Association : gestion désintéressée et communauté d’intérêts avec une entreprise

L’association qui entretient une communauté d’intérêts avec une société commerciale n’a pas une gestion désintéressée et est donc soumise aux impôts commerciaux.

Pour être exonérée d’impôts commerciaux, une association doit notamment avoir une gestion désintéressée, ce qui suppose qu’elle n’entretienne pas de communauté d’intérêts avec une société commerciale. Ainsi, dans une affaire récente, une association qui avait pour activité l’organisation d’évènements culturels, de production de spectacle, de tourneur et d’édition phonographique avait, à la suite d’une vérification de comptabilité, été soumise aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés et TVA) par l’administration fiscale. Celle-ci avait, en effet, estimé que son activité était lucrative en raison de l’absence de gestion désintéressée. Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé la position de l’administration fiscale. Pour les juges, la gestion de l’association n’était pas désintéressée notamment du fait de l’existence d’une étroite communauté d’intérêts entre elle et une société commerciale. Pour en arriver à cette conclusion, les juges ont constaté que le trésorier de l’association était également le gérant d’une SARL qui avait une activité très proche de celle de l’association, à savoir la réalisation de toutes prestations de séminaires, d’évènements et de production et d’édition phonographiques. Ils ont aussi retenu que l’association et la société avaient le même siège social, des noms proches (Borderline et Borderliner) susceptibles de créer une confusion chez les clients et les fournisseurs, le même logo ainsi que des activités, des clients et certains fournisseurs identiques.

Cour administrative d’appel de Marseille, 21 septembre 2023, n° 21MA01998

Article publié le 19 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : twomeows / Getty Images

Culture : du nouveau pour le crédit d’impôt spectacles vivants

Le crédit d’impôt spectacles vivants est prorogé de 3 ans et ses conditions d’application sont assouplies.

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt pour les spectacles musicaux et de variétés. Cet avantage fiscal correspond à 30 % des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant (retenues dans la limite de 500 000 € par spectacle) pour les associations de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 M€. Le montant du crédit d’impôt étant plafonné à 750 000 € par exercice et par association.

À savoir : le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’obtention, auprès du ministère de la Culture, d’un agrément provisoire, puis définitif, du spectacle. L’association qui n’obtient pas l’agrément définitif dans les 36 mois à compter de l’agrément provisoire doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

Une prolongation de 3 ans

Le crédit d’impôt pour les spectacles musicaux et de variétés ne devait concerner que les dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2024. La loi de finances pour 2024 le prolonge de 3 ans, soit pour les dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2027.

Important : les dépenses réalisées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027 ouvriront droit non pas à un crédit d’impôt mais à une réduction d’impôt. Ce qui signifie que l’association n’aura pas droit à un remboursement d’impôt si la part de la réduction d’impôt correspondant à ses dépenses est supérieure au montant de l’impôt qu’elle doit. Rappelons qu’il en est de même pour les demandes d’agréments provisoires déposées depuis le 1er janvier 2020 pour des spectacles de variétés.

Des conditions d’application assouplies

Le crédit d’impôt est soumis au respect de différentes conditions dont une liée à la salle dans laquelle le spectacle se déroule. Ainsi, ce dernier doit être présenté dans un lieu dont la jauge (effectif maximal du public) respecte une capacité variant selon la catégorie de spectacle. La jauge est, par exemple, de :
– 2 100 personnes pour les concerts de musiques actuelles ;
– 4 800 personnes pour les comédies musicales. Pour les demandes d’agrément à titre provisoire déposées depuis le 1er janvier 2024 concernant des concerts de musiques actuelles, il est possible, lors de la tournée, de présenter une fois le spectacle dans un lieu dépassant la jauge de 2 100 personnes. À condition cependant que la jauge maximale soit de 2 900 places.

Art. 58 et 59, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 19 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Flashpop

Participation : des règles de calcul assouplies pour favoriser sa mise en place

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent désormais déroger aux règles de calcul de la participation prévues par le Code du travail. Et ce même si ce calcul est moins favorable aux salariés.

La participation est un dispositif qui permet de redistribuer aux salariés, sous forme de primes, une partie des bénéfices réalisés par l’entreprise. Sa mise en œuvre n’est obligatoire que pour les entreprises comptant au moins 50 salariés. L’application volontaire de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés est très limitée. En effet, selon la Dares, seuls 4,2 % des salariés de ces entreprises avaient accès à la participation en 2021. Aussi, afin d’encourager le recours à ce dispositif de partage de la valeur, le gouvernement a décidé de mettre en place une expérimentation permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de déroger, jusqu’au 29 novembre 2028, aux règles de calcul de la participation prévues par le Code du travail.

