L’emploi progresse encore dans les associations

En 2023, le secteur associatif employait 1,9 million de salariés dans 153 650 établissements, pour une masse salariale de 49,4 Md€.

L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 22e édition de sa publication « La France associative en mouvement » portant notamment sur l’emploi dans les associations.Après une diminution en 2020 lors de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le nombre d’associations employeuses ainsi que leurs effectifs salariés étaient repartis à la hausse en 2021 et en 2022. Cette tendance se confirme en 2023. Ainsi, l’année dernière, on comptait 153 650 établissements employeurs (+0,4 %), les associations ayant en moyenne 1,2 établissement (jusqu’à 3 dans l’hébergement médico-social). Et ces établissements faisaient travailler 1,905 million de salariés (+1,1 %).


Précision : sachant qu’environ 40 % des salariés des associations travaillent à temps partiel, on estime le nombre d’équivalent temps plein entre 1 550 000 et 1 580 000.

Près d’un dixième des salariés

En 2023, les associations employaient 8,9 % des salariés de l’ensemble du secteur privé, soit presque autant que le commerce de détail (9,3 %) et plus que la construction (8,2 %) ou les transports (7,3 %).Le secteur associatif disposait d’un quasi-monopole dans deux secteurs peu investis par le secteur lucratif : l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (90 % des effectifs du secteur privé) et l’aide par le travail (90 %).En revanche, le secteur associatif était très peu représenté dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %) et la restauration (moins de 1 %).Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient pour :
– 69 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;
– 68 % dans l’hébergement médico-social ;
– 66 % dans le sport ;
– près de 54 % dans l’enseignement ;
– 25 % dans les activités culturelles ;
– 23 % dans la santé.


À noter : la part des salariés associatifs dans le secteur de l’accueil des jeunes enfants connaît, au fil des ans, un recul important au profit des entreprises commerciales (de 46 % en 2018 à 36 % en 2023). Il en est de même pour l’aide à domicile (de 63 % en 2018 à 54 % en 2023).

Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif, avec 27 400 établissements (17,8 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (21 900 établissements, soit 14,25 %), les activités culturelles (19 590 établissements, soit 12,7 %), l’enseignement (17 450 établissements, soit 11,3 %) et l’hébergement médico-social (10 290 établissements, soit 6,7 %).


Précision : le secteur sanitaire et social représentait plus de la moitié (56 %) des effectifs salariés associatifs avec l’action sociale sans hébergement (29,3 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (19,3 %) et les activités humaines pour la santé (7,5 %).

Une majorité de petites associations

L’année dernière, presque les deux tiers (63 %) des établissements associatifs occupaient moins de 5 salariés : 48 % en employaient moins de 3 et 15 % entre 3 et 5. Ils n’étaient plus que 4 % à compter entre 50 et 99 salariés, soit près de 6 150 établissements, et 2 % à employer au moins 100 salariés, soit environ 3 070 établissements. Ces « grosses » associations étant surtout présentes dans le secteur sanitaire et social.

Environ 12 salariés par établissement

En 2023, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 12,4 salariés. Ce nombre variait toutefois selon l’activité de l’association.Ainsi, on comptait 35,7 salariés par établissement pour l’hébergement médico-social, 30,2 salariés pour les activités humaines pour la santé, 26,7 pour les activités liées à l’emploi et 25,5 pour l’action sociale sans hébergement. Un chiffre qui tombait à 3,7 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,5 dans celles ayant une activité culturelle.

Une masse salariale en milliards

Côté finances, la masse salariale des associations employeuses s’élevait à 49,441 milliards d’euros en 2023. Un montant en hausse de 6,9 % par rapport à 2022.Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen s’établissait à 25 940 €. Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations patronales et consulaires (45 150 €), suivies des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (40 980 €), des organisations politiques (40 740 €) et de celles œuvrant dans les activités humaines liées à la santé (39 160 €).Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (21 250 €), dans les activités liés à l’emploi (19 850 €), dans les associations récréatives et de loisirs (19 790 €), dans les associations sportives (17 860 €) et dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (16 860 €).

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Gary Burchell / Getty images

Renforcer le partage de la valeur dans les entreprises

Les entreprises d’au moins 11 salariés devront bientôt leur proposer un dispositif de partage de la valeur tel que l’intéressement ou la prime de partage de la valeur.

