Le cumul emploi-retraite des travailleurs non salariés

Les travailleurs indépendants peuvent, sous certaines conditions, poursuivre ou reprendre une activité professionnelle et ainsi, cumuler leurs pensions de retraite avec les revenus tirés de cette activité.

Les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, industriels, exploitants agricoles et professionnels libéraux) doivent, en principe, cesser toute activité professionnelle lorsqu’ils prennent leur retraite. Par exception cependant, ils peuvent, sous certaines conditions, poursuivre ou reprendre une activité professionnelle et ainsi, cumuler leurs pensions de retraite avec les revenus tirés de cette activité. Un régime complexe qui appelle quelques éclaircissements.

Le principe : cesser toute activité professionnelle

Pour bénéficier de leurs pensions de retraite de base et complémentaire, les travailleurs non salariés doivent mettre fin à toutes leurs activités non salariées, et le cas échéant salariées, auprès de l’ensemble des régimes de retraite obligatoires (Sécurité sociale des indépendants, régime général de la Sécurité sociale, mutualité sociale agricole…). En pratique, ils doivent, pour obtenir leurs pensions, transmettre à leur caisse de retraite une déclaration sur l’honneur dans laquelle ils attestent avoir cessé toute activité professionnelle (formulaire CERFA 13419*03).

À savoir : les travailleurs non salariés qui exercent uniquement une activité non salariée et qui souhaitent la poursuivre sont dispensés de cesser cette activité.

Certaines dérogations à ce principe de cessation d’activité existent cependant pour des activités accessoires ou temporaires. Ainsi, les travailleurs indépendants peuvent, notamment, prendre leur retraite et :
– conserver un mandat social n’entraînant aucune affiliation à un régime de retraite de base (président-directeur général non rémunéré par exemple) ;
– exercer, pendant 6 mois maximum, une activité rémunérée dans le cadre de la transmission de leur entreprise artisanale, industrielle ou commerciale ;
– reprendre, pendant un an maximum, une activité de tutorat rémunérée dans l’entreprise (commerciale, artisanale, libérale ou de services) qu’ils ont cédée ;
– participer à des activités juridictionnelles (membres du conseil de prud’hommes, par exemple), à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives.

L’exception : cumuler retraite et activité professionnelle

Sous certaines conditions, les travailleurs indépendants peuvent continuer ou reprendre une activité professionnelle. Ils doivent alors le déclarer à leur caisse de retraite. Sachant que les travailleurs non salariés qui n’effectuent pas cette déclaration s’exposent à une suspension de leur pension. Les travailleurs indépendants qui poursuivent ou reprennent une activité professionnelle non salariée peuvent cumuler intégralement, c’est-à-dire sans aucune limite, leurs pensions de retraite de base et complémentaire avec les revenus de cette activité dès lors :
– qu’ils ont atteint l’âge légal de départ en retraite (de 62 ans et 9 mois à 64 ans selon leur année de naissance) et qu’ils justifient de la durée d’assurance exigée pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein (de 170 à 172 trimestres selon leur date de naissance) ou bien qu’ils ont atteint l’âge pour percevoir une pension de retraite à taux plein (67 ans) ;
– et qu’ils ont obtenu l’attribution de l’ensemble de leurs pensions de retraite, de base et complémentaire, auprès des régimes de retraite français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

Précision : pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions, il n’est pas tenu compte de la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, sans minoration, est supérieur à l’âge légal de départ en retraite du régime général.

Les travailleurs non salariés qui ne remplissent pas ces conditions peuvent, eux aussi, poursuivre ou reprendre une activité non salariée mais leurs revenus professionnels annuels ne doivent alors pas dépasser un certain plafond. Ils peuvent ainsi exercer :
– une activité artisanale, industrielle, commerciale ou une activité libérale non affiliée au régime de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (Cnavpl) si les revenus tirés de cette occupation n’excèdent pas la moitié du plafond annuel de Sécurité sociale (Pass), soit 23 550 € en 2025 ou le Pass (47 100 € en 2025) si l’activité est exercée dans une zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR et ZFRR+) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (montants proratisés si l’activité n’est pas exercée durant une année entière) ;
– une activité libérale affiliée à la Cnavpl leur procurant des revenus inférieurs ou égaux au montant du Pass, soit à 47 100 € en 2025 (sans compter notamment les revenus tirés de la participation à la permanence des soins pour les médecins, ceux de certains professionnels de santé exerçant en zone sous-dense, ceux issus d’activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite, ou issus de la participation à des activités juridictionnelles ou à des jurys de concours publics).

