Les nouveautés sociales de la loi de finances et de la LFSS

Comme chaque année, la loi de finances et la loi de financement de la Sécurité sociale comportent différentes mesures intéressant les employeurs.

Les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale apportent leur lot de nouveautés sociales pour les employeurs. Le point sur les nouvelles mesures introduites et les dispositifs reconduits en 2025.

Réduction des cotisations sociales patronales

Les employeurs bénéficient de taux réduits de cotisation d’assurance maladie (7 % au lieu de 13 %) et de cotisation d’allocations familiales (3,45 % au lieu de 5,25 %) sur les rémunérations des salariés ne dépassant pas certains plafonds. Des plafonds qui diminuent cette année. Ainsi, en 2025, le taux réduit de la cotisation d’assurance maladie concerne les salaires allant jusqu’à 2,25 Smic (contre 2,5 Smic en 2024) et celui de la cotisation d’allocations familiales les salaires n’excédant pas 3,3 Smic (contre 3,5 Smic en 2024).

À noter : contrairement à ce qui était envisagé, le taux maximal de la réduction de cotisations sociales patronales applicable aux salaires inférieurs à 1,6 Smic n’est pas abaissé en 2025. En revanche, les primes de partage de la valeur accordées aux salariés sont désormais intégrées, notamment, dans la rémunération servant de base au calcul de cette réduction.

Exonération des pourboires

De 2022 à 2024, les pourboires remis aux salariés étaient exonérés d’impôt et de cotisations sociales. Ce régime de faveur est prolongé d’une année. Ainsi, les pourboires remis volontairement aux salariés en contact avec la clientèle, soit directement soit par l’entremise de l’employeur, bénéficient jusqu’au 31 décembre 2025 d’une exonération d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations de Sécurité sociale, cotisation AGS, CSG-CRDS…) ainsi que, notamment, de contribution Fnal, de versement mobilité, de contribution à la formation professionnelle et de taxe d’apprentissage. Cet avantage est cependant réservé aux salariés qui perçoivent, au titre du mois concerné et sans compter les pourboires, une rémunération n’excédant pas 1,6 Smic (2 882,88 € brut).

En pratique : sont concernés tous les secteurs d’activité dans lesquels des pourboires peuvent être volontairement versés aux salariés (hôtellerie, restauration, coiffure, esthétique, taxis, théâtre, tourisme, etc.).

Trajets domicile-travail

Les employeurs ont l’obligation de prendre en charge 50 % du coût de l’abonnement aux transports publics de personnes et aux services publics de location de vélos utilisés par leurs salariés pour effectuer leurs trajets domicile-travail. Cette participation est exonérée d’impôt sur le revenu mais aussi de cotisations sociales et de CSG-CRDS. De 2022 à 2024, la limite d’exonération de cette participation a été portée de 50 à 75 % du coût de l’abonnement. Cette mesure est reconduite pour l’année 2025.

Travailleurs occasionnels

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendanges, CDD d’usage…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales normalement dues sur leurs rémunérations. Cette exonération, qui devait être supprimée à compter de 2026, est finalement pérennisée. Par ailleurs, peuvent en bénéficier désormais les coopératives d’utilisation du matériel agricole et les coopératives de conditionnement de fruits et légumes.

Rappel : l’exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,25 Smic, dégressive pour une rémunération comprise entre 1,25 et 1,6 Smic et nulle lorsque la rémunération atteint 1,6 Smic.

Versement mobilité régional

Les autorités organisatrices de la mobilité (communautés d’agglomération, communautés urbaines, syndicats mixtes…) peuvent instaurer sur leur territoire une contribution, appelée « versement mobilité », destinée à financer les transports en commun. Une contribution dont le taux varie selon les territoires et qui est due, sur leur masse salariale, par les entreprises d’au moins 11 salariés. Cette possibilité de mettre en place un versement mobilité sur leur territoire est désormais ouverte également aux régions métropolitaines (sauf l’Île-de-France qui disposait déjà de cette compétence) et à la collectivité de Corse. Ce versement dont le taux, défini par la région, ne peut pas dépasser 0,15 %, s’ajoute, le cas échéant, au versement mobilité déjà mis en place par une autre autorité organisatrice de la mobilité.

