En principe, le dispositif immobilier Pinel ne devrait pas être prorogé au-delà du 31 décembre 2024.
Juillet 2023 – semaine 29
Article publié le 19 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023
En principe, le dispositif immobilier Pinel ne devrait pas être prorogé au-delà du 31 décembre 2024.
Juillet 2023 – semaine 29
Article publié le 19 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) publie son 9 cahier IP « Données, empreinte et libertés ». Elle y explore les interactions entre protection des données et des libertés et protection de l’environnement.
Le Laboratoire d’innovation numérique de la CNIL (LINC) vient de publier son nouveau cahier Innovation et Prospective (IP) « Données, empreinte et libertés » dans lequel il s’interroge sur l’impact du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la loi Informatique et Libertés sur la protection de l’environnement. Après avoir établi un état des lieux chiffré sur l’empreinte environnementale du numérique à l’aide d’exemples concrets (aménagement du territoire, centres de données, etc.), il explore différentes pistes.
Selon le LINC, la protection des données impose une forme de modération numérique et énergétique (limitation de la durée de conservation, limitation des finalités, minimisation, proportionnalité, etc.) qui peut servir les intérêts environnementaux. Mais d’autres obligations du RGPD ou certaines recommandations de la CNIL peuvent être perçues comme augmentant l’empreinte environnementale des traitements de données, notamment le recours à la cryptographie. Pour rapprocher protection des données et protection de l’environnement, le LINC propose plusieurs pistes, notamment renforcer, documenter et rendre interopérables les bonnes pratiques sectorielles.Pour télécharger le cahier, rendez-vous sur le site de la Cnil
Article publié le 19 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Igor Kutyaev
L’Agence nationale pour la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) propose aux entreprises un outil d’autoévaluation pour les aider à mesurer leur préparation aux crises cyber et leur fournit des recommandations pour améliorer leur niveau de maturité.
Transposant la collection des guides de l’ANSSI sur la gestion de crise d’origine cyber, cet outil d’autoévaluation permet à chaque organisation de mesurer finement ses forces et ses faiblesses dans le domaine de la gestion de crise et la continuité d’activité face aux menaces cyber. À travers une série de 57 questions, réparties sur 5 thématiques (gouvernance et interactions entre équipes mobilisées, processus et outillage, communication de crise et relations externes, détection et réponse à incidents, continuité d’activité et reconstruction), l’entreprise est amenée à se positionner entre un niveau novice (0) et à l’état de l’art (3).
Les résultats se présentent sous forme d’indicateurs permettant de suivre son score dans le temps. D’autres résultats plus précis (par thématique ou par temporalité de crise) sont également disponibles pour identifier des points d’amélioration plus spécifiques. L’évaluation permet, en outre, d’identifier les étapes suivantes pour améliorer son niveau de maturité. Pour accélérer cette amélioration, l’outil renvoie vers un ensemble d’outils et de documents disponibles auprès de l’ANSSI ou au sein de l’écosystème.
Pour utiliser l’outil : https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2023/07/tlpclear_anssi_questionnaire-evaluation-maturite-gestion-crise-cyber_v1.0.xlsx
Article publié le 18 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : blackdovfx
La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité pour 2022 et évalue à 10,6 Md€ le montant encaissé par l’État au titre du contrôle fiscal, contre 10,7 Md€ en 2021.
Chaque année, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) publie son rapport d’activité. C’est chose faite pour 2022. Ce rapport indique, notamment, que la lutte contre la fraude fiscale reste à un niveau quasi-équivalent à celui de l’an passé puisque ce sont 10,6 Md€ qui ont été encaissés par l’État en 2022 suite aux contrôles fiscaux, contre 10,7 Md€ en 2021. Sachant que 14,6 Md€ de redressements ont été notifiés aux particuliers et aux entreprises en 2022 et que 3 Md€ de crédits d’impôt et taxes n’ont pas été remboursés, soit un total d’impôt éludé de 17,6 Md€ (15,6 Md€ en 2021).
À noter : comme l’an dernier, les redressements ont concerné principalement l’impôt sur les sociétés (3,4 Md€) et la TVA (2,1 Md€).
En pratique, le nombre de contrôles fiscaux est toujours à la hausse, avec 122 552 contrôles sur pièces (c’est-à-dire à distance) des professionnels et 138 391 contrôles sur pièces des demandes de remboursement de crédits de TVA. Toutes procédures confondues, un peu plus de 321 400 contrôles fiscaux ont été menés auprès des professionnels en 2022, contre 288 850 en 2021.Ces résultats sont notamment le fruit du recours au « data mining », procédé qui permet de mieux cibler les contrôles fiscaux. Encore une fois en progression, plus de 52 % de la programmation du contrôle fiscal des entreprises a été réalisée grâce à cette technologie en 2022 (44 % en 2021 et 32 % en 2020), donc au-dessus de l’objectif affiché de 50 %.
Article publié le 17 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023
En cas d’accident du travail, l’employeur doit accomplir un certain nombre de formalités.
