À certaines conditions. les salariés et non-salariés peuvent cumuler une pension de retraite et des revenus professionnels.
Article publié le 07 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023
À certaines conditions. les salariés et non-salariés peuvent cumuler une pension de retraite et des revenus professionnels.
Article publié le 07 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023
Le gouvernement souhaite faciliter le recours par les salariés au compte professionnel de prévention.
Depuis octobre 2017, le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés soumis à certains facteurs de risques professionnels de cumuler des points destinés à financer une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé à ces facteurs de risques, des trimestres supplémentaires de retraite ou un passage à temps partiel sans perte de rémunération. Ces facteurs de risques sont au nombre de six : les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte et les activités exercées en milieu hyperbare. Dans le cadre de la réforme des retraites, le gouvernement a remanié le C2P afin d’améliorer les droits des salariés et de faciliter son utilisation.
Important : le C2P était plafonné à 100 points sur toute la carrière du salarié. Ce plafond a été supprimé au 1er septembre 2023.
Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de risques prévus dans le C2P ne suffit pas. Il faut, en effet, qu’il ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par le Code du travail. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille…). Deux seuils d’exposition ont été abaissés au 1er septembre 2023. Ainsi, désormais, pour le travail de nuit, il est exigé une exposition du salarié pendant au moins 100 nuits, contre 120 nuits jusqu’alors. Pour le travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures, le seuil d’exposition est diminué de 50 nuits par an à 30 nuits par an.
Jusqu’à présent, un salarié employé pendant toute l’année civile cumulait 4 points s’il était exposé à un seul facteur de risques et 8 points s’il était exposé à plusieurs facteurs, quel que soit leur nombre. Depuis le 1er septembre 2023, le salarié qui travaille toute l’année acquiert 4 points par facteurs de risque auquel il est exposé, soit, par exemple, 12 points s’il est exposé à trois facteurs de risque pendant un an. Le salarié qui ne travaille pas toute l’année cumule un point par période de 3 mois travaillée pour l’exposition à un facteur de risque, deux points pour l’exposition à deux facteurs, etc.
Les salariés peuvent se servir de leur C2P pour financer un passage à temps partiel sans diminution de leur rémunération. Depuis le 1er septembre 2023, une tranche de 10 points permet de travailler à temps partiel pendant 4 mois, contre 3 mois jusqu’à présent. Par ailleurs, le nombre total de points que les salariés peuvent utiliser avant leur 60e anniversaire pour financer un passage à temps partiel est limité à 80. Une mesure destinée à encourager les salariés à travailler à temps partiel après 60 ans. En outre, il est désormais possible d’utiliser le C2P pour financer des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue d’une reconversion professionnelle vers un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels du C2P. Sachant que si ces actions ont lieu pendant le temps de travail, les salariés bénéficient d’un maintien de leur rémunération pendant leur congé. Chaque point cumulé sur le C2P ouvre droit à un montant de 500 € (contre 375 € auparavant) pour abonder le compte personnel de formation du salarié qui souhaite financer une action de formation professionnelle continue vers un emploi non exposé ou moins exposé aux risques professionnels ou une reconversion professionnelle.
En complément : le gouvernement a créé le « fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle » qui a pour mission de participer au financement, par les employeurs, d’actions de sensibilisation, de prévention, de formation et de reconversion au profit des salariés particulièrement exposés à des facteurs de risques professionnels ergonomiques non inclus dans le C2P (port de charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques).
Décret n° 2023-760 du 10 août 2023, JO du 11Décret n° 2023-759 du 10 août 2023, JO du 11
Article publié le 06 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Marco Rosario Venturini Autie
Les cancers du larynx et de l’ovaire provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante sont désormais reconnus comme des maladies professionnelles agricoles.
Les exploitants et salariés agricoles peuvent développer des maladies en lien avec leur activité professionnelle. Des maladies qui peuvent être reconnues en tant que maladies professionnelles par la Mutualité sociale agricole. À ce titre, les cancers du larynx et de l’ovaire sont désormais reconnus en tant que maladies professionnelles pour les travailleurs exposés à l’amiante dans le cadre de leur activité agricole. Ainsi, les chefs d’exploitation et les salariés agricoles qui ont effectué certains travaux les exposant à l’inhalation de poussières d’amiante pendant au moins 5 ans et qui contractent un cancer du larynx ou de l’ovaire dans les 40 ans suivant la date à laquelle ils ont cessé d’être exposés à l’amiante peuvent bénéficier de la prise en charge de leur maladie au titre de maladie professionnelle.