Une formule de calcul moins favorable

Avant de verser les primes de participation aux salariés, les employeurs doivent calculer le montant disponible pour cette distribution, appelé la « réserve spéciale de participation » (RSP). Le calcul de cette réserve doit suivre la formule prévue par le Code du travail, à savoir la moitié du bénéfice fiscal minoré de 5 % des capitaux propres, multiplié par le ratio des salaires sur la valeur ajoutée : [½ (Bénéfice net – 5 % Capitaux propres)] x [Salaires/Valeur ajoutée de l’entreprise].

Précision : les accords de participation peuvent déroger à cette formule mais alors le montant de la RSP doit être au moins équivalent à celui résultant de la formule légale.

Constatant que la formule de calcul de la RSP prévue par le Code du travail est complexe et inadaptée aux petites entreprises, le gouvernement permet désormais à celles de moins de 50 salariés de choisir une formule de calcul moins favorable aux salariés (par exemple, un pourcentage du bénéfice net fiscal ou du résultat comptable avant impôt). Autrement dit, le montant de la RSP ainsi obtenu pourra être moins élevé que celui qui aurait été obtenu avec la formule légale. Les entreprises de moins de 50 salariés appliquant la participation de manière volontaire au 1er décembre 2023 ne peuvent déroger à la formule légale de calcul de la RSP qu’en concluant un nouvel accord. Il leur est donc interdit de la modifier via une simple décision unilatérale.

À noter : les branches professionnelles doivent, au plus tard le 30 juin 2024, ouvrir une négociation en vue de prévoir un régime de participation comportant une formule de calcul de la RSP moins favorable aux salariés que la formule légale.

Art. 4, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 19 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Luis Alvarez / Getty Images

Constitution d’une provision pour créances douteuses

L’un de mes clients n’a pas payé une facture. Mes relations personnelles avec lui s’étant fortement dégradées, j’ai des doutes sur le recouvrement de cette créance. Puis-je constituer une provision ?

Pour constituer une telle provision, et la déduire de votre résultat imposable, plusieurs conditions doivent être réunies. Notamment, la perte de la créance doit être probable, et pas simplement éventuelle. À ce titre, le seul défaut de paiement de la facture à la date de son échéance ne suffit pas à justifier que la créance est compromise. Pas plus qu’un conflit personnel entre vous et votre client. En revanche, la mauvaise situation financière de votre client, assortie d’éléments précis (un redressement judiciaire, par exemple), peut vous permettre de constituer une provision pour créances douteuses.

Article publié le 16 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Une fois la clause de non-concurrence violée, sa contrepartie financière n’est plus due !

Le salarié qui ne respecte pas la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail perd définitivement le droit de bénéficier de la contrepartie financière correspondante.

Lorsqu’il est soumis à une clause de non-concurrence, le salarié n’est pas autorisé, après son départ de l’entreprise, à exercer, pour son propre compte ou chez un nouvel employeur, une activité professionnelle concurrente. Et ce, pendant une certaine durée et dans un espace géographique déterminé. En contrepartie des restrictions qui lui sont imposées, le salarié perçoit, à compter de son départ de l’entreprise, une compensation financière. Mais qu’advient-il de cette compensation lorsque le salarié ne respecte pas la clause de non-concurrence ? Dans une affaire récente, un salarié recruté en tant que cadre technico-commercial était soumis à une clause de non-concurrence d’une durée de 24 mois. Moins d’un mois après son départ de l’entreprise, et pendant 6 mois, le salarié avait toutefois exercé une activité concurrente auprès d’un nouvel employeur. Informé des faits, son ancien employeur avait cessé de lui verser la contrepartie financière associée à la clause de non-concurrence et demandé en justice le remboursement des sommes déjà versées. Au contraire, le salarié, qui, entre temps, avait cessé d’exercer toute activité concurrente, avait demandé la poursuite du versement de la contrepartie financière. Saisie du litige, la Cour d’appel de Douai avait bien constaté que le salarié avait violé la clause de non-concurrence pendant une durée de 6 mois. Mais aussi que ce dernier avait, par la suite, cessé d’exercer toute activité concurrente à celle de son ancien employeur. Elle en avait déduit que le salarié était en droit de percevoir la part de la compensation financière correspondant aux 18 mois restant à courir de la clause de non-concurrence. Mais pour la Cour de cassation, le salarié qui viole sa clause de non-concurrence ne peut plus prétendre au bénéfice de la contrepartie financière correspondante, même après avoir cessé toute activité concurrente.

