Les nouveaux dispositifs de soutien du pouvoir d’achat

La forte inflation que connaît la France depuis plusieurs mois a conduit les pouvoirs publics à adopter, durant l’été, un train de mesures destinées à soutenir le pouvoir d’achat des Français. Remise carburant, plafonnement des loyers, prime de partage de la valeur ou encore rachat de jours de RTT figurent notamment au menu des dispositifs qui ont été mis en place. Voici une présentation des principaux d’entre eux.

Les mesures pour les entreprises et les particuliers

Le gouvernement entend soutenir le pouvoir d’achat des particuliers et préserver la trésorerie des entreprises.

Le maintien du bouclier tarifaire

Mesure emblématique mise en place à la fin de l’année dernière en réaction à la flambée des prix de l’énergie, le fameux bouclier tarifaire est maintenu jusqu’à fin 2022. Rappelons qu’il consiste à plafonner la hausse des factures d’électricité des particuliers à 4 % et à geler les prix du gaz à leur niveau d’octobre 2021. Et bonne nouvelle, le gouvernement a annoncé que le bouclier tarifaire serait prolongé en 2023 et que la hausse des tarifs du gaz et de l’électricité serait plafonnée à 15 % tant pour les particuliers que pour les entreprises de moins de 10 salariés.

L’évolution de la remise carburant

Du 1er avril au 31 août dernier, pour limiter la forte hausse du prix des carburants qui frappe les particuliers, mais aussi les professionnels que sont en particulier les agriculteurs, les pêcheurs, les transporteurs routiers, les entrepreneurs de travaux publics ou encore les taxis, une aide exceptionnelle de 15 centimes d’euros hors taxe par litre (18 centimes d’euros TTC) a été accordée par l’État lors de l’achat de carburant. En septembre et en octobre, cette aide est portée à 30 centimes d’euro TTC (25 centimes HT) en métropole, à 28,25 centimes d’euro TTC en Corse et à 25 centimes d’euro TTC en outre-mer. En novembre et en décembre, elle ne sera plus que de 10 centimes d’euro TTC (8,33 centimes HT) en métropole, de 9,42 centimes d’euro TTC en Corse et de 8,33 centimes d’euro TTC en outre-mer. Pour 2023, rien n’est encore décidé…

Rappel : cette aide concerne tous les carburants, à savoir le gazole (B0, B7, B10, B30, B100 et XTL), le gazole non routier (GNR), l’essence (SP95, SP98-E5, SP95-E10), le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel véhicule (GNV), le superéthanol E85 et l’éthanol diesel ED95, à l’exception des carburants aériens et des combustibles, et tous les publics.

Le plafonnement de la hausse des loyers

Les pouvoirs publics ont également entendu protéger les entreprises, notamment contre les hausses importantes de loyers qu’elles ne manqueraient pas de subir en raison de l’inflation. Ainsi, l’augmentation de l’indice des loyers commerciaux (ILC), sur la base duquel sont indexés les loyers de nombreuses entreprises, sera plafonnée à 3,5 % pendant un an (soit à compter de la parution, fin septembre 2022, de l’indice du 2e trimestre 2022 et jusqu’à celle de l’indice du 1er trimestre 2023). Les bailleurs pourront donc continuer d’indexer les loyers commerciaux en utilisant l’indice des loyers commerciaux, mais sans que la variation sur un an de cet indice puisse excéder 3,5 %.

Attention : cette mesure s’applique aux seules petites et moyennes entreprises, à savoir celles qui emploient moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 50 M€ ou dont le total de bilan n’excède pas 43 M€.

De la même façon, pour les particuliers, la hausse des loyers d’habitation sera plafonnée à 3,5 % (2 à 3,5 % en Corse et 2,5 % en outre-mer) jusqu’au 30 juin 2023 (indice de référence des loyers du 3e trimestre 2022 jusqu’à celui du 2e trimestre 2023), le gouvernement ayant limité la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) à ce pourcentage pendant un an.

À noter : sans action de la part du gouvernement, l’indice de référence des loyers aurait progressé de plus de 5 % selon les dernières projections !

