Destruction de haies : la nouvelle procédure à suivre

Depuis le 1 octobre dernier, la destruction des haies est soumise à une procédure de déclaration unique. Dans certains cas, une autorisation est requise.

La loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 a simplifié la réglementation applicable à la gestion des haies en prévoyant, notamment, l’instauration d’un régime de déclaration unique préalable en cas de projet de destruction de haies. Un récent décret est venu préciser les modalités de dépôt et d’instruction de cette déclaration unique et les cas dans lesquels une autorisation est requise. Il est entré en vigueur le 1er octobre dernier.


À noter : jusqu’à maintenant, les projets de destruction de haies relevaient de procédures administratives régies par différentes réglementations (protection des habitats et espèces protégées, Natura 2000, réserves naturelles, sites classés…). Désormais, un régime unique s’appliquera.

Une compensation requise

Rappelons d’abord que la destruction d’une haie doit, par principe, être évitée et doit donc rester une exception. Lorsque la destruction d’une haie est néanmoins envisagée, l’auteur du projet est tenu de minimiser la longueur détruite et de prévoir une compensation en replantant une nouvelle haie d’un linéaire au moins égal et présentant, à terme, des « fonctionnalités » au moins équivalentes à celle de la haie détruite.


Précision : dans chaque département, un arrêté préfectoral définit un coefficient de compensation. À défaut de coefficient départemental, un ratio de 1 mètre détruit pour 1 mètre replanté s’applique.

Le dépôt de la déclaration

Le projet de destruction d’une haie doit faire l’objet d’une déclaration préalable en ligne sur un site officiel appelé « guichet unique de la haie ». Cette déclaration doit indiquer :
– l’identité du déclarant ;
– la description de la haie dont la destruction est envisagée ;
– la justification de la nécessité de la mesure de destruction et de l’absence de solution alternative ainsi que, le cas échéant, les mesures d’évitement et de réduction prises pour réduire l’importance de la destruction ;
– la période à laquelle seront réalisés les travaux ;
– les mesures de compensation prévues (emplacement et caractéristiques de la haie replantée) ;
– une attestation sur l’honneur indiquant que le déclarant est le propriétaire des terrains ou, s’il ne l’est pas, qu’il dispose des droits pour arracher et replanter.

La réponse de l’administration

L’administration dispose ensuite d’un délai de 2 mois pour instruire le dossier et donner son accord à la réalisation du projet ou, au contraire, s’y opposer. Sachant que si elle ne répond pas dans ce délai, son silence vaut décision de non-opposition. L’intéressé est alors en droit de procéder aux travaux de destruction.Mais l’administration peut également indiquer que les travaux nécessitent une autorisation, et non une simple déclaration. Tel est le cas lorsque la haie :
– abrite des espèces protégées ;
– est située dans une réserve naturelle classée ou dans un site classé ;
– bénéficie de la protection de boisements linéaires, haies et plantations d’alignement prévue par le Code rural ;
– est située aux abords d’un monument historique ou dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.Dans ces cas, la destruction de la haie ne pourra alors avoir lieu que si une autorisation expresse est délivrée, le silence gardé par l’administration dans le délai imparti équivalant, cette fois, à un rejet de la demande.

La réalisation des travaux

En cas d’acceptation expresse ou tacite de l’administration, les travaux de destruction et de replantation doivent être réalisés dans un délai de 18 mois.


Attention : les travaux d’entretien ou de destruction des haies ne peuvent être réalisés pendant la période de nidification des oiseaux, cette période ne pouvant être inférieure à 21 semaines par an (dates précisées par arrêté préfectoral). Des dérogations sont toutefois prévues lorsque des circonstances exceptionnelles (intempéries, catastrophe naturelle) ont empêché la réalisation des travaux dans les délais impartis ou pour des raisons liées aux gabarits de sécurité des lignes électriques ou téléphoniques, des routes ou encore au respect des obligations légales de débroussaillement.

Décret n° 2026-829 du 28 août 2026, JO du 29

Article publié le 21 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : keBu.Medien – stock.adobe.com

Gare au défaut de notification d’un projet de cession de parts de SARL !

La cession de parts sociales d’une SARL, qui a eu lieu sans que le projet de cession ait été préalablement notifié à la société et aux associés, n’est pas valable et est susceptible d’être annulée.

