Insertion : licenciement d’un travailleur handicapé en Ésat

Un établissement et service d’aide par le travail ne peut pas licencier pour inaptitude un travailleur handicapé même s’il a été déclaré inapte par le médecin du travail.

Les établissements et services d’aide par le travail (Ésat) permettent à des personnes handicapées d’exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d’un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé. Ce sont les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui décident de l’entrée d’un travailleur handicapé dans un Ésat. Une décision qui s’impose à ce dernier. L’Ésat ne peut pas mettre fin à l’accompagnement du travailleur handicapé de son propre chef mais il peut demander à la CDAPH de reconsidérer cette décision d’orientation si l’évolution de son état ou de sa situation le justifie.

Précision : les personnes handicapées qui travaillent dans un Ésat ne sont pas des salariés mais des usagers. Ils ne signent pas un contrat de travail mais un contrat de soutien et d’aide par le travail.

Dans une affaire récente, un médecin du travail avait déclaré un travailleur handicapé d’un Ésat inapte à son poste, avec dispense d’obligation de recherche de reclassement. À la demande de l’Ésat, la CDAPH avait décidé de la sortie de ce travailleur des effectifs de l’Ésat. Le travailleur ayant contesté cette décision, la CDAPH avait finalement changé d’avis et demandé à l’Ésat de le réintégrer, ce que celui-ci avait refusé. Le travailleur avait alors saisi les tribunaux qui avaient ordonné à l’Ésat de le réintégrer dans ses effectifs. Saisie du litige, la Cour de cassation relève que si les Ésat sont soumis aux règles du Code du travail relatives à la médecine du travail, ils ne sont pas pour autant autorisés à rompre le contrat de soutien et d’aide par le travail du travailleur handicapé par un licenciement pour inaptitude. Et ils doivent se conformer aux décisions d’orientation de la CDAPH. En conséquence, dans cette affaire, l’Ésat ne pouvait pas refuser la réintégration du travailleur handicapé telle que décidée par la CDAPH.

Cassation sociale, 14 décembre 2022, n° 21-10263

Article publié le 06 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Le volontariat associatif pour une mission d’intérêt général

Moins connu que l’engagement de service civique, le volontariat associatif permet à une association d’accueillir une personne âgée d’au moins 25 ans.

Dans le cadre du volontariat associatif, les associations peuvent accueillir un volontaire âgé d’au moins 25 ans pour une mission d’intérêt général. Sachant que les dirigeants bénévoles d’une association y sont éligibles.

Un agrément nécessaire

L’association doit obtenir un agrément de l’Agence du service civique. Pour cela, elle doit notamment justifier d’au moins un an d’existence, assurer une mission d’intérêt général et justifier de sa capacité à l’exercer dans de bonnes conditions, présenter un budget équilibré et une situation financière saine sur les 3 derniers exercices, disposer de ressources d’origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos et s’engager par écrit à respecter les sept engagements du contrat d’engagement républicain (respect des lois de la République, absence de discrimination et de provocation à la haine, rejet de toute forme de racisme et d’antisémitisme…). Cet agrément est accordé pour une durée maximale de 5 ans renouvelable.

En pratique : les démarches pour obtenir l’agrément doivent être effectuées en ligne sur le site de l’Agence du service civique.

Une mission d’intérêt général

L’association propose au volontaire une mission d’intérêt général dans les domaines du social, de l’éducation, de l’environnement, de l’humanitaire, du sport, de la science, de la culture, etc. La mission du volontaire ne doit pas relever du fonctionnement courant de l’association (secrétariat, standard téléphonique…). Elle doit être complémentaire, et non pas les remplacer, des tâches confiées aux salariés et aux bénévoles. La mission dure entre 6 et 24 mois, sachant qu’elle peut être renouvelée sans pouvoir dépasser 36 mois au total. Elle doit occuper le volontaire entre 24 et 48 heures par semaine, réparties au maximum sur 6 jours.

À savoir : l’association et le volontaire doivent signer un contrat de volontariat qui définit notamment la mission et ses conditions d’exécution (durée, lieu, montant de l’indemnité…).