Monétisation des jours de RTT

Depuis 2022, les salariés qui bénéficient de jours de réduction du temps de travail (RTT) peuvent demander leur rachat (ou monétisation) à leur employeur. Ce dispositif, qui devait cesser de s’appliquer fin 2025, a été reconduit jusqu’au 31 décembre 2026. En pratique, si son employeur accepte sa demande de rachat, le salarié travaille au lieu de poser une journée ou une demi-journée de repos et perçoit, en contrepartie, une rémunération majorée. Cette majoration correspond à celle appliquée aux heures supplémentaires, soit à 25 %, sauf taux différent (sans pouvoir être inférieur à 10 %) prévu dans un accord d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, un accord de branche). Les heures de travail accomplies par les salariés au titre de la monétisation de leurs RTT donnent droit, pour les employeurs, à une déduction forfaitaire de cotisations sociales fixée à 1,50 € (par heure) pour les entreprises de moins de 20 salariés (0,50 € pour celles qui comptent au moins 20 et moins de 250 salariés). De leur côté, les salariés bénéficient, sur la rémunération (majoration comprise) des RTT monétisés, d’une réduction des cotisations d’assurance vieillesse. Et cette rémunération est exonérée d’impôt sur le revenu, dans la limite de 7 500 € par an, cette limite comprenant également la rémunération (majoration comprise) des heures supplémentaires et complémentaires effectuées durant l’année.

Activité partielle de longue durée rebond

L’activité partielle permet aux employeurs confrontés à une baisse provisoire d’activité de réduire le temps de travail de leurs salariés ou de fermer temporairement leur entreprise. Dans cette situation, les employeurs versent à leurs salariés une indemnité qui leur est ensuite partiellement remboursée par l’État. Afin d’assurer le maintien dans l’emploi de leurs salariés, les entreprises confrontées, cette fois, à une réduction durable de leur activité qui n’est toutefois pas de nature à compromettre leur pérennité pourront bientôt recourir à l’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R). Le recours à ce dispositif impliquera soit la signature d’un accord collectif au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou du groupe, soit, le cas échéant, après consultation du comité social et économique, l’élaboration d’un document unilatéral de l’employeur conforme à un accord de branche étendu conclu en matière d’APLD-R. Cet accord ou ce document devront être transmis à la DDETS (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités) pour validation jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard le 28 février 2026.

À suivre : la durée maximale de l’autorisation de recours à l’APLD-R ainsi que les niveaux d’indemnisation des salariés et de remboursement des employeurs doivent encore être fixés par un décret.

En bref

Pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025, les apprentis doivent payer des cotisations sociales sur la part de leur rémunération excédant 50 % du Smic (contre 79 % du Smic auparavant).Au 1er mars 2025, le taux de la contribution patronale spécifique due sur les attributions gratuites d’actions est passé de 20 à 30 %. Au 1er mars 2025, le seuil de dépenses consacrées à la R&D pour bénéficier des exonérations d’impôt sur les bénéfices (en cas de création avant 2024), d’impôts locaux et de cotisations sociales « jeunes entreprises innovantes » est passé de 15 à 20 % des charges.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15Loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28

Article publié le 17 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Christine Balderas 2024

Attribution gratuite d’actions : la contribution patronale en hausse

Le taux de la contribution spécifique due par les employeurs sur les attributions gratuites d’actions à leurs salariés est passé de 20 % à 30 % au 1er mars 2025.

Les sociétés par actions (cotées ou non cotées) qui procèdent à une attribution gratuite d’actions au profit de leurs salariés et/ou de leurs mandataires sociaux doivent verser une contribution spécifique. Celle-ci étant calculée sur la valeur, à leur date d’acquisition par le salarié, des actions attribuées. À ce titre, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a fait passer le taux de cette contribution de 20 % à 30 % à compter du 1er mars 2025. Une augmentation qui devrait, selon la Cour des comptes, permettre de récolter 400 millions d’euros supplémentaires au profit de la Caisse nationale des allocations familiales.

À noter : l’attribution gratuite d’actions ne donne pas lieu au paiement des cotisations de Sécurité sociale, de la CSG et CRDS et des autres contributions sociales (forfait social, versement mobilité…).

Une exonération pour certaines sociétés

Certaines sociétés sont exonérées du paiement de cette contribution. Il en est ainsi des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) si, à la date de la décision d’attribution gratuite d’actions :
– elles n’ont jamais versé de dividendes depuis leur création ;
– et le montant total d’actions attribuées au salarié pendant l’année en cours et les 3 années précédentes n’excèdent pas le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 47 100 € en 2025.

Rappel : sont des PME les entreprises de moins de 250 salariés ayant soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 50 millions d’euros, soit un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros. Et sont des ETI les entreprises employant entre 250 salariés et moins de 5 000 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 milliards d’euros.

Loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28

Article publié le 17 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © richard drury

La gratification due aux stagiaires en 2025

Les stagiaires ont droit à une gratification minimale horaire de 4,35 € en 2025.

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non (3 mois, consécutifs ou non, au cours de la même année d’enseignement pour les formations du second cycle de l’enseignement secondaire en milieu agricole).Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce plafond reste fixé à 29 € en 2025, le montant minimal de la gratification s’élève toujours à 4,35 € de l’heure en 2025.Son montant mensuel est calculé en multipliant 4,35 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.

Exemple : la gratification minimale s’établit à 609 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi : 4,35 x 140 = 609.

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.

À noter : si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 4,35 € de l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à cotisations et contributions sociales.

Arrêté du 19 décembre 2024, JO du 29

Article publié le 02 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Nick David

Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : quels taux en 2025 ?

Les employeurs œuvrant dans certains secteurs d’activité ont vu le taux de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels diminuer au 1 janvier 2025.

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS), pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié. Sont concernés notamment les VRP, le personnel navigant de l’aviation marchande, les ouvriers forestiers, les représentants en publicité, les chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprises de déménagements, les journalistes, certains personnels de casino, certains ouvriers à domicile, les artistes dramatiques ou encore les musiciens.

Précision : la liste complète des professions concernées figure à l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

Depuis 2021, le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour avoir droit à la DFS. En effet, il faut que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle.Cependant, certains secteurs d’activité peuvent continuer à appliquer la DFS même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié. En contrepartie, le taux de la DFS diminue progressivement d’année en année jusqu’à devenir nul.

Évolution du taux de la DFS pour certains secteurs d’activité
Secteurs d’activité Évolution du taux de la DFS Taux de la DFS en 2025
Construction : ouvriers du bâtiment Diminution d’un point par an à compter du 1er janvier 2024 (de 1,5 point les 2 dernières années) pour devenir nul en 2032 8 %
Propreté : ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux Diminution d’un point par an à compter du 1er janvier 2022 pour devenir nul en 2029 4 %
Transport routier de marchandises Diminution d’un point par an à compter du 1er janvier 2024 pendant 4 ans, puis de 2 points par an pendant 8 ans pour devenir nul en 2035 18 %
Journalistes (presse et audiovisuel) Diminution de 2 points par an à compter du 1er janvier 2024 pour devenir nul en 2038 26 %
Aviation civile Diminution d’un point par an à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à sa suppression en 2033 27 %
VRP Diminution de 2 points par an à compter du 1er janvier 2024 pour devenir nul au 1er janvier 2038 26 %
Casinos et cercles de jeux Diminution d’un point par an à compter du 1er janvier 2024 pour devenir nul au 1er janvier 2031 6 %
Spectacle vivant et spectacle enregistré pour les professions ayant un taux de DFS de 20 % (musiciens, choristes, chefs d’orchestre et régisseurs de théâtre) Diminution d’un point pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2024, de 2 points pendant 3 ans à compter du 1er janvier 2026, puis de 3 points pendant 4 ans à compter du 1er janvier 2029 pour devenir nul au 1er janvier 2032 18 %
Spectacle vivant et spectacle enregistré pour les professions ayant un taux de DFS de 25 % (artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques) Diminution de 2 points pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2024, puis de 3 points pendant 7 ans à compter du 1er janvier 2026 pour devenir nul au 1er janvier 2032 21 %

Article publié le 31 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : shironosov / Getty images

Une obligation de partage de la valeur dans l’économie sociale et solidaire

Certaines structures de l’économie sociale et solidaire doivent, pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2025, proposer à leurs salariés un dispositif de partage de la valeur tel que l’intéressement ou la prime de partage de la valeur.

Le gouvernement a instauré une expérimentation de partage de la valeur destinée aux structures relevant de l’économie sociale et solidaire (ESS), que sont notamment les associations et les fondations. Cette expérimentation, qui a débuté le 29 novembre 2023, sera menée sur une période de 5 ans.


Important : cette obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Les organismes concernés

Les associations et les fondations qui emploient au moins 11 salariés, qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal et qui, pendant trois exercices consécutifs, ont réalisé un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes doivent instaurer un dispositif de partage de la valeur au profit de leurs salariés au cours de l’exercice suivant. Sachant que les associations et fondations peuvent se lancer dans cette expérimentation seulement si un accord de branche étendu le permet.Pour chaque exercice, la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire s’apprécie sur la base des trois exercices précédents. Ainsi, pour l’exercice 2025, sont pris en compte les exercices 2022, 2023 et 2024.


