Insertion : un appel à projets pour les entreprises adaptées

Les entreprises adaptées ont jusqu’au 22 septembre pour répondre à l’appel à projets du Fonds d’accompagnement à la transformation des entreprises adaptées doté de 10 millions d’euros.

Le gouvernement souhaite favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap notamment en encourageant l’action des entreprises adaptées. À cette fin, le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion lance, dans le cadre du Fonds d’accompagnement à la transformation des entreprises adaptées, un appel à projets destiné à soutenir leur développement économique, la création d’emplois et l’accompagnement des trajectoires professionnelles des salariés en situation de handicap. Cet appel à projets est axé autour de trois priorités :
– soutenir les projets des entreprises adaptées favorisant soit le développement du volume d’affaires et la création d’emplois, soit le développement de leurs capacités d’accompagnement des parcours des travailleurs handicapés, avec une attention particulière pour les projets mutualisés ;
– consolider au sein des entreprises adaptées de travail temporaire d’une part, le déploiement de la démarche « aller-vers » permettant la constitution de viviers de candidats au-delà des canaux traditionnels de recrutement et renforcer d’autre part l’ingénierie de parcours des intérimaires entre mission et intermission ;
– poursuivre la phase pilote d’implantation d’entreprises adaptées en établissement pénitentiaire.

Important : les entreprises adaptées doivent déposer leur dossier de candidature au plus tard le 22 septembre 2023. Une date toutefois reportée au 3 décembre 2023 pour l’implantation d’entreprises adaptées en établissement pénitentiaire.

Article publié le 21 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : welcomia

Délibérations irrégulières d’une association

Les délibérations adoptées par le conseil d’administration ou l’assemblée générale d’une association sont nulles dès lors que tous les membres composant ces instances n’ont pas été convoqués.

Les délibérations adoptées par le conseil d’administration ou l’assemblée générale d’une association peuvent être annulées en justice si elles ont été adoptées de manière irrégulière. Et c’est notamment le cas lorsque toutes les membres de ces instances n’ont pas été convoqués. Dans une affaire récente, le conseil d’administration d’une association avait, à la suite de la démission de son président, nommé un nouveau président, un trésorier et un secrétaire. Deux ans plus tard, une assemblée générale avait changé le nom de l’association. Saisie d’une demande d’annulation de ces deux délibérations, la Cour de cassation a constaté d’une part, qu’il n’était pas justifié de la convocation de tous les membres du conseil d’administration et, d’autre part, qu’il était établi qu’un membre de l’association n’avait pas été convoqué à l’assemblée générale. Dès lors, les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale devaient être annulées puisque tous les membres les composant n’avaient pas été convoqués.

Cassation civile 3e, 11 mai 2023, n° 22-13874

Article publié le 21 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : AJ Wattamaniuk

De nouveaux droits pour les salariés parents d’enfants malades

La durée de certains congés pour évènements familiaux a été allongée et les salariés en congé de présence parentale sont désormais protégés contre le licenciement.

Une récente loi renforce les droits des salariés dont l’enfant décède ou est atteint d’une grave maladie ou d’un handicap.

Un allongement des congés pour évènements familiaux

Jusqu’alors, les salariés avaient droit à un congé de 2 jours ouvrables pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant. Depuis le 21 juillet 2023, ce congé est de 5 jours ouvrables. À cette même date, la durée du congé accordé aux salariés en cas de décès d’un enfant est passé de 5 à 12 jours ouvrables. Sachant que cette durée est désormais de 14 jours (contre 7 auparavant) : lorsque l’enfant décédé avait moins de 25 ans ; lorsque l’enfant décédé était lui-même parent (quel que soit son âge) ; en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

À noter : les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et des jours fériés.

Une protection pendant le congé de présence parentale

Les salariés dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ont droit à un congé de présence parentale de 310 jours ouvrés (environ 14 mois). Ce congé pouvant être fractionné ou pris dans le cadre d’un temps partiel. Désormais, il est interdit à un employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié pendant ce congé ou pendant les périodes travaillées pour un congé fractionné ou à temps partiel. Il est néanmoins prévu deux exceptions à cette interdiction : lorsque l’employeur justifie soit d’une faute grave du salarié soit de son impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif étranger à l’état de santé de son enfant (motif économique, par exemple).

En complément : l’accord collectif mettant en place le télétravail dans l’entreprise ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur doit désormais définir les modalités d’accès au télétravail des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche. Lorsque le télétravail ne découle ni d’un accord collectif ni d’une charte, l’employeur qui refuse le demande de télétravail d’un salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche doit motiver ce refus.

Loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023, JO du 20

Article publié le 21 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Steve Debenport

Période d’essai d’un contrat à durée déterminée

Je compte embaucher un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) pendant 4 mois. Puis-je lui faire commencer son contrat de travail par une période d’essai ? Et, dans l’affirmative, quelle serait sa durée ?

Un CDD peut débuter par une période d’essai. Cependant, pour être valable, celle-ci doit être expressément inscrite dans le contrat de travail du salarié. De plus, elle doit respecter les durées maximales prévues par le Code du travail. Ainsi, cette période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initiale du CDD est de 6 mois au plus et dans la limite d’un mois dans les autres cas. Pour un CDD de 4 mois, la durée maximale de la période d’essai est donc de 2 semaines.

Attention : un usage ou votre convention collective peuvent prévoir des durées de période d’essai plus courtes.

Article publié le 17 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Applications mobiles : la Cnil propose un projet de recommandation

La Cnil soumet à consultation publique un projet de recommandation destiné à clarifier les obligations des différents acteurs des applications mobiles, à faciliter leur mise en conformité et à promouvoir la mise en place de bonnes pratiques.

Une grande majorité de Français disposant aujourd’hui d’un smartphone, celui-ci devient l’équipement privilégié pour se connecter à Internet, ce qui entraîne un fort développement des applications mobiles devenues incontournables dans la vie quotidienne. Or cet usage massif n’est pas sans risque et sans enjeux en ce qui concerne la protection de la vie privée des utilisateurs. Ces applications permettent ainsi le traitement de grandes quantités de données personnelles qui n’existent pas ou peu sur des ordinateurs (géolocalisation, accès à un carnet de contacts…). C’est pourquoi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a décidé de se pencher sur cette thématique qu’elle a inscrite comme l’un des axes prioritaires de son programme de travail pour l’année 2023.

Partage des rôles et responsabilités des différents acteurs

Pour apporter davantage de sécurité juridique en la matière, la CNIL a émis un document qu’elle soumet à consultation auprès des acteurs représentatifs de l’écosystème des applications mobiles (éditeurs d’applications, développeurs, fournisseurs de kits de développement logiciel, fournisseurs de systèmes d’exploitation et/ou de magasins d’applications, acteurs institutionnels, représentants de la société civile…). Ce texte propose notamment les conditions d’application de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel aux applications mobiles et analyse la question des partages des rôles et des responsabilités des différents acteurs.

Pour consulter le projet de recommandation, rendez-vous sur le site de la Cnil

Article publié le 17 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Anita Kot

Titres-restaurant

La contribution patronale finançant les titres-restaurant est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 6,91 € en 2023.

Août 2023 – semaine 33

Article publié le 16 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023

L’entrée en vigueur de la facturation électronique est reportée sine die !

La généralisation de la facturation électronique dont l’entrée en vigueur était prévue le 1er juillet 2024 est reportée à une date qui sera fixée ultérieurement par la loi de finances pour 2024.

À la surprise générale, les pouvoirs publics ont annoncé, au cœur de l’été (le 28 juillet dernier), leur décision de reporter à une date ultérieure l’entrée en vigueur de la facturation électronique, et ce « afin de donner le temps nécessaire à la réussite de cette réforme structurante pour l’économie » et « de garantir aux 4 millions d’entreprises concernées un passage à la facturation électronique dans les meilleures conditions possibles ». La nouvelle date d’entrée en application du dispositif sera définie dans le cadre de la loi de finances pour 2024. Rappelons que cette réforme devait entrer progressivement en vigueur selon le calendrier suivant : réception de factures électroniques : obligatoire pour tous les assujettis, quelle que soit la taille de l’entreprise, à compter du 1er juillet 2024 ; émission de factures électroniques et e-reporting (transmission des données de transaction) : obligatoire à compter du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises et les assujettis uniques (groupes TVA) ; obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour les ETI ; obligatoire à compter du 1er janvier 2026 pour les PME et les microentreprises. Selon les pouvoirs publics, la réforme a pour objectif de renforcer la compétitivité des entreprises grâce à l’allègement de la charge administrative et aux gains de productivité résultant de la dématérialisation, de simplifier, à terme, leurs obligations déclaratives en matière de TVA grâce au pré-remplissage des déclarations, de renforcer la lutte contre la fraude, au bénéfice des opérateurs économiques de bonne foi et d’une concurrence loyale, ainsi que d’améliorer la connaissance, en temps réel, de l’économie des entreprises. Mettant en avant le manque de préparation des entreprises, les organisations patronales ont donc réussi à retarder l’entrée en vigueur de cette importante réforme. Ainsi, les entreprises vont pouvoir disposer de plus de temps pour se préparer aux changements qu’elle introduit et aux nouvelles obligations qui leur incomberont en la matière, mais aussi pour comprendre ce qu’elles ont à y gagner.