Des obligations pour l’association

L’association doit désigner un tuteur qui va veiller au bon déroulement de la mission. Elle doit verser au volontaire une indemnité mensuelle comprise, selon la durée hebdomadaire de la mission, entre 123,19 € brut et 824,86 € brut. Elle peut également lui accorder une prestation en nature (repas, transport…) qui ne peut cependant dépasser la moitié du montant de son indemnité.

Article publié le 06 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

CDD de remplacement : quelles mentions obligatoires ?

Le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent doit indiquer son nom et sa qualification, sous peine de se voir requalifier en contrat à durée indéterminée par les tribunaux.

Un contrat à durée déterminée (CDD) doit être conclu par écrit et contenir certaines mentions obligatoires, au risque d’être requalifié par les tribunaux en contrat à durée indéterminée (CDI). À ce titre, un CDD destiné à remplacer un salarié absent doit indiquer le nom et la qualification professionnelle de ce salarié. Ainsi, dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en CDD pour remplacer un salarié en congés payés. Le CDD mentionnait qu’il était recruté en qualité de « conducteur routier coefficient 138 M groupe 6 qualification : ouvrier » ainsi que le nom du salarié absent. Constatant que la qualification du salarié qu’il remplaçait n’était pas indiquée, le salarié en CDD avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de son contrat en un CDI. La Cour de cassation a fait droit à sa demande. En effet, le Code du travail exige que le CDD de remplacement précise, à la fois, le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé. L’absence de l’une ou l’autre de ces mentions entraîne donc la requalification du CDD en CDI.

Précision : pour la Cour de cassation, la qualification professionnelle du salarié remplacé ne peut pas être déduite de celle du salarié recruté en CDD.

Cassation sociale, 8 février 2023, n° 21-14444

Article publié le 06 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Comment éviter un procès en signant une transaction

Lorsqu’un litige vous oppose à un client ou à un fournisseur, il est souvent préférable de le régler à l’amiable plutôt que de vous engager dans un procès qui peut se révéler coûteux et dont l’issue peut être incertaine et lointaine. Ainsi, en signant une transaction, vous concluez un contrat qui permet de prévenir ou de mettre fin à un conflit. Voici la procédure à suivre pour conclure une transaction dans les règles de l’art.

Les conditions pour signer une transaction

Pour conclure une transaction, les parties doivent avoir la volonté de mettre fin à une contestation née ou de prévenir une contestation à naître en se consentant des concessions réciproques.

L’existence d’une contestation

D’abord, la conclusion d’une transaction suppose évidemment qu’une contestation existe entre deux (ou plusieurs) personnes. Cette contestation pouvant être déjà née ou prévisible. Il peut s’agir, par exemple, d’un conflit relatif à des malfaçons apparues à la suite de travaux réalisés par un artisan chez un de ses clients ou d’un désaccord portant sur la qualité des marchandises livrées par un fournisseur à un acheteur.

Précision : une transaction peut être conclue avant, mais aussi au cours d’un procès. Dans ce dernier cas, les parties conviennent donc de renoncer par avance aux effets du jugement qui sera prononcé par le tribunal.

Des concessions réciproques

Ensuite, pour être valable, une transaction nécessite des concessions de la part de l’une et de l’autre des parties en conflit, chacune d’entre elles devant renoncer à une partie de ses droits, de ses actions ou de ses prétentions. Ainsi, par exemple, l’artisan ayant réalisé les travaux litigieux accepte de recevoir un prix inférieur à celui initialement convenu tandis que son client renonce à exiger de lui qu’il procède à la réfection du chantier. Ou encore, le vendeur d’un bien accepte de recevoir un prix inférieur à celui qui avait été convenu initialement avec l’acquéreur contre paiement de ce prix 2 ans avant la date fixée dans le contrat de vente. En cas de conflit portant sur la transaction, les juges examineront donc la réalité des concessions consenties et leur caractère réciproque.

