Un congé de 48 heures est accordé aux salariés pour participer à l’évaluation du jury relative à la validation des acquis de l’expérience.
Durée : 01 mn 45 s
Article publié le 12 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Un congé de 48 heures est accordé aux salariés pour participer à l’évaluation du jury relative à la validation des acquis de l’expérience.
Durée : 01 mn 45 s
Article publié le 12 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Les modalités d’application des contrats « tremplin » et des entreprises adaptées de travail temporaire viennent d’être fixées par décret.
Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique. La loi pour le plein emploi a pérennisé, en les inscrivant dans le Code du travail, deux expérimentations qui pouvaient être mises en place, depuis 2019, dans les entreprises adaptées, à savoir celle des contrats à durée déterminée dits « tremplin » et celle de la création d’entreprises adaptées de travail temporaire (EATT). Leurs modalités d’application viennent d’être précisées par décret.
Les entreprises adaptées peuvent conclure des contrats à durée déterminée dits « tremplin » avec des travailleurs handicapés afin de faciliter leur transition professionnelle vers des employeurs autres que des entreprises adaptées. Cette possibilité étant désormais ouverte à toutes les entreprises adaptées et non plus réservée à celles agréées par le ministère de l’Emploi. Ces contrats doivent prévoir un accompagnement renforcé afin de favoriser la réalisation d’un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation. Les contrats tremplin sont conclus pour une durée d’au moins 4 mois. Leur durée maximale est, en principe, de 24 mois, renouvellement inclus. Cette durée peut néanmoins être prolongée afin de terminer une action de formation professionnelle ou en cas de difficultés particulières dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à l’insertion durable dans l’emploi des travailleurs d’au moins 50 ans. Ces contrats prévoient une durée de travail hebdomadaire d’au moins 20 heures, sauf si une durée inférieure est nécessaire à la réalisation du projet d’accès à l’emploi ou de réinsertion professionnelle du salarié.
Les entreprises adaptées peuvent créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire qui ont pour activité exclusive de faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Ces EATT devant être agréées par le préfet de région. Les EATT concluent avec les personnes handicapées des contrats de mission d’une durée maximale de 24 mois, renouvellement inclus, ou bien des contrats de travail à durée indéterminée intérimaires. Elles doivent privilégier l’insertion professionnelle du salarié en mettant en place un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de son projet, la valorisation des compétences acquises durant sa formation et sa transition professionnelle vers d’autres entreprises.
À noter : la loi pour le plein emploi a supprimé les délais de carence pour les contrats de mission des EATT. Ainsi, deux contrats de mission conclus avec le même salarié sur le même poste durant son parcours d’accompagnement peuvent se succéder sans délai de carence. De même, aucun délai de carence ne s’applique entre la fin de son contrat de mission et l’embauche du salarié dans l’entreprise utilisatrice pour un contrat à durée déterminée d’au moins 2 mois.
Loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, JO du 19Décret n° 2024-99 du 10 février 2024, JO du 11Décret n° 2024-100 du 10 février 2024, JO du 11
Article publié le 11 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Gary Burchell
Est irrecevable l’action en justice d’une association intentée par son président alors qu’il ne disposait pas du pouvoir de le faire.
Dans une association, il appartient aux statuts de définir l’organe compétent pour décider d’engager une action en justice devant les juges administratifs, c’est-à-dire devant les juges compétents notamment lorsque l’association conteste une décision rendue par l’administration (refus d’agrément, permis de construire…). En cas de silence des statuts, les tribunaux considèrent que la capacité de décider de former un tel recours appartient alors à l’organe qui est habilité à représenter l’association en justice ou dans les actes de la vie civile. Et si les statuts sont également muets quant à l’organe disposant de ce pouvoir de représentation, les juges administratifs estiment que l’action en justice doit être engagée par l’assemblée générale. Celle-ci pouvant toutefois déléguer ce pouvoir à un autre organe de l’association comme le président.