La fin de la redevance TV

Dès cette année, la redevance TV est supprimée tant pour les particuliers que pour les professionnels. Son montant s’élevait à 138 € en 2021 (pour les particuliers et, dans le cas général, pour les professionnels jusqu’à 2 postes).En pratique, la plupart des professionnels redevables de la redevance TV au titre de 2022 l’ont déclarée et payée au printemps dernier. Le montant versé leur sera remboursé automatiquement, par virement sur le compte bancaire de l’entreprise au plus tard en octobre 2022. Sachant que la DGFiP pourra imputer le remboursement de la redevance TV sur le montant restant dû par les entreprises pour d’autres impositions non réglées à l’échéance. Pour les particuliers, les modalités de remboursement sont les suivantes. Pour les contribuables totalement exonérés de taxe d’habitation sur leur résidence principale en 2022 et mensualisés uniquement pour la redevance TV, les sommes prélevées en 2022 ont, en principe, été automatiquement remboursées sur leur compte bancaire au début du mois de septembre 2022. Pour les contribuables mensualisés qui restent redevables de la taxe d’habitation sur leur résidence principale, la fraction des mensualités versées en 2022 correspondante à la redevance TV viendra en diminution du reste à payer au titre de la taxe d’habitation et, s’il y a lieu, sera remboursée directement sur leur compte bancaire à partir du début du mois d’octobre 2022. Enfin, les contribuables non mensualisés n’auront aucune somme à verser au titre de la redevance TV 2022.

Une baisse des cotisations sociales personnelles

Les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles et professionnels libéraux) qui dégagent de faibles revenus vont bénéficier d’une diminution des cotisations d’assurance maladie-maternité à compter des cotisations dues au titre de l’année 2022.Le montant de cette baisse de cotisations doit encore être fixé par décret. Selon le gouvernement, elle s’élèverait à 550 € par an pour les travailleurs indépendants dont le revenu professionnel est inférieur ou égal au Smic.

Les mesures intéressant les employeurs

Parmi les mesures prises en faveur du pouvoir d’achat, beaucoup concernent les salariés et donc les employeurs.

Une prime de partage de la valeur

Largement inspirée de la prime Macron, une « prime de partage de la valeur » (PPV) est entrée en vigueur le 1er juillet dernier. Facultative pour les employeurs, elle peut être versée aux salariés en une ou plusieurs fois chaque année, dans la limite d’un versement par trimestre. Cette prime est exonérée de cotisations et de contributions sociales (hors CSG-CRDS) dès lors qu’elle n’excède pas 3 000 € par année civile et par salarié. Un montant qui peut toutefois être porté à 6 000 €, notamment dans les entreprises qui pratiquent l’intéressement et/ou la participation de manière facultative.

À noter : les primes versées jusqu’au 31 décembre 2023 aux salariés dont la rémunération des 12 derniers mois est inférieure à 3 fois le Smic annuel échappent également à la CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu.

En pratique, la PPV doit être instaurée au moyen d’un accord d’entreprise (ou de groupe) ou d’une simple décision unilatérale de l’employeur (après consultation, le cas échéant, du comité social et économique).

Une exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires

La rémunération (nette imposable) des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés bénéficie d’une exonération d’impôt sur le revenu dans une limite fixée jusqu’alors à 5 000 € par an. Pour les heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2022, ce plafond annuel d’exonération est porté à 7 500 €. Côté employeurs, seuls ceux qui comptent moins de 20 salariés avaient auparavant droit à une déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales sur les heures supplémentaires (1,50 € par heure). Pour les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er octobre 2022, le bénéfice de cette déduction est désormais étendu aux entreprises qui emploient au moins 20 et moins de 250 salariés. Le montant de cette déduction doit toutefois être précisé par décret.

