Association : intérêt à agir contre une décision administrative

Une association ayant pour objet d’assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans un département peut demander en justice l’annulation du permis de construire de trois vastes bâtiments destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales.

Une association peut demander en justice l’annulation d’une décision administrative si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts. Ainsi, dans une affaire récente, une association ayant pour objet d’assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans l’ensemble du département du Var avait demandé l’annulation d’un permis de construire délivré par une commune pour la création d’une zone d’activités. La Cour d’appel administrative de Marseille avait rejeté l’action en justice de l’association estimant que celle-ci ne justifiait pas d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de ce permis de construire. En effet, pour elle, ce permis, compte tenu de sa nature, du nombre de constructions autorisées, du choix d’implantation et des caractéristiques du secteur d’implantation, n’était pas susceptible de porter atteinte au cadre de vie dont l’association assurait la défense et la préservation.

Un intérêt à agir démontré par l’association

Le Conseil d’État a annulé cet arrêt. Ses juges ont d’abord constaté que l’association avait pour objet d’assurer, dans l’ensemble du département du Var, « la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l’autorisation de surfaces destinées au commerce », notamment en veillant « à la légalité des autorisations d’urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce ». Ils ont ensuite relevé que le permis de construire contesté concernait trois bâtiments totalisant une surface de plancher de plus de 7 100 m2 destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales. Ils en ont conclu que l’association justifiait, eu égard à son objet et à la nature et l’importance des constructions autorisées, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de ce permis.

Conseil d’État, 1er décembre 2023, n° 466492

Article publié le 04 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Aydinmutlu / Getty Images

Quand les membres du conseil de surveillance ont la qualité de dirigeant

Les membres du conseil de surveillance d’une SAS qui, en réalité, exercent des fonctions de direction, doivent être affilés au régime général de la Sécurité sociale et régler des cotisations sociales sur les rémunérations qui leurs sont versées.

Les dirigeants de sociétés que sont, par exemple, les gérants minoritaires de SARL, les présidents de société par actions simplifiée (SAS) ou encore les directeurs généraux de société anonyme (SA) doivent être affiliés au régime général de la Sécurité sociale (on parle de « dirigeants assimilés salariés »). À ce titre, ils doivent acquitter des cotisations sociales sur la rémunération qu’ils perçoivent. À l’inverse, les membres du conseil de surveillance d’une SAS ne sont pas rattachés au régime général de la Sécurité sociale et ne payent pas de cotisations sociales sur les rémunérations qui peuvent leur être versées. Sauf, selon les juges, s’ils exercent en réalité une fonction de direction… Dans une affaire récente, l’Urssaf avait notifié un redressement de cotisations sociales à une SAS au titre des rémunérations versées au président et au vice-président de son conseil de surveillance. La société avait contesté ce redressement en justice, estimant que les membres du conseil de surveillance n’avaient pas la qualité de dirigeant et qu’ils n’avaient donc pas à être affiliés au régime général de la Sécurité sociale et à régler des cotisations sociales sur leur rémunération. Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris n’avait pas fait droit à sa demande. En effet, elle avait constaté que les membres du conseil de surveillance exerçaient, en réalité, des fonctions de direction. Et pour cause : le président du conseil de surveillance de la SAS n’était autre que l’ancien président directeur général de la société (anciennement constituée sous la forme d’une SA) et deux membres de sa famille s’étaient vu confier le directoire de la SAS. Plus encore, les statuts de la société prévoyaient que certains actes ne pouvaient être accomplis par le directoire qu’avec l’autorisation préalable du conseil de surveillance, limitant ainsi son pouvoir de direction. Enfin, la Cour a également relevé que le président du conseil de surveillance détenait, avec son épouse, la majorité du capital de la société et qu’il percevait une rémunération nettement supérieure à celle des membres du directoire. Appelée à se prononcer dans cette affaire, la Cour de cassation a validé le raisonnement des juges d’appel. En effet, le président et le vice-président du conseil de surveillance de la SAS avaient accompli, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction de la société. Ainsi dotés de la qualité de dirigeant, ces derniers devaient donc être affiliés au régime général de la Sécurité sociale et régler des cotisations sociales sur les rémunérations perçues. Le redressement notifié par l’Urssaf était donc justifié.

