Cap sur les jours fériés de fin d’année

Le point sur les règles applicables à la gestion des jours fériés de la fin de l’année dans les entreprises.

Chaque fin année, vous devez prendre en compte deux jours fériés, le jour de Noël et le jour de l’An, dans la gestion de votre entreprise et du temps de travail de vos salariés. Rappel des règles applicables à ces deux jours fériés qui, cette année, tombent un jeudi.

À savoir : le 26 décembre, qui cette année tombe un vendredi, est également un jour férié dans les entreprises d’Alsace-Moselle.

Jours travaillés ou jours chômés ?

Les 25 décembre et 1er janvier sont des jours fériés dit « ordinaires ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent travailler ou être en repos ces jours-là. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion des jours fériés de fin d’année.

Quid de la rémunération des salariés ?

Les salariés qui bénéficient de jours de repos à l’occasion de Noël et du jour de l’An doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ces jours fériés chômés.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler pendant les jours fériés, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Faire le pont est-il obligatoire ?

Aucune disposition légale ne vous impose d’accorder un ou plusieurs « jours de pont » à vos salariés (les vendredis 26 décembre et 2 janvier), lorsque les jours fériés tombent un jeudi (les jeudis 25 décembre et 1er janvier). C’est donc à vous qu’il appartient de prendre la décision.

Exception : votre convention collective ou un usage peut vous contraindre à adopter cette pratique.

Dans la mesure où les journées de pont viennent modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez, au préalable, consulter votre comité social et économique (CSE). Et l’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.

À savoir : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant les journées de pont. Et ce, dans les 12 mois qui les suivent ou les précèdent. L’inspecteur du travail doit en être informé et les heures récupérées ne doivent pas augmenter la durée de travail des salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.

Et si vos salariés sont en congé ?

Lorsque des jours fériés sont chômés dans l’entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter de jours de congés payés. Les journées de congés « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période. En revanche, si les jours fériés sont habituellement travaillés dans l’entreprise, ils doivent être décomptés des jours de congés payés du salarié.

Article publié le 24 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : onurdongel

Le lieu de travail prévu dans le contrat peut-il être modifié ?

Le lieu de travail d’un salarié peut être modifié sans son accord dès lors que son contrat de travail se contente de mentionner ce lieu sans lui donner un caractère exclusif.

Outre la rémunération, la durée de travail ou encore la période d’essai, le contrat de travail fixe, en principe, le lieu de travail du salarié. Mais ce lieu de travail peut-il être modifié par l’employeur sans l’accord du salarié ? Tout dépend de la manière dont est rédigé le contrat de travail, répond la Cour de cassation.

Lieu de travail exclusif vs même secteur géographique

Dans une affaire récente, une salariée, engagée en tant qu’agent de service, avait refusé de signer plusieurs avenants à son contrat de travail l’affectant sur d’autres sites de la société de nettoyage. Comme elle ne s’était pas présentée sur ces sites, son employeur avait cessé de lui verser sa rémunération. La salariée avait alors saisi la justice afin d’obtenir, notamment, des rappels de salaire, estimant que son employeur ne pouvait pas modifier, sans son accord, le lieu de travail mentionné dans son contrat de travail. Mais pour la Cour de cassation, il convient de vérifier la rédaction du contrat de travail :
– si celui-ci prévoit, « par une clause claire et précise », que le salarié travaille exclusivement dans un lieu déterminé, la modification de ce lieu de travail nécessite son accord ;
– si celui-ci se contente de mentionner le lieu de travail, il peut être modifié sans l’accord du salarié, à condition que le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique que l’ancien. C’est pourquoi les juges d’appel sont invités à réexaminer l’affaire, et plus précisément la formulation retenue dans le contrat de travail de la salariée.

Précision : la notion de « même secteur géographique » est appréciée en fonction, notamment, de la distance entre le nouveau et l’ancien lieu de travail, de la présence de transports en commun et des frais financiers générés par l’usage du véhicule personnel du salarié.

Cassation sociale, 22 octobre 2025, n° 23-21593

Article publié le 24 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Svetlana Repnitskaya

Pour que la fête de fin d’année de l’entreprise se déroule sans soucis…

Tour d’horizon des règles à respecter pour éviter tout dérapage lors de la fête de Noël de votre entreprise.

