Quel amortissement pour un véhicule utilitaire d’entreprise ?

Les entreprises qui acquièrent un véhicule utilitaire neuf et utilisant des énergies propres peuvent déduire de leur résultat imposable un amortissement supplémentaire. Un dispositif fiscal qui a été remanié par la dernière loi de finances.

Lorsqu’une entreprise acquiert un véhicule, elle doit, en principe, l’amortir sur sa durée d’utilisation, généralement fixée à 5 ans. L’amortissement comptable de ce véhicule d’entreprise étant normalement calculé de façon linéaire (annuités d’égal montant) sur son coût d’acquisition.

Précision : pour les camionnettes de plus de 2 tonnes, l’amortissement peut être dégressif et donner lieu à des annuités décroissantes.

Sur le plan fiscal, la déduction de l’amortissement d’un véhicule utilitaire n’est pas limitée.

À noter : cette déduction est plafonnée pour un véhicule de tourisme.

Un amortissement fiscal supplémentaire

Si vous faites l’acquisition d’un véhicule utilitaire neuf, affecté à votre activité, et peu polluant, vous pouvez déduire de votre résultat imposable, en plus de l’amortissement comptable, une somme supplémentaire.

À savoir : ce dispositif s’applique aux véhicules acquis jusqu’au 31 décembre 2030.

Pour cela, le véhicule (poids lourd et utilitaire léger) doit utiliser exclusivement une ou plusieurs énergies propres, à savoir le gaz naturel, l’électricité, l’hydrogène, le biométhane carburant, le carburant ED95, la combinaison gaz naturel/gazole ou le carburant B100. En outre, depuis l’an dernier, sont aussi visés les véhicules ayant fait l’objet d’une opération de rétrofit. Ce suramortissement se calcule sur le coût d’acquisition du véhicule (ou sur le coût de sa transformation en cas de rétrofit), auquel est appliqué un taux, variable selon le poids du véhicule, à savoir :
– 20 % entre 2,6 et 3,5 tonnes ;
– 60 % entre 3,5 et 16 tonnes ;
– 40 % au-delà de 16 tonnes.

Rappel : la déduction s’opère de façon linéaire sur la durée d’utilisation du véhicule.

Adaptation au droit européen oblige, ce dispositif fiscal a été modifié pour les véhicules utilisant exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, acquis à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, l’assiette de calcul est restreinte aux coûts supplémentaires engendrés par l’acquisition du véhicule décarboné, c’est-à-dire à la différence entre la valeur d’origine du véhicule et celle des véhicules de même catégorie utilisant une autre source d’énergie. En contrepartie, le taux du suramortissement est revalorisé à :
– 40 % entre 2,6 et 3,5 tonnes ;
– 115 % entre 3,5 et 16 tonnes ;
– 75 % au-delà de 16 tonnes.

Précision : cette modification concerne également les véhicules pris en location (crédit-bail ou location avec option d’achat).

Art. 77, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 16 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Dreet Production

Redressement fiscal : à quel moment demander les documents obtenus de tiers ?

Un contribuable ne peut demander la communication des documents obtenus de tiers ayant permis de fonder le redressement fiscal dont il fait l’objet qu’après avoir été informé par l’administration fiscale de leur utilisation.

Lorsque, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration souhaite procéder à un redressement, elle doit, en principe, envoyer au contribuable contrôlé une proposition de rectification. Et si elle s’est fondée sur des renseignements et des documents obtenus auprès de tiers pour établir ce redressement, elle doit en informer le contribuable. Ce dernier pouvant demander la communication de ces documents. Dans ce cas, l’administration est tenue de lui en transmettre une copie, et ce avant la mise en recouvrement. À condition, toutefois, que la demande du contribuable ne soit pas prématurée, vient de préciser le Conseil d’État. En effet, selon les juges, pour être valable, cette demande doit être formulée après que le contribuable a reçu l’information de l’administration lui indiquant qu’elle a utilisé les documents considérés pour fonder le redressement. Dans cette affaire, l’administration fiscale avait été saisie d’une demande de communication de documents obtenus de tiers avant que la proposition de rectification, comportant l’information exigée par la loi, n’ait été adressée au contribuable. En outre, ce dernier n’avait pas renouvelé sa demande après réception de cette proposition de rectification. Dans ces conditions, les juges ont conclu que l’administration pouvait s’abstenir de donner suite à la demande du contribuable. Le redressement a donc été confirmé.