Dans une affaire récente, le président d’une association avait formé une action en justice contre une décision administrative. Une action qui a été déclarée irrecevable par les juges. En effet, les statuts de l’association ne précisaient ni l’organe compétent pour décider d’engager une action en justice ni celui habilité à représenter l’association en justice ou dans les actes de la vie civile. Il appartenait donc à l’assemblée générale soit d’engager elle-même l’action en justice soit d’autoriser le président de l’association à le faire. Or, le recours avait été formé par le président de l’association sans que ce dernier n’y ait été autorisé par l’assemblée générale. Ce dernier n’avait donc aucun pouvoir pour agir en justice. Les juges en ont conclu que cette action était irrecevable.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 décembre 2023, n° 23BX01856
Article publié le 11 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Christine Balderas 2023
Le commerçant qui exerce dans des locaux exclusivement destinés à usage d’hôtel de tourisme une activité de restauration accessible à une clientèle extérieure à l’hôtel s’expose à la résiliation du bail commercial.
Mars 2024 – semaine 10
Article publié le 06 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Une entreprise ne peut, sans leur consentement, diffuser des photographies de ses salariés dans le cadre de campagnes publicitaires ou de plaquettes de présentation adressées aux clients.
Les salariés ont droit, dans l’entreprise, au respect de leurs libertés et droits fondamentaux, tels que le droit au respect de leur vie privée qui comprend notamment le droit à l’image. Et, à ce titre, la Cour de cassation vient de rappeler qu’une entreprise ne peut diffuser, sans leur consentement, des photographies de ses salariés. Ainsi, dans cette affaire, une entreprise avait transmis à ses clients une plaquette de présentation de certains de ses salariés (des concierges) comportant une photographie de leur visage et de leur buste ainsi que des photographies de groupe. Un de ces salariés, qui n’avait pas donné son accord pour l’utilisation de sa photographie, avait demandé en justice des dommages-intérêts pour utilisation abusive de son droit à l’image. Une demande à laquelle la Cour de cassation a fait droit. En effet, les salariés bénéficient d’un droit à l’image qui comprend sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation. Toute constatation d’une atteinte à ce droit ouvrant automatiquement droit à des dommages-intérêts. Dans cette affaire, il était établi que l’entreprise avait, sans l’accord de son salarié, diffusé sa photographie dans une plaquette de présentation adressée à ses clients. Cette atteinte au droit à l’image du salarié obligeait l’entreprise à réparation sous forme de dommages-intérêts.
Article publié le 06 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Sean Gladwell
Le règlement sur les services numériques (DSA) est entré en vigueur le 17 février 2024. Il encadre les activités des plates-formes pour protéger les Européens des pratiques illégales comme la contrefaçon ou la désinformation.
Le règlement DSA (Digital Services Act) du 19 octobre 2022 rappelle que ce qui est illégal hors ligne l’est aussi en ligne. Il fixe donc plusieurs règles pour responsabiliser les plates-formes numériques et lutter contre la diffusion de contenus illicites ou préjudiciables (attaques racistes, images pédopornographiques, désinformation…), ou la vente de produits illégaux (drogues, contrefaçons…). Sont notamment visés les fournisseurs d’accès à internet (FAI), les services de cloud, les marketplaces, les boutiques d’applications, les réseaux sociaux, les plates-formes de partage de contenus, les plates-formes de voyage et d’hébergement, les grands moteurs de recherche…
Plusieurs mesures sont prévues par le DSA, en fonction de la nature des services et de la taille des plates-formes, auxquelles elles doivent se conformer. Elles doivent, par exemple, proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites, puis les retirer rapidement ou en bloquer l’accès. Ou encore prévoir un système de traitement des réclamations permettant aux utilisateurs dont le compte a été suspendu ou résilié de contester cette décision. La publicité ciblée pour les mineurs est aussi désormais interdite sur toutes les plates-formes. Des astreintes et sanctions pourront être prononcées en cas de non-respect.
Article publié le 06 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Rawf8 / Getty Images
Le dernier baromètre du Cesin (Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique) met en lumière une légère hausse des cyberattaques réussies en 2023.
Réalisé par OpinionWay pour le compte du Cesin depuis 2015, le Baromètre de la cybersécurité permet, chaque année, de dresser un bilan du combat que mènent les entreprises membres de ce club contre les cyberattaques. Des entreprises, à 88 % composées d’ETI et de grandes entreprises, les cibles privilégiées des pirates informatiques. Premier enseignement de cette enquête : 49 % des sondés ont subi au moins une cyberattaque réussie en 2023, c’est-à-dire une attaque qui n’a pas pu être arrêtée par les dispositifs de protection ou de prévention. Un chiffre en hausse pour la première fois depuis 5 ans. Pour rappel, ce taux était de : 65 % en 2019, 57 % en 2020, 54 % en 2021 et 45 % en 2022.