Durée : 01 mn 20 s
Article publié le 13 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023
Les professionnels de l’entretien et de la réparation d’outils de bricolage et de jardinage motorisés ou d’engins de déplacement personnel motorisés sont désormais tenus de proposer aux consommateurs de choisir des pièces de rechange issues de l’économie circulaire plutôt que des pièces neuves.
Juillet 2023 – semaine 28
Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023
Sauf nouveau report, l’interdiction de délivrer systématiquement des tickets de caisse papier dans les commerces entrera en vigueur le 1er août prochain.
On se souvient que la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces devait être interdite à compter du 1er avril dernier. Mais en raison de la forte inflation, le gouvernement avait décidé de reporter l’entrée en vigueur de la mesure au 1er août. L’échéance approche donc à grand pas !
Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait d’abord été repoussée au 1er avril. Puis un nouveau report avait été décidé jusqu’au 1er août prochain en raison du contexte de forte inflation. En effet, actuellement, plus encore que d’habitude, beaucoup de consommateurs souhaitent vérifier l’exactitude du montant de leurs achats et l’édition d’un ticket de caisse le leur permet. Ainsi, à compter du 1er août prochain (sauf nouveau report !), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates. Tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le client en fait la demande.
Attention : les commerçants doivent afficher dans leur magasin, en particulier à la caisse, un message d’avertissement de la suppression, à compter du 1er août prochain, de l’impression systématique des tickets de caisse ainsi qu’un message rappelant la possibilité de demander l’impression de son ticket.
Quelques exceptions au principe sont prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés :
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ;
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (balances des supermarchés ou des boucheries, par exemple) ;
– les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ;
– les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie (tickets de péage ou de parking).
Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent avoir un ticket de caisse. Car, on l’a dit, pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement. Du coup, nombre de commerçants ont d’ores et déjà pris l’habitude de demander à leurs clients s’ils souhaitent ou non leur ticket de caisse avant de l’imprimer. La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales. Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du client. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les clients qui disposent d’un tel compte. Permettre aux clients de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.
À noter : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi une fiche pratique dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des cats et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.
Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15Décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, JO du 1er avril
Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2022 Catherine McQueen
Pour en finir avec les mots de passe, Windows 11 devrait proposer prochainement la possibilité de se connecter à des sites web via Windows Hello, un passkey qui utilise les empreintes et la reconnaissance faciale.
La reconnaissance faciale ou l’empreinte digitale sont des moyens sécurisés et pratiques pour prouver l’identité d’un utilisateur. Windows Hello de Microsoft propose ainsi de déverrouiller sa session en scannant ses empreintes digitales, via la reconnaissance faciale ou simplement un code PIN. Il permet également de se connecter à divers sites web. Appelée « passkey », cette nouvelle méthode d’identification se généralise pour remplacer le système des mots de passe, afin de faciliter le quotidien des internautes. Microsoft envisage de l’intégrer sur Windows 11.
Pour l’utiliser, il faudra au préalable se rendre sur des sites web compatibles avec des clés d’accès, créer une clé d’accès en accédant aux paramètres de son compte, puis se déconnecter et se reconnecter avec l’aide de son nouveau mot de passe pour voir apparaître l’option Windows Hello. Il est ensuite possible de gérer ses passkeys Windows 11, dans Paramètres – Comptes – Passkey. Microsoft n’a pas encore précisé quand la fonctionnalité sera disponible au grand public.
Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Surasak Suwanmake
Les intérêts moratoires dus à un contribuable sur des sommes qui lui sont remboursées par l’administration au titre d’un dégrèvement d’impôt sont calculés à compter de la date de la liquidation de l’imposition concernée.
Quand un dégrèvement d’impôt est prononcé par un tribunal ou accordé par l’administration fiscale à la suite d’une réclamation portant sur une erreur commise dans l’assiette ou lors du calcul d’une imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au versement d’intérêts moratoires. Des intérêts qui se calculent à compter du jour du paiement des impositions concernées. À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que les intérêts moratoires ne peuvent pas courir au titre d’une période antérieure à l’établissement de l’impôt en cause. Il ne doit donc pas être tenu compte de l’éventuel versement d’acomptes. Dans cette affaire, une société avait présenté une réclamation en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). L’administration lui avait alors accordé des dégrèvements, assortis d’intérêts moratoires, calculés à compter de la date de liquidation des impositions correspondantes. Par une nouvelle réclamation, la société avait demandé des intérêts moratoires complémentaires pour tenir compte de la période qui avait couru à compter des acomptes qu’elle avait versés au titre de ces impositions. Mais cette réclamation avait été rejetée. À raison, selon le Conseil d’État, ce dernier ayant estimé que les intérêts moratoires ne pouvaient pas courir à raison d’une période antérieure à la liquidation du solde de la CVAE et, donc, à compter du versement de chaque acompte.