À noter : les structures qui appliquent déjà un dispositif de participation ou de partage de la valeur pour l’exercice considéré ne sont pas soumises à cette obligation.

Le choix d’un dispositif de partage de la valeur

Il appartient à chaque structure de définir le dispositif de partage de la valeur qu’elle souhaite instaurer.Les associations et les fondations peuvent ainsi mettre en place un intéressement via un accord conclu au sein de l’association ou de la fondation, via l’application d’un accord « clé en main » prévu par un accord de branche agréé ou via une décision unilatérale.Elles peuvent également abonder un plan d’épargne instauré au sein de l’association (plan d’épargne entreprise ou interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif…).Enfin, elles peuvent verser une prime de partage de la valeur. Cette prime est exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dans la limite de 3 000 € par année civile et par salarié. Une limite portée à 6 000 € pour :
– les associations et fondations pouvant faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt (a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts), à savoir les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ainsi que les fondations ou associations reconnues d’utilité publique remplissant les critères ci-dessus ;
– les établissements et services d’accompagnement par le travail pour les primes versées aux travailleurs handicapés bénéficiaires.Art. 6, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 03 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PixelVista / Getty Images

Le harcèlement sexuel dans l’entreprise

L’employeur alerté de faits susceptibles de constituer une situation de harcèlement sexuel dans l’entreprise doit diligenter une enquête.

Durée : 01 mn 55 s

Article publié le 08 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Élections TPE : les obligations des employeurs

Dans le cadre du prochain scrutin permettant de mesurer l’audience des syndicats dans les TPE, qui débutera le 25 novembre, les employeurs doivent notamment laisser aux salariés le temps de voter sur leur lieu de travail.

Comme tous les 4 ans, un scrutin est prochainement organisé par le ministère du Travail afin de mesurer l’audience des syndicats au sein des entreprises comptant moins de 11 salariés au 31 décembre 2023.

Précision : ce scrutin permet aux salariés des TPE de participer à la désignation des syndicats représentatifs au niveau national et au sein de chaque branche professionnelle. Ces syndicats désignant les salariés qui siègent au sein des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ainsi que les conseillers prud’hommes du collège des salariés.

Près de 5 millions de salariés peuvent ainsi voter du 25 novembre au 9 décembre 2024 soit par voie électronique sur le site election-tpe.travail.gouv.fr/, soit par courrier. À ce titre, l’employeur doit leur laisser le temps nécessaire pour voter sur leur lieu de travail et garantir la confidentialité de leur vote. Si le vote a lieu pendant les heures de travail, ce temps est considéré comme du travail effectif qui donne lieu à rémunération.

À noter : s’il n’en dispose pas, l’employeur n’a pas l’obligation de mettre à la disposition de ses salariés du matériel informatique permettant de voter par internet.

De plus, lorsque l’un de ses salariés est, dans le cadre de ce scrutin, désigné comme assesseur, délégué ou mandataire d’un syndicat candidat, l’employeur doit lui laisser le temps nécessaire pour accomplir sa mission. Le temps consacré à cette fonction, tant à l’intérieur qu’en dehors de l’entreprise et durant le temps de travail, doit être rémunéré.

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

L’emploi progresse encore dans les associations

En 2023, le secteur associatif employait 1,9 million de salariés dans 153 650 établissements, pour une masse salariale de 49,4 Md€.

L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 22e édition de sa publication « La France associative en mouvement » portant notamment sur l’emploi dans les associations.Après une diminution en 2020 lors de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le nombre d’associations employeuses ainsi que leurs effectifs salariés étaient repartis à la hausse en 2021 et en 2022. Cette tendance se confirme en 2023. Ainsi, l’année dernière, on comptait 153 650 établissements employeurs (+0,4 %), les associations ayant en moyenne 1,2 établissement (jusqu’à 3 dans l’hébergement médico-social). Et ces établissements faisaient travailler 1,905 million de salariés (+1,1 %).


Précision : sachant qu’environ 40 % des salariés des associations travaillent à temps partiel, on estime le nombre d’équivalent temps plein entre 1 550 000 et 1 580 000.

Près d’un dixième des salariés

En 2023, les associations employaient 8,9 % des salariés de l’ensemble du secteur privé, soit presque autant que le commerce de détail (9,3 %) et plus que la construction (8,2 %) ou les transports (7,3 %).Le secteur associatif disposait d’un quasi-monopole dans deux secteurs peu investis par le secteur lucratif : l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (90 % des effectifs du secteur privé) et l’aide par le travail (90 %).En revanche, le secteur associatif était très peu représenté dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %) et la restauration (moins de 1 %).Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient pour :
– 69 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;
– 68 % dans l’hébergement médico-social ;
– 66 % dans le sport ;
– près de 54 % dans l’enseignement ;
– 25 % dans les activités culturelles ;
– 23 % dans la santé.