Une monétisation des RTT

Autre mesure intéressant les salariés, ces derniers peuvent, avec l’accord de leur employeur, opter pour le rachat de tout ou partie des jours de RTT acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.Les heures de travail ainsi rachetées par l’employeur suivent les mêmes régimes social et fiscal que les heures supplémentaires. Elles bénéficient donc : d’une majoration de salaire à un taux au moins équivalent à celui de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise (25 %, en principe) ; d’une réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire ; et d’une exonération d’impôt sur le revenu (dans la limite du plafond précité, soit 7 500 € par an).

Le déblocage de l’épargne salariale

Vous le savez : les sommes versées sur un plan d’épargne salariale sont, en principe, indisponibles pendant plusieurs années. Toutefois, à titre exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2022, les salariés, les mandataires sociaux, les chefs d’entreprise et leurs conjoints collaborateurs ou associés peuvent demander un déblocage anticipé de leur épargne salariale. Sont concernées par ce dispositif les primes d’intéressement et de participation placées sur un plan d’épargne entreprise (ou interentreprises) avant le 1er janvier 2022. Le montant des sommes débloquées ne peut toutefois pas excéder 10 000 €. Et elles doivent servir à financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services. Ces sommes échappent aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Important : les employeurs sont tenus, d’ici le 16 octobre prochain, d’informer leurs salariés de la possibilité de débloquer leur épargne.

L’encouragement de l’intéressement

Afin de favoriser le développement de l’épargne salariale, les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas couvertes par un accord de branche agréé prévoyant un dispositif d’intéressement peuvent désormais instaurer un tel régime via une simple décision unilatérale de l’employeur. Mais à condition : qu’elles soient dépourvues de comité social et économique (CSE) et de délégué syndical ; ou bien qu’elles disposent d’un CSE ou d’un délégué syndical avec lequel des négociations sur l’intéressement ont été engagées mais n’ont pas abouti. Autre nouveauté, un régime d’intéressement peut dorénavant être instauré pour une durée comprise entre 1 et 5 ans (au lieu de 3 ans maximum auparavant). Une durée maximale qui peut bénéficier aux régimes mis en place tant par un accord collectif que par une décision unilatérale.

Une exonération des remboursements de frais de trajet domicile-travail

Les sommes allouées aux salariés au titre de la prise en charge, par les employeurs, de tout ou partie de leurs trajets domicile-travail sont, dans certaines limites, exonérées d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG-CRDS. Des limites qui, pour les années 2022 et 2023, ont été relevées. Découvrez leur montant dans le tableau ci-dessous.

Plafonds annuels d’exonération par salarié
Dispositif Années 2022 et 2023 Périodes antérieures
Prime de transport 700 € (1)
(dont 400 € (2) maximum pour les frais de carburant)
500 €(dont 200 € maximum pour les frais de carburant)
Forfait mobilités durables 700 € (1) 500 €
Prime de transport+Forfait mobilités durables 700 € (1)
(dont 400 € (2) maximum pour les frais de carburant)
500 €(dont 200 € maximum pour les frais de carburant)
Participation aux frais d’abonnement de transports publics 75 % du coût de l’abonnement (3) 50 % du coût de l’abonnement, en principe
Participation aux frais d’abonnement de transports publics+Forfait mobilités durables 800 € (4)
(ou montant de la participation obligatoire aux abonnements de transports publics si celui-ci est supérieur)
600 €(ou montant de la participation obligatoire aux abonnements de transports publics si celui-ci est supérieur)
(1) Ce plafond est porté à 900 € en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte.(2) Ce plafond est porté à 600 € en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte.(3) L’obligation de remboursement par l’employeur reste fixée à 50 % du prix de l’abonnement.(4) Le relèvement de ce plafond s’applique de manière définitive à compter de l’imposition des revenus de 2022.

Article publié le 22 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Déblocage de l’épargne salariale : informez vos salariés !

Les employeurs doivent, d’ici le 16 octobre 2022, informer leurs salariés de la possibilité de débloquer exceptionnellement leur épargne salariale jusqu’au 31 décembre 2022.