Pour favoriser la cohésion de vos équipes et récompenser vos salariés du travail accompli, vous envisagez peut-être d’organiser une fête de fin d’année. Pour des raisons pratiques, cet évènement peut se dérouler hors du temps de travail et à l’extérieur de l’entreprise. Mais attention, certains incidents (accident, comportement inapproprié…) peuvent venir jouer les trouble-fêtes, voire engager votre responsabilité. Explications.

Avec ou sans alcool ?

Bien entendu, l’une des premières questions à régler est celle de la consommation d’alcool de vos salariés au cours de la fête de fin d’année. Certes, vous pouvez tout à fait, pour des motifs liés à la sécurité et à la santé de vos employés, interdire toute boisson alcoolisée ou, tout du moins, ne pas en mettre à leur disposition. Mais il est probable qu’une telle mesure paraisse disproportionnée et ne soit pas respectée… Aussi, vous pouvez autoriser une consommation d’alcool modérée tout en prenant des précautions pour prévenir les dérives. À ce titre, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) préconise, par exemple, de limiter les quantités d’alcool proposées, de fournir des boissons non-alcoolisées, de mettre des éthylotests à la disposition de votre personnel et d’établir une procédure à suivre en cas d’incapacité d’un salarié à repartir avec son véhicule.

Attention : l’employeur qui ne prend pas toutes les précautions pour prévenir les risques liés à la consommation d’alcool peut voir sa responsabilité engagée en cas d’accident. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il fournit de grandes quantités d’alcool aux salariés et qu’un accident mortel survient en fin de soirée.

En toute sécurité…

Comme c’est le cas au sein de l’entreprise durant le temps de travail, vous devez mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de vos salariés lors du déroulement de la fête de fin d’année. Et pour cause, si un accident survient durant l’évènement, il peut être considéré comme un accident du travail. C’est en tout cas ce qu’en ont déduit les juges à l’égard d’un salarié qui avait reçu un bouchon de champagne dans l’œil à l’occasion d’un pot organisé après le travail.

… et convivialité

Dans le cadre d’une fête qui se tient en dehors du lieu de travail, le règlement intérieur de votre entreprise n’a, en principe, pas vocation à s’appliquer. Néanmoins, puisqu’ils sont rattachés à la vie professionnelle, des comportements inappropriés envers vos salariés ou vous-même peuvent être sanctionnés. En effet, vous conservez votre pouvoir de direction lors des évènements que vous organisez. Dès lors, vous pouvez prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un salarié qui aurait des gestes déplacés, un comportement violent ou encore qui serait injurieux.

Article publié le 21 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Luis Alvarez

Protection de l’enfance : licenciement discriminatoire en raison de la religion

Le licenciement d’une salariée qui, en dehors de son temps et de son lieu du travail, remet une bible à une bénéficiaire de l’association est nul pour discrimination religieuse.

Les employeurs ne peuvent pas prononcer de sanctions disciplinaires (avertissement, mise à pied, licenciement…) à l’encontre de leurs salariés pour des faits commis dans le cadre de leur vie personnelle, soit en dehors du temps et du lieu du travail, sauf notamment lorsque ces agissements constituent un manquement aux obligations découlant de leur contrat de travail (obligation de loyauté, obligation de sécurité…). Dans une affaire récente, une salariée engagée en tant qu’agente de service dans une association spécialisée dans la protection de l’enfance avait été licenciée pour avoir remis une bible à une adolescente hospitalisée. La salariée avait alors contesté en justice son licenciement estimant qu’il constituait une discrimination en raison de sa religion. La cour d’appel avait validé le licenciement de la salariée. Elle avait, en effet, estimé que l’association, qui accueillait des mineurs fragiles et influençables, se devait d’être un espace neutre et ne pouvait accepter de prosélytisme. Pour les juges, le licenciement de la salariée était justifié par un abus de sa liberté d’expression et de manifestation de ses convictions religieuses. Mais la Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation. Elle a, en effet, constaté d’une part, que la salariée n’était pas éducatrice mais agente de service et d’autre part, que la remise de la bible était survenue en dehors du temps et du lieu de travail de la salariée. La Cour de cassation en a conclu que le licenciement de la salariée, prononcé pour des faits de sa vie personnelle relevant de l’exercice de sa religion, était discriminatoire et donc nul.