À noter : il importe peu que les concessions de l’une des parties soient plus importantes que celles de l’autre dès lors qu’elles sont réciproques. De même, les concessions consenties par l’une des parties peuvent ne pas profiter directement à l’autre partie dès lors qu’elles lui profitent indirectement, par exemple à un tiers à la transaction. Mais attention, si les concessions consenties par l’un des intéressés sont dérisoires par rapport à celles de l’autre, la transaction pourra être remise en cause par un juge.

La volonté des parties de mettre fin à la contestation

Enfin, les parties doivent, en signant une transaction, avoir la volonté de régler la contestation qui les oppose. Cette dernière condition va de soi, mais elle n’est pas toujours si évidente…Ainsi, l’intention de régler un conflit par une transaction n’existe pas lorsque les parties ne se mettent pas d’accord sur la même chose.

La conclusion d’une transaction

Pour être valable, une transaction doit être conclue par des personnes consentantes et en capacité de le faire. Et pour des raisons de preuve, elle doit être constatée par écrit.

Le consentement et la capacité des parties

Comme tout contrat, une transaction doit, pour être valable, est exempte de tout vice de consentement (erreur, dol, violence). Sinon, elle peut être remise en cause. L’hypothèse la plus fréquente étant celle de l’erreur qui, lorsqu’elle s’est révélée déterminante dans le consentement de la partie qui l’invoque et qu’elle a porté sur un élément essentiel de l’accord des parties, peut entraîner la nullité de la transaction.

À noter : une erreur de calcul consistant en des inexactitudes des opérations arithmétiques faites par les parties (ou par un tiers) n’entraîne pas, en principe, la nullité d’une transaction, mais peut seulement donner lieu à réparation. De même, une erreur de droit consistant, par exemple, dans l’ignorance ou dans la mauvaise application d’une règle de droit n’est pas une cause de nullité d’une transaction, sauf si elle a porté sur un élément essentiel de l’accord des parties.

Et, bien entendu, une transaction doit être signée par une personne qui a la capacité de le faire. On pense ici à la situation dans laquelle l’une ou l’autre des parties ont chargé un mandataire de transiger à leur place. Dans ce cas, ce mandataire doit avoir reçu un mandat exprès et spécial pour transiger car un mandat rédigé en termes généraux pourrait ne pas être valable. De même, s’agissant de personnes mariées sous le régime de la communauté, l’époux doit avoir obtenu le consentement de son conjoint pour pouvoir valablement conclure une transaction portant sur un bien ou sur un droit dont il ne peut pas disposer tout seul.

La nécessité d’un écrit

Pour des raisons évidentes de preuve (mais pas de validité), une transaction doit être matérialisée par un écrit. Le plus souvent, elle fait l’objet d’un acte rédigé sous seing privé par les parties. Et attention, les difficultés tranchées par la transaction doivent y être précisément et clairement définies. Car un élément du litige qui n’est pas mentionné dans l’acte n’est pas censé être englobé dans la transaction et pourrait donc continuer à donner lieu à contestation.

À noter : une transaction peut contenir une clause pénale prévoyant que la partie qui n’exécuterait pas ses engagements devrait payer à l’autre une certaine indemnité, dont le montant est fixé par la clause.

Bien entendu, une transaction doit être signée par toutes les parties prenantes, chaque page devant être paraphée. Et il convient d’établir autant d’originaux qu’il y a de signataires de la transaction.

Les effets d’une transaction

La transaction a pour effet d’interdire aux parties d’agir en justice pour trancher leur contestation ou d’éteindre l’action en justice déjà engagée.

