Droit de retrait : l’employeur peut-il pratiquer une retenue sur salaire ?

Lorsque les conditions d’exercice du droit de retrait des salariés ne sont pas réunies, l’employeur peut procéder à une retenue sur leur salaire sans saisir préalablement la justice.

Lorsqu’un salarié a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il peut exercer son droit de retrait, c’est-à-dire refuser de travailler ou cesser de travailler sans l’autorisation préalable de son employeur. Et ce, tant que ce dernier n’a pas remédié à la situation dangereuse. Le salarié doit voir sa rémunération maintenue durant la période où il exerce son droit de retrait. Mais à condition que ce retrait soit légitime, comme vient de le préciser la Cour de cassation. Dans cette affaire, plusieurs salariés faisant partie du personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne avaient exercé leur droit de retrait. Et ce, en raison de plusieurs avis de danger grave et imminent émis, au cours des 2 années précédentes, par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise (aujourd’hui dénommée commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique) pour des incidents survenus « sur la zone Afrique ». Estimant toutefois que ce droit de retrait était injustifié, leur employeur avait procédé à une retenue sur leurs salaires pour les périodes non travaillées. Des retenues que plusieurs syndicats de l’entreprise avaient contestées en justice au motif que l’employeur ne disposait pas, pour ce faire, d’une décision de justice déclarant le retrait des salariés abusif ou non fondé. Mais pour les juges de la Cour de cassation, lorsque les conditions du droit de retrait des salariés ne sont pas réunies, ceux-ci s’exposent à une retenue sur salaire, sans que leur employeur soit tenu de saisir préalablement la justice du bien-fondé de l’exercice de ce droit de retrait. La demande des syndicats de l’entreprise a donc été rejetée.

Précision : les salariés qui entendent contester la retenue sur salaire pratiquée par l’employeur peuvent saisir le conseil de prud’hommes à qui il appartient de se prononcer sur le bien-fondé du droit de retrait.

Cassation sociale, 22 mai 2024, n° 22-19849

Article publié le 04 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat / Getty Images

Contrats d’assurance : de nouveaux droits pour les entreprises ?

À l’avenir, les entreprises pourraient résilier certains contrats d’assurance sans attendre la date anniversaire.

Un projet de loi visant à simplifier la vie des entreprises, notamment en allégeant les obligations qui leur incombent et en supprimant un certain nombre de formalités qu’elles doivent accomplir, a été récemment déposé par les pouvoirs publics et devrait être prochainement examiné par le Parlement. Le renforcement des droits des entreprises vis-à-vis de leurs assureurs figure parmi les nombreuses mesures envisagées.

Obligation pour l’assureur de motiver la résiliation d’un contrat

Actuellement, l’assureur qui entend résilier unilatéralement un contrat n’est tenu de motiver sa décision que s’il s’agit d’un contrat d’assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle. Le projet de loi de simplification étend cette obligation aux contrats d’assurance souscrits par les entreprises.

Résiliation d’un contrat à tout moment

Le projet de loi de simplification prévoit également la faculté pour les petites entreprises de résilier à tout moment, après un délai d’un an, sans frais ni pénalités, leurs contrats d’assurance tacitement reconductibles couvrant les dommages aux biens à usage professionnel, et non plus seulement à la date anniversaire du contrat. Sachant que certaines garanties, qui seraient précisées par décret, seraient exclues de ce nouveau droit.

Rappel : les particuliers peuvent résilier, après un an de contrat, sans frais ni pénalités, certains de leurs contrats d’assurance tacitement reconductibles, à savoir les contrats d’assurance concernant l’automobile, l’emprunteur, la santé et l’habitation.

Accélération des délais d’indemnisation

Enfin, le projet de loi impose un délai maximal de 6 mois en cas de recours à une expertise et de 2 mois en l’absence d’expertise pour le versement de l’indemnité d’assurance. Les entreprises et les particuliers victimes d’un sinistre seraient ainsi plus rapidement indemnisés. Sachant que, là aussi, certaines garanties, à préciser par décret, seraient exclues de cette mesure.

Rappel : actuellement, sauf quelques exceptions, le versement des indemnisations d’assurance n’est encadré par aucun délai.