Cassation sociale, 10 septembre 2025, n° 23-22722

Article publié le 21 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : doidam10

Pénalité pour absence de plan d’action sur l’égalité professionnelle

Toutes les entreprises d’au moins 50 salariés, y compris celles qui ne sont pas dotées d’une section syndicale d’organisation représentative, doivent, sous peine d’une pénalité financière, mettre en place un plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives doivent, en principe au moins tous les 4 ans, engager une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Si cette négociation n’aboutit pas à un accord, elles doivent établir un plan d’action annuel sur ce sujet. Le Code du travail prévoit que les entreprises d’au moins 50 salariés qui ne sont couvertes ni par un accord, ni par un plan d’action sont redevables d’une pénalité dont le montant maximum s’élève à 1 % des rémunérations versées.

Un plan d’action obligatoire en l’absence de section syndicale

Dans une affaire récente, une société n’ayant ni accord, ni plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avait contesté en justice la pénalité financière qui lui avait été infligée par l’administration du travail. Elle soutenait, en effet, qu’elle ne pouvait pas être sanctionnée puisqu’elle n’était pas dotée d’une section syndicale d’organisation représentative et, qu’en conséquence, elle n’était pas contrainte de mettre en place un accord, ni même un plan d’action sur ce sujet. Mais, pour le Conseil d’État, les entreprises d’au moins 50 salariés qui ne sont pas tenues d’engager la négociation d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, faute de section syndicale d’organisation représentative, doivent quand même mettre en place un plan d’action sur ce sujet. À défaut d’un tel plan, elles sont redevables d’une pénalité financière.

Conseil d’État, 1er octobre 2025, n° 495549

Article publié le 21 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Tom Merton

Le contrôle fiscal d’une comptabilité informatisée

Lorsque l’entreprise vérifiée réalise elle-même les traitements informatiques, l’administration fiscale fixe le délai qui lui est accordé pour les accomplir.

Durée : 01 mn 24 s

Article publié le 20 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Compte d’engagement citoyen des bénévoles associatifs : une déclaration d’ici fin décembre

Les associations doivent, d’ici le 31 décembre 2025, confirmer le nombre d’heures de bénévolat réalisées par leurs bénévoles en 2024.

Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le compte d’engagement citoyen (CEC) permet à certains bénévoles d’obtenir des droits à formation.

Pour quels bénévoles ?

Le CEC est réservé aux bénévoles œuvrant dans des associations déclarées depuis au moins un an et dont l’activité a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Tous les bénévoles ne sont pas concernés : en bénéficient uniquement ceux qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles.

Quelles formations ?

Le CEC est crédité en euros. Ainsi, 200 heures de bénévolat associatif par année civile, dont au moins 100 heures au sein de la même association, permettent au bénévole d’acquérir un montant de 240 €. Le montant total des droits acquis sur le CEC ne pouvant dépasser 720 €.Les bénévoles peuvent utiliser leur crédit pour suivre une formation professionnelle (bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience…) ou une formation en lien avec leur engagement bénévole.

N’oubliez pas les déclarations !

Les bénévoles devaient, au plus tard le 30 juin 2025, déclarer, via leur « Compte bénévole », le nombre d’heures de bénévolat effectuées en 2024.

En pratique : pour consulter les droits acquis sur leur CEC, les bénévoles doivent créer un compte sur le site gouvernemental www.moncompteformation.gouv.fr.

L’association, elle, doit nommer, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». Il appartient à ce dernier de confirmer les déclarations réalisées par les bénévoles, au plus tard le 31 décembre 2025, via le « Compte Asso » de l’association.

Attention : les activités déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

Article publié le 20 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Steve Debenport

Licenciement d’un salarié suite à une absence prolongée pour maladie

L’un de mes salariés est en arrêt maladie depuis plusieurs mois, ce qui a des incidences sur le bon fonctionnement et l’organisation de mon entreprise. Puis-je le licencier pour embaucher un nouveau salarié ?

Les absences répétées ou prolongées pour maladie non professionnelle d’un salarié peuvent justifier son licenciement uniquement si :
– elles perturbent (au delà d’une simple gêne) le fonctionnement de l’entreprise ou d’un de ses services essentiels, eu égard notamment à sa taille, à son secteur d’activité et au poste occupé ;
– et que ces perturbations nécessitent son remplacement définitif via une embauche en contrat de travail à durée indéterminée. Autrement dit, ce n’est pas l’état de santé de votre salarié qui doit motiver son licenciement, car il s’agirait alors d’une discrimination, mais les conséquences négatives de ses absences sur la bonne marche de votre entreprise. Et veillez à consulter votre convention collective qui peut vous interdire de le licencier pendant un certain délai (garantie d’emploi). Enfin, vous n’avez pas à rechercher un poste de reclassement même si la procédure concerne un salarié protégé (délégué syndical, membre du comité social et économique…). Dans ce dernier cas cependant, vous devrez obtenir une autorisation préalable au licenciement auprès de l’inspecteur du travail.

