dont il ne voulait plus…Cassation civile 3e, 25 juin 2026, 24-14137

Article publié le 15 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Robert Kneschke – stock.adobe.com

Dissolution d’une société pour mésentente entre associés

La dissolution d’une société est justifiée lorsque son fonctionnement est paralysé en raison d’une profonde mésentente entre les associés.

Lorsqu’il existe un juste motif, la dissolution d’une société peut être prononcée par un juge. Tel est notamment le cas lorsque les associés ne s’entendent plus et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société.Illustration avec l’affaire récente suivante. Une société civile de moyens avait été constituée entre des médecins et des chirurgiens-dentistes. Après que des désaccords étaient apparus, les associés médecins avaient demandé en justice que la société soit dissoute pour justes motifs. Les associés dentistes s’y étaient opposés, faisant valoir que le fonctionnement de la société n’était pas paralysé puisque les associés médecins étaient titulaires de la majorité des voix requise pour l’adoption des décisions collectives nécessaires au fonctionnement de la société et qu’ils disposaient ainsi des moyens juridiques pour obtenir l’adoption des résolutions qui leur étaient favorables et le rejet des résolutions qui leur étaient défavorables. Pour les associés dentistes, la demande de dissolution en justice n’était donc pas justifiée.

Une profonde mésentente entre les associés

Mais les juges ont estimé, au contraire, que la dissolution était justifiée en raison d’une profonde mésentente entre les associés qui avait entraîné la perte de tout « affectio societatis » (c’est-à-dire la volonté des associés de collaborer à l’exercice de l’activité) et la paralysie du fonctionnement de la société. En effet, ils ont constaté l’existence de problèmes chroniques de répartition des locaux, un refus d’accueillir de nouveaux praticiens médecins dans les locaux vacants du rez-de-chaussée, un conflit majeur sur la répartition du capital entre les médecins et les chirurgiens-dentistes et une situation bloquée depuis 5 ans pour un médecin qui souhaitait quitter la société.Cassation commerciale, 28 mai 2026, n° 25-14596

Article publié le 08 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Jacob Lund – stock.adobe.com

Combien d’heures de délégation pour les membres des CSE d’établissement ?

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés comptant plusieurs établissements distincts, le nombre d’heures de délégation des membres d’un CSE d’établissement doit être déterminé selon l’effectif de l’établissement et non de l’entreprise.

Les entreprises doivent mettre en place un comité social et économique (CSE) dès lors que leur effectif atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Un CSE composé notamment d’une délégation élue du personnel. Les membres titulaires constituant cette délégation doivent disposer du temps nécessaire pour exercer leurs fonctions. À ce titre, le Code du travail leur accorde des heures de délégation, rémunérées par l’employeur, à savoir au moins 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés et au moins 16 heures par mois dans les autres. Lorsqu’une entreprise dispose de plusieurs établissement distincts, le nombre d’heures de délégation des membres d’un CSE d’établissement doit-il être déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de celui de l’établissement ?

Un crédit d’heures déterminé au niveau de l’établissement

Dans une affaire récente, une société employait 181 salariés répartis dans 6 établissements. Le CSE d’un établissement comptant 44 salariés avait demandé à bénéficier, pour ses membres titulaires, d’au moins 16 heures de délégation par mois, soit le nombre minimal d’heures prévu dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Mais, pour la Cour de cassation, lorsqu’une entreprise d’au moins 50 salariés comprend plusieurs établissements distincts, le nombre d’heures de délégation des membres d’un CSE d’établissement doit être déterminé selon l’effectif de l’établissement et non de l’entreprise. Dans cette affaire, le nombre d’heures de délégation accordé aux membres du CSE de l’établissement, qui ne comptait que 44 salariés, ne pouvait donc pas dépasser 10 heures par mois.