Le gouvernement souhaite renforcer le partage de la valeur avec les salariés dans les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation. Ainsi, dans le cadre d’une expérimentation de 5 ans, ces entreprises doivent, sous certaines conditions, mettre en place un dispositif de partage de la valeur pour les exercices ouverts à compter de 2025.

Qui est concerné ?

Sont visées par cette expérimentation les entreprises qui emploient au moins 11 et moins de 50 salariés et qui réalisent, pendant trois exercices consécutifs, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires. Si ces conditions sont remplies, ces entreprises doivent, au cours de l’exercice suivant, mettre en place un dispositif de partage de la valeur de leur choix parmi :
– l’intéressement ;
– la participation ;
– un abondement à un plan d’épargne instauré au sein de l’entreprise (plan d’épargne entreprise ou interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif…) ;
– le versement aux salariés d’une prime de partage de la valeur.

À noter : les entreprises qui appliquent déjà un dispositif de partage de la valeur pour l’exercice considéré ne sont pas soumises à cette expérimentation. Il en est de même pour les entreprises individuelles ainsi que pour les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital est égal à 0 %.

À partir de quand ?

Cette obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Pour chaque exercice, la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire s’apprécie sur la base des trois exercices précédents. Ainsi, pour l’exercice 2025, sont pris en compte les exercices 2022, 2023 et 2024.

À noter : l’expérimentation s’applique pendant une durée de 5 ans à compter du 29 novembre 2023, soit jusqu’au 29 novembre 2028.

Art. 5, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 18 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : SrdjanPavlovic@

Le congé de maternité

La salariée amenée à travailler durant son congé de maternité est fondée à réclamer des dommages-intérêts en justice.

Durée : 02 mn 06 s

Article publié le 17 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Vie personnelle du salarié et licenciement : attention prudence !

Les agissements d’un salarié dans le cadre de sa vie personnelle ne peuvent être sanctionnés par son employeur que s’ils se rattachent à sa vie professionnelle ou constituent un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail.

Les employeurs peuvent prononcer des sanctions disciplinaires (avertissement, mise à pied, licenciement…) à l’encontre des salariés qui commettent des fautes à l’occasion de leur travail (injures envers l’employeur, vol de biens appartenant à l’entreprise, absences injustifiées, non-respect des règles de sécurité, etc.).En revanche, les agissements d’un salarié dans le cadre de sa vie personnelle, soit en dehors du temps et du lieu du travail, ne peuvent pas être sanctionnés par son employeur. Deux exceptions toutefois à ce principe : lorsque ces agissements se rattachent à la vie professionnelle du salarié ou qu’ils constituent un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail (obligation de loyauté, obligation de sécurité…).Dans une affaire récente, un conducteur de bus de la RATP avait été contrôlé par des policiers après sa journée de travail en raison d’un stationnement irrégulier avec son véhicule personnel. À l’occasion de ce contrôle, les forces de l’ordre avaient découvert que le salarié détenait un sac de résine de cannabis. Les policiers ayant transmis leur rapport à la RATP, le salarié avait été licencié pour faute grave en raison de « propos et comportements portant gravement atteinte à l’image de l’entreprise et incompatibles avec l’obligation de sécurité de résultat de la RATP tant à l’égard de ses salariés que des voyageurs qu’elle transporte ». Un licenciement que le salarié avait contesté en justice.Saisie du litige, la Cour de cassation a déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, pour les juges, les faits reprochés au salarié relevaient de sa vie personnelle puisque s’étant produits en dehors du temps et du lieu de travail. Or, même si le salarié était garé à proximité du siège social de son employeur et avait indiqué aux policiers travailler à la RATP, ces faits ne se rattachaient pas à sa vie professionnelle. Ils ne constituaient pas non plus un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail puisque ce contrat interdisait la prise de stupéfiants avant ou pendant le service mais pas après, et ce d’autant plus que la prise de stupéfiants par le salarié n’était pas avérée.Cassation sociale, 25 septembre 2024, n° 22-20672

Article publié le 10 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : urbazon / Getty Images

La prime de partage de la valeur

Les salariés peuvent désormais affecter leurs primes de partage de la valeur sur un plan d’épargne salariale.