Conseil d’État, 15 avril 2025, n° 485418

Article publié le 12 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : dreamscape808.com

Presse : soutien aux médias d’information sociale de proximité

Les critères d’octroi de la subvention annuelle aux associations publiant des médias d’information sociale de proximité ont été récemment assouplis.

Les associations et fondations qui éditent à titre principal un média d’information sociale de proximité ainsi que les associations et fondations reconnues d’utilité publique qui éditent à titre accessoire un tel média peuvent bénéficier d’une subvention annuelle. Constitue un média d’information sociale de proximité :
– une publication de presse ou un service de presse en ligne (site internet de presse, infolettre, webtélé, webradio…) ;
– une publication imprimée présentant un lien direct avec l’actualité et un apport éditorial significatif et ayant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée (instruction, éducation, information du public) ;
– un service de communication au public par voie électronique (autre qu’un service de presse) assurant la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, ayant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée (instruction, éducation, information du public), utilisant le mode écrit, visuel, sonore ou vidéo, renouvelé régulièrement et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique.

À noter : ces médias ne doivent pas constituer un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.

Un assouplissement des critères d’octroi de la subvention

Les critères d’octroi de cette aide financière ont été récemment assouplis. Ainsi, désormais, peuvent en bénéficier les organismes qui justifient :
– du traitement éditorial de l’information ;
– de la production d’une information de proximité, sociale et citoyenne ;
– de l’insertion du média dans son territoire. Sont donc supprimées notamment les exigences liées à la contribution du média à l’intégration et à la lutte contre les discriminations, à l’association des habitants au projet ou encore à sa capacité à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels et l’expression des différents courants socio-culturels.

Précision : les modalités d’évaluation de ces critères sont précisées dans un cahier des charges publié sur le site internet du ministère de la Culture.

Décret n° 2025-287 du 27 mars 2025, JO du 29

Article publié le 12 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : SimpleImages

Licencier une salariée enceinte, c’est possible en cas de risques psychosociaux

L’employeur peut licencier une salariée enceinte s’il est dans l’impossibilité de maintenir son contrat de travail en raison de risques psychosociaux graves, tant pour elle-même que pour ses collaborateurs.

En principe, il est interdit à l’employeur de licencier une salariée enceinte. Mais en principe seulement, car un licenciement peut tout de même être prononcé en cas d’impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pour un motif étranger à sa grossesse ou à son accouchement, comme l’illustre une affaire récente.

Rappel : le contrat de travail d’une salariée enceinte peut aussi être rompu en cas de faute grave non liée à la grossesse.

Risques psychosociaux graves – impossibilité de maintenir le contrat de travail

Une salariée, qui occupait le poste d’ingénieur, avait, après un arrêt de travail de 3 mois, été déclarée apte à réintégrer son poste par la médecine du travail. Pourtant, lors de son retour dans l’entreprise, son employeur l’avait dispensée d’activité professionnelle dans l’attente d’un rapport des représentants du personnel quant à l’existence de risques psychosociaux au sein de son équipe. Et, en effet, ce rapport, ainsi qu’un courrier émanant de l’inspecteur du travail, faisaient état de risques psychosociaux graves, en cas de retour de la salariée sur son poste de travail. Des risques qui pesaient aussi bien sur la salariée elle-même que sur ses collaborateurs. Au vu de ses éléments, son employeur avait proposé à la salariée un poste équivalent dans un autre établissement. Celle-ci avait toutefois refusé cette proposition puis, lors d’un entretien préalable au licenciement, informé son employeur de sa grossesse. Ce dernier l’avait alors licenciée pour impossibilité de maintenir son contrat de travail. Un licenciement que la salariée avait contesté en justice. Saisis du litige, les juges ont estimé que l’employeur, qui est tenu à une obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux, avait, à bon escient, proposé à la salariée un autre poste de travail conforme à ses compétences professionnelles et à son niveau hiérarchique. Et qu’en raison du refus de la salariée d’accepter cette proposition, il s’était trouvé dans l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à sa grossesse. Le licenciement était donc valable.