Art. 14, Projet de loi de simplification de la vie économique, n° 550, déposé au Sénat le 24 avril 2024

Article publié le 03 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : skynesher / Getty Images

Médico-social : ESSMS et règles de la commande publique

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par des établissements privés ne sont pas soumis aux règles de la commande publique.

Les acheteurs contraints d’appliquer le Code de la commande publique pour leur passation de marchés (appelés les « pouvoirs adjudicateurs ») sont généralement des personnes morales de droit public (État, communes, régions…). Cependant, une association peut, elle aussi, lorsqu’elle présente certaines caractéristiques, être qualifiée de pouvoir adjudicateur et ainsi devoir se soumettre à ce Code pour ses marchés. C’est ainsi le cas des associations qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et qui entretiennent un lien étroit avec un pouvoir adjudicateur (financement majoritaire ou contrôle de sa gestion par un pouvoir adjudicateur, notamment). Dans une affaire récente, le président d’un conseil régional avait refusé d’attribuer des subventions européennes à une association gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) pour personnes handicapées. La raison ? L’association ne produisait pas de documents justifiant qu’elle respectait les règles liées à la commande publique. Mais, saisi du litige, le Conseil d’État a estimé que les ESSMS gérés par des organismes privés ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs et que, dès lors, ils ne sont pas soumis au Code de la commande publique.

Être contrôlé par un autre pouvoir adjudicateur

En effet, le Conseil d’État a rappelé que, pour être elle-même un pouvoir adjudicateur, l’association doit voir sa gestion soumise au contrôle d’un autre pouvoir adjudicateur (État, communes, régions…). Ce qui suppose notamment que ce dernier « exerce un contrôle actif de sa gestion qui, dans les faits, remet en cause son autonomie, au point de permettre à cette autorité d’influencer ses décisions en matière d’attribution de marchés ». Ce contrôle devant « être de nature à créer une situation de dépendance à l’égard de l’autorité publique ». Or, selon le Conseil d’État, les personnes morales de droit privé gestionnaires d’ESSMS ne sont soumises qu’à des contrôles de régularité qui n’ont pas pour objet ni pour effet de remettre en cause leur autonomie de gestion (accord de l’autorité compétente en matière de tarification pour les emprunts d’une durée supérieure à un an et les programmes d’investissement, conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, contrôle de l’inspection générale des affaires sociales et des autorités de tarification, etc.). Les juges en ont conclu que les ESSMS ne sont pas soumis à un contrôle actif de leur gestion permettant aux autorités publiques d’influencer leurs décisions en matière d’attribution de marchés.

Conseil d’État, avis n° 489440 du 11 avril 2024, JO du 18

Article publié le 03 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Martin Barraud / Getty Images

Qui peut signer un plan de sauvegarde de l’emploi dans une association ?

Dans une association, le plan de sauvegarde de l’emploi signé par un organe incompétent peut être valablement régularisé par la validation ultérieure de l’organe compétent.

Les associations d’au moins 50 salariés qui envisagent de licencier pour motif économique au moins 10 salariés sur une période de 30 jours doivent mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Le PSE peut être négocié dans le cadre d’un accord collectif conclu entre l’employeur et un syndicat représentatif. Il fait ensuite l’objet d’une validation par l’administration du travail. Dans une affaire récente, le PSE d’une association avait été conclu dans le cadre d’un accord collectif signé par sa directrice générale. Ce plan avait ensuite été validé par le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS). Plusieurs salariés de l’association avaient contesté en justice la décision administrative validant le PSE. Ils soutenaient notamment que la directrice générale de l’association était dépourvue de qualité pour signer le PSE au nom de l’association. En effet, selon ses statuts, la directrice générale ne pouvait engager l’association qu’à hauteur de 300 000 €. Les dépenses supérieures à ce montant devant être autorisées par le comité exécutif. Pour les salariés, le PSE, dont le coût s’élevait à 2,8 millions d’euros, aurait donc dû être signé par le comité exécutif et non pas par la directrice générale. Saisi de ce litige, le Conseil d’État a considéré que le PSE était valide. Pour en arriver à cette conclusion, il a constaté que le comité exécutif avait ratifié l’accord collectif signé par la directrice générale. Le fait que cette délibération intervienne 6 mois après la signature de l’accord et sa validation par la DRIEETS ne remettait pas en cause cette régularisation.