Les primes de participation ou d’intéressement placées sur un plan d’épargne salariale sont, en principe, indisponibles pendant plusieurs années sauf évènements particuliers (mariage, naissance, achat d’une résidence principale…). De manière exceptionnelle, jusqu’au 31 décembre 2022, les salariés, les mandataires sociaux ainsi que les chefs d’entreprise et leurs conjoints collaborateurs ou associés peuvent demander un déblocage de certaines de ces sommes.

Les sommes débloquées

Seules peuvent être débloquées les sommes issues de la participation et de l’intéressement, y compris les abondements de l’employeur, déposées avant le 1er janvier 2022 sur un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe ou un plan d’épargne interentreprises ou sur un compte courant bloqué lorsque l’entreprise aurait dû mettre en place la participation mais ne l’a pas fait.

Précision : peuvent également être débloqués les revenus provenant des sommes attribuées et ayant reçu la même affectation ainsi que les intérêts des sommes investies dans des supports de placement.

Sont notamment exclus de ce déblocage exceptionnel : les versements unilatéraux de l’employeur ; les versements volontaires effectués par les bénéficiaires et les abondements de l’employeur correspondants ; les sommes affectées à l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires ; les sommes déposées sur un plan d’épargne retraite (PERCO, PERE-CO, PERE-OB). Afin de ne pas fragiliser la situation des entreprises, un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur est nécessaire pour débloquer les sommes placées en titres d’entreprise, sur un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) ou dans une société d’investissement à capital variable (SICAV). Le gouvernement préconise de conclure un accord au plus tard fin novembre afin de permettre aux bénéficiaires d’effectuer leur demande de déblocage au plus tard le 31 décembre 2022. Un accord qui doit être déposé sur la plate-forme Téléaccords.

Les modalités du déblocage

Ce déblocage doit être demandé au plus tard le 31 décembre 2022 et en une seule fois. Il est limité à un montant de 10 000 € (après déduction des prélèvements sociaux) par bénéficiaire. Les sommes débloquées, ainsi que les revenus provenant de ces sommes, sont exonérés de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu. Cependant, les bénéficiaires doivent verser, sur les revenus provenant des sommes débloquées, des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (CSG, CRDS et prélèvement de solidarité).

À noter : les frais liés au déblocage sont payés par les bénéficiaires sauf si l’employeur accepte de les prendre en charge.

Par ailleurs, le montant débloqué doit servir à financer l’achat d’un ou plusieurs biens ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services. Le bénéficiaire n’a pas à fournir de pièces justifiant de l’utilisation des sommes débloquées (achat de bien ou de prestation de services) pour obtenir leur déblocage. Mais, il doit tenir ces justificatifs à la disposition de l’administration fiscale en cas de contrôle.

Important : le gouvernement précise que les sommes débloquées ne peuvent pas servir à payer des impôts ou à rembourser un crédit ou un prêt, ni être réinvesties notamment dans des produits de placement ou des valeurs mobilières (livrets, assurance-vie, actions…).

Une information par les employeurs

Les employeurs doivent, d’ici le 16 octobre 2022, informer leurs salariés de cette possibilité de débloquer exceptionnelle. Une information qui peut être délivrée par tout moyen (courriel, courrier, affichage…). Les employeurs doivent communiquer aux salariés les régimes fiscal et social des sommes concernées. En outre, ils doivent, le cas échéant, préciser si le déblocage est soumis à la conclusion d’un accord et si l’entreprise a l’intention de signer cet accord. Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17Ministère du travail, du Plein Emploi et de l’Insertion, « Intéressement et participation : le déblocage exceptionnel des sommes investies avant 2022 », septembre 2022

Article publié le 20 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le forfait mobilités durables en cinq questions

L’employeur peut, par un accord collectif ou une décision unilatérale, mettre en place le forfait mobilités durables afin de participer aux frais engagés par les salariés pour se rendre à leur travail avec des moyens de transport plus écologiques.

Instauré en 2020, le forfait mobilités durables permet aux employeurs de prendre en charge les frais de transport des salariés qui effectuent les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail en utilisant des modes de transport dits à « mobilité douce » (vélo, covoiturage, trottinette, etc.). Présentation de ce dispositif en cinq questions.