À savoir : ces plafonds ne s’appliquent qu’aux travailleurs indépendants qui reprennent une activité dans le régime qui leur verse une pension. Autrement dit, les travailleurs non salariés qui reprennent, par exemple, une activité salariée peuvent cumuler, sans limite, leurs pensions de retraite et les revenus tirés de cette nouvelle activité.

Les travailleurs indépendants doivent informer leur caisse de retraite lorsque les revenus issus de leur activité professionnelle excédent le plafond autorisé. Leurs pensions de retraite de base et complémentaire sont alors réduites à hauteur du dépassement à compter du mois suivant celui au cours duquel leur caisse de retraite leur a notifié ce dépassement ainsi que le montant de la réduction.Enfin, les exploitants agricoles à la retraite peuvent poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur d’une parcelle de terres dont la superficie ne dépasse les deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement (SMA). Ils peuvent également être autorisés par la préfecture à conserver temporairement (4 ans maximum) leur activité s’ils ne peuvent pas céder leur exploitation en pleine propriété ou en location (offre d’achat ou prix du fermage proposé ne répondant pas aux conditions normales du marché dans le département, raison indépendante de leur volonté, motifs juridiques).Les travailleurs indépendants qui cessent leur activité professionnelle après un cumul emploi-retraite doivent en informer leur caisse de retraite.

Une seconde pension de retraite

Le cumul emploi-retraite permet d’obtenir le versement d’une seconde pension de retraite de base en contrepartie des cotisations d’assurance vieillesse versées par les travailleurs indépendants. Un avantage qui ne bénéficie toutefois qu’à ceux qui continuent une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi-retraite intégral.

À noter : cette seconde pension de retraite de base est attribuée depuis le 1er septembre 2023. Elle prend en compte les droits à retraite acquis dans le cadre du cumul emploi-retraite depuis le 1er janvier 2023.

La nouvelle pension de retraite de base est à taux plein et est attribuée sans majoration (majoration pour enfants, par exemple). Son montant est plafonné : il ne peut excéder 5 % du Pass, soit 2 355 € par an en 2025. Enfin, une fois cette seconde pension attribuée, la reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle ne permet plus aux travailleurs non salariés de se constituer de nouveaux droits à la retraite.

En pratique : l’octroi de cette seconde pension de retraite n’est pas automatique. Les travailleurs indépendants doivent donc la demander auprès de leur caisse de retraite.

Les artisans, les commerçants et les professionnels libéraux non affiliés à la Cnavpl peuvent, dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral, bénéficier d’une seconde pension de retraite complémentaire qui, elle, n’est pas plafonnée. Cette pension tient compte des périodes cotisées depuis le 1er janvier 2025. Pour les professionnels libéraux affiliés à l’une des 10 caisses professionnelles composant la Cnavpl, ce droit dépend de leur caisse de retraite. Par exemple, à ce jour, la Cipav (architectes, géomètres experts, ostéopathes, psychologues, diététiciens…) et la CAVP (pharmaciens) octroie une seconde pension de retraite complémentaire alors que la Carmf (pour les médecins) n’a rien prévu. Quant aux exploitants agricoles, ils ne peuvent pas bénéficier d’une seconde pension de retraite complémentaire.

Article publié le 26 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : vm

Des subventions pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles

Les entreprises peuvent bénéficier de subventions destinées à réduire l’exposition des travailleurs aux risques professionnels comme les risques chimiques ou les risques ergonomiques.

L’Assurance maladie – Risques professionnels octroie des aides financières aux entreprises qui investissent afin de réduire l’exposition des travailleurs indépendants ou des salariés aux risques professionnels. À ce titre, elle lance une nouvelle campagne de communication afin d’inciter les employeurs et les travailleurs indépendants à recourir à ces aides.

En pratique : les employeurs effectuent leur demande de subvention en ligne via leur compte entreprise sur le site net-entreprises.fr. Les travailleurs indépendants transmettent leur demande par courriel à leur Carsat (Cramif en Île-de-France et CGSS outre-mer).

Des aides pour les entreprises de moins de 50 salariés

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent recevoir une subvention afin de financer des équipements, des formations ou un accompagnement pour réduire certains risques professionnels. Les risques concernés par cette subvention sont :
– les risques chimiques (fumées de diesel, cabines de peinture, agents chimiques dangereux, fumées de soudage, prothésistes dentaires, amiante…) ;
– les risques psycho-sociaux ;
– les risques de chutes de plain-pied et de hauteur dans le secteur de la construction ;
– les risques de chute de hauteur lors de la construction de maisons individuelles.

À noter : le montant de la subvention s’élève à 25 000 € maximum.