Cassation civile 2e, 1er févier 2024, n° 21-25175

Article publié le 04 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Luis Alvarez / Getty Images

Mai 2024

Sous réserve de confirmation officielle.

Délai variable

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations d’avril 2024 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois d’avril 2024.

3 mai 2024

• Dépôt des principales déclarations professionnelles annuelles.• Le cas échéant, déclaration n° 1447-M relative à la cotisation foncière des entreprises (CFE).• Télédéclaration n° 1330-CVAE relative à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (report jusqu’au 18 mai).• Télédéclaration n° 1329-DEF de liquidation et de régularisation de la CVAE 2023 et télérèglement de l’impôt correspondant.• Redevables de la TVA soumis au régime simplifié dont l’exercice clôture au 31 décembre 2023 :

– télédéclaration annuelle de régularisation de TVA n° 3517 (CA 12)
– télédéclaration et télépaiement des taxes sur les véhicules affectés à l’activité.• Sociétés civiles immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés : déclaration de résultats sur l’imprimé n° 2072 et ses annexes (report jusqu’au 18 mai).• Sociétés civiles de moyens : télétransmission de la déclaration de résultats n° 2036 et des annexes (report jusqu’au 18 mai).• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 décembre 2023 (ou n’ayant clos aucun exercice en 2023) et entreprises à l’IR locataires de locaux commerciaux ou professionnels : télétransmission du formulaire Decloyer (report jusqu’au 18 mai).• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés n’ayant clos aucun exercice en 2023 ou ayant clos leur exercice le 31 décembre 2023 : télétransmission de la déclaration des résultats et des annexes (report jusqu’au 18 mai).• Télétransmission de la déclaration des résultats et des annexes des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices agricoles (BA) et de bénéfices non commerciaux (BNC) imposés d’après un régime réel, quelle que soit la date de clôture de l’exercice 2023 (report jusqu’au 18 mai).

5 mai 2024

Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN d’avril 2024, incluant la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2023, et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’avril 2024 versés au plus tard le 30 avril 2024, du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2023, de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires et, le cas échéant, de la contribution due à l’Agefiph au titre de 2023.• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 mai sur demande).• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 mai sur demande).• Travailleurs indépendants n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.

15 mai 2024

Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en avril 2024.• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN d’avril 2024 et paiement du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2023.• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN d’avril 2024, incluant la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2023, et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’avril 2024, du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2023, de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires et, le cas échéant, de la contribution due à l’Agefiph au titre de 2023.• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN d’avril 2024, incluant la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2023, et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’avril 2024, du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2023, de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires et, le cas échéant, de la contribution due à l’Agefiph au titre de 2023.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 31 décembre 2023, le 31 janvier 2024, ou qui n’ont pas clôturé d’exercice au titre de l’année 2023 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.• Sociétés possédant des immeubles en France : télédéclaration n° 2746 et télépaiement de la taxe annuelle de 3 %.• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en avril 2024 lorsque le total des sommes dues au titre de 2023 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.

31 mai 2024

Entreprises appliquant la participation et l’intéressement dont l’exercice s’est clos au 31 décembre 2023 : versement aux salariés des sommes attribuées au titre de la participation et de l’intéressement pour 2023.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 29 février 2024 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 juin).

Article publié le 29 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Temps partiel : quand la durée légale de travail est atteinte…

En cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, c’est sur cette période de référence qu’il convient de vérifier que les salariés à temps partiel n’atteignent pas la durée légale ou conventionnelle de travail.