| Tableau n° 47 ter relatif aux cancers du larynx et de l’ovaire provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante | ||
| Désignation des maladies | Délai de prise en charge | Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies |
| – Cancer primitif du larynx – Dysplasie primitive de haut grade du larynx |
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition minimale de 5 ans) |
– Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ; – Travaux de retrait d’amiante ; – Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ; – Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ; – Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante ; – Travaux de manipulation, d’assemblage, de pièces ou de matériaux contenant de l’amiante ; – Travaux habituellement réalisés dans des locaux exposant directement à de l’amiante à l’état libre. |
| Cancer primitif de l’ovaire à localisation : – ovarienne ; – séreuse tubaire ; – séreuse péritonéale |
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Article publié le 05 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Ariel Skelley
Dès lors qu’ils respectent certains critères, les bons d’achat que vous offrez à vos salariés à l’occasion de la rentrée scolaire échappent aux cotisations sociales.
Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations sociales (et à la CSG-CRDS), l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.
Précision : sont concernés les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2023, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.
L’Urssaf admet que les bons d’achat et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 183 € pour l’année 2023. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 183 € s’apprécie pour chacun d’eux. Si vous avez déjà dépassé le plafond de 183 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements, micro-informatique…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou de plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 183 € par salarié.
Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achat sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.
Article publié le 07 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Alena Ivochkina
Les salariés doivent disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour pouvoir être soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Si la durée du travail est généralement décomptée sur une base horaire hebdomadaire, certains salariés peuvent être soumis à un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur temps de travail s’établit sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année, moyennant une rémunération fixée forfaitairement. Il en découle que ces salariés ne peuvent pas réclamer le paiement d’heures supplémentaires. Mais attention, tous les salariés ne sont pas éligibles à un forfait annuel en jours. En effet, selon le Code du travail, il s’adresse uniquement :
– aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
– et aux salariés, cadres ou non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités. Dans une affaire récente, un agent de maîtrise travaillant dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours avait saisi la justice afin d’obtenir l’annulation de cette convention et le paiement de ses heures supplémentaires. Et les juges lui ont donné raison : ils ont estimé que le salarié ne pouvait pas être soumis à une convention de forfait en jours puisqu’il ne disposait pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Ils ont, en effet, constaté d’une part, qu’il était soumis, pour chaque demi-journée de présence, à une obligation de pointage et, d’autre part, qu’une journée de travail n’était validée que si le salarié comptabilisait 6 heures de présence dans l’entreprise.
Article publié le 21 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Marc Chesneau
Les travailleurs indépendants dont les locaux ont subi des dégradations importantes lors des émeutes ont jusqu’au 31 août pour demander une aide financière exceptionnelle au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
Les Urssaf permettent aux travailleurs indépendants rencontrant des difficultés financières à la suite des émeutes survenues fin juin et début juillet de se voir accorder un délai de paiement de leurs cotisations sociales personnelles. Ces derniers peuvent également, si les locaux de leur entreprise ont subi des dégradations importantes liées aux émeutes, demander au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide financière exceptionnelle d’un montant maximal de 6 000 €.
Précision : pour déclencher le droit à l’aide, les dégradations des locaux nécessitent une déclaration aux assurances, un dépôt de plainte et une fermeture au moins équivalente à une journée.
La demande d’aide est composée :
– du formulaire dédié de demande d’aide financière exceptionnelle ;
– d’une copie du dépôt de plainte ;
– d’une copie de la déclaration d’assurance. Elle doit être transmise au plus tard le 31 août via l’espace personnel du travailleur indépendant sur le site de l’Urssaf (Nouveau message/Un autre sujet/Solliciter l’action sociale du CPSTI).
À savoir : les travailleurs indépendants peuvent également demander au CPSTI l’aide aux cotisants en difficulté (ACED), qui permet la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations sociales personnelles.
Article publié le 20 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : @SAKDWUT TANGTONGSAP
En cas d’accident du travail, l’employeur doit accomplir un certain nombre de formalités.
Durée : 01 mn 20 sArticle publié le 13 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023
Il appartient à l’accord d’entreprise qui fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts de décider et d’organiser la mise en place des représentants de proximité.