Conseil d’État, 3 avril 2024, n° 465582

Article publié le 03 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : skynesher

Plan de sauvegarde de l’emploi dans une association

Le plan de sauvegarde de l’emploi d’une association signé par une personne n’ayant pas qualité pour le faire peut être régularisé par la signature ultérieure de l’organe compétent.

Mai 2024 – semaine 23

Article publié le 03 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Août 2024

Sous réserve de confirmation officielle.

Délai variable

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations de juillet 2024 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois de juillet 2024.

5 août 2024

Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN de juillet 2024 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de juillet 2024 versés au plus tard le 31 juillet 2024 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 août sur demande).• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 août sur demande).• Travailleurs indépendants n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.

12 août 2024

Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en juillet 2024.

15 août 2024

Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN de juillet 2024.• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN de juillet 2024 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de juillet 2024 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN de juillet 2024 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de juillet 2024 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 30 avril 2024 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en juillet 2024 lorsque le total des sommes dues au titre de 2023 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.

31 août 2024

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 mai 2024 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 septembre).

Article publié le 03 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Quand un directeur RH cache sa relation sentimentale avec une représentante syndicale…

Un directeur chargé de la gestion des ressources humaines qui cache à son employeur la relation amoureuse qu’il entretient avec une salarié titulaire de mandats syndicaux et de représentation du personnel dans l’entreprise manque à son obligation de loyauté et peut, à ce titre, être licencié pour faute grave.

Un salarié ne peut pas, en principe, faire l’objet d’un licenciement disciplinaire en raison d’un motif tiré de sa vie personnelle, sauf s’il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail. Ainsi, dans une affaire récente, un employeur avait licencié pour faute grave un salarié occupant un poste de direction au motif qu’il lui avait caché la relation amoureuse qu’il entretenait avec une salariée exerçant des mandats syndicaux et de représentation du personnel dans l’entreprise. Estimant que cette relation relevait de sa vie privée, le salarié avait contesté son licenciement en justice. Mais la Cour de cassation a confirmé son licenciement. En effet, elle a relevé que le salarié était chargé de la gestion des ressources humaines, qu’il avait reçu plusieurs délégations de pouvoirs de son employeur en matière d’hygiène, de sécurité et d’organisation du travail en plus de présider, à sa place et de manière permanente, les institutions représentatives du personnel. Or, il avait caché à son employeur une relation amoureuse de plusieurs années avec une salariée, titulaire de mandats de représentation syndicale et de représentation du personnel, qui s’était investie dans des mouvements de grève et d’occupation d’un établissement de l’entreprise, qui avait contesté la mise en œuvre d’un projet de réduction d’effectifs et qui avait participé à plusieurs réunions présidées par le salarié licencié et au cours desquelles des sujets sensibles relatifs à des plans sociaux avaient été discutés. Pour la Cour de cassation, en cachant à son employeur cette relation qui était en rapport avec ses fonctions professionnelles et de nature à en affecter le bon exercice, le salarié avait manqué à son obligation de loyauté. Dès lors, l’employeur pouvait le licencier pour faute grave.

Cassation, sociale, 29 mai 2024, n° 22-16218

Article publié le 03 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Bartek Szewczyk

Le rescrit fiscal pour les associations

En cas de doute, toute association peut interroger l’administration sur l’application d’une règle fiscale au regard de sa situation. Présentation de cette procédure « de rescrit » qui permet de limiter les risques de redressement en obtenant une prise de position formelle de l’administration.

Deux types de rescrit

Les associations peuvent être amenées à utiliser deux types de rescrit en matière fiscale.

Le rescrit général est destiné aux associations qui s’interrogent sur le caractère lucratif ou non de leur(s) activité(s) et qui souhaitent savoir, en conséquence, si elles sont soumises aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale). Quant au rescrit spécifique au mécénat, il permet aux associations de s’assurer qu’elles peuvent délivrer des reçus fiscaux au titre des sommes qu’elles reçoivent afin que leurs donateurs puissent bénéficier d’une réduction d’impôt. Rappelons que sont concernés les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou ceux concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Précision : l’association qui émet sciemment des reçus fiscaux irréguliers encourt une amende égale au produit du taux de la réduction d’impôt et des sommes mentionnées sur le reçu ou, à défaut d’une telle mention, au montant de la réduction d’impôt obtenue.