Durée : 01 mn 50 s

Article publié le 25 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Harcèlement sexuel : des précisions sur l’enquête interne diligentée par l’employeur

L’employeur confronté à des faits de harcèlement sexuel doit mener une enquête loyale et impartiale.

L’employeur est tenu de préserver la santé de ses salariés et de s’assurer de leur sécurité. À ce titre, il doit notamment prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque de harcèlement sexuel. S’il est confronté à de tels agissements, il doit y mettre fin et sanctionner leur auteur. Ainsi, en pratique, lorsqu’il est alerté par un salarié de faits susceptibles de constituer une situation de harcèlement sexuel, l’employeur doit mener une enquête. Le Défenseur des droits a récemment rappelé les principes que l’employeur doit respecter dans le cadre de cette enquête. Dans cette affaire, une salariée avait signalé à son employeur qu’un de ses collègues avait tenu des propos à caractère sexuel à son égard et l’avait également agressée sexuellement. La société avait alors réalisé une enquête interne à l’issue de laquelle elle avait conclu à l’absence de harcèlement sexuel. Saisi de l’affaire par la salariée, le Défenseur des droits a conclu à l’existence de harcèlement sexuel. Il a également demandé à l’employeur de modifier ses procédures d’enquête. En effet, comme l’a rappelé le Défenseur des droits et contrairement à ce que prétendait l’employeur, la salariée n’a pas à apporter une preuve directe du harcèlement sexuel dont elle se dit victime : il lui suffit de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Il appartient après à l’employeur d’établir que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement. Ensuite, le Défenseur des droits a précisé que l’enquête doit être effectuée loyalement et que l’employeur doit veiller à ce que tous les témoins dont l’audition est indispensable à la manifestation de la vérité soient entendus sans que la victime ait à le demander explicitement. Un principe que l’employeur n’avait pas respecté dans cette affaire. Enfin, le Défenseur des droits a rappelé que l’enquête ne doit pas avoir une durée excessive. Dans cette affaire, les conclusions de l’enquête avaient été rendues plus de 8 mois après les auditions des témoins. Si le Défenseur des droits admet que cette durée est plausible au vu de la complexité de l’enquête, il recommande néanmoins à l’employeur d’améliorer ses pratiques.

Dans les faits : dans cette affaire, l’employeur avait conclu à l’absence de harcèlement sexuel alors que toutes les preuves recueillies au cours de l’enquête (sms, audition des collègues de la victime, témoignages d’autres victimes, reconnaissance de l’auteur d’avoir tenu des propos à caractère sexuel, etc.) établissaient que la salariée avait bien été victime de harcèlement sexuel. Pour le Défenseur des droits, « l’approche adoptée par les enquêteurs a été d’ôter toute valeur probante aux témoignages, d’en ignorer purement et simplement certains passages, et de se focaliser sur une recherche de preuve au lieu des éléments de présomption, c’est-à-dire d’indices qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement sexuel ».

Défenseur des droits, décision n° 2024-105 du 11 juillet 2024

Article publié le 18 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Dazeley

L’arrêt de travail d’un salarié

L’employeur qui a des doutes sur le bien-fondé de l’arrêt de travail d’un salarié peut diligenter une contre-visite médicale.

Durée : 01 mn 39 s

Article publié le 11 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Un soutien pour les entreprises victimes des récentes intempéries

Les entreprises en difficulté à la suite des récentes intempéries survenues en Aquitaine, en Midi-Pyrénées et en Rhône-Alpes peuvent demander un report du paiement de leurs cotisations sociales.

Les entreprises sinistrées après les intempéries survenues en Aquitaine, en Midi-Pyrénées et en Rhône-Alpes peuvent bénéficier d’un report du paiement des cotisations sociales dues à l’Urssaf.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs qui sont dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des inondations. Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957 choix 3.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles sans application de pénalités ou majorations de retard. Ils peuvent solliciter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à une dégradation de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur domicile principal.

Article publié le 11 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Xuanyu Han / getty Images

Entreprise de propreté : application de la déduction pour frais professionnels

Les salariés des entreprises de propreté ne peuvent se voir appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels que s’ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d’un même employeur.