Dans une SARL, les cessions de parts sociales ne peuvent être consenties à des tiers (c’est-à-dire à des personnes autres que les associés, leurs conjoints, leurs ascendants ou leurs descendants) qu’avec le consentement des associés.En pratique, le projet de cession doit être notifié, par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la société et à chacun des associés. L’autorisation de la cession (on parle d’agrément) devant être donnée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.Et attention, en raison de son caractère impératif, ce formalisme de la notification doit être scrupuleusement respecté. Car une cession à un tiers qui serait opérée sans que le projet ait été préalablement notifié à la société et aux associés encourrait la nullité.Tel a été le cas dans une affaire où les deux associés d’une SARL s’étaient engagés à céder leurs parts sociales à une tierce personne. Quelque temps plus tard, l’un des deux associés avait effectivement vendu ses parts sociales à cette personne, cette opération ayant été ensuite validée par l’assemblée générale. Mais par la suite, la SARL avait agi en justice pour faire annuler la vente, faisant valoir l’argument selon lequel le projet de cession n’avait été notifié ni à la société ni aux associés.

La notification du projet de cession est impérative

La société a obtenu gain de cause, les juges ayant réaffirmé que les parts sociales d’une SARL qui comporte plus d’un associé ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que si le projet de cession a été notifié à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Et que si cette formalité n’est pas accomplie, la cession doit être annulée.


À noter : dans cette affaire, les arguments, invoqués par l’acquéreur des parts sociales, selon lesquels, d’une part, les deux associés cédants avaient la qualité de gérant, si bien que la société avait nécessairement eu connaissance de la cession, et d’autre part, que ces deux associés avaient agréé le cessionnaire lors d’une assemblée générale, n’ont pas trouvé grâce aux yeux des juges.

Cassation commerciale, 7 octobre 2026, n° 24-10131

Article publié le 20 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Cagkan – stock.adobe.com

Et si le salarié ne signe pas son reçu pour solde de tout compte ?

Lorsqu’un salarié ne signe pas son reçu pour solde de tout compte, il appartient à l’employeur, en cas de contestation, de prouver qu’il a versé les sommes qui y sont mentionnées.

Les sommes versées à un salarié lors de la rupture de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (démission, licenciement, rupture conventionnelle…) doivent être détaillées dans un reçu pour solde de tout compte établi, en deux exemplaires, par l’employeur. Le salarié dispose de la liberté de signer ou non ce reçu, une décision qui change la donne en cas de litige sur le paiement effectif des sommes dues.


Précision : lorsque le reçu pour solde de tout compte est signé par le salarié, et non dénoncé dans les 6 mois qui suivent, les sommes qui y sont mentionnées (et uniquement celles-ci) ne peuvent plus être contestées.

Paiement des sommes dues : qui doit en apporter la preuve ?

Dans une affaire récente, un salarié avait, après avoir démissionné de son emploi, saisi la justice afin d’obtenir, notamment, le paiement des sommes dues par son employeur au titre de son solde de tout compte. Le conseil de prud’hommes avait rejeté sa demande estimant qu’il n’apportait pas la preuve du non-paiement de ces sommes au moyen, par exemple, de ses relevés bancaires.Mais pour la Cour de cassation, deux situations doivent être distinguées :
– celle où le salarié signe le reçu pour solde de tout compte : une signature qui fait alors preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées ;
– celle où le salarié ne signe pas le reçu : il appartient alors à l’employeur, en cas de contestation, d’apporter la preuve du paiement des sommes dues.Aussi, le conseil de prud’hommes est-il « invité » à examiner de nouveau cette affaire afin de déterminer si le reçu avait été signé par le salarié. Et, en l’absence de signature (ce qui était a priori le cas dans cette affaire), de faire peser la charge de la preuve du paiement des sommes dues sur l’employeur.Cassation sociale, 30 septembre 2026, n° 25-12861

Article publié le 19 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : sommart – stock.adobe.com

Gare à la validité d’une clause d’augmentation forfaitaire du loyer d’un bail commercial !

La clause d’un bail commercial, qui prévoit que le loyer augmentera forfaitairement, automatiquement et périodiquement, sans limite de plafond ni de durée, est, aux yeux des juges, une clause de révision du loyer à la seule hausse, et n’est donc pas valable.