À noter : en revanche, selon les juges, le salarié qui, lors de son départ de l’entreprise, respecte sa clause de non-concurrence puis vient ensuite a exercé une activité professionnelle concurrente, peut conserver le bénéfice de la contrepartie financière correspondant à la durée pendant laquelle il a initialement observé cette clause.

Cassation sociale, 24 janvier 2024, n° 22-20926

Article publié le 16 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FangXiaNuo

Consultation de la convention collective en cas de licenciement

En vue de procéder au licenciement d’un salarié, nous avons pris connaissance des règles prévues par le Code du travail. Y a-t-il d’autres règles à respecter pour cette procédure de licenciement ?

Lorsque vous souhaitez licencier un salarié, vous devez effectivement vous conformer aux règles mises en place par le Code du travail (convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement, délai de réflexion entre la date de l’entretien et la remise de la lettre de rupture, notamment). Mais attention, car en complément de ces règles légales, vous devez aussi respecter les éventuelles dispositions prévues en la matière par votre convention collective. Celle-ci peut, par exemple, vous imposer de préciser, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, les motifs du licenciement envisagé. Elle peut aussi stipuler que la notification de licenciement est transmise au salarié uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception. Et attention, à défaut d’appliquer ces règles complémentaires, le conseil de prud’hommes pourrait vous condamner à verser des dommages et intérêts au salarié, voire considérer que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Prenez donc le soin de parcourir votre convention collective avant d’engager une procédure de licenciement.

Article publié le 15 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Assurance chômage des dirigeants d’entreprise

Pour combler la perte de leurs revenus, en cas de chômage consécutif, notamment, à un redressement ou à une liquidation judiciaire, les dirigeants d’entreprise peuvent souscrire une assurance auprès d’un organisme privé.

Février 2024 – semaine 7

Article publié le 15 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024

La taxe sur les bureaux en Île-de-France et en Provence-Côte d’Azur, c’est pour bientôt !

Une taxe annuelle sur les bureaux, sur les locaux commerciaux et de stockage ainsi que sur les surfaces de stationnement situés en Île-de-France ou en Provence-Côte d’Azur doit être déclarée et payée au plus tard le 29 février prochain.

Une taxe annuelle s’applique sur les locaux à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage et sur les surfaces de stationnement situés en région Île-de-France ou dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06), sauf exonérations.

À noter : ne sont pas taxables, notamment, les bureaux d’une superficie inférieure à 100 m², les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 m², les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 m² et les surfaces de stationnement de moins de 500 m².

Cette taxe est due, en principe, par les personnes (y compris les associations) propriétaires, au 1er janvier de l’année d’imposition, de tels locaux. Son montant étant égal à la superficie en m² des locaux concernés multipliée par un tarif variable en fonction de leur nature et/ou de leur localisation. Les tarifs de cette taxe sont actualisés chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac figurant dans le dernier projet de loi de finances. Les montants pour 2024 sont donc revalorisés de 2,5 % et devraient être les suivants (sous réserve de confirmation officielle) :

Tarifs par m² pour 2024 (hors cas particuliers)
Localisation Île-de-France* Provence-Côte d’Azur
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4
Bureaux** 25,31 € 21,31 € 11,66 € 5,63 € 0,97 €
Locaux commerciaux 8,68 € 8,68 € 4,51 € 2,30 € 0,40 €
Locaux de stockage 4,53 € 4,53 € 2,30 € 1,18 € 0,21 €
Surface de stationnement*** 2,86 € 2,86 € 1,55 € 0,81 € 0,14 €
* Zone 1 (1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux), zone 2 (autres arrondissements de Paris et autres communes des Hauts-de-Seine), zone 3 (autres communes de l’unité urbaine de Paris), zone 4 (autres communes de la région Île-de-France).
** Certaines associations bénéficient d’un taux réduit au titre de leurs bureaux en Île-de-France.
*** Une taxe additionnelle peut être due au titre des surfaces de stationnement en Île-de-France, nécessitant une déclaration spéciale n° 6705 TS

En pratique, les redevables de cette taxe doivent déposer une déclaration n° 6705 B, accompagnée du paiement correspondant, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public du lieu de situation des locaux. Pour les impositions dues au titre de 2024, ces démarches doivent être effectuées au plus tard le 29 février prochain.

Rappel : à titre dérogatoire, pour les impositions dues au titre de 2023, la déclaration et le paiement de la taxe en Provence-Côte d’Azur devaient être effectués avant le 1er juillet 2023.

Article publié le 14 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : pascal kiszon / Getty Images

Une proposition de loi pour valoriser et promouvoir le bénévolat associatif

Le compte d’engagement citoyen et le congé d’engagement associatif pourraient être accessibles à un plus grand nombre d’associations. Quant aux règles du mécénat de compétences, elles pourraient être simplifiées.