Lorsqu’on les interroge sur le type d’attaques qu’elles ont subi, le phishing est cité par 60 % des entreprises victimes (en baisse de 14 points sur un an). Pour rappel, le phishing (hameçonnage en français) est une technique qui permet à des pirates de se faire passer pour une banque, un fournisseur ou encore une institution publique auprès d’une entreprise ou d’un particulier afin d’obtenir des informations sensibles (coordonnées bancaires, mots de passe…) ou d’introduire un logiciel malveillant dans un système informatique. Basée sur l’usurpation de l’identité d’un tiers de confiance, cette technique d’attaque est difficile à contrer, ce qui explique son succès. Les autres vecteurs d’attaques les plus souvent évoqués par les entreprises sont les vulnérabilités logicielles ou les défauts de configuration (43 %) utilisés par les pirates, les attaques en déni de service (34 %), les tentatives d’intrusions dans le réseau informatique de l’entreprise (34 %) et la fameuse arnaque au président (28 %) qui, comme son nom l’indique, consiste à se faire passer pour un dirigeant de la société afin de « forcer » un salarié de l’entreprise à mettre en œuvre un paiement qui sera détourné.
Sur les causes des incidents constatés, le bilan dressé par les entreprises évolue. L’erreur de manipulation/de configuration ou la négligence d’un administrateur interne ou d’un salarié, l’an dernier classé en tête, recule à la 4e place (33 %), signe que des efforts de formation ont été entrepris. La cyberattaque opportuniste (39 %) est désormais la première cause de cyberattaque devant le recours au Shadow IT (35 %), c’est-à-dire l’utilisation par un salarié d’une application ou d’un matériel informatique souvent plus convivial ou performant que les solutions fournies mais non approuvées par la DSI. Là encore, des efforts de sensibilisation des salariés devront être menés pour limiter le Shadow IT.
Si, dans 35 % des cas, une cyberattaque réussie n’a pas entraîné de perturbation, les autres fois, elle a eu un impact notable sur le business de l’entreprise victime. L’arrêt temporaire de la production, fréquent lors des attaques par rançongiciel (logiciel qui crypte les données informatiques, lesquelles ne pourront être déchiffrées qu’après le paiement d’une rançon), est cité par 24 % des répondants. Suivent l’indisponibilité du site web (22 %), l’impact médiatique (17 %), la compromission de données (12 %), ou encore les pertes financières liées à des transactions frauduleuses (12 %).
87 % des entreprises interrogées estiment que les solutions et services de sécurité proposés sur le marché sont adaptés à leurs besoins (contre 88 % en 2022). Plus de 15 solutions différentes ont été adoptées, en moyenne, par les entreprises interrogées. Mais les solutions techniques ne sont pas les seules qui sont déployées dans les entreprises. La sensibilisation des collaborateurs est également au programme. L’enquête révèle ainsi que dans la lutte contre les rançongiciels, elle apparaît, avec 80 % des citations, comme le premier dispositif de défense mis en œuvre en 2023. Suivent le déploiement d’un EDR (Endpoint Detection & Response) (69 %) et le renforcement des capacités de détection du SOC (Security Opérations Center) (62 %). On note également que plus de la moitié des entreprises (57 %) déclarent avoir déjà mis en place un programme d’entraînement pour faire face à une cyber-crise. Pour rappel, le taux n’était que de 51 % en 2022 et de 44 % en 2021, signe que l’exercice prend désormais toute sa place dans les plans de reprise d’activité (PRA) établis par ces entreprises. Enfin, le budget consacré à la cybersécurité est resté stable en 2023. 45 % des entreprises y affectent plus de 5 % de l’ensemble du budget IT et 39 % moins de 5 %. Les 16 % restant affirment ne pas avoir encore pris de décision à ce sujet. L’enquête révèle également que 70 % des entreprises interrogées ont souscrit une cyber-assurance (contre 67 % en 2022) et que 57 % d’entre elles envisagent de la renouveler, contre 17 % qui songent à abandonner cette solution.
Article publié le 05 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Une proposition de loi, actuellement en discussion devant le Parlement, rend le compte d’engagement citoyen et le congé d’engagement associatif accessibles à un plus grand nombre d’associations et simplifie les règles du mécénat de compétences.