Le forfait mobilités durables est-il obligatoire pour l’employeur ?

Non. L’employeur, quel que soit le nombre de salariés qu’il emploie, n’est pas obligé de mettre en place le forfait mobilités durables dans son entreprise. Ce dispositif est instauré par un accord d’entreprise ou interentreprises. Il peut aussi être prévu dans un accord de branche. En l’absence d’accord, l’employeur peut le mettre en place par décision unilatérale, après avoir consulté le cas échéant, le comité social et économique.

Exemples : le forfait mobilités durables est mis en place notamment par la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux, celle des coopératives et SICA bétail et viande et celle des services de santé au travail interentreprises.

Le forfait mobilités durables est cumulable avec : la participation de l’employeur, obligatoire à hauteur de 50 %, aux frais d’abonnement aux transports publics (bus, train, métro…) et aux services publics de location de vélos ; la prime de transport, facultative, qui concerne les frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène.

Quels sont les modes de transport concernés ?

Le forfait mobilités durables vise à encourager les salariés à utiliser des moyens de transport plus « propres ». Ainsi, il peut bénéficier aux salariés qui effectuent les trajets entre leur résidence et leur lieu de travail :- avec leur vélo (classique ou à assistance électrique) ; avec leur propre engin de déplacement personnel (motorisé ou non motorisé) : trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard… ; avec un engin de déplacement personnel (motorisé ou non motorisé), un cyclomoteur ou une motocyclette en location ou en libre-service (scooters et trottinettes électriques en free floating, par exemple) ; en covoiturage (passager ou conducteur) ; avec les transports en commun (hors remboursement obligatoire des frais d’abonnement par l’employeur) ; avec les services de mobilité partagée : service de location de vélo, services d’autopartage de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes, etc.

À savoir : le forfait mobilités durables ne concerne pas les scooters des particuliers, les engins motorisés avec moteur ou assistance thermique, la marche à pied, les taxis (y compris taxi-vélos), les VTC ou les abonnements de train.

Quel est le montant de l’indemnisation accordée aux salariés ?

C’est l’accord collectif ou la décision unilatérale qui détermine la forme et le montant de l’indemnisation accordée aux salariés. Ainsi, l’employeur peut notamment verser aux salariés : une indemnité forfaitaire conditionné à la pratique du vélo, de la trottinette ou du covoiturage ; une indemnité forfaitaire par kilomètre parcouru en vélo ou avec un engin de déplacement personnel motorisé ou par nombre de jours de pratique ; une prise en charge des frais de covoiturage engagés dans le cadre du partage des frais entre le conducteur et les passagers ; une prise en charge des frais de location d’un engin de déplacement personnel en location ou libre-service ou d’un véhicule en autopartage ; une participation à l’achat à l’unité des titres de transports en commun ; une participation à des dépenses effectuées par les salariés (achat de vélo, achat d’un antivol ou d’un casque, frais d’entretien et de réparation, abonnement à un stationnement sécurisé de vélo, etc.).

Quels justificatifs demander aux salariés ?

Là encore, c’est l’accord collectif ou la décision unilatérale qui précise les justificatifs devant être fournis par les salariés. Ainsi, l’employeur doit obtenir, au moins une fois par an, une attestation sur l’honneur dans laquelle le salarié certifie de l’utilisation des modes de transport inclus dans le forfait mobilités durables ou un justificatif de cette utilisation (facture pour les achats d’équipement, les abonnements ou les locations, par exemple).

Quels sont les régimes fiscal et social du forfait mobilités durables ?

En 2022 et 2023, le forfait mobilités durables est exonéré d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG-CRDS dans la limite de 700 € par an et par salarié. Une limite portée à 900 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Par ailleurs, la limite d’exonération du forfait mobilités durables est, en 2022 et 2023, de 700 € lorsque l’employeur verse également la prime de transport (dont 400 € maximum pour les frais de carburant). Une limite portée à 900 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte (dont 600 € maximum pour les frais de carburant). Enfin, à compter de 2022, cette limite d’exonération s’élève à 800 € lorsque le forfait mobilités durables se cumule avec la participation obligatoire de l’employeur aux frais d’abonnement aux transports publics et aux services publics de location de vélos. La limite correspond au montant de la participation obligatoire aux abonnements de transports publics si celui-ci est supérieur à 800 €.