Une aide pour toutes les entreprises

Les employeurs relevant du régime général de la Sécurité sociale ainsi que les travailleurs indépendants ayant souscrit une assurance volontaire individuelle contre les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles peuvent bénéficier de la subvention « prévention des risques ergonomiques » qui vise à réduire l’exposition des travailleurs à la manutention manuelle de charges, aux postures pénibles et aux vibrations mécaniques. Avec cette subvention, les entreprises peuvent financer :
– des actions de prévention (diagnostics ergonomiques et formations) et des actions de sensibilisation aux facteurs de risques ;
– des aménagements de postes de travail proposés par le médecin du travail dans le cadre d’une démarche de Prévention de la désinsertion professionnelle ;
– les frais de personnel dédiés à la mise en œuvre d’actions financées par le fonds ;
– des équipements (équipements de transfert, équipements roulants, plans de travail réglables en hauteur, outils portatifs, sièges et équipements limitant l’exposition aux vibrations et équipements spécifiques à certains métiers).Le montant de la subvention s’élève à 70 % des investissements réalisés dans la limite de 25 000 € par type d’investissement et de 75 000 € par entreprise (25 000 € pour celles d’au moins 200 salariés) tous types d’investissement confondus. Pour les frais de personnel, le plafond est fixé à un forfait de 8 235 €.

Précision : ces plafonds de subvention s’appliquent sur l’ensemble de la période 2024-2027.

Article publié le 23 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Monty Rakusen

L’activité partielle de longue durée rebond

L’activité partielle de longue durée rebond permet aux entreprises confrontées à une baisse durable de leur activité de réduire le temps de travail de leurs salariés.

Durée : 02 mn 18 s

Article publié le 22 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Associations en ZFU : déclaration des mouvements de main-d’œuvre de 2024

Pour continuer à avoir droit aux exonérations de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines, les associations doivent effectuer leur déclaration des mouvements de main-d’œuvre d’ici le 30 avril 2025.

Les associations situées dans des zones franches urbaines (ZFU) bénéficient, dans la limite de 15 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.


Précision : cette exonération n’est octroyée qu’aux associations qui se sont implantées dans une ZFU au plus tard le 31 décembre 2014.

Pour conserver cet avantage, les associations doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, transmettre à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.La déclaration des mouvements de main-d’œuvre survenus en 2024 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2025 via le formulaire dédié.


Attention : l’association qui ne transmet pas sa déclaration dans ce délai verra l’exonération de cotisations sociales suspendue pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2025. Cette exonération sera de nouveau accordée à l’association sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.

Article publié le 07 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : urbazon

Cadre dirigeant : il faut de l’autonomie !

La directrice d’une association qui ne dispose pas d’autonomie dans la gestion du personnel ne peut pas être considérée comme un cadre dirigeant.

Selon le Code du travail, le cadre dirigeant est un salarié auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’association. Ces trois conditions étant cumulatives.L’enjeu de cette qualification est important car les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatives à la durée du travail, au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.

Pas de cadre dirigeant sans autonomie dans la gestion du personnel

Ainsi, dans une affaire récente, une directrice avait saisi les tribunaux pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires que l’association lui refusait au motif qu’elle avait le statut de cadre dirigeant.Les juges ont constaté que la directrice ne disposait pas d’autonomie dans la gestion du personnel de l’association puisque les procédures disciplinaires menées à l’égard des salariés ou celles visant à modifier leur contrat de travail relevaient de la responsabilité de la présidente de l’association.Ils en ont déduit que la salariée ne pouvait pas être considérée comme un cadre dirigeant, quand bien même elle disposait d’autonomie dans d’autres domaines, et qu’en conséquence, elle avait droit au paiement de ses heures supplémentaires.Cassation sociale, 11 décembre 2024, n° 23-19421

Article publié le 02 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © 2017 Thomas M Barwick INC

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : n’oubliez pas la déclaration annuelle !

La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de l’année 2024 doit être effectuée dans la DSN d’avril 2025.

Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) devant verser une contribution financière annuelle. À ce titre, les entreprises concernées par l’OETH doivent, tous les ans, effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de cette obligation l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante.

À savoir : les entreprises deviennent assujetties à l’OETH lorsqu’elles atteignent ou dépassent le seuil de 20 salariés pendant 5 années civiles consécutives. Une entreprise assujettie à l’OETH dont l’effectif passe en dessous du seuil de 20 salariés cesse d’y être soumise dès l’année suivante.