Les salariés recrutés à temps partiel peuvent, si leur contrat de travail le prévoit, être amenés à effectuer des heures complémentaires. Et ce, dans la limite de 1/10e de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle mentionnée dans leur contrat (cette durée pouvant être portée à 1/3 de la durée de travail des salariés par un accord collectif). Mais attention, la réalisation d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à la durée légale de travail (35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois) ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle de travail. En effet, lorsque le salarié atteint cette durée légale ou conventionnelle de travail, sur une semaine ou sur un mois, il peut obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein. À ce titre, les juges ont récemment apporté des précisions s’agissant des heures complémentaires effectuées dans une entreprise dotée d’un accord d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel. Dans cette affaire, une société d’aide à domicile avait conclu un accord d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel. Cet accord, qui prévoyait la possibilité de recourir à des heures complémentaires, fixait une durée annuelle de travail des salariés à temps partiel inférieure à 1 600 heures. Engagée à temps partiel en qualité d’assistante de vie, une salariée avait, au mois de novembre 2016, réalisé des heures complémentaires portant sa durée de travail hebdomadaire au niveau de la durée de travail à temps plein. Elle avait alors saisi la justice afin de voir requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Mais pour les juges, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (sur l’année, dans cette affaire), c’est sur cette période dite « de référence » qu’il convient de vérifier si les salariés à temps partiel ont atteint ou non la durée conventionnelle de travail. Or, la salariée avait dépassé la durée hebdomadaire légale de travail au cours du mois de novembre, mais pas la durée conventionnelle de travail fixée à 1 600 heures sur l’année. Sa demande de requalification a donc été rejetée.

Cassation sociale, 7 février 2024, n° 22-17696

Article publié le 29 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Getty Images

Étalement du remboursement d’un PGE

Jusqu’au 31 décembre 2026, les entreprises qui éprouvent des difficultés pour rembourser leur PGE peuvent demander à bénéficier d’un rééchelonnement de leur prêt sur 2 à 4 années supplémentaires.

Février 2024 – semaine 9

Article publié le 28 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024

2 édition de l’Observatoire sur la qualité des réseaux en fibre optique

Support des services de télécommunications et notamment d’accès fixe à internet, la fibre optique fait l’objet d’une nouvelle édition de l’Observatoire sur la qualité de ses réseaux en France.

La qualité de l’exploitation des réseaux en fibre optique (FttH) est cruciale compte tenu des services qui en sont attendus. Pour la mesurer, et pour résoudre les difficultés observées, l’Arcep a lancé, en 2019, différents travaux avec les opérateurs. Ces derniers ont présenté un plan d’action Qualité de la fibre en septembre 2022, dont le suivi est assuré par l’Arcep. En juillet 2023, elle a ainsi proposé un observatoire pour évaluer les travaux engagés sur la qualité des réseaux en fibre optique.

Taux de pannes et taux d’échecs au raccordement

L’observatoire propose deux types d’indicateurs collectés auprès des opérateurs : le taux de pannes et le taux d’échecs au raccordement. Concernant les taux de pannes, les résultats sont stables par rapport au premier observatoire. Pour les taux d’échecs de raccordement, la tendance est, en revanche, à l’amélioration sur certains territoires. Mais cette évolution doit être confirmée sur la durée, les indicateurs pouvant pâtir de variations saisonnières. À noter que les prochaines éditions de l’observatoire devraient intégrer des indicateurs complémentaires, notamment pour mieux rendre compte de l’expérience des utilisateurs et mesurer la qualité des processus industriels réalisés par les opérateurs commerciaux lors des raccordements.

Pour consulter l’Observatoire : www.arcep.fr

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Yuichiro Chino

Sport : obligation de sécurité de moyens des associations

Ne commet aucune faute l’association qui ne dispose d’aucun pouvoir de décision sur l’opportunité de l’implantation, de la composition et de l’entretien des équipements de sécurité du circuit automobile, lieu de l’accident.

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des adhérents qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le membre de l’association est contraint de s’en remettre totalement à cette dernière dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, toboggan aquatique, baptême de parachute, etc.). Et elle est dite « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, hockey sur glace, ski, gymnastique, etc.). Dans une affaire récente, un conducteur avait perdu le contrôle du véhicule lors d’une séance de pilotage organisée par une association sur un circuit automobile loué pour l’occasion. Le véhicule avait traversé le bac de décélération et heurté un mur de sécurité en béton, ce qui avait occasionné de graves blessures au conducteur. Celui-ci avait alors poursuivi l’association en justice afin d’obtenir réparation de ses dommages.

Une absence de faute de l’association

Saisie du litige, la cour d’appel a estimé que, dans cette affaire, l’association avait seulement une obligation de sécurité de moyens. Elle a constaté que, selon le contrat de location conclu par l’association, la piste était périodiquement soumise à homologation par la Commission nationale d’examen des circuits de vitesse et par différentes fédérations françaises et internationales auto et moto, et que le gestionnaire du circuit avait obtenu le renouvellement de cette homologation. Dans ces circonstances, les juges ont considéré que l’association ne disposait d’aucun pouvoir de décision sur l’opportunité de l’implantation, de la composition et de l’entretien des équipements de sécurité du circuit. Dès lors, il ne pouvait pas lui être reproché l’absence d’une barrière de pneus devant le mur où le véhicule s’était encastré, ni un dysfonctionnement du bac de décélération. En conséquence, l’association n’avait commis aucune faute dans cette affaire.

Cassation Civile 1re, 18 octobre 2023, n° 22-20078

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jonathan Ferrey / Getty images

Quant à la validité des images issues de la vidéosurveillance

Les images issues d’un dispositif de vidéosurveillance sont licites dès lors que leur production en justice est indispensable au droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte portée à la vie privée du salarié est proportionnée au but poursuivi.

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur est autorisé à recourir à un dispositif de vidéosurveillance, par exemple, pour contrôler l’activité de ses salariés. Mais pour ce faire, il doit, avant la mise en place de ce dispositif, consulter, le cas échéant, son comité social et économique et en informer ses salariés. En principe, à défaut de respecter ces formalités, les images issues de la vidéosurveillance sont illicites et ne peuvent pas être produites en justice pour justifier un licenciement. Sauf si les juges considèrent que ces images sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte portée au respect de la vie privée du salarié est proportionnée au but poursuivi par l’employeur. Illustration. Dans une affaire récente, un employeur avait mis en place un dispositif de vidéosurveillance au sein d’une pharmacie afin de protéger la sécurité des biens et des personnes. Il avait ensuite constaté des anomalies au niveau des stocks, à savoir des produits manquants. Une fois écartée la piste de vols commis par les clients, il avait décidé d’orienter ses recherches sur les ventes réalisées en caisse au moyen du dispositif de vidéosurveillance. Un dispositif qui lui avait permis d’identifier la salariée responsable des vols de produits et de la licencier pour faute grave. La salariée avait toutefois saisi la justice pour contester son licenciement. Elle estimait que les preuves apportées par l’employeur pour justifier son licenciement, à savoir les images issues de la vidéosurveillance, étaient illicites. Et ce, notamment, en raison de l’absence de consultation des représentants du personnel et d’une information détaillée des salariés sur le dispositif mis en place. Saisies du litige, la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, puis la Cour de cassation, ont constaté que la vidéosurveillance visant à contrôler les ventes réalisées en caisse avait été utilisée sur une durée limitée (du 10 au 27 juin) et après des premières recherches restées infructueuses. Elles en ont déduit que la production des images issues de la vidéosurveillance était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur. Et que l’atteinte portée au respect de la vie privée de la salariée était proportionnée au but poursuivi par l’employeur, à savoir assurer le bon fonctionnement de son entreprise et veiller à la sécurité de ses biens. Les preuves apportées par l’employeur étaient donc recevables et le licenciement de la salariée justifié.

Cassation sociale, 14 février 2024, n° 22-23073

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Reserved. liyao.xie@gmail.com

Arrêt des prélèvements automatiques mensuels de CFE

Chaque mois, mon entreprise règle sa cotisation foncière des entreprises (CFE) par prélèvement. Comment faire pour ne plus utiliser ce mode de paiement ?

Vous devez simplement résilier votre contrat de mensualisation. Pour cela, vous pouvez vous rendre dans votre « espace professionnel » du site impots.gouv.fr, en vous munissant de votre numéro Siret et de votre numéro de contrat. Après validation de votre démarche, vous recevrez un courriel de confirmation. La résiliation prendra ensuite effet le mois suivant votre demande. Sachant que vous avez jusqu’au 30 septembre prochain pour résilier votre contrat au titre de 2024.

Article publié le 26 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024