Cassation sociale, 28 mai 2026, n° 24-17361

Article publié le 30 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : pressmaster – stock.adobe.com

Responsabilité du président de l’association devant la Cour des comptes

La présidente d’une association qui engage des dépenses sans y être habilitée et lui cause un préjudice financier significatif peut voir sa responsabilité financière retenue devant la Cour des comptes.

Les associations recevant au moins 1 500 € par an de subventions publiques de la part de collectivités locales (région, département, commune…) peuvent faire l’objet d’un contrôle de la part de la chambre régionale des comptes. À ce titre, la responsabilité financière de leurs dirigeants peut être engagée en cas de manquement aux règles de gestion de l’association.Ainsi, dans une affaire récente, la présidente d’une association a été condamnée par la Cour des comptes à une amende de 4 000 € pour ne pas avoir respecté les statuts, ni veillé « à la continuité de son objet social, à la sauvegarde de ses intérêts matériels et au bon fonctionnement de ses instances », ceci ayant causé à l’association un préjudice financier significatif.

Des dépenses non autorisées et un préjudice financier

Les magistrats ont d’abord relevé que, selon les statuts de l’association, sa présidente ne pouvait engager des dépenses en son nom qu’à condition d’en avoir reçu mandat du conseil d’administration. Or, la présidente avait, sans mandat, octroyé une indemnité de départ à la retraite de 60 000 € au directeur général salarié (par ailleurs fondateur et dirigeant de fait de l’association) avant de conclure un nouveau contrat de travail avec ce dernier. En outre, elle avait signé un avenant au bail portant sur les locaux de l’association augmentant son loyer annuel de plus de 2 000 €, le bailleur étant une SCI détenue par le dirigeant de fait.La Cour des comptes a ensuite considéré que les agissements de la présidente de l’association avaient entraîné un préjudice financier significatif de plus de 500 000 €. En effet, l’octroi d’une indemnité de départ à la retraite au dirigeant de fait alors que ce dernier n’avait nullement l’intention de rompre les liens professionnels qui le liaient à l’association a fait perdre à cette dernière 90 000 € (indemnité et cotisations sociales). En outre, des rémunérations lui avaient été indûment versées pour 380 000 €, ce qui avait amené l’administration fiscale, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, à considérer que l’association ne présentait pas une gestion désintéressée et donc devait être assujettie à l’impôt sur les sociétés pour plus de 30 000 €.


À noter : pour la Cour des comptes, la direction de fait du directeur général salarié de l’association n’exonérait pas sa présidente de sa responsabilité, compte tenu de sa participation aux agissement litigieux et de « son abstention prolongée à faire cesser les désordres internes à l’association ».

Pour fixer le montant de l’amende, la Cour des comptes a retenu plusieurs circonstances aggravantes à l’égard de la présidente, à savoir notamment sa pleine connaissance de la portée de ses actes, son expérience en tant que dirigeante associative et élue locale, l’absence de prise en compte des alertes reçues du cabinet comptable quant aux problèmes de gouvernance de l’association et le caractère prolongé (plusieurs années) de son abstention à faire cesser ses désordres. Au titre des circonstances atténuantes, les magistrats ont noté que la présidente n’avait pas tiré d’avantage personnel de cette situation.Cour des comptes, 22 mai 2026, n° S-2026-0591

Article publié le 30 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : wichayada

L’utilisation de l’image du salarié n’est pas sans limite

Lorsqu’elle n’est pas limitée dans le temps, la renonciation du salarié à son droit à l’image prend fin lors de la rupture de son contrat de travail.

Tous les salariés ont droit, au sein de l’entreprise, au respect de leur vie privée incluant, entre autres, leur droit à l’image. Ce qui interdit aux employeurs de capter et/ou d’utiliser l’image de leurs salariés sans leur autorisation, par exemple, sur le site internet de l’entreprise ou sur les réseaux sociaux. Bien entendu, les salariés restent libres de céder leur droit à l’image (ou de renoncer à ce droit) à leur employeur, autrement dit de leur permettre d’utiliser leur image, au moyen, notamment, d’une clause spécifique insérée dans leur contrat de travail. Mais pour éviter tout litige, les employeurs doivent veiller à fixer les limites de cette autorisation (durée, supports de publication…), comme l’illustre une récente décision de la Cour de cassation.