À noter : la part des salariés associatifs dans le secteur de l’accueil des jeunes enfants connaît, au fil des ans, un recul important au profit des entreprises commerciales (de 46 % en 2018 à 36 % en 2023). Il en est de même pour l’aide à domicile (de 63 % en 2018 à 54 % en 2023).

Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif, avec 27 400 établissements (17,8 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (21 900 établissements, soit 14,25 %), les activités culturelles (19 590 établissements, soit 12,7 %), l’enseignement (17 450 établissements, soit 11,3 %) et l’hébergement médico-social (10 290 établissements, soit 6,7 %).


Précision : le secteur sanitaire et social représentait plus de la moitié (56 %) des effectifs salariés associatifs avec l’action sociale sans hébergement (29,3 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (19,3 %) et les activités humaines pour la santé (7,5 %).

Une majorité de petites associations

L’année dernière, presque les deux tiers (63 %) des établissements associatifs occupaient moins de 5 salariés : 48 % en employaient moins de 3 et 15 % entre 3 et 5. Ils n’étaient plus que 4 % à compter entre 50 et 99 salariés, soit près de 6 150 établissements, et 2 % à employer au moins 100 salariés, soit environ 3 070 établissements. Ces « grosses » associations étant surtout présentes dans le secteur sanitaire et social.

Environ 12 salariés par établissement

En 2023, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 12,4 salariés. Ce nombre variait toutefois selon l’activité de l’association.Ainsi, on comptait 35,7 salariés par établissement pour l’hébergement médico-social, 30,2 salariés pour les activités humaines pour la santé, 26,7 pour les activités liées à l’emploi et 25,5 pour l’action sociale sans hébergement. Un chiffre qui tombait à 3,7 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,5 dans celles ayant une activité culturelle.

Une masse salariale en milliards

Côté finances, la masse salariale des associations employeuses s’élevait à 49,441 milliards d’euros en 2023. Un montant en hausse de 6,9 % par rapport à 2022.Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen s’établissait à 25 940 €. Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations patronales et consulaires (45 150 €), suivies des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (40 980 €), des organisations politiques (40 740 €) et de celles œuvrant dans les activités humaines liées à la santé (39 160 €).Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (21 250 €), dans les activités liés à l’emploi (19 850 €), dans les associations récréatives et de loisirs (19 790 €), dans les associations sportives (17 860 €) et dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (16 860 €).

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Gary Burchell / Getty images

Renforcer le partage de la valeur dans les entreprises

Les entreprises d’au moins 11 salariés devront bientôt leur proposer un dispositif de partage de la valeur tel que l’intéressement ou la prime de partage de la valeur.

Le gouvernement souhaite renforcer le partage de la valeur avec les salariés dans les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation. Ainsi, dans le cadre d’une expérimentation de 5 ans, ces entreprises doivent, sous certaines conditions, mettre en place un dispositif de partage de la valeur pour les exercices ouverts à compter de 2025.

Qui est concerné ?

Sont visées par cette expérimentation les entreprises qui emploient au moins 11 et moins de 50 salariés et qui réalisent, pendant trois exercices consécutifs, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires. Si ces conditions sont remplies, ces entreprises doivent, au cours de l’exercice suivant, mettre en place un dispositif de partage de la valeur de leur choix parmi :
– l’intéressement ;
– la participation ;
– un abondement à un plan d’épargne instauré au sein de l’entreprise (plan d’épargne entreprise ou interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif…) ;
– le versement aux salariés d’une prime de partage de la valeur.

À noter : les entreprises qui appliquent déjà un dispositif de partage de la valeur pour l’exercice considéré ne sont pas soumises à cette expérimentation. Il en est de même pour les entreprises individuelles ainsi que pour les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital est égal à 0 %.

À partir de quand ?

Cette obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Pour chaque exercice, la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire s’apprécie sur la base des trois exercices précédents. Ainsi, pour l’exercice 2025, sont pris en compte les exercices 2022, 2023 et 2024.

À noter : l’expérimentation s’applique pendant une durée de 5 ans à compter du 29 novembre 2023, soit jusqu’au 29 novembre 2028.

Art. 5, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 18 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : SrdjanPavlovic@