Attention : il est interdit de licencier un salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (cessation d’activité, par exemple).

Article publié le 19 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Et si vous réduisiez votre CET 2025 ?

Lorsque la contribution économique territoriale (CET) 2025 dont votre entreprise est redevable excède 1,438 % de la valeur ajoutée produite par celle-ci, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement, sous réserve d’en faire expressément la demande.

En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Précision : le dégrèvement s’impute uniquement sur la CFE.

Quel dégrèvement ?

Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède, pour 2025, 1,438 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement. Pour bénéficier du dégrèvement de la CET 2025, vous devez expressément le demander, au plus tard le 31 décembre 2026. Sachant qu’une fois la demande déposée, ce dégrèvement est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.

En pratique : cette demande peut être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, adressée au service des impôts dont relève votre principal établissement.

Une déduction anticipée

Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour être en mesure de déterminer votre valeur ajoutée et pouvoir formuler votre demande de dégrèvement. Cependant, le dégrèvement estimé au titre de 2025 peut être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 15 décembre prochain à condition de transmettre (par courriel) au service des impôts chargé du recouvrement une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation. Attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.

Rappel : si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2024 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2025.

Des changements tous azimuts

La loi de finances pour 2025 a reporté la baisse progressive du taux de ce plafonnement, sauf pour 2025 en raison de l’adoption tardive du budget. Le taux applicable est donc porté à 1,531 % pour 2026 et 2027, puis il sera ramené à 1,438 % pour 2028 et à 1,344 % pour 2029. À compter de 2030, le plafonnement ne concernera plus que la CFE et son taux sera abaissé à 1,25 %. Cet ajustement étant corrélatif à la suppression progressive de la CVAE, également reportée par ce même texte. Mais attention, le projet de loi de finances pour 2026, dans sa version initiale, prévoit de revenir sur cette trajectoire afin, cette fois, d’anticiper le calendrier de suppression de 2 ans. Ainsi, la baisse progressive du taux du plafonnement reprendrait dès 2026 avec un taux réduit de 1,531 à 1,438 %, puis à 1,344 % en 2027 et enfin à 1,25 % à partir de 2028 pour la seule CFE, compte tenu de la suppression définitive de la CVAE en 2028, au lieu de 2030. Affaire à suivre…

Article publié le 18 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : PeopleImages.com – #2647064

Barème Macron : les arrêts de travail comptent !

Les périodes d’arrêts de travail ne doivent pas être exclues du décompte de l’ancienneté du salarié servant au calcul du montant de l’indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsque, dans le cadre d’un litige lié à la rupture du contrat de travail d’un salarié, les juges considèrent que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ils doivent fixer le montant de l’indemnité que l’employeur doit lui verser. Pour ce faire, ils sont tenus de se référer à un barème, le fameux « barème Macron », qui précise les montants minimal et maximal qui peuvent être alloués au salarié en fonction de son ancienneté dans l’entreprise. Une ancienneté qui doit inclure les périodes d’arrêts maladie du salarié, comme vient de le préciser la Cour de cassation.

Les arrêts maladie ne doivent pas être déduits !

Dans cette affaire, une salariée, dont le licenciement avait été jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, s’était vue privée d’indemnité par les juges au motif que son ancienneté dans l’entreprise était inférieure à un an. En effet, même si la salariée avait fait partie des effectifs de l’entreprise pendant presque 3 ans, les juges avaient considéré que sa période d’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, qui avait duré plus de 2 ans, devait être exclue du décompte de son ancienneté pour fixer le montant de l’indemnité due par son employeur. Amenée à se prononcer dans le cadre de ce litige, la Cour de cassation a, quant à elle, considéré qu’il n’y avait pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail de l’ancienneté de la salariée. Aussi avait-elle droit à une indemnité qui devait être fixée en fonction de son ancienneté dans l’entreprise, soit 2 ans et 10 mois (montant de 5 989 €, correspondant à 3,5 mois de salaire).

En complément : dans une autre affaire, la Cour de cassation a indiqué que, dans les entreprises de moins de 11 salariés, les salariés qui cumulent moins d’un an d’ancienneté ont droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite d’un mois de salaire.

Cassation sociale, 1er octobre 2025, n° 24-15529

Article publié le 18 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Run Co