Si le loyer initial d’un bail commercial est fixé librement par les parties, il n’en est pas de même pour la révision du loyer en cours de bail. En effet, cette dernière obéit aux règles définies par le Code de commerce. Et ces règles sont impératives. Les clauses qui y dérogeraient ne seraient donc pas valables. Ainsi, dans une affaire récente, un bail commercial prévoyait que le loyer serait, au terme de la deuxième année entière suivant la date de commencement du bail, révisé annuellement au 1er janvier suivant, avec une garantie d’un taux d’augmentation net de 1,5 % par an. Une clause dont la validité avait, par la suite, été contestée en justice par le locataire. Les juges ont estimé qu’une telle clause, qui prévoyait que le loyer augmenterait périodiquement (chaque année), automatiquement et forfaitairement (+1,5 % par an au moins), sans prévoir de limite de plafond ni de durée, s’analysait comme une clause de révision du loyer à la seule hausse. Pour les juges, cette clause n’était pas valable. En effet, une clause d’indexation du loyer doit pouvoir jouer à la hausse comme à la baisse.

Cassation civile 3e, 3 septembre 2026, n° 25-14904

Article publié le 16 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Pormezz – stock.adobe.com

Vente d’un local commercial conclue au mépris du droit de préférence du locataire

Lorsque le propriétaire a vendu un local commercial sans avoir respecté le droit de préférence du locataire, ce dernier peut faire annuler la vente en agissant en justice dans un délai de 2 ans qui court à compter du jour où il a eu connaissance de la vente.

Le commerçant qui exploite un fonds de commerce dans un local loué dispose, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition.

En pratique : le propriétaire doit informer le locataire, par lettre recommandée AR, de son intention de vendre le local. Cette notification, qui doit indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée, vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

2 ans pour agir en justice…

Et attention, lorsque son droit de préférence n’a pas été respecté (soit parce qu’il n’a pas été initialement informé de l’intention du propriétaire de vendre le local, soit parce qu’il n’a pas été informé des conditions ou du prix de vente plus avantageux proposés à un acquéreur), le locataire est en droit d’obtenir en justice l’annulation de la vente. Cette action devant être intentée dans un délai de 2 ans qui court, viennent de préciser les juges, à compter du jour où le locataire a eu connaissance de la vente. Dans cette affaire, un hangar à usage commercial avait été vendu sans que le locataire ait été mis en mesure d’exercer son droit de préférence. Il avait alors agi en justice afin de faire annuler la vente. Mais son action avait été rejetée par la cour d’appel car elle avait été intentée plus de 2 ans après la date de la lettre recommandée que l’acquéreur avait envoyée au locataire pour l’informer de la vente. Le locataire avait contesté cette décision. Car pour lui, le délai de prescription de 2 ans ne peut commencer à courir que lorsque le locataire connaît le prix et les conditions de la vente, et donc dans cette affaire, seulement à compter de la date à laquelle il avait reçu la copie de l’acte de vente envoyée par les services fonciers.

… à compter de la connaissance de la vente

La Cour de cassation ne lui a pas donné raison et a confirmé la décision de la cour d’appel : le délai de 2 ans pour intenter l’action en nullité court à compter du jour où le locataire a connaissance de l’existence de la vente, même s’il n’en connaît ni le prix ni les conditions.

Cassation civile 3e, 17 septembre 2026, n° 24-21650

Article publié le 13 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Quand la mise en liquidation judiciaire d’une entreprise en redressement s’impose

Lorsque le redressement d’une entreprise se révèle impossible, elle doit être placée en liquidation judiciaire. Tel est le cas lorsqu’elle ne démontre pas être en mesure de couvrir ses charges d’exploitation.

Une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une entreprise peut être convertie à tout moment en liquidation judiciaire lorsque son redressement se révèle manifestement impossible. Dans une affaire récente, un boulanger mis en redressement judiciaire avait contesté la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. À l’appui de sa contestation, il faisait valoir qu’il était en mesure de régler sa dette puisqu’il disposait d’une somme d’environ 25 000 € sur ses comptes bancaires et que son chiffre d’affaires de l’année ayant précédé sa mise en redressement judiciaire avait augmenté. Mais les juges n’ont pas été sensibles à ses arguments et ont confirmé la mise en liquidation judiciaire du boulanger. En effet, ils ont relevé :
– que ce dernier n’avait réglé ni les cotisations sociales échues pendant la période d’observation du redressement judiciaire, ni les primes du contrat d’assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ;
– que le solde de son compte bancaire était fluctuant et ne permettait pas d’avoir une idée précise et actuelle de sa capacité de disposer d’une trésorerie suffisante pour couvrir les charges de son exploitation ;
– que si l’intéressé prétendait disposer de plus de ressources après avoir licencié son salarié et récupéré deux dépôts de pain, il n’en justifiait pas ;
– qu’il exerçait son activité depuis plusieurs mois sans assurance, faute d’avoir régulièrement payé les primes ;
– que le passif devant être apuré par le plan s’élevait à 85 722 €.Pour toutes ces raisons, les juges ont estimé que la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire était justifiée.