Article publié le 15 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quelle protection contre les actes de concurrence d’un ex-salarié ?

L’employeur qui souhaite protéger son entreprise peut intégrer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de son salarié. En l’absence d’une telle clause, la responsabilité du salarié peut quand même être engagée s’il commet des actes de concurrence déloyale.

Pour préserver les intérêts de son entreprise, un employeur peut soumettre son salarié à une clause de non-concurrence. Cette clause vise à lui interdire, après son départ de l’entreprise, d’exercer, pour son propre compte ou chez un nouvel employeur, une activité professionnelle concurrente à celle de son ancien employeur. Pour que cette clause soit inscrite dans le contrat de travail du salarié, il faut cependant que son emploi le justifie et que la clause soit indispensable pour protéger les intérêts légitimes de son ex-employeur. Elle peut ainsi permettre, par exemple, d’éviter un détournement de clientèle, de prévenir la divulgation de secrets de fabrication ou de protéger un savoir-faire spécifique. Par ailleurs, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et les activités prohibées doivent y être clairement définies pour ne pas empêcher le salarié de trouver un nouvel emploi. Et, élément important, elle doit prévoir le versement d’une contrepartie financière au salarié lors de son départ de l’entreprise. Le salarié qui ne respecte pas la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail perd le bénéfice de la contrepartie financière. Mais qu’en est-il de son nouvel employeur ? Dans une affaire récente, la Cour de cassation a rappelé que l’employeur qui engage un salarié qu’il sait lié par une clause de non-concurrence à son ancien employeur commet une faute délictuelle constitutive de concurrence déloyale. Et ce même s’il existe un faible degré de concurrence entre les deux sociétés. En outre, il n’est pas nécessaire que l’ancien employeur prouve que le nouvel employeur a commis des manœuvres déloyales.

Et en l’absence de clause de non-concurrence ?

L’ex-salarié dont le contrat de travail ne contient pas de clause de non-concurrence est libre de créer une société même si elle exerce une activité concurrente à celle de son ancien employeur. Mais attention, il ne doit pas pour autant agir de manière déloyale !Ainsi, pour la Cour de cassation, l’ex-salarié non lié par une clause de non-concurrence commet un acte de concurrence déloyale lorsqu’il s’approprie des informations confidentielles, notamment techniques, appartenant à son ancien employeur pour créer sa propre société concurrente.

Cassation commerciale, 1er juin 2022, n° 21-11.921

Article publié le 07 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

De nouveaux bénéficiaires du congé de proche aidant

Le congé de proche aidant concerne désormais, notamment, les salariés qui assistent une personne titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle en perte d’autonomie.

Le congé de proche aidant permet à un salarié de s’absenter de l’entreprise ou à un travailleur non salarié de suspendre son activité professionnelle afin de soutenir une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie. Sont concernés les membres de sa famille élargie (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, grands-parents, parents, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, parents du conjoint…) ainsi que la personne âgée ou handicapée avec laquelle l’aidant réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Et des nouveautés ont été apportées à ce dispositif afin d’en étendre les bénéficiaires.

Rappel : le congé de proche aidant est accordé pour une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an sur l’ensemble de la carrière. Le bénéficiaire du congé peut percevoir une allocation journalière de proche aidant de la Caisse d’allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole.

Quels bénéficiaires ?

Auparavant, la personne aidée devait présenter un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité (taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ou bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie du groupe I, II ou III). Ce n’est plus le cas pour les congés de proche aidant ouverts depuis le 1er juillet dernier. Ainsi, la personne aidée peut maintenant être titulaire, notamment : de l’allocation personnalisée d’autonomie (quel que soit le groupe de classement) ; d’une majoration pour aide constante d’une tierce personne en complément d’une pension d’invalidité ou de retraite ; d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne associée à une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

En complément : l’extension des bénéficiaires du congé de proche aidant s’applique également, depuis le 1er juillet 2022, au dispositif de don de jours de congés dont peuvent bénéficier les salariés aidants.

