Des bons d’achat de rentrée scolaire pour vos salariés

Dès lors qu’ils respectent certains critères, les bons d’achat que vous offrez à vos salariés à l’occasion de la rentrée scolaire échappent aux cotisations sociales.

Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations sociales (et à la CSG-CRDS), l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.

Précision : sont concernés les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2024, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.

L’Urssaf admet que les bons d’achat et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 193 € pour l’année 2024. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 193 € s’apprécie pour chacun d’eux. Si vous avez déjà dépassé le plafond de 193 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements, micro-informatique…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou de plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 193 € par salarié.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achat sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.

Article publié le 07 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Godong contact@godong-photo.com Godong contact@godong-photo.com

Agrément des accords en faveur des travailleurs handicapés : du nouveau

La demande d’agrément de l’accord conclu au niveau du groupe ou de l’entreprise pour l’emploi des personnes handicapées doit désormais être déposée via une plate-forme dédiée appelée AGAPE’TH.

Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total. Pour remplir cette obligation, elles peuvent notamment mettre en œuvre un accord collectif agréé conclu au niveau du groupe ou de l’entreprise. Cet accord doit prévoir un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés incluant un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi. Il est signé pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois. Jusqu’alors, cet accord devait être transmis pour agrément à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme. Désormais, cette demande d’agrément ainsi que la demande de renouvellement de l’agrément doivent être déposées via la plate-forme AGAPE’TH disponible sur le site https://mesdemarches.emploi.gouv.fr.

Nouveautés : les dossiers de demande d’agrément et de renouvellement d’agrément doivent contenir à présent une présentation de l’accord signé, et non plus l’accord signé, ainsi qu’un détail du périmètre des entreprises couvertes par l’accord. En outre, un budget prévisionnel consacré au financement des différentes actions programmées doit être joint à la demande de renouvellement d’agrément.

Par ailleurs, les documents que l’employeur doit transmettre dans les 2 mois suivant la fin de l’accord de groupe ou d’entreprise doivent également l’être via cette plate-forme, soit les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l’accord ainsi que le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant de la contribution financière qui aurait été due sans accord agréé. Il en est de même pour les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif qui doivent être communiquées à la demande de la Dreets.

Arrêté du 13 juin 2024, JO du 21

Article publié le 09 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FG Trade / Getty Images

Arrêt de travail pour interruption médicale de grossesse : plus de délai de carence

Les arrêts de travail liés à une interruption médicale de grossesse sont désormais indemnisés dès le premier jour d’arrêt.

Les arrêts de travail pour maladie prescrits aux salariés et aux travailleurs indépendants ne sont, en principe, indemnisés qu’à partir du 4e jour d’arrêt de travail. Toutefois, ce délai de carence de 3 jours calendaires ne s’applique plus, depuis le 1er janvier 2024, aux arrêts de travail consécutifs à une fausse couche. Et il en est de même à présent pour les arrêts de travail liés à une interruption médicale de grossesse prescrits à compter du 1er juillet 2024. Autrement dit, les indemnités journalières de Sécurité sociale sont désormais versées à l’assurée dès le premier jour d’arrêt de travail.

À noter : cette mesure est applicable aux salariées et aux non-salariées agricoles.

Article 64, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

Article publié le 05 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Guido Mieth

Salarié et député : quelles incidences pour l’employeur ?

Les salariés élus aux élections législatives bénéficient d’une suspension de leur contrat de travail. Et les députés sortants ont le droit de réintégrer leur poste de travail chez leur employeur.

Le 7 juillet prochain, se déroule le second tour des élections législatives permettant de désigner 577 députés au sein de l’Assemblée nationale. Certains salariés pourraient alors être investis du mandat de député. À l’inverse, des députés sortants pourraient ne pas être réélus. Quelles seront alors les conséquences pour leur employeur ?

Une suspension de contrat de travail pour les nouveaux députés

Le salarié élu en tant que député peut bénéficier d’une suspension de son contrat de travail jusqu’à la fin de son mandat, à condition cependant qu’il cumule au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de son entrée en fonction. Cette possibilité est également offerte au salarié dont le mandat de député est renouvelé si la suspension de son contrat de travail au titre de son premier mandat a duré moins de 5 ans. Ce qui est le cas pour les députés élus pour un premier mandat lors des élections législatives de juin 2022 : en effet, leur mandat, qui a pris fin lors la dissolution de l’Assemblée nationale le 9 juin dernier, a duré 2 ans. Le salarié doit demander la suspension de son contrat de travail auprès de son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Cette suspension prend effet 15 jours après cette notification et l’employeur n’a pas la possibilité de la refuser.

À noter : l’employeur n’a pas à rémunérer un salarié dont le contrat de travail est suspendu, sauf dispositions plus favorables de la convention collective applicable dans l’entreprise.

Un retour dans l’entreprise pour les députés sortants

Le salarié qui n’est pas réélu député après un premier mandat et qui veut retourner dans son entreprise doit aviser son employeur de l’intention de reprendre son poste par LRAR au plus tard dans les 2 mois qui suivent l’expiration de son mandat. L’employeur doit lui permettre de retrouver son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente, dans les 2 mois suivant cette demande.

Précision : le salarié de retour bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l’exercice de son mandat ainsi que, si nécessaire, d’une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

Un contrat de travail rompu

Lorsque le salarié est réélu député et que la suspension de son contrat de travail a duré au moins 5 ans, ou bien que le salarié élu député était antérieurement sénateur, son contrat de travail est alors rompu. Il peut néanmoins solliciter sa réembauche auprès de son employeur par LRAR dans les 2 mois suivant l’expiration de son mandat. Il bénéficie alors, pendant un an, d’une priorité de réembauche au sein de l’entreprise dans les emplois correspondant à sa qualification.

Article publié le 03 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat / Getty Images

Les stages en entreprise

Les stages en entreprise permettent à un étudiant ou à un élève d’acquérir des compétences professionnelles en rapport avec ses connaissances théoriques.

Durée : 01 mn 33 s

Article publié le 27 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Licenciement d’un salarié en raison d’agissements sexistes

Un salarié qui tient des propos à connotation sexuelle, insultants, humiliants et dégradants à l’encontre de deux collègues féminines, peut être licencié par son employeur, même si ce dernier ne l’avait jusqu’alors jamais sanctionné pour des propos similaires.

Le Code du travail interdit les agissements sexistes dans le monde de l’entreprise. Ces faits étant définis comme « tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Et il impose à l’employeur, au titre de son obligation de sécurité envers ses salariés, de faire cesser ces agissements. Dans une affaire récente, un salarié avait été licencié pour avoir tenu, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants, humiliants et dégradants à l’encontre de deux collègues de sexe féminin. Un licenciement que ce dernier avait contesté en justice. La cour d’appel de Grenoble avait estimé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse car disproportionné par rapport aux faits reprochés. Pour en arriver à cette conclusion, elle avait constaté que le salarié avait déjà tenu ce genre de propos par le passé et que son employeur, bien qu’informé, ne l’avait jamais sanctionné. Cette solution n’a pas été validée par la Cour de cassation. En effet, les propos tenus par le salarié justifiaient que l’employeur, tenu à une obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité des salariés, le licencie, quand bien même il aurait fait preuve de tolérance à son égard par le passé.

Cassation sociale, 12 juin 2024, n° 23-14292

Article publié le 19 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : jasonsalmon.com

JO : le recours à l’activité partielle sera exceptionnel !

Le ministère du Travail a récemment précisé que les entreprises impactées par l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques ne peuvent pas, sauf situation très exceptionnelle, bénéficier du dispositif d’activité partielle.

L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris, et les restrictions de circulation qui en découlent, peuvent venir impacter l’activité des entreprises. À ce titre, dans un question-réponse publié sur son site internet, le ministère du Travail a d’ores et déjà précisé que le recours au dispositif d’activité partielle s’appliquerait de manière très limitée.

Dans des cas « très exceptionnels »

Selon le ministère du Travail, les entreprises impactées par l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (hors cas particulier des entreprises du BTP pour leurs chantiers reportés ou annulés, par exemple) ne peuvent pas, en principe, recourir à l’activité partielle. Et pour cause, les restrictions de circulation mises en place sont circonscrites dans le temps et dans l’espace. Les entreprises sont donc invitées à anticiper ces restrictions et à privilégier des mesures alternatives à l’activité partielle, comme l’adaptation des horaires de travail, le recours aux congés payés ou au télétravail, etc.

Précision : les entreprises peuvent s’informer des exemptions possibles pour l’accès motorisé aux zones de restrictions de circulation sur la plate-forme mise en place par la préfecture de police de Paris.

Le recours à l’activité partielle peut toutefois être autorisé, mais dans des cas très exceptionnels :
– pour les entreprises dont les restrictions de circulation génèrent une baisse réellement significative de leur activité ;
– pour celles qui sont directement affectées par une mesure administrative de fermeture (fermeture de la navigation sur la Seine, fermetures liées à l’organisation de la cérémonie d’ouverture des Jeux). Quelles formalités ?Les entreprises qui souhaitent recourir à l’activité partielle doivent adresser une demande préalable dans ce sens auprès de l’administration via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. Cette demande doit être réalisée sous le motif « conjoncture économique » et, pour les entreprises d’au moins 50 salariés, être accompagnée de l’avis du comité social et économique. Par ailleurs, les entreprises doivent fournir tout document permettant de justifier le lien entre les mesures de restrictions mises en place en raison des Jeux et la baisse significative de leur activité.

Article publié le 18 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Alexandr Spatari

Transport : vérification des permis de conduire des salariés

Les entreprises de transport public routier de voyageurs ou de marchandises peuvent désormais vérifier la validité du permis de conduire de leurs salariés.

Le Système national des permis de conduire (SNPC), qui centralise différentes informations sur les titulaires de permis de conduire (identité, validité du permis, nombre de points, etc.) ne peut être consulté que par certaines personnes limitativement énumérées par la loi (Agence nationale des titres sécurisés, préfectures, forces de l’ordre…). Cette possibilité est désormais ouverte aux entreprises qui exercent une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises afin de vérifier la validité du permis de conduire de leurs salariés qui conduisent des véhicules à moteur. Sont concernés, par exemple, les compagnies de bus, les entreprises de livraison, les sociétés de transport de fonds, les entreprises de transport routier sanitaire, les entreprises de déménagement, les entreprises de transport routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, les dépanneuses et les taxis.

Un téléservice et une redevance

La consultation s’effectue en ligne via un téléservice appelé Vérif Permis. Les employeurs reçoivent de ce service une attestation de vérification de permis de conduire datée et mentionnant l’identité du titulaire du permis de conduire, le numéro de son permis et son état de validité (valide, invalide ou suspendu), la validité de chacune des catégories de permis détenues accompagnée, le cas échéant, de mentions additionnelles (prothèses auditives, port de lunettes ou de lentilles de contact, prothèses des membres, aménagements du véhicule, etc.). À noter que les employeurs n’ont pas accès au nombre de points restant sur le permis de conduire de leurs salariés.

Important : les employeurs doivent informer leurs salariés de l’utilisation de leurs données (nom, prénom, date de naissance, civilité et numéro de permis de conduire) pour la consultation du SNPC. Ils doivent supprimer du téléservice les informations du salarié qui quitte leur entreprise et l’en informer.

La consultation du téléservice est payant. Ainsi, les entreprises comptant 50 conducteurs salariés maximum paient 40 € hors taxes pour un abonnement annuel permettant 100 consultations. Chaque consultation supplémentaire étant facturé 0,95 € hors taxes. Celles comptant plus de 50 conducteurs salariés paient un abonnement annuel de 40 € hors taxes et chaque consultation est facturée 0,95 € hors taxes.

À savoir : le nombre de conducteurs salariés est défini par l’entreprise à la date de la souscription ou de la reconduction de l’abonnement annuel.

Arrêté du 15 février 2024, JO du 5 mars

Arrêté du 15 février 2024, JO du 5 mars

Article publié le 15 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : info@tempura.me

Les congés payés

Les salariés acquièrent désormais des jours de congés payés durant leurs arrêts de travail, quelles qu’en soient la cause et la durée.

Durée : 01 mn 51 s

Article publié le 15 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Paiement de l’intéressement et de la participation d’ici fin mai

Les primes d’intéressement et de participation doivent être versées aux salariés au plus tard le 31 mai 2024.

Les employeurs qui versent des primes d’intéressement et/ou de participation à leurs salariés doivent les informer des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’année 2023. Ces derniers disposent alors d’un délai de 15 jours pour demander soit le paiement immédiat de ces primes (en partie ou en totalité), soit leur placement sur un plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, plan d’épargne retraite d’entreprise collectif…).

Précision : lorsque le salarié ne se décide pas dans le délai imparti, ses primes sont automatiquement affectées à un plan d’épargne salariale. Une fois placées, par défaut ou sur décision du salarié, les primes sont, en principe, bloquées pendant 5 ans ou, pour les plans d’épargne retraite, jusqu’au départ à la retraite.

L’intéressement et la participation doivent être versés aux salariés au plus tard à la fin du 5e mois qui suit la clôture de l’exercice comptable. Autrement dit, au plus tard le 31 mai 2024 pour les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2023. Et attention, le non-respect de la date limite de paiement du 31 mai 2024 entraîne le versement d’intérêts de retard dont le taux s’élève à 4,48 % (soit 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées fixé pour le 2nd semestre 2023 à 3,37 %).

Article publié le 06 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : erdikocak / Getty Images