Cassation commerciale, 1er juillet 2026, n° 25-16042

Article publié le 09 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : ArtmediaworX – stock.adobe.com

Indemnisation d’une association victime d’une infraction

L’association qui est la victime directe d’une infraction, telle une escroquerie, a le droit d’obtenir une réparation intégrale de son préjudice.

Les associations peuvent agir en justice afin de défendre leurs intérêts. À ce titre, elles peuvent notamment obtenir réparation du préjudice matériel et moral qu’elles subissent en raison d’une infraction dont elles sont victimes (vol, escroquerie, dégradation de biens, détournement de fonds, diffamation…).

Une victime directe d’un préjudice

Dans une affaire récente, le président d’une unité locale d’une association avait, via des manœuvres frauduleuses, convaincu un partenaire commercial de lui verser directement des fonds destinés à l’association. La cour d’appel avait condamné le président de l’unité locale pour escroquerie. Mais elle avait refusé d’accorder une indemnisation à l’association estimant que celle-ci n’était pas une victime directe de cette infraction. Cette décision a été remise en cause par la Cour de cassation qui a considéré que l’escroquerie avait bel et bien été commise au préjudice de l’association. En effet, cette infraction l’avait privée d’une rentrée d’argent de plus de 85 000 €. En tant que victime directe, l’association avait donc le droit d’obtenir réparation intégrale de son préjudice.

Cassation criminelle, 3 juin 2026, n° 25-84224

Article publié le 08 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Birute – stock.adobe.com

Obligation d’information du vendeur professionnel à l’égard d’un acheteur professionnel

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard d’un acheteur professionnel sur l’adéquation du produit vendu à l’usage auquel il est destiné lorsque ce dernier n’a pas la compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de ce produit.

Les vendeurs professionnels sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs clients. Cette obligation leur impose notamment de se renseigner sur les besoins des acheteurs et de les informer sur l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Cette obligation, qui s’impose à l’égard des consommateurs, doit également être satisfaite lorsque l’acheteur est un professionnel et que la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Un commerçant exploitant une boucherie avait acheté auprès d’un fournisseur des produits pour l’entretien de son laboratoire et de sa chambre froide. À la suite de l’apparition de rouille sur les panneaux et les équipements de son laboratoire, le commerçant avait déclaré son sinistre auprès de son assureur, lequel avait missionné un expert qui avait conclu à l’incompatibilité entre le produit de nettoyage vendu et le matériel des panneaux et équipements du laboratoire. Le commerçant avait alors agi en justice contre le fournisseur, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil.

L’expérience professionnelle de l’acheteur…

Dans un premier temps, la cour d’appel saisie du litige avait rejeté la demande du commerçant. Car pour elle, même si ce dernier n’était pas un spécialiste des produits de nettoyage, il n’était pas pour autant un acheteur profane dès lors que les produits qu’il avait achetés étaient destinés au nettoyage d’un laboratoire de boucherie-charcuterie, qu’il avait été auparavant salarié dans une boucherie et qu’il n’ignorait pas l’importance et les caractéristiques des opérations de nettoyage. En outre, il était en mesure, à la seule lecture de la notice apposée sur le bidon des produits de nettoyage, de s’assurer de la compatibilité entre les surfaces à nettoyer et le produit, sans que le vendeur ait été tenu, à son égard, d’une obligation d’information et de conseil sur l’adaptation du produit vendu au nettoyage du laboratoire.

… ne suffit pas à établir sa compétence pour apprécier les caractéristiques techniques du produit

Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. À ses yeux, les éléments invoqués par la cour d’appel ne suffisaient pas à établir l’existence d’une compétence de ce commerçant lui permettant d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits de nettoyage, et donc à exclure l’obligation d’information et de conseil du vendeur à son égard. Et cette obligation imposait au vendeur de se renseigner sur les besoins du commerçant pour être en mesure de l’informer de l’inadéquation des produits de nettoyage achetés avec les surfaces à nettoyer.