Quelles formalités ?

Pour bénéficier du congé, le salarié a l’obligation de transmettre certains documents à son employeur : une copie de la décision d’attribution de la prestation allouée à la personne aidée (allocation personnalisée d’autonomie, majoration pour aide constante d’une tierce personne…) ; une déclaration sur l’honneur précisant le lien familial qui l’unit à la personne aidée ou l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée (avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables) ; une déclaration sur l’honneur indiquant qu’il n’a jamais eu recours au congé de proche aidant durant sa carrière ou bien mentionnant la durée du congé dont il a déjà bénéficié.

Décret n° 2022-1037 du 22 juillet 2022, JO du 23

Article publié le 07 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Bénévolat et salariat : deux statuts à bien distinguer dans les associations

Si les salariés et les bénévoles œuvrent ensemble dans les associations, il est important de ne pas confondre leurs statuts !

Contrairement à un salarié, un bénévole donne de son temps gratuitement et librement au sein d’une association qu’il choisit. Autrement dit, il ne doit pas être rémunéré ni exercer ses missions sous la subordination de l’association. Et celle-ci doit éviter de mélanger ces deux statuts au risque de voir le bénévole être requalifié en salarié par les juges.

À savoir : signer une convention de bénévolat n’empêche pas la requalification d’un bénévole en salarié par les tribunaux si, dans les faits, le bénévole perçoit une rémunération et est soumis à un a de subordination.

Ni rémunération, ni subordination

Sauf remboursement de frais, un bénévole ne doit pas percevoir de rémunération de l’association, quelle qu’en soit la forme (versement de sommes d’argent, fourniture d’un logement, prise en charge des repas, mise à disposition d’un véhicule…).Il ne doit pas non plus se trouver sous la subordination juridique de l’association. En effet, s’il exécute ses missions sous les ordres et selon les directives de l’association qui en contrôle l’exécution et qui peut le sanctionner, le bénévole est plus proche d’un salarié.

Important : la requalification, par les tribunaux, d’un bénévole en salarié peut coûter très cher à l’association : paiement des cotisations et contributions sociales sur les indemnités et avantages en nature qui lui ont été versés, paiement au « faux bénévole », lorsque l’association cesse de le solliciter, d’une indemnité de licenciement et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, amendes pour travail dissimulé…

Dans les faits

Pour les tribunaux, par exemple, est un bénévole la personne qui, bien que nourrie et logée par l’association, n’a aucun horaire de travail, gère elle-même son activité, choisit les activités et orientations à mettre en œuvre, ne reçoit aucune instruction pour le travail et participe aux activités selon son bon vouloir et les modalités qu’elle détermine. Est, en revanche, un salarié, et non un bénévole, la personne chargée d’assurer la permanence d’une association, à qui est attribuée l’occupation exclusive et gratuite d’un logement et dont les missions et leurs conditions d’exécution (jours de présence, durée des congés…) sont exclusivement définies par l’association. Il en est de même pour des personnes qui, sous le contrôle d’encadrants et selon des horaires précis, rénovent une abbaye en utilisant l’outillage et les matériaux qu’on leur fournit, en plus d’être logées et nourries et de recevoir une indemnité.

Article publié le 22 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Des bons d’achat de rentrée scolaire pour les salariés

Dès lors qu’ils respectent certains critères, les bons d’achat que vous offrez à vos salariés à l’occasion de la rentrée scolaire échappent aux cotisations sociales.

Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations sociales (et à la CSG-CRDS), l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.

Précision : sont concernés les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2022, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.

171 € maximum…

L’Urssaf admet que les bons d’achat et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 171 € pour l’année 2022. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 171 € s’apprécie pour chacun d’eux.