Une déclaration dans la DSN d’avril

La déclaration annuelle et le paiement relatifs à l’année 2024 doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2025 transmise le 5 ou le 15 mai 2025 (selon l’effectif de l’entreprise). Afin d’aider les employeurs concernés à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la Mutualité sociale agricole leur a transmis au mois de mars 2025 les informations suivantes relatives à l’année 2024 :
– l’effectif d’assujettissement à l’OETH ;
– le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ;
– le nombre de bénéficiaires effectivement employés ;
– le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP).

Une sanction en l’absence de déclaration

L’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle doit verser une contribution forfaitaire fixée dans un premier temps à titre provisoire. Son montant est calculé en multipliant :
– le nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’OETH manquants dans l’entreprise (différence entre le nombre de bénéficiaires qu’elle doit employer et le nombre de bénéficiaires qu’elle a déclarés au cours de l’année) ;
– et un coefficient variant en fonction de l’effectif de l’entreprise (400 fois le Smic horaire pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés, 500 fois pour celles de 250 à moins de 750 salariés ou 600 fois pour celles de 750 salariés et plus). Le montant ainsi obtenu est majoré de 25 %, sachant que ce taux augmente de 5 points par échéance non déclarée consécutive (taux de 30 % si l’entreprise n’effectue pas de déclaration pendant 2 ans de suite). Cette contribution forfaitaire provisoire est notifiée à l’entreprise défaillante avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle aurait dû souscrire la déclaration (par exemple, avant le 31 décembre 2025, pour la déclaration à souscrire dans la DSN d’avril 2025). Si, après notification, l’entreprise effectue sa déclaration, le montant de la contribution est régularisé, le taux de la majoration diminuant alors à 8 %.

Article publié le 01 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : skynesher

Calculer l’effectif d’un groupement d’employeurs

Depuis le 1 janvier 2025, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs ne sont plus pris en compte dans l’effectif « sécurité sociale » de ce groupement.

Les groupements d’employeurs, généralement constitués sons forme associative, embauchent des salariés afin de les mettre à la disposition de leurs entreprises adhérentes. Jusqu’alors, les salariés permanents et les salariés mis à disposition dans les entreprises d’accueil étaient comptabilisés dans l’effectif « sécurité sociale » du groupement. Ce qui n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2025 : cet effectif ne tient compte désormais que des salariés permanents. Attention toutefois, cette nouvelle mesure ne concerne pas l’effectif pris en compte pour la tarification accidents du travail/maladies professionnelles, lequel comprend encore les salariés permanents ainsi que les salariés mis à disposition.

Rappel : l’effectif « sécurité sociale » est utilisé pour déterminer les obligations des employeurs liées aux cotisations et contributions de Sécurité sociale (option pour un paiement trimestriel des cotisations, détermination des dates d’envoi de la déclaration sociale nominative et de paiement des cotisations, taux de cotisation du Fnal…).

Une application à compter de 2025

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale a précisé que la nouvelle règle de calcul de l’effectif « sécurité sociale » pour les groupements d’employeurs s’applique à partir du 1er janvier 2025 en tenant compte de l’effectif calculé sur l’année 2024. Autrement dit, l’effectif de référence 2025 d’un groupement d’employeurs correspond à la moyenne du nombre de salariés permanents qu’il a employés du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Précision : l’effectif « sécurité sociale » correspond à la moyenne du nombre des personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

Et attention, les groupements d’employeurs ne doivent pas prendre en compte l’effectif annuel standard 2024 qui leur a été transmis en début d’année 2025 par l’Urssaf ou la Mutualité sociale agricole au moyen du tableau de bord de la déclaration sociale nominative. Car le décompte de cet effectif est intervenu avant l’adoption de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 qui a modifié les règles de calcul de l’effectif «  sécurité sociale » des groupements d’employeurs.

À noter : les salariés mis à disposition dans les entreprises d’accueil ne sont pas comptabilisés dans l’effectif de ces entreprises.

Art. 25, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28Art. 21, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

Article publié le 01 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi

Le cadre dirigeant doit participer à la direction de l’entreprise

Seuls les cadres effectivement habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, les amenant à participer à la direction de l’entreprise, peuvent être qualifiés de cadre dirigeant.

Selon le Code du travail, le cadre dirigeant est un salarié auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Ces trois conditions étant cumulatives.

Rappel : les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatives à la durée du travail, au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.