Cassation sociale, 27 mai 2025, n° 23-23549

Article publié le 12 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Hirurg

L’action de groupe portée par les associations est simplifiée

La récente loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne unifie et simplifie le cadre juridique des actions de groupe formées par les associations.

L’action de groupe consiste, pour une association, à réunir les actions en justice individuelles de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une même personne (entreprise, personne morale de droit public…). Cette action peut être exercée notamment dans les domaines de la santé, de la consommation, en matière de discrimination, d’environnement ou de protection des données personnelles (réparation des effets secondaires d’un même médicament, application de clauses abusives dans des contrats d’abonnement de téléphonie, achat de produits défectueux, discriminations à l’embauche commises par un employeur…). Malheureusement, l’action de groupe est à ce jour peu utilisée en raison de la complexité des régimes juridiques et des règles procédurales applicables. En effet, entre 2014 et 2023, seules 32 actions, principalement en droit de la consommation, ont été déposées. C’est pourquoi la récente loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne unifie et simplifie le cadre juridique des actions de groupe. Ces nouvelles règles étant applicables aux actions introduites devant les tribunaux depuis le 3 mai 2025.

À noter : il est créé un registre public des actions de groupe en cours devant les tribunaux.

Quel est le but de l’action de groupe ?

L’action de groupe peut être exercée, devant les juges judiciaires ou administratifs, pour obtenir :
– la cessation d’un manquement ;
– et/ou la réparation des préjudices, quelle que soit leur nature (physique, psychologique, matériel…), subis du fait de ce manquement (octroi de dommages-intérêts).L’obligation de mise en demeure préalable est supprimée (sauf en droit du travail). En effet, jusqu’alors, l’association devait, avant de saisir les tribunaux, mettre en demeure l’entité visée par l’action de groupe de cesser les manquements ou de réparer les préjudices subis. L’action de groupe ne pouvait être déposée qu’à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

Qui peut déclencher une action de groupe ?

Désormais, l’action de groupe n’est plus réservée à certains domaines (santé, consommation, environnement, location d’un bien immobilier…) : elle peut être intentée par toute association agréée dans le domaine concerné par l’action. En outre, toutes les associations régulièrement déclarées depuis au moins 2 ans (contre 5 ans auparavant) peuvent former une action de groupe qui tend à la seule cessation d’un manquement, à condition toutefois que leur objet statutaire comporte la défense des intérêts auxquels il a été porté atteinte et qu’elles justifient de l’exercice d’une activité effective et publique de 24 mois consécutifs.

À savoir : les associations doivent informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu’elles forment, de l’état d’avancement des procédures ainsi que des décisions de justice rendues.

Art. 16, loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, JO du 2 mai

Article publié le 11 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : MicroStockHub

Recourir aux satellites pour se connecter à internet

Il existe encore de nombreuses agglomérations dans lesquelles l’accès à l’internet haut débit reste difficile voire impossible. En raison des coûts d’investissement, la fibre n’y sera pas déployée avant des années, pas plus que le haut débit mobile. Une bonne raison de s’intéresser aux offres internet par satellite.

Encore des zones blanches

Depuis plusieurs années, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (l’Arcep) édite une carte interactive qui recense, dans le détail, les communes françaises dont les foyers sont raccordés ou raccordables à la fibre optique. Sans surprise, si les grandes agglomérations disposent d’une bonne couverture, de nombreuses zones rurales, principalement en Bretagne, dans le centre du pays et sur les sites montagneux sont encore classés en « blanc », c’est-à-dire sans aucun accès à la fibre. Des petites agglomérations qui ne bénéficient pas non plus d’accès à l’internet mobile haut débit, comme le confirme une autre carte interactive de l’Arcep, cette fois dédiée à la couverture mobile nationale.

Se tourner vers le satellite

En attendant que les opérateurs déploient leurs solutions haut débit sur l’ensemble du territoire, les particuliers et les entreprises situés dans les zones dites blanches ou mal couvertes ont la possibilité de se rabattre sur une autre technologie : le satellite, pour accéder au réseau internet dans de bonnes conditions. D’un point de vue matériel, ils devront s’équiper d’une parabole, d’un routeur et de la connectique destinée à relier les deux équipements. Orientée correctement, la parabole permettra d’émettre vers le satellite et de recevoir les flux de données. Le débit dépendra de l’abonnement du fournisseur, tout en sachant qu’il restera inférieur à ceux proposés dans les offres fibre optique.