… ou presque

Si vous avez déjà dépassé le plafond de 171 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements, micro-informatique…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 171 € par salarié.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achat sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.

Article publié le 08 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

De la publicité du résultat des élections du CSE

Le résultat des élections du CSE, lorsqu’elles ont eu lieu par vote électronique, peut être publié par tout moyen permettant l’accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation, à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le déroulement des élections des représentants du personnel au comité social et économique (CSE) est encadré par des règles strictes. Des règles qu’il convient de respecter, sous peine de voir les élections annulées par les juges. Ainsi, par exemple, en vertu du Code électoral, une fois le dépouillement terminé, le président du bureau de vote doit afficher le résultat des élections dans la salle de vote. Ce qui, en pratique, peut poser quelques difficultés lorsque les élections se déroulent au moyen du vote électronique… Dans une affaire récente, les élections du CSE d’une unité économique et sociale s’étaient déroulées par vote électronique. Une fois le dépouillement du vote terminé, les résultats avaient été imprimés, affichés puis largement diffusés au sein de l’entreprise à destination de l’ensemble du personnel. Toutefois, un syndicat de salariés avait saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation des élections au motif que les résultats n’avaient pas été affichés dans la salle de vote, comme l’exige le Code électoral. Une règle qui, selon le syndicat, devait être respecté même en cas de recours au vote électronique. Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé, qu’en matière d’élections professionnelles, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l’accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation, à l’ensemble du personnel, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par le Code électoral. Et puisque les résultats avaient été imprimés, affichés puis largement diffusés auprès des salariés, les conditions de publication du résultat étaient bien régulières.

Cassation sociale, 15 juin 2022, n° 20-21992

Article publié le 12 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Index égalité professionnelle : de nouvelles informations à publier d’ici début septembre

Les entreprises d’au moins 50 salariés dont l’index de l’égalité professionnelle est inférieur à 85 points au titre de l’année 2021 ont jusqu’au 1 septembre 2022 pour publier les mesures mises en place pour corriger cette situation.

Depuis quelques années, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, leur index de l’égalité professionnelle. Un outil destiné à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cet index, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, est calculé à partir de différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutissant à un nombre de points dont l’addition donne la note globale de l’entreprise. L’index ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2021 devaient être publiés, au plus tard le 1er mars 2022, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise. À défaut de site internet, ces informations devaient être portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, intranet, etc.). Les entreprises dont l’index est inférieur à 85 points sur 100 doivent d’ici début septembre publier de nouvelles informations au titre de l’année 2021. Explications.

De nouvelles publications d’ici début septembre

Les entreprises dont l’index est inférieur à 75 points sur 100 disposent de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elles doivent mettre en œuvre des mesures de correction et, le cas échéant, de rattrapage salarial via un accord collectif ou, après consultation du comité social et économique (CSE), une décision unilatérale. Elles doivent ensuite porter ces mesures à la connaissance des salariés par tout moyen et les publier sur leur site internet (sur la même page que l’index). Ces informations devant être consultables jusqu’à ce que leur index soit au moins égal à 75 points. Par ailleurs, dorénavant, lorsque leur index est inférieur à 85 points sur 100, les entreprises doivent, via un accord collectif ou, après consultation du CSE, une décision unilatérale, fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Ces objectifs doivent être publiés sur leur site internet (sur la même page que l’index) ou, à défaut de site, être portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces objectifs devant être consultables jusqu’à ce que leur index soit au moins égal à 85 points.

Important : les mesures de correction et de rattrapage ainsi que les objectifs de progression doivent être publiés après le dépôt à la Dreets de l’accord collectif ou de la décision unilatérale (via la plate-forme TéléAccords). Les entreprises concernées ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour publier les informations relatives à l’année 2021.

Les mesures de correction et de rattrapage, les objectifs de progression de chacun des indicateurs ainsi que leurs modalités de publication (lien du site internet, par exemple) doivent être mis à la disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales et transmis au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.Art. 13, loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, JO du 26Décret n° 2022-243 du 25 février 2022, JO du 26

Article publié le 11 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022