Pas de cadre dirigeant sans participation à la direction de l’entreprise

Dans une affaire récente, un directeur des achats avait, à la suite de son licenciement, saisi la justice afin notamment d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires. Les juges de la cour d’appel avaient rejeté cette demande au motif que le salarié était un cadre dirigeant. Pour en arriver à cette conclusion, et après avoir noté que son contrat de travail lui attribuait cette qualité, ils avaient constaté que le salarié :
– exerçait les fonctions de directeur achats avec la classification conventionnelle la plus élevée ;
– bénéficiait de pouvoirs étendus, faisait partie de l’organigramme de direction et avait été nommé membre du « Management Circle » et de l’« Executive Management Circle », ce dernier regroupant exclusivement des cadres dirigeants et mandataires sociaux lors de réunions mensuelles stratégiques ;
– occupait un véritable rôle clé dans l’organisation et le développement à venir du groupe. Cet arrêt de la cour d’appel a été censuré par la Cour de cassation. En effet, pour celle-ci, les éléments mis en avant par la cour d’appel ne suffisaient pas à établir que le salarié était, dans l’exercice de ses fonctions, effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, l’amenant à participer à la direction de l’entreprise. Cette affaire sera donc rejugée par une autre cour d’appel.

À noter : il appartenait à l’employeur qui soutenait que son salarié avait la qualité de cadre dirigeant d’en apporter la preuve.

Cassation sociale, 5 mars 2025, n° 23-23340

Article publié le 31 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : MoMo Productions

Exploitants agricoles : bénéfice d’une pension d’orphelin

Les enfants des non-salariés agricoles décédés ont désormais droit à une pension d’orphelin.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a créé une pension d’orphelin au bénéfice des enfants des non-salariés agricoles décédés. Cette pension restait toutefois théorique en l’absence de publication du décret d’application. Un décret qui a enfin été récemment publié. Ainsi, les enfants des non-salariés agricoles dont les deux parents sont décédés bénéficient d’une pension d’orphelin pour les décès, disparitions et absences survenus à compter du 1er janvier 2024.

Précision : la pension est répartie, à parts égales, entre les orphelins qui ont demandé à bénéficier de la prestation.

Le montant de la pension d’orphelin est égal à 54 % de la pension de retraite de base dont bénéficiait ou aurait bénéficié chaque personne décédée, sans pouvoir être inférieur à 107,61 € brut mensuels. La pension est versée aux orphelins jusqu’à l’âge de 21 ans ou, pour ceux dont le revenu d’activité des 12 derniers mois ne dépasse pas 13 251 € (pour 2025), jusqu’à l’âge de 25 ans. Cependant, elle est due sans condition d’âge aux orphelins justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % et dont le revenu des 12 derniers mois n’excède pas 13 251 €. Un taux abaissé à 50 % pour les orphelins s’étant vu reconnaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En pratique : l’orphelin doit adresser sa demande de pension à la Mutualité sociale agricole de son lieu de résidence.

Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27Décret n° 2025-165 du 19 février 2025, JO du 21

Article publié le 25 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : unaemlag

Compte de prévention : une modification possible dans la DSN de mars

Les employeurs qui ont commis une erreur dans la déclaration des facteurs d’exposition aux risques professionnels de l’année 2024 peuvent la rectifier dans la déclaration sociale nominative de mars 2025, transmise au plus tard le 7 ou le 15 avril 2025.

Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés soumis à certains facteurs de risques professionnels de cumuler des points permettant de financer une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé à ces facteurs de risques, une reconversion professionnelle vers un emploi non exposé à ces facteurs de risques, des trimestres de retraite supplémentaires ou un passage à temps partiel sans perte de rémunération.

Rappel : les six facteurs de risques inclus dans le C2P sont les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte et, enfin, les activités exercées en milieu hyperbare.

Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit cependant pas. Il faut, en effet, que le salarié ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par le Code du travail. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille…).

Corriger une erreur dans la DSN de mars 2025

Tous les ans, les employeurs doivent déclarer à l’administration les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques inclus dans le C2P, le(s) facteur(s) de risques concerné(s) ainsi que la période d’exposition. La déclaration des facteurs de risques auxquels les salariés ont été exposés en 2024 a été effectuée dans la déclaration sociale nominative (DSN) liée à la paie de décembre 2024, c’est-à-dire dans la DSN transmise au plus tard le 6 ou le 15 janvier 2025 (selon l’effectif de l’entreprise). Les employeurs qui constatent une erreur dans cette déclaration peuvent, si la correction est en défaveur du salarié, la rectifier au plus tard dans la DSN de mars 2025, transmise le 7 ou 15 avril 2025.

À noter : si la correction d’une erreur est favorable au salarié, les employeurs peuvent la rectifier au moyen de la DSN pendant les 3 ans qui suivent l’année d’exposition concernée, soit jusqu’au 31 décembre 2027.

Actualité du GIP-MDS du 14 mars 2025

Article publié le 24 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov