Médico-social : validité d’un licenciement disciplinaire

La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées empêche, sauf en cas de faute grave, le licenciement disciplinaire d’un salarié n’ayant pas déjà fait l’objet d’au moins deux sanctions.

Les associations qui envisagent de licencier un salarié doivent non seulement prendre connaissance des règles du Code du travail mais également vérifier s’il existe, dans leur convention collective, des règles particulières, notamment procédurales. Une démarche à ne pas négliger puisque le non-respect de certaines de ces règles peut entraîner l’invalidité du licenciement. Ainsi, dans une affaire récente, une association avait licencié pour faute grave son directeur général. Un licenciement que ce dernier avait contesté en justice. Pour la cour d’appel, les fautes reprochées au salarié ne pouvaient pas être qualifiées de faute grave. En conséquence, se basant sur l’article 33, alinéa 4 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, les juges avaient déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse. En effet, selon cet article, sauf en cas de faute grave, un salarié ne peut être licencié que s’il a déjà fait l’objet d’au moins deux sanctions disciplinaires (observation, avertissement, mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours). Puisque le salarié n’avait pas commis de faute grave et qu’il n’avait jamais été sanctionné, les juges avaient estimé que son licenciement n’était pas justifié. Cette solution a été validée par la Cour de cassation.

Cassation sociale, 7 décembre 2022, n° 21-11206

Article publié le 13 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Dirigeants associatifs : quand peuvent-ils se voir imposer une interdiction de gérer ?

Le dirigeant d’une association en liquidation judiciaire ne peut pas être condamné à une interdiction de gérer une personne morale en raison de l’absence de suivi juridique de l’association.

Les tribunaux peuvent prononcer une mesure d’interdiction de gérer une personne morale à l’encontre des dirigeants d’une association placée en redressement ou liquidation judiciaire lorsque ceux-ci ont commis certaines fautes dans la gestion de cette structure (utilisation des biens de l’association comme les leurs, poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements de l’association, détournement de l’actif de l’association…). Dans une affaire récente, une association de service et de soins d’aide à domicile avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors recherché en justice la responsabilité pour insuffisance d’actif de la directrice de l’association, en qualité de dirigeante de fait, et demandé que soit prononcée contre elle une mesure d’interdiction de gérer. Estimant que la directrice n’avait pas effectué de suivi juridique de l’association et qu’elle avait poursuivi une activité déficitaire, la cour d’appel l’avait sanctionnée d’une interdiction de gérer d’une durée de 2 ans. Une sanction qui a toutefois été annulée par la Cour de cassation. En effet, la sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole ou toute personne morale ne peut être prononcée que dans des cas limitativement énumérés par le Code de commerce. Or l’absence de suivi juridique de l’association ne fait pas partie de l’énumération des fautes susceptibles d’entraîner une interdiction de gérer. En outre, la poursuite abusive d’une activité déficitaire de l’association ne peut être sanctionnée que si elle ne peut conduire qu’à la cessation des paiements et que son dirigeant en retire un intérêt personnel. Deux conditions que la cour d’appel n’avait pas pris la peine de démontrer.

Cassation commerciale, 18 janvier 2023, n° 21-13647

Article publié le 13 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Déclaration en ligne des cessions de droits sociaux des entreprises

Les cessions de parts sociales ou d’actions, qui ne sont pas constatées par un acte, réalisées entre professionnels peuvent désormais être déclarées en ligne.

Les cessions de droits sociaux qui ne sont pas constatées par un acte signé entre les parties ou devant notaire doivent normalement être déclarées dans le mois suivant leur réalisation au service des impôts. Cet enregistrement s’accompagnant du paiement de l’imposition correspondante. Nouveauté, les entreprises peuvent désormais déclarer en ligne ces cessions, sauf exception. Sont concernées les cessions de parts sociales, les cessions d’actions de sociétés non cotées en bourse et les cessions de participations dans des sociétés non cotées à prépondérance immobilière.

Précision : jusqu’à présent, ce service de déclaration en ligne était réservé aux particuliers.

Cette télédéclaration peut être effectuée par le cessionnaire ou par le cédant des droits sociaux, sur son espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. Et attention, une fois validée, la déclaration n’est plus modifiable mais seulement consultable. Si un impôt est dû, son paiement peut également s’opérer en ligne soit par carte bancaire, soit par prélèvement.

En pratique : si le déclarant agit pour le compte de sa propre entreprise, l’adhésion au service en ligne est automatique. En revanche, s’il représente une entreprise ou intervient pour le compte de plusieurs entreprises, il doit au préalable demander l’adhésion au service et choisir le numéro SIREN de l’entreprise concernée. Après validation de l’adhésion, l’entreprise recevra un courrier par voie postale contenant un code d’activation, valable 60 jours, qu’elle devra communiquer au déclarant.

Pour l’heure, le recours à la déclaration en ligne reste facultatif. Cependant, les déclarations de cessions de droits sociaux devront obligatoirement être souscrites par voie électronique, et l’imposition correspondante obligatoirement payée en ligne, au plus tard à compter du 1er juillet 2025.

www.impots.gouv.fr, actualité du 2 février 2023

Article publié le 09 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Cryptomonnaies : des actifs volatils à manier avec précaution

Créées pour concurrencer les monnaies nationales, les cryptomonnaies sont rapidement devenues des actifs de placement très spéculatifs. La faillite de FTX, une des plus grandes plates-formes d’échange de cryptomonnaies, a mis un coup de projecteur sur le marché de ces actifs numériques. Pour leurs détracteurs, ce scandale montre le danger des cryptomonnaies ; pour les autres, il ne fait que rappeler qu’il existe des escrocs partout. Dans tous les cas, cette affaire représente une occasion de revenir sur les cryptomonnaies et sur les idées reçues qu’elles véhiculent.

1 idée reçue : le bitcoin est l’ancêtre des cryptomonnaies

Le bitcoin a été la première cryptomonnaie à être créée, ce qui lui a donné un avantage considérable en termes de notoriété et de reconnaissance.

Même si d’autres projets avaient été initiés avant le lancement du bitcoin, en 2008, c’est cette monnaie électronique qui a concrètement donné naissance aux cryptomonnaies. Créé par Satoshi Nakamoto (on ignore toujours qui se cache derrière ce pseudonyme), le bitcoin est une monnaie électronique émise et contrôlée non pas par une banque centrale comme l’euro, le dollar ou le yen, mais par un algorithme sécurisé, baptisé « blockchain », présent sur un réseau informatique décentralisé (composé d’une multitude d’ordinateurs reliés les uns aux autres sans serveur). Pour ses créateurs, cette décentralisation fait du bitcoin une monnaie qui ne peut être instrumentalisée par les États. Sa valeur n’est donc définie que par l’offre et la demande. Le principe de fonctionnement du bitcoin a été repris par les cryptomonnaies créées par la suite.

2 idée reçue : il existe très peu de cryptomonnaies

Il existe actuellement des milliers de cryptomonnaies différentes en circulation. Cependant, il est vrai que certaines d’entre elles sont beaucoup plus populaires et répandues que d’autres.

Depuis la création du bitcoin, beaucoup d’autres monnaies électroniques ont vu le jour. CoinMarketCap, le site de suivi des prix des cryptoactifs, en recensait, le 4 janvier 2023, pas moins de 8 848 pour une capitalisation globale de 818 Md$. Près de 40 % de ce total était détenu en bitcoin et 19 % en ethereum.

3 idée reçue : la blockchain est inviolable

La blockchain est souvent considérée comme étant inviolable, mais elle peut être sujette à des vulnérabilités et à des attaques.

Il est vrai que la blockchain offre une protection très robuste aux cryptomonnaies en enregistrant, de manière indélébile, toutes les opérations (transactions, création de monnaie). En revanche, ce seul dispositif technique ne peut garantir ni l’inviolabilité ni l’intégrité des intermédiaires, les fameuses plates-formes telles que Coinbase et Binance, les plus connues. Des plates-formes que chaque acheteur/vendeur de cryptomonnaie va devoir utiliser. Par le passé, certaines d’entre elles ont été victimes de piratage : Poly Network s’est fait « aspirer » 600 M$ en 2021 et Bitfinex, 120 000 bitcoins en 2016 (1,8 Md€ au cours actuel). Sans parler de l’escroquerie dont ont été victimes les clients de FTX fin 2022.

4 idée reçue : les cryptomonnaies polluent

Les cryptomonnaies peuvent avoir un impact environnemental négatif en raison de leur consommation énergétique élevée.