Dans le secteur de la propreté, les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux peuvent bénéficier, sur la base de calcul de leurs cotisations sociales, d’un abattement appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS) dont le taux est fixé à 5 % en 2024. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié. Si l’application de cette DFS ne fait pas débat pour les ouvriers de nettoyage qui travaillent sur plusieurs sites pour un même employeur, elle est remise en cause par la Cour de cassation pour les ouvriers « mono-sites ». Dans cette affaire, une salariée d’une entreprise de propreté qui ne travaillait que sur un seul site reprochait à son employeur d’avoir appliqué la DFS sur ses rémunérations. Elle avait donc saisi les tribunaux afin d’obtenir la nullité de la clause de son contrat de travail prévoyant l’application de la DFS, le remboursement de ses frais professionnels et le paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. La Cour d’appel de Toulouse n’avait pas fait droit à sa demande en s’appuyant sur une lettre ministérielle du 8 novembre 2012 donnant pour instructions aux Urssaf de ne pas procéder à des redressements de cotisations lorsque la DFS est appliquée aux employés de nettoyage « mono-sites ». Mais pour la Cour de cassation, les employés de nettoyage « mono-sites » ne doivent pas bénéficier de la DFS. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

Précision : pour fonder sa décision, la Cour de cassation s’appuie sur l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts, lequel permet aux ouvriers de nettoyage de locaux, par assimilation aux ouvriers du bâtiment, de bénéficier de la DFS. Or ce texte réserve l’application de la DFS aux seuls ouvriers du bâtiment qui travaillent sur plusieurs chantiers pour le compte d’un même employeur.

Cassation sociale, 19 juin 2024, n° 22-14643

Article publié le 10 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Prapass Pulsub / Getty Images

Activités sociales et culturelles : un délai pour supprimer la condition d’ancienneté

Les comités sociaux et économiques et les employeurs qui soumettent l’accès aux activités sociales et culturelles à une condition d’ancienneté ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour la supprimer sans perdre l’exonération de cotisations sociales qui y est associée.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) assure, contrôle ou participe à la gestion des activités sociales et culturelles mises en place dans l’entreprise (bons d’achat, chèques-vacances, crèches, colonies de vacances, cours de sport, spectacles, etc.). Dans un arrêt d’avril 2024, la Cour de cassation a indiqué que l’accès à ces activités sociales et culturelles ne peut pas être subordonné à une condition d’ancienneté dans l’entreprise. Un arrêt qui remet donc en cause la position de l’Urssaf selon laquelle les prestations du CSE peuvent être réservées aux salariés ayant une ancienneté d’au moins 6 mois dans l’entreprise. Or, de nombreux CSE, suivant la position de l’Urssaf, appliquent actuellement cette condition d’ancienneté. Ils doivent donc revoir cette pratique sans tarder et faire bénéficier tous leurs salariés de ces activités.

Une exonération de cotisations et contributions sociales

Par ailleurs, l’Urssaf tolère que les prestations liées à des activités sociales et culturelles octroyées par le CSE ou, en l’absence de CSE, par l’employeur soient, sous certaines conditions, exonérées de cotisations et contributions sociales. Jusqu’alors, pour l’Urssaf, le CSE ou l’employeur pouvaient soumettre l’accès à ces prestations à une condition d’ancienneté (dans la limite de 6 mois) sans que cette exonération soit remise en cause. Mais ce n’est désormais plus le cas puisque l’Urssaf s’est alignée sur la position de la Cour de cassation voulant que les activités sociales et culturelles soient ouvertes à tous sans condition d’ancienneté. Cependant, l’Urssaf accorde aux CSE et aux employeurs qui appliquent encore une condition d’ancienneté un délai de grâce pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle. Ainsi, ces derniers ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour supprimer cette condition d’ancienneté.

En pratique : jusqu’à fin 2025, les CSE et employeurs qui appliquent encore une condition d’ancienneté ne feront pas l’objet d’un redressement de cotisations en cas de contrôle Urssaf mais ils devront se mettre en conformité pour l’avenir.

Communiqué de l’Urssaf du 30 juillet 2024

Article publié le 02 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024