Un nombre limité d’opérateurs

Une poignée de fournisseurs d’accès à internet par satellite opèrent en France. Le plus connu, l’américain Starlink (propriété d’Elon Musk), offre des abonnements à partir de 40 € par mois (entre 100 et 200 Mb/s de débit maximum en réception). Pour les entreprises qui traitent des volumes de données élevés, des abonnements « entreprise » sont également proposés : 112 €/mois pour la consommation de 500 Go, 197 €/mois pour la consommation de 1 To de données et 367 € pour 2 To. Un accès à un service client dédié et un tableau de bord spécifique permettant un suivi des consommations sont intégrés à ces offres. Au prix de l’abonnement, il faut ajouter 233 € pour l’achat du routeur et de l’antenne. Un coût qui grimpe à 1 191 € pour l’achat de l’antenne haute performance proposée dans le cadre des abonnements « entreprise ».

À noter : des forfaits « itinérance » sont également proposés pour rester connecter dans un véhicule en mouvement. Il peut s’agir d’un véhicule routier, d’un bateau ou d’un avion.

Autre opérateur majeur, le français Nordnet, propriété d’Orange, propose 3 abonnements : Vital (100 Mb/s en réception) pour 35 € par mois, Idéal (150 Mb/s) à 45 € et Ultra (200 Mb/s) à 65 €. Ces offres, contrairement à celles de Starlink, comprennent la téléphonie fixe, mobile (Idéal et Ultra) et l’accès aux chaînes de télévision (Ultra). 300 € sont également réclamés pour le matériel. Un abonnement « pro », offrant une vitesse de débit allant jusqu’à 200 Mb/s et un volume de données mensuel de 500 Go, est également proposée contre 99 € par mois. À côté de ces deux grands fournisseurs, on peut également signaler les offres de l’allemand SkyDSL (à partir de 20 € par mois, auxquels s’ajoute la location du matériel de 5 à 10 € mensuels) et du britannique OuiSat (de 12 à 80 € par mois en fonction du débit : de 1 Mb/s à 40 Mb/s + 330 à 450 € pour le matériel).

Article publié le 11 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Yuichiro Chino

Congé de paternité : un maintien de rémunération pour les salariés d’Alsace-Moselle

Le salarié travaillant pour un employeur basé en Alsace-Moselle a droit au maintien de sa rémunération pendant son congé de paternité.

Le salarié qui devient père bénéficie d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant d’une durée de 25 jours calendaires (32 jours en cas de naissances multiples). À cette occasion, il peut percevoir des indemnités journalières de repos de la Sécurité sociale. Et, sauf dispositions plus favorables de la convention collective applicable à l’entreprise, l’employeur n’a pas à maintenir la rémunération du salarié pendant ce congé.

À noter : ce congé est également ouvert à la personne qui, quel que soit son sexe, vit en couple avec la mère (conjoint(e), concubin(e) ou partenaire de Pacs).

Cependant, la Cour de cassation vient de décider que le salarié travaillant en Alsace-Moselle a droit au maintien de sa rémunération pendant son congé de paternité.

Une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié

Dans cette affaire, le salarié d’une association basée à Strasbourg n’avait pas été rémunéré par son employeur pendant son congé de paternité. Il avait alors saisi la justice afin d’obtenir un rappel de salaire. Les juges ont fait droit à sa demande en application de la disposition locale applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin selon laquelle le salarié « dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire ». Une disposition intégrée à l’article L. 1226-23 du Code du travail. En effet, pour les juges, le congé de paternité constitue bien une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié. Une cause qui oblige donc l’employeur à maintenir sa rémunération.

Précision : plus généralement, constitue une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié une absence exclusive de tout comportement fautif de sa part (garde d’un enfant malade, par exemple).

Cassation sociale, 27 mai 2025, n° 24-11388

Article publié le 11 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DusanManic

Vote lors d’une assemblée générale associative

Pouvons-nous, pour la prochaine assemblée générale de notre association, mettre en place le vote par correspondance et le vote électronique même si les statuts de notre association ne prévoient rien sur ces sujets ?