Le processus de validation des transactions nécessite, pour garantir leur inviolabilité, des calculs très lourds qui mobilisent de nombreux ordinateurs reliés à la blockchain. Selon l’université de Cambridge, en 2022, la consommation électrique pour le seul bitcoin est estimée à 85 TWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle de la Finlande ! Heureusement, de plus en plus de cryptomonnaies abandonnent ce modèle de validation pour un système moins énergivore. L’ethereum a sauté le pas en octobre 2022. Selon ses porte-parole, sa consommation électrique (qui était de plus de 90 TWh en 2021) devrait baisser de plus de 99 %.

5 idée reçue : c’est un placement sûr et rentable

Les cryptomonnaies ne sont pas des placements sans risques. Elles sont particulièrement volatiles.

En janvier 2010, pour 10 €, vous auriez pu acheter plus de 3 000 bitcoins. Si vous les aviez oubliés au fond de votre disque dur, puis vendus en octobre 2021 (au plus haut de leur cote : 56 000 €), vous seriez à la tête de 168 M€ (avant impôts)… et si vous les aviez gardés, votre portefeuille de bitcoins ne pèserait plus que 47,5 M€ (cours du 04/01/2023). L’ethereum a suivi le même parcours chahuté : 2 € en janvier 2016, 4 000 € en novembre 2021, 1 180 € en janvier 2023. Il faut donc avoir le cœur bien accroché et ne pas avoir besoin de son argent si l’on veut prendre position sur les cryptomonnaies. Sans parler du fait que leur cours n’étant fondé que sur l’offre et la demande, il est impossible de prévoir la moindre tendance. Et même lorsqu’elles sont adossées à des devises comme l’euro ou le dollar (on parle de stablecoin), leur stabilité n’est pas toujours assurée, à l’image de la cryptomonnaie Terra qui, le jeudi 12 mai 2022, a chuté de 99,8 % en quelques minutes, emportant dans sa chute 30 Md€. Vous l’aurez compris, s’il ne faut pas exclure par principe les cryptomonnaies de sa stratégie d’épargne, il faut rester très prudent comme avec tous les actifs volatils.

Article publié le 09 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Transformation d’un congé parental en contrat à temps partiel

L’un de mes salariés est en congé parental d’éducation. Il m’a récemment informé qu’il voulait transformer ce congé en activité à temps partiel. Suis-je obligé d’accepter ?

Votre salarié peut effectivement décider de transformer son congé parental d’éducation en activité à temps partiel. S’il fait ce choix, il doit alors vous en informer, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, au moins un mois avant le terme initial de ce congé et vous ne pouvez pas vous y opposer, même si cela engendre des difficultés d’organisation.

À noter : le non-respect par le salarié de ce délai d’un mois ne vous permet pas de refuser sa demande.

Votre salarié peut, par ailleurs, définir la durée du travail à temps partiel qui lui convient, sans que celle-ci puisse toutefois être inférieure à 16 heures hebdomadaires. Mais c’est à vous que revient, en cas de désaccord, de décider de la répartition de ses horaires sur la semaine de travail. Enfin, vous êtes tenu de réintégrer votre salarié sur le poste qu’il occupait avant son congé parental, sauf si cet emploi est indisponible ou bien incompatible avec une activité à temps partiel. C’est en effet seulement dans ces deux hypothèses que vous pouvez lui proposer un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait auparavant. Et attention, il ne suffit pas d’affirmer que le poste est indisponible ou incompatible avec une activité à temps partiel. Encore faut-il le démontrer !

Article publié le 09 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Assurance chômage des dirigeants

En dehors de l’indemnisation allouée par Pôle emploi, certains organismes privés proposent des assurances chômage aux travailleurs indépendants et aux dirigeants d’entreprises.

Mars 2023 – semaine 10

Article publié le 08 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quand le temps de trajet domicile-travail constitue-t-il du temps de travail effectif ?