Article publié le 05 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Une entreprise qui n’a pas opté pour l’application d’un suramortissement à la clôture de l’exercice d’achat ou de fabrication du bien éligible peut le demander ultérieurement, dans le délai de réclamation.
Lorsque le gouvernement souhaite flécher les investissements des entreprises vers certains secteurs, il peut instaurer, à titre temporaire, une déduction fiscale exceptionnelle, aussi appelée « suramortissement ». Ce suramortissement permet, sur option, de déduire du résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, une somme supplémentaire égale à une fraction du prix du bien concerné. Pour rappel, l’amortissement consiste à répartir le coût d’un bien inscrit à l’actif immobilisé de l’entreprise sur sa durée d’utilisation, lorsque celle-ci est limitée dans le temps, sauf exceptions.
Exemple : une entreprise, qui clôture son exercice au 31 décembre, acquiert le 1er janvier 2024 un véhicule utilitaire neuf peu polluant pour 50 000 €, qu’elle prévoit d’utiliser pendant 5 ans. Ce véhicule est éligible à un suramortissement de 20 %. L’entreprise peut donc déduire 120 % de sa valeur, soit 50 000 x 120 % / 5 = 12 000 € par an, au lieu de 10 000 € (50 000 €/5). Pour une taxation à l’impôt sur les sociétés au taux de 25 %, l’économie totale est de 4 000 € (2 000 € x 5 x 25 %).
Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait qu’une entreprise qui n’avait pas commencé à pratiquer ce suramortissement dès le départ, c’est-à-dire à la clôture de l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien éligible, y avait renoncé de façon définitive. Autrement dit, elle ne pouvait plus revenir sur son choix. Une position qui a été récemment censurée par le Conseil d’État. Selon les juges, dans cette hypothèse, les entreprises peuvent demander à bénéficier de cet avantage fiscal ultérieurement, dans le délai de réclamation. L’administration fiscale a rapidement pris acte de la décision du Conseil d’État en changeant sa position pour s’aligner sur celle des juges. Elle précise toutefois que le point de départ du suramortissement demeure l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien éligible.
En pratique : les entreprises qui se sont conformées à l’ancienne position administrative peuvent, si elles y ont intérêt, déposer une réclamation, notamment jusqu’au 31 décembre 2024 pour, selon les cas, l’impôt sur le revenu mis en recouvrement en 2022 ou l’impôt sur les sociétés versé en 2022.
Conseil d’État, 22 décembre 2023, n° 476379BOI-BIC-BASE du 21 février 2024
Article publié le 05 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : anyaberkut / Getty Images
La loi pour le plein emploi a supprimé les délais de carence exigés, dans les entreprises de travail temporaire d’insertion, pour occuper le même poste entre deux contrats de mission ou entre un contrat de mission et un contrat à durée déterminée.
Les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) sont des entreprises d’intérim dont l’activité est entièrement centrée sur l’insertion professionnelle des personnes qui rencontrent des difficultés sociales et/ou professionnelles (bénéficiaires du revenu de solidarité active, demandeurs d’emploi de longue durée…). Pour chaque mission effectuée par le salarié, il est conclu un contrat de mise à disposition entre l’ETTI et l’entreprise utilisatrice et un contrat de travail (« contrat de mission ») entre le salarié temporaire et l’ETTI. Ce contrat de mission étant d’une durée maximale de 24 mois, renouvellement compris. Jusqu’alors, pour occuper le même poste, un délai de carence devait être respecté entre deux contrats de mission ou en cas de succession d’un contrat de mission et d’un contrat à durée déterminée.
Précision : ce délai de carence correspondait au tiers de la durée du contrat initial, renouvellement inclus, si cette durée était de 14 jours ou plus et à la moitié de la durée de ce contrat, renouvellement inclus, si cette durée était inférieure à 14 jours. Sachant qu’une durée différente de délai de carence pouvait être fixée par une convention collective.
La loi pour le plein emploi a supprimé ces délais de carence pour les contrats de mission des ETTI. Ainsi, deux contrats de mission conclus avec le même salarié sur le même poste durant son parcours d’insertion peuvent se succéder sans délai de carence. De même, aucun délai de carence ne s’applique entre la fin de son contrat de mission et l’embauche du salarié dans l’entreprise utilisatrice pour un contrat à durée déterminée d’au moins 2 mois.
Article publié le 04 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Antonio Garcia Recena / Getty Images