Si les statuts de votre association sont muets sur ces deux modalités de vote, vous ne pourrez pas les organiser. En effet, le vote par correspondance et le vote électronique ne peuvent être utilisés en assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance ou le vote électronique organisés alors que vos statuts associatifs ne les autorisent pas courent le risque d’être contestés et annulés en justice. Il vous faut donc modifier les statuts de votre association si vous souhaitez recourir à l’avenir à ces modalités de vote.

Article publié le 10 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Des simplifications pour le rescrit fiscal

Le formalisme applicable aux demandes de rescrit fiscal est allégé, notamment avec la suppression de l’obligation de recourir à la lettre recommandée avec accusé de réception.

Le rescrit permet aux contribuables, professionnels comme particuliers, de demander à l’administration de prendre position sur leur situation au regard d’un texte fiscal. Il s’agit ici du rescrit « général ». Dans ce cadre, la réponse apportée par l’administration l’engage. Autrement dit, elle ne pourra pas ultérieurement redresser l’imposition concernée sur la base d’une position contraire à celle qu’elle a initialement exprimée dans sa réponse.

Précision : cette garantie prend fin si votre situation a changé ou si le texte fiscal qui s’appliquait à votre situation a évolué.

Pour certaines opérations ou pour certains régimes (amortissements exceptionnels, crédit d’impôt recherche, qualification fiscale de l’activité professionnelle, zones franches urbaines, mécénat au profit des associations…), vous pouvez déposer une demande de rescrit « spécifique ». Principale différence avec le rescrit général, l’absence de réponse de l’administration dans le délai qui lui est imparti vaut accord tacite de sa part, alors que seule une réponse expresse l’engage dans le cadre du rescrit général.

Attention : s’il peut se révéler utile de sécuriser votre situation par le biais du rescrit fiscal, cette démarche peut toutefois attirer l’attention de l’administration sur votre dossier. Une réflexion, en amont, sur l’opportunité d’y recourir est donc indispensable.

Une procédure allégée

Pour les demandes de rescrit déposées depuis le 1er mai 2025, le formalisme applicable est allégé et unifié. En premier lieu, vous n’êtes plus tenu d’établir vos demandes de rescrit spécifique selon le modèle fixé par arrêté ministériel. Comme pour le rescrit général, ces demandes peuvent donc être présentées sur papier libre.

Important : les demandes de rescrit doivent contenir les informations nécessaires à l’administration pour qu’elle puisse apprécier si les conditions requises par la loi pour bénéficier de l’avantage en cause sont ou non effectivement remplies.

En second lieu, vos demandes de rescrit spécifique ainsi que les éventuelles demandes de renseignements de l’administration et vos réponses ne doivent plus obligatoirement être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous devez toutefois être en mesure d’en justifier la réception par l’administration. Une exigence qui avait déjà été supprimée pour le rescrit général.

Rappel : les demandes de rescrit (général ou spécifique) peuvent être déposées en ligne dans votre espace sécurisé sur le site impots.gouv.fr.

Décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, JO du 24

Article publié le 10 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Olga Rolenko

Mieux comprendre les intelligences artificielles génératives

La direction interministérielle du numérique (DINUM) propose une formation consacrée au thème « Découvrir l’intelligence artificielle générative (IAg) » pour tous ceux qui souhaitent connaître ses usages dans un cadre professionnel.

Dans le travail, les occasions d’utiliser l’Intelligence artificielle générative (IAg) sont nombreuses, qu’il s’agisse de rédiger un texte, de structurer des idées, de résumer un contenu, d’automatiser certaines tâches… Conçue à partir des travaux de l’équipe Flowers du Centre Inria de l’université de Bordeaux, la formation « Découvrir l’intelligence artificielle générative (IAg) » propose de mieux comprendre le fonctionnement des IAg, de savoir quand les mobiliser et surtout d’adopter les bons réflexes pour les utiliser en toute autonomie et avec discernement.

Une utilisation responsable de l’IA

S’appuyant sur des cas concrets, cette formation, d’une durée d’une heure et accessible en permanence, aborde notamment les principaux cas d’usage des IAg textuelles, les bonnes pratiques à suivre pour une utilisation responsable ou encore la rédaction d’un prompt efficace. Et prochainement, des ateliers de mise en pratique viendront compléter ce parcours pour approfondir les apprentissages et expérimenter les IAg dans des situations concrètes.

Pour en savoir plus : https://mentor.gouv.fr/

Article publié le 10 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Andriy Onufriyenko