Cassation commerciale, 6 mai 2026, n° 25-12541

Article publié le 07 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Getty Images/Maskot

Association nationale : intérêt à contester une décision locale

Une association dont le champ d’intervention est national peut demander l’annulation de certaines décisions adoptées au niveau local.

Une association ne peut engager une action en justice que si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts, notamment quant à son périmètre géographique. C’est pourquoi une association dont le ressort est national ne peut pas, en principe, demander l’annulation d’une décision administrative adoptée à un niveau local, par exemple, par un maire, un préfet ou un conseil régional. Par exception cependant, les tribunaux reconnaissent cette possibilité lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.

Une délibération contestable par une association nationale

Dans une affaire récente, la Ligue des droits de l’Homme avait demandé en justice l’annulation d’une délibération de la commission permanente du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes permettant la possibilité de refuser ou de suspendre l’octroi de bourses aux étudiants en cas de « comportement incivique ». La Cour administrative d’appel de Lyon a considéré que cette action, menée par une association ayant un ressort national, était quand même recevable car la délibération contestée présentait, « dans la mesure notamment où elle répondait à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres collectivités territoriales, une portée excédant les seules circonstances locales ».

Précision : les juges ont annulé cette délibération au motif qu’aucune définition du « comportement incivique » n’était donnée, laissant ainsi la place à une appréciation subjective de cette notion.

Cour administrative d’appel de Lyon, 8 juin 2026, n° 24LY02743

Article publié le 06 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Corgarashu – stock.adobe.com

Gérant de succursale : quelle indemnité de licenciement ?

Lorsqu’un contrat de gérant mandataire succède à un contrat de travail, l’ensemble des années passées au sein de la société doit être pris en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement.

Les gérants de succursales bénéficient d’un statut particulier prévu par le Code du travail et régulièrement précisé par les juges. En effet, si ces derniers sont considérés, compte tenu de leurs fonctions, comme des commerçants indépendants, certaines dispositions sociales, normalement réservées aux salariés, leur sont en principe applicables, comme les règles liées à la rupture du contrat de travail. C’est pourquoi la rupture d’un contrat de gérance, à l’initiative de l’entreprise « tête de réseau », donne lieu au versement d’une indemnité de licenciement. Une indemnité calculée, notamment, en fonction de l’ancienneté, laquelle n’est pas toujours facile à déterminer comme l’illustre une décision récente de la Cour de cassation.

Précision : sont considérés comme étant des gérants de succursales les personnes dont la profession consiste essentiellement, notamment, à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise et qui exercent cette profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par celle-ci.

Le contrat de travail compte !

Une société exploitant une enseigne d’achat de gros et de vente de biens d’équipement pour la maison avait recruté, en contrat de travail à durée indéterminée, une salariée, d’abord engagée en tant qu’employée, puis promue directrice de magasin. Plus tard, elle avait conclu avec cette dernière un contrat de gérant mandataire afin d’assurer l’exploitation de l’un de ses magasins. Un contrat qui avait été rompu environ 8 ans après, la société étant placé, à ce moment-là, en redressement judiciaire. La gérante avait alors saisi la justice afin, notamment, de réclamer un rappel d’indemnité de licenciement. Selon elle, l’ancienneté retenue pour calculer cette indemnité devait prendre en compte toutes les années qu’elle avait passées au sein de la société (en tant que salariée puis en tant que gérante), soit plus de 15 ans, et non uniquement la période liée au contrat de gérance, soit moins de 8 ans. Amenée à se prononcer dans ce litige, la Cour de cassation a relevé que le contrat de gérant mandataire avait succédé au contrat de travail, de sorte que la relation contractuelle s’était poursuivie sans interruption. Elle en a conclu que l’ancienneté de la gérante permettant de calculer le montant de son indemnité de licenciement devait tenir compte de la période liée à son contrat de travail.

En complément : dans cette affaire, la Cour de cassation a également précisé que les gérants de succursales ne bénéficiaient pas du régime de garantie des salaires (AGS) en cas de non-paiement des sommes dues par l’employeur.

Cassation sociale, 9 septembre 2026, n° 25-10036

Article publié le 05 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Vittaya_25 – stock.adobe.com