Une fois conclue, la transaction met fin aux contestations qui en sont l’objet. Les signataires ne peuvent plus alors agir en justice pour trancher le litige réglé par la transaction. Elle a ainsi valeur « d’autorité de la chose jugée » entre les parties. Sauf si l’action en justice porte sur un point de désaccord autre que ceux ayant donné lieu à la transaction. Ainsi, par exemple, une transaction qui règle un litige relatif à la vente d’un véhicule affecté d’un vice caché n’interdit pas une action en justice portant sur l’annulation de la vente fondée sur un nouveau vice apparu ultérieurement. Par la suite, au cas où l’une des parties ne respecterait pas les obligations prévues par la transaction, l’autre partie serait en droit de demander la résiliation de la transaction ainsi que des dommages-intérêts. Elle pourrait également demander au juge qu’il accorde « l’homologation » à la transaction afin de la rendre exécutoire ; ce qui lui permettrait, par exemple, de faire appel à un huissier pour récupérer la somme d’argent que le signataire défaillant s’est engagé à lui verser.

Article publié le 03 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Crédit d’impôt rénovation énergétique des locaux des entreprises : quel plafond ?

Les PME qui réalisent certains travaux de rénovation énergétique dans leurs locaux en 2023 et/ou en 2024 peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt dans la limite d’un certain plafond.

Les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total du bilan < 43 M€) qui ont réalisé certains travaux de rénovation énergétique (isolation thermique, pompe à chaleur, ventilation mécanique, etc.) dans leurs locaux, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, ont pu bénéficier d’un crédit d’impôt. Bonne nouvelle : cet avantage fiscal, qui n’avait pas été reconduit ensuite, a été rétabli par la dernière loi de finances pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

Précision : les bâtiments dans lesquels sont réalisés les travaux doivent être achevés depuis plus de 2 ans, dédiés à un usage tertiaire et affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Ce crédit d’impôt s’élève à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses éligibles, déduction faite des aides publiques et des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie. Son montant ne peut toutefois excéder 25 000 €. À ce titre, l’administration fiscale a confirmé que ce plafond de 25 000 € est global et concerne les deux périodes d’application du dispositif (2020-2021 et 2023-2024). Autrement dit, le rétablissement du crédit d’impôt pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 ne peut pas profiter aux entreprises qui en ont déjà bénéficié pour des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 et qui ont, à cette occasion, atteint le plafond.

À noter : les dépenses de rénovation énergétique engagées en 2022 ne peuvent pas ouvrir droit à l’avantage fiscal, le dispositif n’étant pas applicable pendant cette période.

Illustration

En 2021, une entreprise a engagé des dépenses de rénovation énergétique pour un montant de 50 000 €. Elle a bénéficié du crédit d’impôt pour un montant de : 50 000 x 30 % = 15 000 €. En 2023, cette entreprise engage de nouvelles dépenses éligibles pour un montant de 80 000 €, soit un crédit d’impôt théoriquement égal à : 80 000 x 30 % = 24 000 €. Cependant, le montant total des deux crédits d’impôt s’élevant à 39 000 € (15 000 + 24 000), il excède le plafond de 25 000 €.En pratique, l’entreprise peut donc bénéficier, au titre de 2023, d’un crédit d’impôt limité à : 25 000 € (plafond) – 15 000 € (crédit d’impôt 2021) = 10 000 €.

BOI-BIC-RICI-10-170 du 8 février 2023

Article publié le 02 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Dégradation de l’EBE : une preuve des difficultés économiques ?

Une dégradation de l’excédent brut d’exploitation, dès lors qu’elle est sérieuse et durable, peut justifier un licenciement économique. Et ce même si le chiffre d’affaires a augmenté…

Les employeurs sont autorisés à procéder à des licenciements pour motif économique notamment lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation (EBE), soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Et si en la matière, le Code du travail précise bien ce qu’il faut entendre par une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires (à savoir une baisse constatée sur un ou plusieurs trimestres par rapport à la même période de l’année précédente), il ne dit rien quant à l’application des autres critères comme la dégradation de l’EBE. Il revient alors aux juges d’apprécier le caractère durable et sérieux de cette dégradation afin d’en déduire, ou non, l’existence de difficultés économiques. Dans une affaire récente, une directrice d’hébergement avait été licenciée pour motif économique en raison de la diminution de l’EBE de la société qui l’employait. Elle avait toutefois contesté en justice le motif économique de son licenciement. Et pour cause, si la société avait vu son EBE se dégrader, elle avait, dans le même temps, enregistré une augmentation de son chiffre d’affaires. Amenés à se prononcer dans ce litige, les juges d’appel avaient relevé que l’EBE de la société s’était dégradé sur plusieurs années (-726 000 € en 2014, -874 000 € en 2015…). De sorte que cette dégradation présentait un caractère durable et sérieux et que l’EBE de la société avait bien connu une évolution significative. La société, qui était confrontée à des difficultés économiques, était alors fondée à prononcer un licenciement économique. Une décision qui a, par la suite, été confirmée par la Cour de cassation.