Formuler une demande

La demande de rescrit est à adresser à la direction des finances publiques du siège de l’association.

Une demande écrite

Votre demande de rescrit doit être formulée par écrit. Elle doit comporter, entre autres mentions, l’identification de l’association (nom, adresse, téléphone, e-mail) ainsi qu’une présentation précise, complète et sincère de sa situation afin que l’administration puisse se prononcer en toute connaissance de cause, sans oublier le texte fiscal sur lequel se base la demande. Cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) à la direction des finances publiques du siège de l’association, ou faire l’objet d’un dépôt contre décharge. En pratique, il est conseillé de contacter le correspondant dédié aux associations à la direction départementale des finances publiques pour obtenir le questionnaire de rescrit général établi par l’administration ainsi que le formulaire dédié au rescrit mécénat (BOI-LETTRE-000132).

Important : la bonne foi de votre association sera remise en cause si vous saisissez, pour une même demande, plusieurs services de façon simultanée ou successive, sans en informer expressément chacun d’entre eux. Cette démarche, analysée comme visant à obtenir plusieurs prises de position, est considérée comme abusive par l’administration.

De la prudence

Il peut, dans certains cas, se révéler utile de sécuriser votre situation par le biais du rescrit fiscal. Certains organismes conditionnent même leurs actions de mécénat à l’obtention préalable par l’association qui les sollicite d’un rescrit favorable de l’administration fiscale. Mais méfiez-vous, car avec le rescrit, vous attirez l’attention de l’administration et vous prenez le risque de recevoir une réponse négative conduisant à l’assujettissement de votre association aux impôts commerciaux ou à l’impossibilité pour elle d’émettre des reçus fiscaux. Solliciter l’avis de l’administration est loin d’être anodin.

Conseil : une réflexion, en amont, sur l’opportunité de recourir au rescrit fiscal est donc indispensable.

Le délai de réponse

Il appartient à l’administration de répondre dans un certain délai.

L’administration fiscale dispose d’un délai de 3 mois pour répondre à une demande de rescrit général et de 6 mois lorsqu’il s’agit d’un rescrit mécénat. Ce délai commençant à courir à compter du jour de la réception de la demande par le service compétent.

À noter : si votre demande est incomplète, l’administration peut vous adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, un courrier afin d’obtenir des renseignements complémentaires. Dans ce cas, le délai se décompte à partir du jour de la réception de ces compléments d’information.

Le défaut de réponse de l’administration, dans le délai imparti, à une demande de rescrit général ne vaut pas accord tacite de sa part. Seule une réponse expresse pouvant l’engager. À ce titre, les courriers électroniques peuvent constituer, sous certaines conditions, une prise de position formelle. En revanche, l’absence de réponse dans le cadre d’un rescrit mécénat vaut accord tacite. Une fois le délai expiré, l’association peut alors commencer à émettre des reçus fiscaux. Mais attention, car l’administration peut remettre en cause cet accord tacite pour l’avenir en répondant négativement à la demande au-delà du délai de 6 mois.

Précision : l’amende fiscale pour délivrance irrégulière de reçus fiscaux s’applique alors seulement pour la période postérieure à la date de réception par l’association de la réponse de l’administration.

La portée du rescrit

L’administration est liée par l’avis donné dans le rescrit.

La prise de position obtenue par l’association engage l’administration, ce qui limite son droit de remettre en cause la situation fiscale de l’association. Autrement dit, l’administration ne pourra pas procéder à un redressement. Pour cela, l’association doit, bien entendu, être de bonne foi. Ce qui suppose, selon l’administration, qu’elle se soit conformée à la solution retenue dans le rescrit et que sa situation soit strictement identique à celle sur laquelle elle a répondu. Attention donc si cette situation évolue. Une association peut être considérée comme non concurrentielle au titre d’une année N, puis se trouver dans une situation de concurrence l’année suivante, en N + 1.

À savoir : l’administration peut modifier sa position. Un changement qui ne vaut alors que pour l’avenir, et après en avoir informé l’association. La garantie offerte par le rescrit peut également prendre fin lorsque la législation évolue.