Le temps de déplacement professionnel d’un salarié entre son domicile et le lieu d’exécution de son contrat de travail constitue du temps de travail effectif lorsque ce dernier doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps doit être rémunéré par l’employeur et être intégré dans le décompte des heures supplémentaires et dans celui des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail. Selon le Code du travail, le temps de déplacement professionnel entre le domicile d’un salarié et le lieu d’exécution de son contrat de travail (client, autre établissement de l’employeur, fournisseur, chantier, etc.) ne constitue pas du temps de travail effectif. S’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail (pour un salarié qui se rend chez un client éloigné, par exemple), ce dernier perçoit une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Récemment, la Cour de cassation a toutefois décidé que, par exception, ce temps de déplacement professionnel constitue du temps de travail effectif dès lors que le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. C’est le cas, par exemple, lorsque, pendant ce trajet, le salarié doit, avec son téléphone professionnel et le kit mains libres installé dans la voiture de l’entreprise, fixer des rendez-vous clients et répondre aux appels de ses collègues et des clients. Une solution que la Cour de cassation vient d’appliquer dans une nouvelle affaire. Ainsi, un technicien de maintenance dans une entreprise de réparation de machines et d’équipements mécaniques avait réclamé en justice le paiement d’heures supplémentaires correspondant aux déplacements effectués avec un véhicule de service entre son domicile et ses lieux d’intervention chez les clients de l’entreprise. La cour d’appel avait rejeté cette demande. Mais pour la Cour de cassation, les conditions dans lesquelles le salarié effectuait ces trajets montraient plutôt l’existence d’un temps de travail effectif : le salarié était soumis à un planning prévisionnel pour ses opérations de maintenance, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients.

Cassation sociale, 1er mars 2023, n° 21-12068

Article publié le 08 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Dépassement du plafond du Livret A

Le trésorier de notre association a réalisé un versement sur le Livret A qui a porté le capital au plafond de 76 500 €. Est-ce un problème pour percevoir les intérêts dus en fin d’année ?

Non, le fait d’avoir atteint le plafond du Livret A n’empêchera pas de percevoir les intérêts en fin d’année. En effet, la capitalisation des intérêts peut porter le solde du Livret A au-delà du plafond. En revanche, le trésorier de votre association ne pourra plus réaliser de versements sur ce livret tant que son solde ne sera pas repassé en dessous du plafond.

Article publié le 07 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Cyberattaques : vous devrez porter plainte pour pouvoir être indemnisé

À compter du 25 avril prochain, lorsqu’une entreprise sera victime d’une cyberattaque, elle devra déposer plainte dans les 72 heures pour pouvoir obtenir une indemnisation de la part de son assureur.

Selon le dernier baromètre du Cesin (Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique), 45 % des entreprises interrogées ont dit avoir subi au moins une cyberattaque (le plus souvent, une tentative de phishing) réussie en 2022, c’est-à-dire une attaque qui n’a pas pu être arrêtée par les dispositifs de protection ou de prévention mis en place. Même si ce taux décroît d’année en année (54 % en 2021 et 57 % en 2020), les cyberattaques réussies contre les entreprises restent donc extrêmement nombreuses. Et surtout, elles peuvent provoquer des dommages importants et entraver la bonne marche de leur activité. À ce titre, nombre d’entreprises ont contracté une assurance pour couvrir ce risque. Et pour pouvoir obtenir une indemnisation de la part de leur assureur, la loi leur impose désormais de déposer plainte dans les 72 heures au plus tard après avoir eu connaissance de l’atteinte à leur système informatique.

Précision : applicable uniquement aux personnes morales (sociétés, associations….) et aux personnes physiques dans le cadre de leur activité, cette obligation s’imposera à compter du 25 avril prochain.

Art. 5, loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, JO du 25

Article publié le 07 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Envoi d’une réclamation fiscale : quelle est la date limite ?

Une entreprise peut valablement envoyer une réclamation à l’administration fiscale le jour de l’expiration du délai imparti, le cachet de la Poste faisant foi.

Une entreprise qui a fait l’objet d’un contrôle fiscal peut contester le redressement envisagé en adressant une réclamation à l’administration. Sachant que cette réclamation doit, en principe, être présentée au plus tard le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification.

À noter : la réclamation peut porter tant sur les impositions supplémentaires établies à la suite de la proposition de rectification que sur les impositions initiales visées par la procédure.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si une réclamation postée le jour de l’expiration du délai imparti, et donc reçue postérieurement par les services fiscaux, était valable. Oui, a jugé le Conseil d’État, qui a rappelé que le respect du délai s’apprécie par rapport à la date d’envoi de la réclamation par le contribuable, et non par rapport à sa date de réception par l’administration. Une réclamation peut donc valablement être envoyée jusqu’au dernier jour de la date limite. Ainsi, par exemple, une réclamation formulée pour contester une proposition de rectification notifiée en 2020 peut être postée au plus tard le 31 décembre 2023, peu importe qu’elle soit réceptionnée ultérieurement par l’administration.

En pratique : il est conseillé d’envoyer une réclamation fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la Poste faisant foi, afin d’être en mesure de prouver sa date d’envoi.

Conseil d’État, 23 septembre 2022, n° 458597

Article publié le 06 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022