Précision : les juges n’ont pas retenu l’argument de la salariée qui invoquait une augmentation du chiffre d’affaires de la société. En effet, dans une affaire antérieure, ils avaient déjà indiqué que même en l’absence d’une baisse du chiffre d’affaires (ou des commandes), les difficultés économiques d’une entreprise peuvent découler de l’évolution significative d’un autre indicateur économique, comme la dégradation de l’EBE (Cassation sociale, 21 septembre 2022, n° 20-18511).

Cassation sociale, 1er février ,2023, n° 20-19661

Article publié le 02 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

L’implication des Français dans les associations

Les deux tiers des Français s’impliquent dans au moins une association.

Selon une enquête de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), les deux tiers des Français sont impliqués dans la vie des associations, soit en tant qu’adhérent, participant, bénévole ou donateur, soit en cumulant ces différentes casquettes. Pour la moitié d’entre eux, leur implication est motivée par la convivialité ou la rencontre de personnes ayant les mêmes préoccupations. Suivent le souhait d’aider des personnes en difficulté et de se rendre utile à la société (43 %) et la défense d’une cause (34 %). Les personnes qui ne s’investissent pas dans les associations invoquent, quant à elles, le manque de temps en raison de contraintes familiales ou professionnelles (un tiers d’entre elles) et le manque d’intérêt (24 %).

À noter : l’héritage familial est un déterminant essentiel. Ainsi, les deux tiers des Français dont la famille donne à des associations sont eux-mêmes donateurs (contre 42 % pour les autres).

Étude Injep n° 64, janvier 2023

Article publié le 02 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Formation aux premiers secours

Les employeurs doivent proposer à leurs salariés, avant leur départ à la retraite, des actions de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.

Mars 2023 – semaine 9

Article publié le 01 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Le contrat à durée déterminée

Un contrat à durée déterminée peut être conclu, notamment, pour remplacer un salarié absent ou pour faire face à un accroissement temporaire d’activité.

Durée : 01 mn 36 s

Article publié le 01 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Un nouveau moteur de recherche basé sur l’intelligence artificielle avec Google Bard

Face à ChatGPT, le chatbot d’OpenAI, Google dévoile sa nouvelle technologie d’intelligence artificielle Google Bard. Ce service conversationnel sera intégré au moteur de recherche pour apporter des réponses complexes et de haute qualité.

Alors que ChatGPT vient d’être intégré dans les produits de Microsoft, Google présente sa solution alternative basée sur une nouvelle technologie d’intelligence artificielle. Google Bard permettra d’offrir des réponses plus élaborées et conversationnelles aux requêtes lancées via les outils de recherche de Google. Il devrait, en effet, simuler des conversations en s’appuyant sur un mélange de traitement de langage naturel et d’apprentissage automatique afin d’apporter des réponses réalistes aux questions qui lui seront posées. À la différence de ChatGPT dont la base de données des connaissances ne dépasse pas 2021, Bard puisera dans le web les informations pour pouvoir fournir des réponses toujours actualisées.

Utile pour les petites entreprises

Bard pourra également être intégré à des sites web, des plates-formes de messages, des applications… Cet outil pourrait s’avérer particulièrement utile pour les petites entreprises qui souhaitent offrir une assistance en langage naturel à leurs clients sans avoir à recruter une grande équipe de collaborateurs. Le service conversationnel de Google est encore en développement et uniquement ouvert pour le moment à un nombre limité de bêta-testeurs, mais il devrait être déployé plus largement dans les prochaines semaines.

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022