Selon la dernière enquête de Recherches & Solidarités sur le bénévolat en France, 22,8 % des Français donnaient de leur temps dans des associations en 2023. Une ressource humaine indispensable pour faire vivre le monde associatif puisque 90 % des associations fonctionnent exclusivement grâce à leurs bénévoles. Aussi, depuis plusieurs années, les pouvoirs publics adoptent des mesures afin d’encourager et de valoriser le bénévolat. C’est également l’objectif de la proposition de loi visant à « soutenir l’engagement bénévole et simplifier la vie associative » récemment adoptée par l’Assemblée nationale.

Important : pour entrer en vigueur, la proposition de loi doit encore être adoptée par le Sénat et promulguée au Journal officiel.

Faciliter l’accès au compte d’engagement citoyen

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat. Actuellement, le CEC est réservé aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans. La proposition de loi prévoit de réduire cette durée d’existence à un an. Autre nouveauté, il serait imposé à l’association d’informer chaque bénévole, lors de son adhésion, des conditions dans lesquelles il peut bénéficier du CEC.

Étendre le congé d’engagement associatif

Les salariés qui, par ailleurs, siègent bénévolement dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou y exercent bénévolement des fonctions de direction ou d’encadrement peuvent s’absenter de leur entreprise pendant 6 jours par an pour exercer leurs fonctions bénévoles. Ce congé d’engagement associatif qui, actuellement, n’est ouvert qu’aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans le serait à ceux des associations déclarées depuis au moins un an. Un changement qui concernerait également le congé de citoyenneté des fonctionnaires.

Encourager le mécénat de compétences

Le mécénat de compétences consiste pour une entreprise à mettre à la disposition gratuite d’une association d’intérêt général des salariés volontaires, sur leur temps de travail, afin de lui faire profiter de leur savoir-faire (informatique, comptabilité, juridique, communication, etc.). Selon le Code du travail, ce prêt de main-d’œuvre à but non lucratif n’est possible que par des entreprises d’au moins 5 000 salariés. La proposition de loi supprime cette condition d’effectif. En outre, la durée maximale de cette mise à disposition passerait de 2 à 3 ans. Par ailleurs, actuellement, le mécénat de compétences des fonctionnaires, mis en place jusqu’au 27 décembre 2027 dans le cadre d’une expérimentation, n’est ouvert qu’aux fonctionnaires de l’État et aux fonctionnaires territoriaux (communes de plus de 3 500 habitants, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre). La proposition de loi prévoit de le rendre accessible aux fonctionnaires des hôpitaux et aux contractuels des trois fonctions publiques.

Proposition de loi visant à soutenir l’engagement bénévole et simplifier la vie associative, Assemblée nationale, 31 janvier 2024, texte adopté n° 235

Article publié le 14 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Alistair Berg / Getty Images

Point d’étape sur la couverture mobile en France

En 2018, le gouvernement et l’Arcep lançaient le mobile, une série d’engagements pris par les opérateurs pour accélérer la couverture mobile des territoires avec des obligations à échéance 2031. L’Autorité vient de publier un point d’étape.

Le New Deal mobile entend « généraliser une couverture mobile de qualité pour tous les Français », tant en service très haut débit mobile (4G) qu’en voix et SMS (2G/3G). Selon l’Arcep, le nombre de sites équipés en 4G a plus que doublé entre fin 2017 et fin 2022. Les opérateurs mobiles ont déployé la 4G sur 9 600 à 15 500 sites selon les opérateurs, passant ainsi la part du territoire couvert de 45 % début 2018 à 88 % au 3e trimestre 2023. La part du territoire en zone blanche est, quant à elle, passée de 11 % à 1,9 %. Seuls 6 départements métropolitains disposent encore d’une couverture inférieure à 90 %.

Les indicateurs voix et SMS progressent aussi

Concernant le service voix et SMS, 99,5 % à 99,7 % de la population (selon l’opérateur) dispose désormais d’une couverture de qualité (contre 98,6 % à 99,3 % fin 2020). Les indicateurs de qualité vocale ont progressé également entre 2019 et 2023, et ce dans l’ensemble des zones (zones rurales, zones intermédiaires et zones denses), de +8 % et +10 %. Les débits sont également en hausse : entre 2018 et 2023, le nombre de mesures ayant relevé un débit descendant à au moins 3 Mbit/s est passé de 77 % à 88 %. Tandis que les mesures supérieures à 8 Mbit/s ont progressé fortement, passant de 64 % à 82 %.

Pour en savoir plus : www.arcep.fr

Article publié le 13 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Anna Berkut