Lorsque la réponse de l’administration ne vous satisfait pas, vous pouvez, dans les 2 mois suivants, la contester et solliciter un second examen de votre demande. Cette nouvelle demande de rescrit doit être adressée au service des impôts à l’origine de la réponse initiale, selon les mêmes modalités. Et cette fois, c’est une formation collégiale qui examinera votre situation. Toutefois, vous ne pourrez pas invoquer d’éléments nouveaux. Vous pouvez demander à être entendu par le collège, sous réserve de l’avoir expressément mentionné dans votre courrier. L’occasion de mieux présenter votre dossier et d’apporter un nouvel éclairage. Si la seconde réponse de l’administration fiscale ne vous satisfait toujours pas, vous ne pouvez pas demander de nouvel examen. En revanche, vous pouvez contester ce second avis défavorable auprès du tribunal administratif si cet avis a des conséquences notables autres que fiscales. Tel est le cas, par exemple, lorsque le refus d’autorisation de délivrance de reçus fiscaux impacte fortement les ressources privées de l’association, l’empêchant de mener à bien ses projets.

Important : en théorie, vous n’êtes pas tenu de suivre la position de l’administration fiscale. Mais en ne suivant pas ses recommandations, vous prenez le risque de vous exposer à un redressement en cas de contrôle. Attention donc à l’effet pervers du rescrit !

Article publié le 31 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Fotoagentur WESTEND61

Assurez-vous que la démission de votre salarié est sans équivoque !

La lettre de démission qui contient la seule signature du salarié, car rédigée et adressée à l’employeur par son épouse, ne manifeste pas sa volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail.

Le salarié qui souhaite démissionner de son poste de travail doit en informer son employeur, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception. Mais attention, cette démission ne doit pas être prise en compte par l’employeur si elle ne manifeste pas la volonté claire et non équivoque du salarié de quitter son emploi. Et ce, sous peine de voir la rupture du contrat de travail requalifiée par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse. À ce titre, une affaire récente, et pour le moins étonnante, ne doit pas manquer d’attirer l’attention des employeurs sur l’intérêt de s’assurer de la « réelle » intention du salarié de démissionner. C’est ainsi qu’un employeur avait reçu une lettre de démission (sans préavis) de l’un de ses salariés engagé en tant que magasinier-opérateur mécanique. Un salarié qui, quelques temps après, avait demandé à son employeur de le réintégrer dans l’entreprise en indiquant qu’il n’avait pas souhaité démissionner. Ce que son employeur avait refusé. Aussi, le salarié avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour justifier sa demande, le salarié avait expliqué avoir, à la suite de son incarcération, transmis à son épouse une lettre vierge comportant sa signature afin qu’elle justifie de son absence auprès de son employeur. Mais qu’en raison d’un malentendu, cette dernière avait rédigé une lettre de démission et l’avait adressée à l’employeur de son époux. Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles n’avait pas donné foi aux arguments du salarié. Elle avait estimé, notamment, qu’aucun élément ne permettait de démontrer que l’épouse en question avait mal compris les intentions du salarié. Et elle en avait conclu que la démission était donc valable. Mais pour la Cour de cassation, la lettre de démission, qui ne comportait que la seule signature du salarié et avait été rédigée par son épouse, ne manifestait pas sa volonté claire et non équivoque de démissionner. L’affaire est donc renvoyée devant les juges d’appel.

Attention : même si elle fait l’objet d’un écrit, la démission d’un salarié doit être examinée avec la plus grande attention afin de s’assurer de sa volonté claire et non équivoque de quitter son emploi. Tout particulièrement, par exemple, lorsque la démission intervient après une altercation entre le salarié et l’un de ses collègues, lorsque la lettre de démission fait état de reproches adressés à l’employeur ou encore lorsqu’ elle est rédigée par le salarié alors qu’il est sujet à un état dépressif.

Cassation sociale, 7 mai 2024, n° 22-23749

Article publié le 31 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : skynesher / Getty Images

Licenciement annoncé au téléphone

Un employeur ne doit pas, le même jour, informer oralement un salarié de son licenciement et lui adresser la notification de cette décision.

Mai 2024 – semaine 22

Article publié le 29 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024