Pas d’engagement perpétuel !

Un salarié, engagé en tant que directeur régional au sein d’une société spécialisée dans les services liés à la santé, avait, au moyen d’un formulaire de renonciation à son droit à l’image, autorisé son employeur à le photographier, l’enregistrer et le filmer, dans le cadre des activités de l’entreprise (réunions, foires, salons…) et à exploiter son image sous toute forme et tout support (médias, web, publicité…). Environ 5 ans plus tard, et après avoir conclu une rupture conventionnelle avec son employeur, le salarié avait saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, des dommages-intérêts pour non-respect de sa vie privée. Concrètement, le salarié reprochait à son ancien employeur d’avoir continué à utiliser son image après la rupture de son contrat de travail.De son côté, l’employeur avait estimé être dans son bon droit dans la mesure où le salarié avait renoncé à son droit à l’image sans limitation de durée.Saisies du litige, la Cour d’appel de Nîmes et la Cour de cassation ont indiqué que la renonciation du droit à l’image du salarié qui n’est pas limitée dans le temps prend fin lors de la rupture de son contrat de travail. Et que l’utilisation de l’image du salarié après le terme de son contrat constitue une atteinte à sa vie privée, lui ouvrant droit à des dommages-intérêts pour le préjudice qu’il subit (soit 1 500 €, dans cette affaire).Cassation sociale, 13 mai 2026, n° 24-19117

Article publié le 30 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : WavebreakmediaMicro – stock.adobe.com

Heures supplémentaires : interdiction de l’employeur vs charge de travail

Pour les juges, les heures supplémentaires rendues nécessaires par la charge de travail du salarié doivent lui être rémunérées. Peu importe que son employeur lui interdise d’effectuer de telles heures.

Le paiement des heures supplémentaires effectuées par les salariés donne lieu à de nombreux contentieux. Et pour cause, en principe, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord (même tacite) doivent être payées au salarié. Pour éviter toute mauvaise surprise, les employeurs ont donc tout intérêt de mettre en place un dispositif préalable de validation des heures supplémentaires, voire, le cas échéant, d’interdire formellement à leurs salariés d’accomplir de telles heures. Mais attention, car de telles précautions sont inutiles si les heures supplémentaires effectuées par le salarié ont été nécessaires pour réaliser les tâches qui lui ont été confiées.

C’est la charge de travail qui compte !

Dans une affaire récente, un salarié engagé en tant que cuisinier avait saisi la justice afin d’obtenir, notamment, le paiement de 274,5 heures supplémentaires (soit plus de 25 700 €) accomplies sur une période d’environ 2 ans et demi. Des heures qu’il justifiait avoir réalisé au moyen de fiches de contrôle des présences et horaires du personnel communiquées chaque semaine à son employeur. Saisie du litige, la Cour d’appel de Reims avait accordé au salarié le paiement des heures supplémentaires accomplies, mais en partie seulement. Et ce, parce qu’elle avait constaté que l’employeur avait, au cours de la période litigieuse, interdit au salarié de réaliser de telles heures. Aussi, selon elle, les heures supplémentaires accomplies postérieurement à cette interdiction n’avaient pas à être rémunérées au salarié. Mais pour la Cour de cassation, peu importe que l’employeur interdise au salarié d’accomplir des heures supplémentaires. Si la réalisation de telles heures est rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié, autrement dit par sa charge de travail, ces heures doivent lui être rémunérées.

Cassation sociale, 20 mai 2026, n° 25-10943

Article publié le 26 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Elnur – stock.adobe.com