Observation : cette solution pourrait vraisemblablement être transposée à d’autres impôts pour lesquels des acomptes doivent être versés (l’impôt sur les sociétés, par exemple).
Article publié le 11 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat
L’administration fiscale peut diligenter un contrôle « surprise » dans les locaux de l’entreprise, sans l’avoir avertie au préalable.
Le contrôle fiscal inopiné se limite à des constatations matérielles.
Lors d’une vérification de comptabilité (ou d’examen de comptabilité), l’entreprise contrôlée est avertie à l’avance de la venue sur place du vérificateur par l’envoi d’un avis de vérification. Mais si l’administration fiscale craint, à tort ou à raison, que des éléments puissent disparaître à la suite de la réception de cet avis, elle peut diligenter un contrôle « surprise » dans les locaux de l’entreprise. Une procédure qui limite toutefois les droits du vérificateur. Dans le cadre de ce contrôle inopiné, le vérificateur ne peut procéder qu’à des constatations matérielles (inventaire physique des moyens immobiliers, mobiliers et humains mis en œuvre et du stock, inventaire des valeurs en caisse, relevé des prix pratiqués en magasin, par article vendu, au regard des étiquettes d’affichage, existence et état des documents comptables). Il ne peut donc en aucun cas analyser le contenu des documents. En présence d’une comptabilité informatisée, l’agent du fisc peut prendre copie du fichier des écritures comptables (FEC). Et attention, seul ce fichier peut être sauvegardé. Ainsi, même avec l’accord du chef d’entreprise, le vérificateur ne peut pas copier l’intégralité des disques durs.
Précision : le vérificateur réalise deux copies des fichiers, l’une remise à l’entreprise et l’autre conservée par l’administration, et les place sous scellés pour une confrontation ultérieure.
En pratique, un avis de vérification et la « Charte des droits et obligations du contribuable vérifié » sont remis, directement en main propre, au chef d’entreprise dès le début des opérations de constatation. Le vérificateur intervient normalement au principal établissement, au siège social ou au lieu de la direction effective de l’entreprise contrôlée. Il peut aussi se déplacer dans tous les locaux professionnels au sein desquels les constatations peuvent être effectuées. En revanche, le contrôle ne peut pas se dérouler dans des lieux privés tels que le domicile du chef d’entreprise. À l’issue de l’intervention, un état est dressé par le vérificateur, avec le chef d’entreprise. Établi en double exemplaire, il doit préciser les nom et qualité des agents ayant procédé au contrôle, les lieux d’intervention et les constatations réalisées.
Important : les opérations de constatation doivent se dérouler en présence du chef d’entreprise ou de son représentant.
Enfin, attention, si vous vous opposez au bon déroulement du contrôle inopiné, vous risquez une taxation d’office et une majoration de 100 % des rappels d’impôts. Dès lors, il est recommandé d’adopter une attitude coopérative.
Très souvent, le contrôle fiscal inopiné se poursuit par une vérification de comptabilité.
Il peut arriver qu’aucune suite ne soit donnée à un contrôle fiscal inopiné. Mais, très souvent, il se poursuit par une vérification de comptabilité. L’agent du fisc se déplace alors, de nouveau, dans les locaux de l’entreprise afin, cette fois-ci, de procéder à l’examen critique des documents comptables et à leur rapprochement avec les déclarations de l’entreprise. Cette vérification de comptabilité ne peut toutefois commencer qu’après un délai raisonnable laissant le temps au chef d’entreprise de s’organiser pour se faire assister de son conseil.
Précision : l’entreprise doit bénéficier de 2 jours pleins entre la réception de l’avis de vérification (remis lors du contrôle inopiné) et le début effectif de la vérification de comptabilité. Les samedis, dimanches et jours fériés ne devant pas être retenus pour décompter ce délai, ni le jour de réception de l’avis, ni le jour du début du contrôle.
Lors de cette vérification de comptabilité, l’administration va s’assurer que les copies des fichiers informatiques réalisées lors du contrôle inopiné n’ont pas été modifiées. À noter que le vérificateur qui envisage des traitements informatiques peut utiliser la copie en sa possession afin de la comparer aux éléments mis à disposition ou remis par l’entreprise, y compris en l’absence d’altération des fichiers copiés. Enfin, sachez que le contrôle inopiné n’a pas à être pris en compte pour apprécier la durée de la vérification de comptabilité. Ainsi, le délai maximal de 3 mois dont bénéficient les petites entreprises ne se décompte pas à partir de la première intervention sur place du vérificateur mais à partir du moment où l’administration commence l’examen critique des documents comptables.
Rappel : la vérification de comptabilité sur place ne peut pas, en principe, excéder 3 mois pour les entreprises dont le montant annuel HT du chiffre d’affaires ou des recettes brutes n’excède pas : 818 000 € pour les activités de vente de biens, de denrées ou de prestations d’hébergement ; 247 000 € pour les autres activités de prestations de services ; 365 000 € pour les activités agricoles.
Article publié le 11 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Jetta Productions Inc