DGFIP, Communiqué de presse du 28 juillet 2023, n° 1073

Article publié le 16 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Opposition à contrôle fiscal en cas d’inaction de l’entreprise

L’inaction d’une entreprise, même sur une période relativement courte, peut caractériser une opposition à contrôle fiscal, justifiant une imposition d’office.

Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Sachant que l’inaction du contribuable peut caractériser une opposition à contrôle, comme l’ont récemment précisé les juges à l’occasion d’un contentieux. Dans cette affaire, un avis de vérification avait été notifié le 2 juin 2014 à une SARL l’informant du contrôle de l’ensemble de ses déclarations fiscales au titre des années 2011, 2012 et 2013. Une première intervention de l’administration était prévue le 18 juin 2014 au siège de la société. Le 17 juin 2014, la SARL avait sollicité le report de cette intervention au motif que sa comptabilité pour l’année 2013 n’était pas encore établie. Par un courrier distribué le 1er juillet 2014, le fisc lui avait indiqué que l’absence de comptabilité n’était pas un motif valable de report et qu’elle devait prendre contact avec le service vérificateur pour convenir d’une date de début des opérations de contrôle. Courrier auquel la société n’avait pas répondu. En conséquence, l’administration avait, par un second courrier du 11 juillet 2014, transmis un procès-verbal pour opposition à contrôle. Une position validée par les juges, qui ont estimé que l’inertie de la société avait fait obstacle aux opérations de contrôle. Ces derniers n’ont pas tenu compte du délai relativement court qui s’était écoulé entre les deux courriers du 1er et du 11 juillet 2014 (soit 10 jours).

À savoir : l’opposition à contrôle fiscal entraîne, outre l’imposition d’office, l’application d’une majoration de 100 %.

Conseil d’État, 23 décembre 2022, n° 466427 Cour administrative d’appel de Nancy, 9 juin 2022, n° 20NC03697

Article publié le 14 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : PhotoAlto/Eric Audras

Les associations soumises à la commande publique

Certaines associations, qualifiées de pouvoirs adjudicateurs, doivent respecter les règles de la commande publique.

Les acheteurs contraints d’appliquer le Code de la commande publique pour leur passation de marchés (les « pouvoirs adjudicateurs ») sont généralement des personnes morales de droit public (État, communes, régions…). Cependant, une association peut, elle aussi, lorsqu’elle présente certaines caractéristiques, être un pouvoir adjudicateur contraint, dès lors, de se soumettre à ce Code pour ses marchés.

La satisfaction de besoins d’intérêt général

Une association est un pouvoir adjudicateur lorsqu’elle a été « créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ». Étant précisé qu’il est tenu compte non pas de l’activité au moment de sa création mais de celle effectivement exercée. Par ailleurs,« spécifiquement » ne veut pas dire « uniquement » ou « majoritairement » : la satisfaction des besoins d’intérêt général peut constituer une part peu importante de l’activité. Enfin, les « besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial » recouvrent des activités qui profitent à la collectivité, qu’une personne publique pourrait prendre à sa charge et qui sont satisfaits d’une manière autre que par l’offre de biens ou de services sur le marché (logement social, secteur médico-social…).

Un lien étroit avec un pouvoir adjudicateur

Pour être un pouvoir adjudicateur, l’association doit également remplir un des critères suivants :
– son activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur : plus de la moitié de ses revenus proviennent de financements versés sans contrepartie spécifique par des personnes morales de droit public ;
– sa gestion est soumise au contrôle d’un pouvoir adjudicateur : ce dernier exerce un contrôle actif permettant d’influencer les décisions de l’association ;
– plus de la moitié des membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance est désignée par un pouvoir adjudicateur.

En pratique : les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables dans plusieurs situations : besoin estimé inférieur à 40 000 € HT (100 000 € HT pour les marchés de travaux), urgence et circonstances imprévisibles qui ne permettent pas de respecter les délais, première procédure infructueuse…

Article publié le 14 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © Olivier Rateau

Délibérations irrégulières

Les délibérations de l’assemblée générale d’une association peuvent être annulées lorsqu’une irrégularité ayant eu une incidence sur leur déroulement et leur sincérité a été commise.

Août 2023 – semaine 32

Article publié le 09 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023