Toutes les entreprises d’au moins 11 salariés doivent se doter d’un comité social et économique (CSE). Plus encore, dans les entreprises d’au moins 50 salariés qui disposent d’au moins deux établissements distincts, un CSE central d’entreprise et des CSE d’établissements doivent être instaurés. Dans cette hypothèse, et dans l’objectif de préserver la proximité des élus avec le terrain, des représentants de proximité (RDP) peuvent être mis en place. Une mise en place facultative qui doit nécessairement passer par un accord d’entreprise… Dans une affaire récente, un groupe ferroviaire avait, dans le cadre de la mise en place de CSE, engagé des négociations en vue de déterminer le nombre d’établissements distincts dans le groupe et d’instaurer des RDP. Ces négociations n’ayant pas abouti à un accord, le nombre et le périmètre des établissements distincts du groupe avaient alors été fixés par une décision unilatérale de l’employeur, par la suite validée par la Direccte (ex Dreets). Dans l’un de ces établissements, un accord signé par l’une des deux organisations syndicales représentatives avait mis en place des RDP. Mais une autre organisation syndicale, qui n’avait pas signé cet accord d’établissement, avait saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation de la désignation de ces représentants. Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé qu’il appartient à un accord d’entreprise, conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages au premier tour des dernières élections du CSE, de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts. Et que c’est uniquement dans le cadre de cet accord que peut être décidée et organisée la mise en place de RDP (nombre de représentants, attributions, modalités de désignation…). Dès lors, de tels représentants ne peuvent pas être instaurés par un accord d’établissement.
Exception : lorsque le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés par une décision unilatérale de l’employeur validée par la Dreets, des RDP peuvent être mis en place par un accord d’entreprise conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives. L’accord instaure alors des RPD pour l’ensemble de l’entreprise, lesquels sont rattachés aux différents CSE d’établissement.
Article publié le 06 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Shannon Fagan
Le salarié qui ne diffuse pas de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ou qui ne viole pas son obligation de discrétion n’abuse pas de sa liberté d’expression.
Le salarié peut librement s’exprimer au sein de l’association et en dehors de celle-ci. Cette liberté d’expression ne couvrant pas toutefois les paroles injurieuses, diffamatoires ou excessives et pouvant être limitée par une obligation de discrétion.Dans une affaire récente, un salarié, chef comptable d’une association, avait été licencié pour faute grave pour des « faits de dénonciations excédant sa liberté d’expression et en violation de son obligation contractuelle de discrétion ». Son employeur lui reprochait d’avoir transmis à des tiers à l’association (directeur de l’agence régionale de santé, inspection du travail, médecine du travail…) des informations détaillées concernant son fonctionnement (informations relatives à l’attribution d’indices de rémunération et de primes à des membres de l’association, en particulier de la direction, de l’équipe médicale et du conseil d’administration).Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé que le salarié n’avait pas abusé de sa liberté d’expression ni violé son obligation de discrétion et que son licenciement n’était pas justifié. En effet, il n’avait divulgué ces informations qu’à un nombre limité de personnes soumises, elles aussi, à une obligation de confidentialité et disposant d’un pouvoir de contrôle sur l’association. En outre, ces propos n’étaient ni injurieux, ni diffamatoires ni excessifs.Cassation sociale, 17 mai 2023, n° 21-19832
Article publié le 03 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : BlackSalmon
Pour la Cour de cassation, la clause qui consiste à subordonner à un certain délai de présence dans l’entreprise l’octroi, à un salarié, de l’intégralité d’une prime d’arrivée est valable.
Afin d’attirer les talents ou de fidéliser les salariés, certains employeurs accordent une prime d’arrivée à leurs nouvelles recrues. Également appelée « golden hello » (ou bonus de bienvenue), cette prime s’adresse tout particulièrement aux cadres supérieurs, aux cadres dirigeants et aux salariés dont le profil est très recherché. Et parfois, l’octroi de l’intégralité de la prime est subordonné à une certaine durée de présence du salarié dans l’entreprise. Mais une telle clause est-elle valable ? Dans une affaire récente, un salarié, engagé comme opérateur sur les marchés financiers, s’était vu accorder une prime d’arrivée d’un montant de 150 000 €. Une clause de son contrat de travail prévoyait toutefois le remboursement d’une partie de la prime en cas de démission dans les 3 ans suivant son embauche. Et puisque le salarié avait démissionné au bout d’un an et 2 mois, son employeur avait saisi la justice afin d’obtenir le remboursement partiel de la prime d’arrivée, soit un montant de 79 166,67 €. Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris a invalidé la clause relative à la prime d’arrivée estimant que celle-ci portait atteinte à la liberté de travailler du salarié. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, une telle clause ne porte pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail dès lors qu’elle est indépendante de la rémunération de l’activité du salarié. Le salarié sera donc bien contraint de rembourser une partie de sa prime d’arrivée à l’employeur.
Article publié le 16 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023